Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

NO :

2008-11-01 (C)

 

DATE :

19 mai 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier

en assurance de dommages

Membre

M. Ian Cytrybaum, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

ROGER GINGRAS, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]        Le 7 mai 2009, le Comité de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no 2008-11-01 (C);

[2]        La partie plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé ayant renoncé à son droit à l’avocat, se représentait seul;

[3]        Le 18 mars 2009, l’intimé fut reconnu coupable d’avoir :

 

1.   Entre le 22 juin 2006 et le mois d’août 2006, a fait défaut de rendre compte à son client, M. Jerry Michel Alexandre, du mandat qu’il lui avait confié en faisant défaut de l’informer du coût de la prime nécessaire pour couvrir un véhicule 2000 Chrysler 300M en ajoutant le chapitre B du contrat d’assurance ING no 526-3698, le tout en contravention  notamment aux dispositions de l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]        Par la même décision, l’intimé fut acquitté des trois autres chefs d’accusation qui lui étaient reprochés dans la plainte no 2008-11-01 (C);

 

 

I.          PREUVE SUR SANCTION

[5]        Seul l’intimé a présenté une preuve sur sanction;

[6]        Essentiellement, son témoignage a consisté à réitérer les mêmes moyens de défense que ceux soulevés lors de l’audition de la plainte[1];

[7]        Par contre, il reconnaît ne pas avoir informé, en temps opportun, son client du coût de la prime d’assurance pour son nouveau véhicule automobile;

[8]        L’intimé reporte la faute principalement sur des problèmes techniques tout en précisant qu’il a, depuis les évènements, changé ses méthodes de travail afin d’éviter la répétition de tels gestes;

 

II.         ARGUMENTATION

            A)        Par la syndic

[9]        Me Morin réclame, au nom de la syndic, l’imposition d’une amende de 1000 $ et la condamnation de l’intimé au paiement de tous les frais reliés à la plainte;

[10]      À l’appui de son argumentation, Me Morin cite plusieurs décisions disciplinaires, soit :

  Chauvin c. Lebrock [2000] CanLii 21175 (QC C.D.C.H.A.D.);

  Chauvin c. Cloutier [2001] CanLii 26480 (QC C.D.C.H.A.D.);

  Chauvin c. Duclos [2007] CanLii 26315  (QC  C.D.C.H.A.D.);

[11]      La syndic insiste également sur le nombre d’années de pratique de l’intimé, lequel aurait dû être en mesure de s’acquitter de cette obligation sans difficulté;

[12]      Me Morin souligne enfin le manque de repentir de l’intimé;

B)        Par l’intimé

[13]      L’intimé plaide sa bonne foi et suggère, en conséquence, l’imposition d’une simple réprimande;

 

III.        ANALYSE ET DÉCISION

[14]      Le Comité estime que plusieurs circonstances atténuantes militent en la faveur de l’intimé, soit :

    L’absence d’antécédents disciplinaires;

    La mise en place, par l’intimé, de nouvelles méthodes de travail afin d’éviter la répétition d’une telle infraction;

[15]      Par contre, l’expérience de l’intimé aurait dû lui permettre de répondre adéquatement aux questions de son client;

[16]      En conséquence, le Comité est d’opinion que la protection du public sera suffisamment assurée par l’imposition de l’amende minimale en vigueur à l’époque[2] de l’infraction reprochée, soit 600 $;

[17]      Quant aux frais, l’intimé sera condamné à payer 25% de ceux-ci puisqu’il a été reconnu coupable que d’une seule infraction sur les quatre infractions qui lui étaient reprochées à l’origine;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

IMPOSE à l’intimé la sanction suivante :

            Chef no 1 : une amende de 600 $;

CONDAMNE l’intimé à payer 25% des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-25);

ACCORDE à l’intimé un délai de 30 jours calculé à compter de la signification de la présente décision pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés;

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

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M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

M. Roger Gingras

Personnellement

 

Date d’audience :

7 mai 2009

 



[1]    Suivant l’affaire St-Laurent c. Médecins [1998] D.D.O.P. 271 (T.P.), il n’est pas permis de remettre en cause la décision sur culpabilité au moment des représentations sur sanction.

[2]  Ce n’est que depuis le 4 décembre 2007 que le montant de l’amende minimale a été haussé à 1000 $, L.Q. 2007, c.25;

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