Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2010-05-01(C)

2010-05-02(C)

2010-05-03(C)

 

DATE :

20 janvier 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Francine Tousignant, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Benoit Ménard, C. d’A.Ass., courtier en assurance

de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

ANLY CHARLES, courtier en assurance de dommages

et

JACQUELY VERTUS, courtier en assurance de dommages des particuliers

et

DJAMEL MEBARKI, courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Parties intimées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

 

[1]   Le 15 décembre 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait afin de procéder à l’audition commune des plaintes nos 2010-05-01(C), 2010-05-02(C) et 2010-05-03(C).

[2]   La partie plaignante était alors représentée par Me Jean-Pierre Morin et les parties intimées par Me Régis Nivoix.

[3]   D’entrée de jeu, le procureur du syndic informa le Comité qu’une entente était intervenue entre les parties et, qu’en conséquence, les intimés souhaitaient enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des plaintes, sauf quant au chef no 3 de la plainte 2010-05-01(C) qui vise l’intimé Anly Charles, puisque suite à l’entente, les parties ont convenu de demander au Comité la permission de retirer ce chef.

[4]   Par la suite, Me Morin demande au Comité la permission d’amender les trois (3) plaintes considérant qu’une erreur cléricale s’est glissée dans chacune d’elles.

[5]   Le Comité fera droit au retrait du chef no 3 de la plainte 2010-05-01(C) et permettra que les plaintes soient amendées.

[6]   La plainte amendée qui vise Anly Charles se lit comme suit :

 

« DOSSIER XDN (cc-1)

1-     Le ou vers le 13 mars 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de XDN, les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile ayant mené à l’émission, le 6 mai 2009, du contrat d’assurance automobile L’Unique no 0306452, pour la période du 20 mars 2009 au 20 mars 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

 

2-     Le ou vers le 28 mai 2009, a permis à M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, d’agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers pour son cabinet DJA experts assurances inc. alors qu’il savait que ce dernier était détenteur d’un certificat d’agent en assurance de dommages des particuliers rattaché à la compagnie d’assurance Allstate en acceptant que M. Pham serve d’intermédiaire entre XDN et le cabinet pour le paiement du contrat d’assurance L’Unique no 0306452, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 37(12) dudit code.

 

3-     (…)

 

DOSSIER TLCN (cc-2)

4-     Le ou vers le 15 avril 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de TLCN les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance des entreprises pour le commerce Ongles APN, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

 

DOSSIER TKT (cc-4)

5-     Le ou vers le 17 avril 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de TKT, propriétaire d’un immeuble à revenus situé au 2*** - 2***a boulevard Rosemont à Montréal, les renseignements nécessaires à l’élaboration des soumissions d’assurance des entreprises L’Unique et Lloyd’s pour la période du 15 mai 2009 au 15 mai 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

 

DOSSIER NPD & NTH (cc-6)

6-     Le ou vers le 1er avril 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de NPD et NTH les renseignements nécessaires à la soumission d’une assurance automobile ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile Jevco JVQCAP26636 pour la période du 7 avril 2009 au 7 avril 2010 lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

 

DOSSIER JO/LT (cc-9)

7-     Le ou vers le 26 février 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de LT les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission assurance des entreprises pour le commerce JO, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

 

SITE INTERNET

8-     Entre le 18 février 2010 et le 18 mars 2010, a fait défaut d’avoir une conduite professionnelle empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité en permettant que dans la section profil du site internet du cabinet de courtage DJA experts assurance inc. il apparaisse sous les traits de l’acteur américain Denzel Washington, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 14 dudit code.

 

ASSURANCE DES ENTREPRISES

9-     Entre le 26 février 2009 et le 17 avril 2009, en sa qualité de dirigeant responsable du cabinet de courtage DJA experts assurances inc., a permis à M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham d’offrir des soumissions d’assurance des entreprises alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce dernier était détenteur d’un certificat d’agent en assurance de dommages des particuliers rattaché à la compagnie d’assurance Allstate dans les dossiers suivants :

 

-          15 avril 2009 :           cas client TLCN pour Ongles APN;

-          17 avril 2009 :           cas client TKT;

-          26 février 2009 :        cas client LT pour JO

 

le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 37 (12) dudit code.

 

PROCÉDÉS DÉLOYAUX

10-  Entre le mois de mars 2009 et avril 2009, a usé de procédés déloyaux envers la compagnie d’assurance Allstate en acceptant que M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de Allstate, lui transmette les renseignements personnels et bancaires des assurés XDN, PDN et THN, sachant que ces informations avaient été obtenues dans le cadre des fonctions de M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham auprès de Allstate et que lui-même était lié par des obligations de non concurrence et de non sollicitation envers la compagnie Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de ladite loi et l’article 27 dudit code.

 

TENUE DE DOSSIERS

11-   Entre les mois de février 2009 et août 2009, personnellement et en sa qualité de dirigeant responsable du cabinet de courtage DJA experts assurances inc., a été négligent dans la tenue des dossiers clients :   

 

-          XDN de mars 2009 à août 2009;

-          TLCN pour Ongles APN en avril 2009;

-          TKT en avril 2009;

-          PDN et THC en avril 2009;

-          LT pour JO en février 2009 ;

 

en faisant défaut d’inscrire aux dossiers les démarches et interventions et notamment la teneur des communications téléphoniques, les instructions reçues et les décisions des clients concernant leurs garanties d’assurance, le tout en contravention aux dispositions de la Loi  sur la distribution de produits et services financiers, du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (no 9), notamment les articles 85 à 88 de ladite loi, l’article 2 et 37(1) dudit code et les articles 12 et 21 dudit règlement. »

 

 

[7]   La plainte amendée à l’encontre de l’intimé Jacquely Vertus prévoit :

 

« DOSSIER BTM (cc-3)

1-     Le ou vers le 15 avril 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de BTM, les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile Jevco no JVQCAP28894, pour la période du 15 avril 2009 au 15 avril 2010 lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

 

DOSSIER KFW (cc-8)

2-     Le ou vers le 18 mars 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de KFW, les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile AXA, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.


SITE INTERNET

 

3-     Entre le 18 février 2010 et le 18 mars 2010, a fait défaut d’avoir une conduite professionnelle empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité en permettant que dans la section profil du site internet du cabinet de courtage DJA experts assurances inc. il apparaisse sous les traits de l’acteur américain Dennis Haysbert, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 14 dudit code.

 

 

PROCÉDÉS DÉLOYAUX

 

4-     Entre le mois de mars 2009 et avril 2009, a usé de procédés déloyaux envers la compagnie d’assurance Allstate en acceptant que M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de Allstate lui transmette les renseignements personnels et bancaires des assurés BTM et KFW, sachant que ces informations avaient été obtenues dans le cadre des fonctions de M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham auprès de Allstate et que lui-même était lié par des obligations de non concurrence et de non sollicitation envers la compagnie Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de ladite loi et l’article 27 dudit code.

 

 

TENUE DE DOSSIERS

 

5-      Entre les mois de mars 2009 et avril 2009, a été négligent dans la tenue des dossiers clients :

-          BTM en avril 2009;

-          KFW en mars 2009

 

en faisant défaut d’inscrire aux dossiers les démarches et interventions et notamment la teneur des communications téléphoniques,  les instructions reçues et les décisions des clients concernant leurs garanties d’assurance, le tout en contravention aux dispositions de la Loi  sur la distribution de produits et services financiers, du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (no 9), notamment les articles 85 à 88 de ladite loi, les articles 2 et 37(1) dudit code et les articles 12 et 21 dudit règlement. »

 

 

[8]   La plainte amendée de Djamel Mebarki stipule :

 

 

« DOSSIER VHP (cc-5)

 

1-     Le ou vers le 7 avril 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de VHP, les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile AXA no 3273816-6, pour la période du 9 avril 2009 au 9 avril 2011 lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  notamment l’article 27 de ladite loi.


2-     Entre le 7 et le 14 avril 2009, a usé de procédés déloyaux envers la compagnie d’assurance Allstate en acceptant que M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de Allstate, lui transmette les renseignements personnels de l’assuré VHP, sachant que ces informations avaient été obtenues dans le cadre des fonctions de M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham auprès de Allstate et que lui-même était lié par des obligations de non concurrence et de non sollicitation envers la compagnie Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de ladite loi et l’article 27 dudit code.

 

3-     Au mois d’avril 2009, a été négligent dans la tenue du dossier client VHP en faisant défaut d’inscrire aux dossiers les démarches et interventions et notamment la teneur des communications téléphoniques, les instructions reçues et les décisions du client concernant ses garanties d’assurance, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (no 9), notamment les articles 85 à 88 de ladite loi, les articles 2 et 37(1) dudit code et les articles 12 et 21 dudit règlement;

 

 

SITE INTERNET

 

4-      Entre le 18 février 2010 et le 18 mars 2010, a fait défaut d’avoir une conduite professionnelle empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité en permettant que dans la section profil du site internet du cabinet de courtage DJA experts assurances inc. il apparaisse sous les traits de l’acteur américain Sylvester Stallone et en y représentant faussement qu’il détient un certificat de 3e cycle en assurances, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 14 et 15 dudit code. »

 

[9]   Me Nivoix, procureur des intimés, certifia l’entente intervenue et, au nom de ses clients, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des plaintes amendées. De plus, suite à une demande du président du Comité, les intimés ont confirmé de vive voix qu’ils plaidaient coupables auxdites plaintes.

[10]        Considérant les plaidoyers de culpabilité et les représentations des procureurs, le Comité déclara, séance tenante, les intimés coupables des accusations mentionnées aux plaintes susdites.

 

 

II.         Preuve sur sanction du syndic

[11]        Les documents suivants furent déposés en preuve de consentement :

QUANT À L’INTIMÉ ANLY CHARLES :

P-1 :     Attestation de certification et fiche signalétique de M. Anly Charles;

 

P-2 :     Extraits de documents transmis le 23 octobre 2010 de Mme Françoise Miquel de Allstate à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, et concernant l’assuré XDN (cas client no 1) en liasse;

P-3 :     Sommaire informatique du dossier XDN (cas client no 1);

 

P-4 :     Dossier d’assurance Allstate de XDN (cas client no 1);

 

P-5 :     Dossier d’assurance Allstate de NPD et NTH (cas client no 6);

 

P-6 :     Lettre en date du 1er septembre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes, accompagnée en liasse des documents suivants :

 

Index par référence documentaire des documents de Yoshi Pham;

Index chronologique pour documents de Yoshi Pham;

11 dossiers numérotés 1 à 11 et comprenant les documents trouvés dans la valise de Yoshi Pham ou dans son bureau;

 

P-7 :     Lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, à M. Anly Charles et réponses de ce dernier en date du 12 novembre 2009 et concernant les cas clients nos 1, 4, 6 et 9 avec en liasse les documents pertinents;

 

P-8 :     Lettre de Mme Diane Asselin de Jevco à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, en date du 3 novembre 2009 et concernant le cas client no 6;

 

P- 9 :    Courriel de M. Robert Laflamme de L’Unique à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, en date du 28 octobre 2009 et documents concernant le cas client no 4;

 

P-10 :   Lettre en date du 11 novembre 2009 de Mme Danielle Létourneau de L’Unique assurances générales à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, accompagnée en liasse des dossiers de souscription pour le cas client no 1;

 

P-11 :   Courriel de Me Régis Nivoix en date du 5 novembre 2009 à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, accompagné d’une copie de la requête en injonction prise par Allstate contre Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres en liasse;

 

P-12 :   Jugement de la juge Marie-France Courville de la Cour supérieure dans le dossier 500-17-051635-095 et concernant Allstate et Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres;

 

P-13 :   Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Anly Charles en date du 18 février 2010 et réponse et documents de M. Charles en date du 4 mars 2010;

 

P-14 :   Copies du site Internet de DJA Experts Assurances inc. en date du 18 février 2010 et du 18 mars 2010.

 

QUANT À JACQUELY VERTUS :

 

P-1 :     Attestation de certification et fiche signalétique de M. Jacquely Vertus;

 

P-2 :     Extraits de documents transmis le 23 octobre 2010 de Mme Françoise Miquel de Allstate à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, et concernant l’assuré BTM (cas client no 3) en liasse;

 

P-3 :     Sommaire informatique du dossier KFW et BTM en liasse;

 

P-4 :     Dossier d’assurance Allstate de KFW (cas client no 8);

 

P-5 :     Lettre en date du 1er septembre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic, accompagnée en liasse des documents suivants :

 

Index par référence documentaire des documents de M. Yoshi Pham;

Index chronologique pour documents de M. Yoshi Pham;

11 dossiers numérotés 1 à 11 et comprenant les documents trouvés dans la valise de M. Yoshi Pham ou dans son bureau;

 

P-6 :     Lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, à M. Jacquely Vertus et réponses de ce dernier en date du 13 novembre 2009 et concernant les cas clients nos 3 et 8 avec en liasse les documents pertinents;

 

P-7 :     Lettre en date du 23 novembre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, à AXA et réponse de Mme Micheline Gaudreault en date du 7 décembre 2009 concernant le cas client no 8;

 

P-8 :     Courriel de Me Régis Nivoix en date du 5 novembre 2009 à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, accompagné d’une copie de la requête en injonction prise par Allstate contre M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres en liasse;

 

P-9 :     Jugement du juge Marie-France Courville, de la Cour supérieure, dans le dossier 500-17-051635-095 et concernant Allstate et M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres :

 

P-10 :   Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Jacquely Vertus en date du 18 février 2010 et réponse et documents de M. Jacquely Vertus en date du 4 mars 2010;

 

P-11 :   Copies du site Internet de DJA experts assurances inc. en date du 18 février 2010 et du 18 mars 2010.

 

 

QUANT À DJAMEL MEBARKI :

 

P-1 :     Attestation de certification et fiche signalétique de M. Djamel Mebarki;

 

P-2 :     Extraits de documents transmis le 23 octobre 2010 de Mme Françoise Miquel de Allstate à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, et concernant l’assuré VHP (cas client no 5) en liasse;

 

P-3 :     Dossier électronique et soumission du dossier VHP (cas client no 5) en liasse;

P-4 :     Dossier d’assurance Allstate de VHP (cas client no 5);

 

P-5 :     Lettre en date du 1er septembre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic, accompagnée en liasse des documents suivants :

 

Index par référence documentaire des documents de M. Yoshi Pham;

Index chronologique pour documents de M. Yoshi Pham;

11 dossiers numérotés 1 à 11 et comprenant les documents trouvés dans la valise de M. Yoshi Pham ou dans son bureau;

 

P-6 :     Lettre en date du 23 novembre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, à AXA et réponse de Mme Micheline Gaudreault en date du 7 décembre 2009 concernant VHP (cas client no 5);

 

P-7 :     Lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, à M. Djamel Mebarki et réponses de ce dernier en date du 12 novembre 2009 et concernant VHP (cas client no 5), avec en liasse les documents pertinents;

 

P-8 :     Courriel de Me Régis Nivoix en date du 5 novembre 2009 à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, accompagné d’une copie de la requête en injonction prise par Allstate contre M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres en liasse;

 

P-9 :     Jugement du juge Marie-France Courville, de la Cour supérieure, dans le dossier 500-17-051635-095 et concernant Allstate et M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres;

 

P-10 :   Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Djamel Mebarki en date du 18 février 2010 et réponse et documents de M. Djamel Mebarki en date du 4 mars 2010;

 

P-11 :   Copies du site Internet de DJA experts assurances inc. en date du 18 février 2010 et du 18 mars 2010.

 

[12]        Suite à un résumé de la preuve par Me Morin, Me Nivoix fit des représentations dans le même sens que le procureur du syndic.

[13]        En bref, il appert que les intimés, autrefois à l’emploi d’Allstate du Canada, Compagnie d’assurance (« Allstate »), auraient subi une baisse importante de leurs revenus suite à une décision d’Allstate de modifier unilatéralement et à la baisse les commissions payables aux intimés.

[14]        Par l’entremise de M. Pham, les intimés auraient obtenu le transfert d’une certaine clientèle de personnes assurées auprès d’Allstate.

[15]        Ce transfert de clients a fait en sorte que des renseignements confidentiels ont été transmis à des tiers sans aucune autorisation des clients.

[16]        Ce faisant, les intimés auraient contrevenu à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment en faisant défaut de recueillir personnellement de certains assurés les renseignements qu’ils ont l’obligation d’obtenir suivant la loi.

 

 

II.         Preuve sur sanction par les intimés

[17]        Après avoir été dûment assermenté, l’intimé Anly Charles a témoigné à la demande de son procureur.

[18]        Ses explications se limitent uniquement aux chefs qui concernent le fait que chacun des intimés apparaissait sous les traits d’acteurs américains connus sur le site internet du cabinet de courtage DJA Experts Assurances inc. (« DJA »).

[19]        Le témoignage de M. Charles a permis au Comité de comprendre qu’il n’y avait aucune malhonnêteté de la part des intimés à cet égard, ni aucune intention d’induire qui que ce soit en erreur. 

[20]        En fait, il appert que les images des acteurs américains en question se sont retrouvées sur le site Web de DJA à titre de maquette ou d’exemple pendant que les intimés étaient en cours de faire développer leur site Web et que celui-ci était à toute fin pratique en construction.

[21]        Les explications avancées par M. Charles ont convaincu le Comité qu’il s’agissait beaucoup plus d’un malentendu qu’autre chose.

[22]        Quoi qu’il en soit, étant donné que les intimés ont reconnu qu’ils avaient contrevenu à leurs obligations déontologiques à ce sujet, le Comité n’a d’autre choix que de prendre acte du plaidoyer de culpabilité relativement à ce chef et aux autres.

 

 

III.        Recommandation commune sur sanction

[23]        Le procureur du syndic assure le Comité que les parties se sont entendues sur la recommandation commune suivante, soit :

QUANT À L’INTIMÉ ANLY CHARLES :

           Chefs nos 1, 4, 5, 6 et 7 : une amende de 1 000 $ par chef réduite à une amende globale de 3 000 $;

           Chef no 2 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 8 : une réprimande;

           Chef no 9 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 10 : une amende de 1 500 $;

           Chef no 11 : une réprimande.

QUANT À L’INTIMÉ JACQUELY VERTUS :

           Chef no 1 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 2 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 3 : une réprimande;

           Chef no 4 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 5 : une réprimande.

QUANT À DJAMEL MEBARKI :

           Chef no 1 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 2 : une amende de 1 000 $;

           Chef no 3 : une réprimande;

           Chef no 4 : une réprimande;

[24]        À ces montants s’ajouteraient les déboursés relatifs aux diverses significations effectuées en l’espèce.

[25]        De plus, les recommandations communes incluent l’obligation pour les intimés de suivre deux cours de perfectionnement, soit le cours C-130 ainsi que le cours intitulé « La protection des renseignements personnels : les règles de l’art », lequel est donné par Me Marie-Julie Croteau.

[26]        Au soutien des recommandations communes, Me Morin et Me Nivoix soulignent les circonstances atténuantes suivantes :

         Les plaidoyers de culpabilité enregistrés dès la première occasion;

         L’excellente collaboration des intimés à l’enquête du syndic;

         La prise de conscience des intimés;

         L’absence d’antécédents.

 

 

IV.       Analyse et décision

[27]        Le Comité rappelle que, suivant la jurisprudence, il n’est pas lié par les recommandations communes des parties[1]. Toutefois, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déraisonnables et qu’elles assurent la protection du public, le Comité se doit de les entériner[2].

[28]        Dans le présent dossier, les parties sont d’avis que la recommandation commune suggérée par les parties tient compte des circonstances atténuantes, telles que l’absence d’antécédents disciplinaires des intimés, leur collaboration à l’enquête du syndic, de même que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et, d’autre part, des circonstances aggravantes telles que l’importance de protéger la confidentialité des renseignements personnels des assurés.

[29]        Pour ces motifs et malgré le fait que le Comité estime que les recommandations communes des parties forment dans leur ensemble une sanction sévère, celles-ci ne sont pas déraisonnables. Ainsi, le Comité ne serait aucunement justifié d’intervenir afin de les modifier pour imposer une sanction plus clémente.

[30]        En terminant, le Comité rappelle que le bris de confidentialité doit être fermement réprimé puisque le droit au respect de la vie privée et le droit au respect du secret professionnel constituent des droits fondamentaux qui se doivent d’être strictement protégés en toutes circonstances[3].

[31]        Les recommandations sur sanction suggérées par les parties seront donc entérinées par le Comité.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

[32]        AUTORISE le retrait du chef no 3 de la plainte amendée portant le numéro 2010-05-01(C);

[33]        PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité des intimés;

 

[34]        DÉCLARE les intimés coupables des chefs d’accusation contenus dans les plaintes amendées;

[35]        IMPOSE à l’intimé Anly Charles les sanctions suivantes :

Chefs nos 1, 4, 5, 6 et 7 : une amende de 1 000 $ par chef réduite à une amende globale de 3 000 $;

Chef no 2 : une amende de 1 000 $;

Chef no 8 : une réprimande;

Chef no 9 : une amende de 1 000 $;

Chef no 10 : une amende de 1 500 $;

Chef no 11 : une réprimande.

[36]        IMPOSE à l’intimé Jacquely Vertus les sanctions suivantes :

Chef no 1 : une amende de 1 000 $;

Chef no 2 : une amende de 1 000 $;

Chef no 3 : une réprimande;

Chef no 4 : une amende de 1 000 $;

Chef no 5 : une réprimande.

[37]        IMPOSE à l’intimé Djamel Mebarki les sanctions suivantes :

Chef no 1 : une amende de 1 000 $;

Chef no 2 : une amende de 1 000 $;

Chef no 3 : une réprimande;

Chef no 4 : une réprimande;

 

[38]        RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer aux intimés l’obligation de suivre et de compléter avec succès les cours suivants :

           C-130 « Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires » de l’Institut d’assurance du Canada;

           « La protection des renseignements personnels : les règles de l’art » de Me Marie-Julie Croteau;

[39]        CONDAMNE solidairement les intimés au paiement de tous les frais et déboursés;

[40]        PERMET aux intimés d’acquitter le montant des amendes et des déboursés en un ou en plusieurs versements au plus tard le 15 juillet 2011.

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Francine Tousignant, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Benoit Ménard, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommage

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Régis Nivoix

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

15 décembre 2010

 



[1]     Comeau c. Avocats, [2004] D.D.O.P. 247 (T.P.);

[2]     Blais c. Rioux, J.E. 2004-1487 (C.Q.);

[3]     Chambre de l’assurance de dommages c. Kotliaroff, 2008 CanLII 19078 (QC C.D.C.H.A.D.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.