Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2008-01-01 (C)

 

DATE :

2 juillet 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Jean-W. Barry, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MARTIN BOUDREAULT, courtier en assurance de dommages inactif et sans mode d’exercice

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 13 juin 2008, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait afin de procéder à l’audition sur sanction dans le présent dossier;

[2]           Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé était absent, malgré la signification en bonne et due forme d’un avis d’audition;

[3]           Par conséquence, conformément aux articles 139, 144 et 150 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), le Comité a permis à la syndic de procéder aux représentations sur sanction en l’absence de l’intimé puisque celui-ci a fait défaut de se présenter à la date et au lieu fixés pour l’audition sur sanction et ce, malgré la signification de l’avis d’audition;


I.              Preuve sur sanction

[4]           Après avoir été dûment assermentée, la syndic, Mme Chauvin, a témoigné à l’appui de ses représentations sur sanction;

[5]           Essentiellement, son témoignage a permis d’établir les faits suivants :

           L’intimé, encore aujourd’hui, est en défaut de répondre aux demandes de renseignements de la syndic de la Chambre;

           La syndic a absolument besoin d’obtenir les renseignements requis, vu la gravité des infractions actuellement sous enquête;

           Au stade actuel de son enquête, la syndic est en mesure d’affirmer qu’il s’agit d’infractions particulièrement graves, soit :

-           Émission de faux documents d’assurance;

-           Appropriation d’argent;

-           Absence de couverture d’assurance;

[6]           Finalement, la syndic insiste sur le fait que l’intimé pourrait éventuellement demander la remise en vigueur de son permis et, en conséquence, il est primordial qu’elle puisse compléter son enquête, vu la gravité des allégations contre l’intimé;

 

II.            Représentations sur sanction

[7]           Me Leduc, au nom de la syndic, remet dans un premier temps un plan d’argumentation fort détaillé et appuyé de nombreuses jurisprudences;

[8]           Essentiellement, la syndic plaide que :

1)    La protection du public constitue l’élément le plus important à considérer lors de l’imposition de la sanction[1];

2)    L’entrave constitue une infraction d’une gravité objective particulièrement élevée compte tenu de l’obligation du professionnel de répondre à toute demande en provenance du Bureau du syndic[2];

[9]           Concernant le laxisme et l’indifférence du professionnel face à son obligation de collaborer, Me Leduc réfère le Comité à l’affaire Thibault c. Van Rensselaer, 2006 CanLII 53426 (QCCDBQ), dans laquelle l’intimée s’est vu imposer une radiation de trois (3) mois et un jour;

[10]        La syndic plaide également que l’amende ne saurait constituer une sanction appropriée puisque le montant minimal de 600$ par jour depuis le 14 novembre 2007 constituerait un montant excessif et qu’il serait plus approprié pour la protection du public d’exiger de l’intimé qu’il fournisse les informations demandées par la syndic;

[11]        En conséquence, la syndic suggère les sanctions suivantes :

   Une ordonnance contre l’intimé pour l’obliger à fournir les documents mentionnés à la pièce P-2, le tout en conformité avec l’article 156(d.1) C. prof.;

   Une suspension du droit de pratique de l’intimé jusqu’au moment où il aura fourni les documents requis;

   Une radiation de trois (3) mois applicable à partir de la réinscription de l’intimé;

   Le tout avec frais;

 

III.           Analyse et décision

A.   La nature de l’infraction reprochée

[12]        L’infraction consistant à entraver le syndic dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par la loi constitue une infraction dont la gravité objective ne fait plus aucun doute puisque le pouvoir d’enquête du syndic constitue la pierre d’assise du système professionnel[3];

[13]        D’ailleurs, la gravité objective de ce genre d’infraction a été reconnue à de nombreuses reprises par le Tribunal des professions[4];

[14]        Enfin, la Cour suprême, dans l’affaire Pharmascience c. Binet[5], rappelait l’obligation pour les professionnels et même pour les tiers de collaborer à l’enquête du syndic, sous peine de sanctions et ce, dans les termes suivants :

 

27   Le syndic joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système disciplinaire créé par le Code des professions.  Le syndic enquête sur la conduite d’un professionnel avant qu’une plainte formelle ne soit portée contre ce dernier devant le comité de discipline.  Le syndic ouvrira une enquête sur la base d’une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’art. 116.  Cette information pourra lui provenir de sources diverses.  Comme il a été souligné précédemment, elle pourra lui être fournie par le comité d’inspection professionnelle.  Un autre professionnel, une personne du public et le Bureau de l’ordre peuvent également demander au syndic de tenir une enquête.  Enfin, le syndic a le droit d’agir de sa propre initiative, par exemple lorsqu’il constate lui-même une situation susceptible de fonder une plainte disciplinaire; un syndic pourrait par exemple visionner une publicité faite par un professionnel en contravention avec les règles prescrites en cette matière (Khalil c. Corporation professionnelle des opticiens d’ordonnances, [1991] D.D.C.P. 316 (T.P.); Delisle c. Corporation professionnelle des arpenteurs-géomètres, [1991] D.D.C.P. 190 (T.P.), répertoriés dans S. Poirier, La discipline professionnelle au Québec : principes législatifs, jurisprudentiels, et aspects pratiques (1998), p. 81).  Comme il le fait pour l’enquête du comité d’inspection professionnelle, le législateur impose une obligation de collaborer à l’enquête du syndic à l’art. 122 C. prof. dont l’interprétation se situe au cœur du présent litige :

 

122.  Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. . .

 

L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.

 

À l’issue de son enquête, le syndic décide s’il y a lieu de porter une plainte devant le comité de discipline (art. 123).

 

31      Le sens commun et grammatical de l’art. 122, qui prévoit que « [l]e syndic et les syndics adjoints peuvent [. . .] exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document » favorise davantage la thèse suivant laquelle toute personne est soumise à l’obligation de coopération et non seulement un groupe défini et restreint d’individus tels les professionnels d’un ordre donné.  C’est d’ailleurs là le sens habituellement donné au terme « on », pronom indéfini :

on pron. indéf. (lat. homo, homme). [Toujours sujet.] 1. Désigne une personne, un groupe de personnes indéterminées; quelqu’un, des gens.

 

(Petit Larousse illustré (2004), p. 715; jugement de première instance, par. 82‑83)

 

34      Cette conclusion ne tient pas suffisamment compte de l’objectif de protection du public poursuivi par le Code des professions.  La réalisation de cet objectif implique nécessairement que les tiers soient visés ou touchés par certaines dispositions du Code des professions.  Par exemple, les art. 188.1 à 189 prohibent l’exercice illégal de la profession par des tiers non-membres.  L’article 188 prévoit quant à lui l’imposition d’amendes à toute personne commettant une infraction.  Comme son libellé l’indique, l’art. 2 vise à établir le caractère général du Code, son statut de loi cadre pour l’exercice des professions au Québec et la préséance des lois particulières à chaque ordre professionnel en cas d’incompatibilité.  Le contexte dans lequel fut adopté le Code, que j’ai rappelé précédemment, confirme ce constat.  L’article 2 ne prévoit pas que le Code ne s’applique qu’aux membres des ordres professionnels, mais vient plutôt confirmer que le Code s’applique à tous les membres de tout ordre professionnel, en établissant des règles de fonctionnement et des moyens d’action homogènes dans ce domaine.  Cette interprétation fut d’ailleurs acceptée par la Cour d’appel du Québec dans un arrêt récent : Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur général), [2004] R.J.Q. 1164, par. 18-19.  

 

38      L’importance de ce « double rôle » doit nécessairement guider l’interprétation de l’art. 122.  Le dépôt d’une plainte devant le comité de discipline peut constituer l’aboutissement de l’enquête du syndic.  Pour le professionnel en cause, ce seul dépôt entraîne parfois des conséquences graves pour sa réputation et pour l’exercice de ses activités professionnelles.  Pour agir avec efficacité, mais dans le souci et le respect des droits de tous les intéressés durant son enquête, le syndic doit être en mesure d’exiger les documents et renseignements pertinents de toute personne et non seulement d’un professionnel, comme le conclut la Cour d’appel.  L’obtention de renseignements en possession de tiers paraît souvent essentielle à la conduite efficace de l’enquête du syndic.  Bien que seul le professionnel accusé d’une infraction déontologique puisse éventuellement être cité devant le comité de discipline les situations susceptibles de provoquer des plaintes disciplinaires impliqueront fréquemment une tierce partie, d’une manière ou d’une autre.

 

39      L’infraction pour laquelle certains pharmaciens font l’objet d’une enquête en l’espèce, i.e. « recevoir [. . . un] avantage, ristourne ou commission » (art. 3.05.06 du Code de déontologie), ne fait pas exception.  L’avantage est reçu d’une autre personne.  Un processus d’enquête concernant la commission d’une infraction devrait donc logiquement prévoir l’assujettissement des tiers.  D’autres exemples illustrent cette nécessité.  Un syndic pourrait avoir besoin d’obtenir des renseignements d’une infirmière ou d’un préposé, témoins de certains événements, afin de déterminer si une plainte pour harcèlement sexuel doit être portée contre un médecin.  L’enquête d’un syndic pourrait exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou un comptable sur l’utilisation dérogatoire d’un compte en fidéicommis par un avocat. 

 

52      La procédure qui sanctionne le refus d’un tiers de communiquer des documents au syndic met en jeu plusieurs dispositions du Code des professions, notamment ses art. 114, 122, 188 et 191.  L’article 114 établit l’interdiction générale de refuser de transmettre un document nécessaire à la poursuite d’une enquête disciplinaire.  Le dernier paragraphe de l’art. 122 précise que cette interdiction s’applique aux demandes du syndicL’article 188 prévoit que toute personne contrevenant à l’une des dispositions du Code des professions commet une infraction.  Par l’effet combiné des art. 122 et 188, un tiers qui refuse de transmettre les documents réclamés par le syndic commet donc une infraction passible d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 6 000 $.  En cas de répétition de toute infraction pénale prévue au Code des professions et après que des poursuites pénales aient été intentées, l’art. 191 permet au procureur général ou, après autorisation de ce dernier, à un ordre professionnel d’obtenir une injonction interlocutoire, et par la suite finale, afin de faire cesser la commission de l’infraction.

 

59      Le rôle du syndic d’un ordre professionnel constitue clairement un devoir public.  La mission première du syndic est d’enquêter sur la conduite des professionnels afin de protéger les individus bénéficiant de leurs services.  La portée du Code des professions et le langage qui y est utilisé traduisent cet objectif qu’illustre le libellé de l’art. 23.  Comme nous l’avons vu, des considérations de politique judiciaire militent également en faveur de la reconnaissance du droit du syndic d’obtenir tous les renseignements nécessaires à la poursuite efficace de son enquête et à sa décision finale de porter ou non des plaintes disciplinaires.

[15]        À la lumière de cette décision-phare de la Cour suprême, la gravité objective particulièrement élevée de cette infraction ne fait plus l’ombre d’un doute et, en conséquence, le  Comité devra en tenir compte pour déterminer l’importance de la sanction qui sera imposée à l’intimé;

 

B.   Les circonstances aggravantes et atténuantes

[16]        Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants dont le Comité tiendra compte, soulignons les suivants :

   La mise en péril de la protection du public par la négligence et/ou le refus de l’intimé de répondre aux demandes de la syndic;

   La durée de l’infraction;

   La gravité objective de la faute reprochée;

[17]        Parmi les circonstances atténuantes, une seule pourra être retenu par le Comité, soit l’absence d’antécédents disciplinaires;

[18]        En effet, l’intimé ayant fait défaut de se présenter à l’audition sur sanction, il est impossible pour le Comité de prendre en considération d’autres circonstances atténuantes qui auraient pu être prouvées mais qui ne l’ont pas été;

 

C.   La détermination de la sanction appropriée

[19]        Parmi les facteurs dont le Comité peut tenir compte lors de l’imposition de la sanction, il y a, évidemment, le comportement antérieur de l’intimé, de même que le risque élevé de récidive en cas de réinscription de l’intimé, en raison de son attitude dans le présent dossier;

[20]        À cet égard, même si l’intimé est présumé innocent des allégations qui font actuellement l’objet d’une enquête par le Bureau du syndic, soit l’émission de faux documents d’assurance et l’appropriation d’argent, il demeure néanmoins que cette enquête peut être considérée par le Comité lors de l’imposition de la sanction et ce, tel que déterminé par le Tribunal des professions;

[21]        Dans l’affaire Dupont[6], il fut décidé que la conduite du professionnel, même en l’absence d’une véritable condamnation, pouvait être examinée afin de déterminer l’évaluation du risque de récidive et, par voie de conséquence, la sanction juste et appropriée;

[22]        Ce principe fut également repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Huneault[7], laquelle décision a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire qui fut rejetée par la Cour d’appel, confirmant ainsi la justesse du jugement du Tribunal des professions[8];

[23]        Cela étant dit, le Comité tiendra compte de la gravité des faits actuellement allégués dans l’enquête afin d’évaluer le risque de récidive de l’intimé, soit l’appropriation d’argent et l’émission de faux documents d’assurances;

[24]        Dans les circonstances, la mise en péril de la protection du public et les risques de récidive élevés exigent une sanction à la mesure de l’infraction reprochée;

[25]        À titre d’exemple, dans l’affaire Barreau du Québec c. Belliard[9], le Comité de discipline du Barreau, alors présidé par Me Delpha Bélanger, écrivait :

 

[57]   La gravité des infractions commises et la volonté de l’intimé de persister dans sa décision de ne pas répondre au syndic commandent une sanction qui tient compte de ces deux aspects.

 

[26]        De la même façon, dans l’affaire Van Rensselaer[10], le Comité de discipline du Barreau, alors présidé par Me Réjean Blais, écrivait :

 

[26]     L’intimée n’a aucune explication à présenter pour son refus ou sa négligence de répondre à la demande d’explications et de remise du dossier, formulée par la plaignante;

[27]   Le Comité considère comme facteur aggravant l’attitude de l’intimée qui déclare ouvertement qu’elle n’avait pas à donner suite, par écrit, aux demandes d’explications formulées par la plaignante puisqu’elle lui avait répondu verbalement, suivant son témoignage;

[30]     Une telle conduite est inacceptable;

[32]   Le refus ou la négligence de l’intimée de fournir les explications demandées par la plaignante nuit au travail de cette dernière qui, en sa qualité de syndique adjointe du Barreau du Québec, doit veiller à assurer la protection du public;

[34]       Le Comité juge que l’intimée présente un risque élevé de récidive;

 

[27]        En conséquence, l’avocate Van Rensselaer fut condamnée à une radiation pour une période de trois (3) mois et un jour;

 


D.   L’ordonnance suivant l’article 156(d.1)

[28]        Dans le présent dossier, la syndic suggère, en plus d’une radiation de trois mois, une suspension du droit de pratique de l’intimé jusqu’au moment où il aura fourni les document requis;

[29]        La syndic appuie cette proposition sur deux décisions du Tribunal des professions qui reconnaissent le droit au Comité de fixer des modalités et des conditions aux sanctions qu’il impose :

                     Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 27;

                     Denturologistes c. David, 2007  QCTP 133 (CanLII);

[30]        Par contre, le Comité estime qu’il doit fixer un terme à la suspension ou, à tout le moins, la formuler de telle sorte qu’elle puisse être d’une durée limitée;

[31]        Ainsi, le Tribunal des professions, dans l’affaire Denturologistes c. David, écrivait :

 

[175]      Le Comité ne l'a pas exprimé en ces termes. De plus, en raison de son libellé, celle-ci semble avoir été ordonnée pour une période illimitée.

[32]        Dans les circonstances du présent dossier, le Comité considère que la durée de la suspension ne sera pas pour une période illimitée ou indéterminée puisqu’elle prendra fin automatiquement par la remise des documents et renseignements requis par la syndic;

[33]        En conséquence, dès que l’intimé se sera acquitté de son obligation de collaborer à l’enquête de la syndic, en fournissant tous et chacun des renseignements et/ou documents requis, alors la suspension prendra fin automatiquement;

[34]        La durée de celle-ci sera donc équivalente au refus ou à la volonté de l’intimé de se conformer à ses obligations professionnelles;

[35]        Dans les circonstances, le Comité de discipline reconnaît la légalité et, surtout, la légitimité de cette recommandation de la syndic;


E.   Le contenu et la portée de l’ordonnance

[36]        L’article 156(d.1) C. prof. permet au Comité d’imposer à l’intimé l’obligation de communiquer «un document ou tout renseignement qui y est contenu»;

[37]        À cet égard, soulignons que l’obligation de remettre intégralement tous les documents est une obligation de résultat qui incombe au professionnel, suivant l’affaire Chené c. Chiropraticiens[11];

[38]        De plus, le professionnel ne doit pas se limiter à répondre évasivement ou de façon incomplète à certaines demandes de renseignements ou documents puisqu’il se trouve alors également en situation d’entrave, vu son omission de répondre à toutes les questions du syndic, tel que déterminé par le Tribunal des professions dans l’affaire Michaud c. Médecins[12];

 

IV.          Conclusion

[39]        Pour l’ensemble de ces motifs, les recommandations de la syndic seront entérinées par le Comité de discipline;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

[40]        ORDONNE à l’intimé, conformément à l’article 156(d.1) C. prof. de répondre à toutes les questions de la syndic et à fournir tous les documents requis par celle-ci tels qu’énoncés dans la pièce P-2;

[41]        SUSPEND le droit de pratique de l’intimé jusqu’au moment où il aura respecté intégralement l’ordonnance ci-haut mentionnée;

[42]        IMPOSE à l’intimé une radiation de trois (3) mois laquelle  deviendra exécutoire à compter de la remise en vigueur de son permis;

[43]        ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, le tout conformément à l’article 156 du Code des professions;

[44]        CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de suspension et de radiation temporaire.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

__________________________________

M. Jean-W. Barry, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Martin Boudreault, intimé

Absent et non représenté

 

Date d’audience :

13 juin 2008

 

 



[1]     Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QCCA);

[2]     Barreau c. Belliard, 2007 QCCDBQ 94 (CanLII);

[3]     Pharmascience c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513;

[4]     Administrateurs agréés c. L’Écuyer, [2005] QCTP 48;

      Baran c. Comeau, 1999 QCTP 039;

      Michaud c. Médecins, [1994] D.D.C.P. 256 (T.P.)

      Bond c. Pharmaciens , D.D.E. 86D-145 (T.P.)

      Simoni c. Podiatres , [2002] QCTP 091;

[5]     Op. cit, note 3;

[6]     Dentistes c. Dupont, 2005 QCTP 7 (CanLII);

[7]     Notaires c. Huneault, 2005 QCTP 53 (CanLII);

[8]     Laliberté c. Huneault, 2006 QCCA 929 (CanLII);

[9]     2007 QCCDBQ 94 (CanLII);

[10]    Thibault c. Van Rensselaer, 2006 CanLII 53426 (QC CDBQ);

[11]    2006 QCTP 102 (CanLII);

[12]    [1994] D.D.O.P. 256 (T.P.);

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