Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-03-03(C)

 

DATE :

28 avril 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.

Membre

M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass.

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

DENIS OUIMET, C.d’A.A.

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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[1]  Le 23 novembre 2007, le Comité de discipline déclarait l’intimé coupable du premier chef d’accusation de la plainte amendée no. 2007-03-03 (C), lequel se lit comme suit :

 

1.   À titre de dirigeant du cabinet Roger Ouimet & Fils inc. et courtier d’assurance responsable de Mme Jo-Anne Lépine, employée alors visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, vous avez fait défaut ou permis que Mme Lépine fasse défaut d’agir en conseiller consciencieux, le ou vers le 10 novembre 2004, envers son client, M. Guy Lévesque, en omettant de l’informer, au moment de la souscription, que l’avenant « assurance chantier », souscrit auprès de la compagnie d’assurance AXA, avait un terme de trois mois et non pas d’une année contrairement à la police 3814737, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment les dispositions des articles 85 et 86 de cette loi et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les dispositions des articles 2 et 37(6) dudit code.

 

 

[2]  Le 15 avril 2008, le Comité procédait à l’audition sur sanction, le tout conformément à l’article 150 du­ Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

[3]  La syndic, Mme Carole Chauvin, était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé, M. Denis Ouimet, se représentait seul;

 

I.        Preuve sur sanction

[4]  La partie plaignante ayant choisi de ne pas présenter de preuve sur sanction, seul l’intimé fut entendu;

[5]  Lors de son témoignage, l’intimé a insisté sur les faits suivants:

    Que la gravité de l’infraction ne justifiait pas l’imposition d’une amende;

    Qu’il possède 40 années d’expérience dans le domaine de l’assurance et qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire;

    Que cette situation l’a fortement ébranlé et qu’il considère aujourd’hui avoir tiré une leçon de ces événements;

    Qu’il a modifié ses méthodes de travail et son système informatique;

    Qu’il a même écrit, pour le bénéfice de ses employés, un document prévoyant une nouvelle méthodologie et même un nouveau contrat d’emploi;

    Que chacun de ses clients sont contactés personnellement au moment du renouvellement de leur assurance et qu’il a un mandat de courtier avec chacun de ses clients;

    Qu’il n’a plus d’employé visé par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

 

[6]  Cela étant dit, l’intimé considère qu’il ne devrait faire l’objet que d’une simple réprimande;

[7]  Quant aux frais, l’intimé plaide qu’il ne devrait être condamné qu’à 50% de ceux-ci puisque son dossier a fait l’objet d’une audition commune avec le dossier de Mme Lépine (plainte no. 2007-03-02 (C));

 

II.       Représentations sur sanction

A.      Par la syndic

[8]  Me Morin, au nom de la syndic, suggère comme sanction l’imposition d’une amende de 1 000$;

[9]  À cet égard, il réfère le Comité au paragraphe 98 de la décision sur culpabilité :

 

«[98] Ainsi, le Comité considère que la preuve a clairement démontré que la durée particulière de l’assurance-chantier n’avait pas été bien expliquée à M. Lévesque, le 10 novembre 2004, et ce, même si la situation a pu être corrigée par la suite lors de l’envoi du 13 décembre 2004, de l’avenant dont la durée avait été surlignée au marqueur jaune;»

 

[10]         À l’appui de ses prétentions, le procureur de la syndic a déposé plusieurs décisions disciplinaires;

[11]         Ainsi, dans l’affaire Angelone[1], l’intimé, pour une infraction semblable, fut condamné à une amende de 2 000$;

[12]         D’autre part, dans l’affaire D’Onofrio[2], le Comité a imposé une amende de 1 500$;

[13]         Enfin, dans l’affaire Larosée[3], l’intimé s’est vu imposer une amende de 1 500$;

[14]         De plus, Me Morin plaide que l’imposition d’une simple réprimande reviendrait à banaliser ce genre d’infraction;

 

B.     Par l’intimé

 

[15]         M. Ouimet, pour sa part, réitère qu’à son avis, le présent dossier justifie une simple réprimande et non une sanction de nature monétaire;

[16]         À l’appui de ses prétentions, il cite trois décisions, soit :

 

    Chambre de l’assurance de dommages c. Turgeon, [2006] CanLII 53723 (QC CDCHAD);

    Chambre de l’assurance de dommages c. Boily, [2007] CanLII 54104 (QC CDCHAD);

    Chambre de l’assurance de dommages c. Gaudreau, [2007] CanLII 49230 (QC CDCHAD);

 

[17]         Il plaide, de plus, que le dossier ne révèle aucun élément de malhonnêteté et que même une simple réprimande constituera un antécédent qui demeurera à son dossier avec toutes les conséquences qui en découlent et ce, tel que déjà décidé par le Tribunal des professions dans l’affaire Lagacé[4].

[18]         D’autre part, au moment des représentations sur sanction, l’intimé a continué à plaider son innocence[5];

[19]         Enfin, l’intimé souligne au Comité que dans un cas semblable, soit l’affaire Beaucage[6], la Cour du Québec avait acquitté le courtier;

[20]         Le Comité ne tiendra pas compte de cette décision vu que ce jugement fait actuellement l’objet d’un pourvoi devant la Cour d’appel et, par conséquent, il ne s’agit pas d’un véritable précédent ayant force de chose jugée, le tout en conformité avec les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Girard c. Chiropraticiens[7];

 

III.      Analyse et décision

[21]         Au moment  de l’imposition de la sanction, le Comité de discipline doit pondérer l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, afin de déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas du professionnel[8];

[22]         Parmi les facteurs objectifs et aggravants dans le présent dossier, le Comité retiendra les suivants :

    La gravité objective de l’infraction;

    La protection du public;

 

[23]         Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur de l’intimé, le Comité retiendra les suivantes :

    L’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé et ce, durant 40 ans de carrière;

    Le caractère isolé de l’infraction;

    L’absence d’élément de malhonnêteté ou de préméditation;

    L’absence de conséquences graves pour le client;

    Le fait que l’intimé a modifié ses méthodes de travail afin d’éviter la répétition de telles infractions;

 

[24]         Enfin, le Comité tiendra compte du principe de la gradation des sanctions vu qu’il s’agit d’une première infraction après 40 années de pratique;

[25]         En conséquence, le Comité estime qu’il est juste, raisonnable et approprié à l’ensemble des circonstances du présent dossier d’imposer l’amende minimale alors en vigueur au moment des faits reprochés, soit un montant de 600$;

[26]         De plus, tel que le soulignait, de façon fort à propos, Me Morin, imposer une simple réprimande reviendrait à banaliser ce genre d’infraction;

[27]         Quant aux frais de la cause, le présent dossier ayant fait l’objet d’une audition commune avec celui de Mme Jo-Anne Lépine (plainte no. 2007-03-02 (C)), et celle-ci ayant été acquittée par le Comité, une première tranche de 50% des frais sera assumée par la syndic;

[28]         Quant au 50% des frais restants, l’intimé ayant été acquitté de deux  chefs sur un total de trois infractions qui lui étaient reprochées, il sera, en conséquence, condamné qu’à un tiers (1/3) de 50%;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

IMPOSE à l’intimé, à titre de sanction sur le premier chef d’accusation, une amende de 600$;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’un tiers (1/3) de 50% des déboursés, le tout en conformité avec les dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

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M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.

Membre du comité de discipline

 

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M. Ian Cytrynbaum, C.d’A.Ass.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

M. Denis Ouimet, se représentant  seul

Partie intimée

 

 

Date d’audience :

15 avril 2008

 



[1]     Chambre de l’assurance de dommages c. Angelone, [2005] CanLII 57462 (QC CDCHAD);

[2]     Chambre de l’assurance de dommages c. D’Onofrio, [2005] CanLII 57459 (QC CDCHAD);

[3]     Chambre de l’assurance de dommages c. Larosée, [2004] CanLII 57013 (QC CDCHAD);

[4]     Lagacé c,. Arpenteurs-géomètres, [2000] QCTP 050, à la p. 9;

[5]     Le Comité tient à souligner que les représentations sur sanction ne doivent pas servir à remettre en cause la décision sur culpabilité, tel que le soulignait le Tribunal des professions dans l’affaire St-Laurent c. Médecins, (1998) D.D.O.P. 271 (T.P.);

[6]     Chambre de l’assurance de dommages c. Beaucage, 2007 QCCQ 7026;

[7]     Girard c. Chiropraticiens, 2002 QCTP 074, par. 35 et 36;

[8]     Pigeon c. Daigneault, [2003] CanLII 32934 (QCCA);

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