Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2009-12-02(C)

2009-12-03(C)

 

DATE :

17 janvier 2011

______________________________________________________________________

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la  Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

ANTONINO CIRRINCIONE, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

et

EUGÉNIA IZZO, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

                 Parties intimées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ À TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE PERSONNELLE OU FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES PIÈCES P-11 ET P-16, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

____________________________________________________________________________

 

[1]      Le 2 décembre 2010, le Comité de discipline de l’assurance de dommages procédait à l’audition conjointe des plaintes nos 2009-12-02(C) et 2009-12-03(C);

[2]      M. Antonino Cirrincione fait l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’accusation;

[3]      Essentiellement, la plainte disciplinaire no 2009-12-02(C) lui reproche :

 

1.   Au cours des mois d’octobre 2006 et novembre 2006, a permis à Mme Rosetta Di Gaetano, une employée alors ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de poser des actes réservés aux représentants dûment certifiés, en lien avec le dossier de Mme N. B. et /ou M. R.L.,  Mme Di Gaetano ayant notamment :

 

a)   le ou vers le 3 octobre 2006, pris des informations auprès de Mme N. B. pour des soumissions habitation et rempli des propositions d’assurance habitation au nom de celle-ci et/ou de M. R. L. à l’intention de l’assureur Pafco;

 

b)   le ou vers le 7 octobre 2006, obtenu la signature de Mme N.B et M. R. L pour des propositions d’assurance habitation auprès de l’assureur Pafco;

 

c)   le ou vers le 10 octobre 2006, pris des informations auprès de Mme N. B. pour une soumission automobile et rempli la proposition en assurance automobile au nom de celle-ci auprès de l’assureur L’Unique Assurances générales;

 

d)   le ou vers le 12 octobre 2006, pris des informations auprès de Mme N. B. pour une soumission locataire occupant;

 

e)   les ou vers les 9 et 10 novembre 2006, eu des conversations téléphoniques avec Mme N. B. au sujet de sa couverture en assurance automobile;

 

f)    le ou vers le 12 novembre 2006, obtenu la signature de Mme N. B. pour une proposition automobile auprès de L’Unique Assurances générales;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 12 et 27 de la loi et les articles 2 et 37(12) dudit code;

 

 

2.   Au cours des mois de février 2006 et août 2006, a permis à Mme Rosetta Di Gaetano, une employée alors ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de poser des actes réservés aux représentants dûment certifiés, en lien avec le dossier de Mme L.L et /ou M. G.C.,  Mme Di Gaetano ayant notamment :

 

a)   le ou vers le 20 février 2006, pris des informations auprès de Mme L. L. pour une soumission automobile et rempli une proposition automobile auprès de l’assureur AXA pour l’émission d’un contrat d’assurance au nom de M. G. C.;

 

b)   le ou vers le 28 août 2006, pris des informations auprès de Mme L. L. pour une soumission habitation et rempli une proposition habitation auprès de l’assureur L’Unique Assurances générales pour l’émission d’un contrat d’assurance au nom de Mme L. L. et  M. G. C.;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment les articles 12 et 27 de la loi et les articles 2 et 37(12) dudit code;

 

 

3.   Le ou vers le 11 octobre 2006, a omis de recueillir personnellement les renseignements nécessaires auprès de l’assurée préalablement à la signature d’une proposition d’assurance automobile au nom de Mme N. B. auprès de L’Unique Assurances générales, laquelle avait été préparée par Mme Rosetta Di Gaetano, une employée alors ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment l’article 27 de la loi et les articles 2 et 37(1) dudit code;

 

 

4.   Au cours des mois de septembre et octobre 2006, alors qu’il était responsable du cabinet Assurances Cirrincione & Lauricella inc., a fait défaut de s’assurer que d’autres représentants en assurance de dommages de son cabinet recueillent personnellement les renseignement nécessaires auprès de l’assurée ou des assurés préalablement à la signature des documents préparés par Mme Rosetta Di Gaetano, une employée alors ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment :

 

a)   une proposition habitation au nom de Mme L. L. et M. G. C. auprès de L’Unique Assurances générales, signée par M. Léonardo Lauricella (4a), le ou vers le 1er septembre 2006;

 

b)   une proposition d’assurance habitation au nom de Mme N. B. auprès de Pafco, signée par M. Léonardo Lauricella (4a), le ou vers le 7 octobre 2006;

 

c)   une proposition d’assurance habitation aux noms de Mme N. B. et M. R. L. auprès de Pafco, signée par M. Léonardo Lauricella (4a), le ou vers le 7 octobre 2006;

 

d)   une note de couverture en assurance habitation aux créanciers de Mme N. B. et M. R. L., signée par Mme Antonia Pace (4b), le ou vers le 10 octobre 2006;

 

e)   une lettre demandant la résiliation de la police automobile no 555 6113 émise par ING, au nom de Mme N. B., signée par Mme Antonella Schiavetti (4b), le ou vers le 12 octobre 2006;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment l’article 27 de la loi et les articles 2 et 37(1) dudit code;

 

 

5.   Vers les mois de juillet et août 2008, alors qu’il était responsable et dirigeant du cabinet Assurances Cirrincione & Lauricella inc. a entravé le travail du syndic dans le dossier de Mme N. B., par la signature d’une quittance en lien avec le règlement hors cours d’une poursuite intentée par la plaignante, Mme N. B., contre le cabinet, dans laquelle il a été exigé de la plaignante qu’elle demande une rétractation de sa plainte et qu’elle ne collabore plus à l’enquête de la Chambre de l’assurance de dommages, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment l’article 342 de la loi et les articles 35 et 36 dudit code;

 

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[4]      Dans le cas Mme Eugenia Izzo, la plainte no 2009-12-03(C) lui reproche un seul chef d’accusation, soit :

 

1.     Vers les mois de juillet et août 2008, a entravé le travail du syndic dans le dossier de madame N.B. en signant une quittance en lien avec le règlement hors cours d’une poursuite intentée par la plaignante, madame N.B., contre le cabinet, dans laquelle il a été exigé de la plaignante qu’elle demande une rétractation de sa plainte et qu’elle ne collabore plus à l’enquête de la Chambre de l’assurance de dommages, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurances de dommages, notamment l’article 342 de la loi et les articles 35 et 36 dudit code;

 

L’intimée s’est ainsi rendue passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[5]       La partie plaignante était représentée par Me Nathalie Vuille et les deux intimés par Me Sonia Paradis;

[6]       D’entrée de jeu, les intimés ont enregistré un plaidoyer de culpabilité et ils furent, séance tenante, déclarés coupables des infractions reprochées;

 

I.          Preuve sur sanction

[7]       La preuve a consisté au dépôt de diverses pièces documentaires (P-1 à P-15,    P-23, P-25, P-27, P-29, P-39, P-42, P-45 à P-47, P-49, P-53, P-54, P-59 et P-62);

[8]       Par ailleurs, l’intimé Cirrincione a témoigné pour sa défense;

[9]       Essentiellement, le témoignage de M. Cirrincione a démontré que :

      Il est courtier en assurance de dommages depuis 1983;

      Il n’a pas d’antécédent disciplinaire récent[1];

      Il reconnaît avoir commis une erreur et regrette amèrement ses gestes;

      Il a modifié ses méthodes de travail depuis le dépôt de la plainte et des procédures disciplinaires;

      Il n’a pas participé à l’entente de règlement hors cours intervenue entre les parties (P-11);

      Il admet par contre sa responsabilité à titre de propriétaire du cabinet, d’où son plaidoyer de culpabilité;

 

[10]    Pour sa  part, l’intimée Izzo a aussi témoigné et a déclaré au Comité que :

      Elle n’a jamais eu l’intention de faire entrave au travail de la syndic;

      Elle s’est fiée aux avocats qui lui ont demandé d’apposer sa signature sur la quittance (P-11) préparée et rédigée par les avocats;

      Elle considère avoir eu sa leçon et s’engage à ne plus jamais signer un tel document;

 

II.         Plaidoiries

A)      Par la syndic

[11]    Me Vuille, au nom de la syndic, a particulièrement insisté sur la gravité objective des infractions reprochées aux intimés et sur les divers facteurs devant guider le Comité dans le choix de la sanction appropriée;

[12]    Enfin, Me Vuille a fait part au Comité des recommandations communes des parties quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

[13]    Dans le cas de l’intimé Cirrincione, les sanctions proposées pour chacun des chefs s’établissent comme suit :

          Chef no 1 :        une amende de 2 000 $;

          Chef no 2 :        une amende de 2 000 $;

          Chef no 3 :        une amende de 2 000 $;

          Chef no 4 :        une amende de 2 000 $;

          Chef no 5 :        une réprimande;

 

[14]     À ces amendes s’ajouteront les frais usuels et un délai de paiement raisonnable;

[15]    Pour l’intimée Izzo, la sanction suggérée est la suivante :

          Chef no 1 :        une amende de 1 000 $;

 

[16]    Celle-ci sera également condamnée aux frais;

 

          B)           Par les intimés

[17]    Me Paradis, au nom des intimés, a réitéré le caractère raisonnable et approprié des sanctions suggérées en insistant sur les facteurs suivants :

      Plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

      Absence d’antécédents disciplinaires;

      Infraction isolée;

      Aucune possibilité de récidive vu les circonstances particulières du présent dossier;

      Sincère repentir des intimés;

 

III.        Décision préliminaire

[18]    Conformément à la jurisprudence en semblable matière[2], le Comité de discipline a informé les parties qu’il n’avait pas l’intention de suivre leur recommandation commune pour la sanction suggérée pour l’intimée Izzo;

[19]    En conséquence, les parties ont eu l’occasion de faire valoir des arguments supplémentaires et, plus particulièrement, Me Vuille, laquelle a plaidé en faveur de l’imposition d’une amende à Mme Izzo en faisant valoir certaines distinctions entre les deux intimés dont notamment la plus grande participation de Mme Izzo à l’infraction reprochée;

 

IV.     Analyse et décision

          4.1    Les faits

[20]    Brièvement résumés, les faits à l’origine des deux plaintes sont les suivants :

      L’assurée (N.B.) cherchait à obtenir une couverture d’assurance pour certaines de ses résidences et pour sa voiture;

      Mme De Gaetano, une employée non certifiée et ne bénéficiant pas de droits acquis en vertu de l’article 574 LDPSF s’est occupée du dossier (chefs nos 1 et 2);

      À l’automne 2006, le conjoint de l’assurée s’aventure à conduire la voiture de l’assurée alors que son permis est sous le coup d’une révocation suite à une condamnation pour conduite en état d’ébriété;

      Il cause un accident majeur et la voiture de l’assurée est déclarée perte totale;

      L’assureur (Unique) refuse alors de couvrir alléguant une fausse déclaration au moment de la souscription;

      Après diverses procédures judiciaires (P-8), une entente intervient entre les parties (P-11) dont l’avant-dernier paragraphe se lit comme suit :

 

« De plus, la demanderesse (N.B.) s’engage à demander une rétractation écrite des plaintes qu’elle aurait déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers et de la Chambre d’assurance de dommages à l’encontre de Assurance Cirrincione et Lauricella et Rosa De Gaetano, et/ou de ne plus collaborer lors d’enquête que pourraient entamer un desdits organismes suite à ses plaintes. »

 

[21]    Suite à ces événements, une plainte disciplinaire est déposée contre                  M. Cirrincione dans laquelle on lui reproche les agissements de ses employés (chefs nos 1 à 4) et d’avoir fait entrave au travail du syndic (chef no 5) par le biais de l’entente (P-11) de règlement hors cour;

[22]    Dans le cas de Mme Izzo, la plainte lui reproche un seul chef d’accusation, soit d’avoir fait entrave au travail du syndic (chef no 1) en signant l’entente (P-11) controversée;

 

          4.2    Motifs et dispositif

[23]    À la lumière des faits mis en preuve, le Comité considère que les sanctions suggérées dans le cas de M. Cirrincione reflètent adéquatement les circonstances particulières du dossier et qu’elles sont conformes à la jurisprudence soumise par la syndic;

[24]    Par contre, dans le cas de Mme Izzo, le Comité n’est pas convaincu qu’il doit lui imposer une sanction plus importante que celle imposée à M. Cirrincione pour la même infraction et ce, suivant le principe de la parité des sanctions[3];

[25]    Il est vrai que la participation de l’intimée Izzo est plus importante que celle de son co-accusé et ceci devrait normalement entraîner l’imposition d’une peine plus sévère[4];

[26]    Par contre, l’intimée Izzo bénéficie d’une circonstance atténuante dont l’intimé Cirrincione ne peut se prévaloir;

[27]    En effet, suivant le témoignage de M. Cirrincione, celui-ci n’a jamais vu l’entente (P-11) quoiqu’il fut informé du montant du règlement avant sa signature par Mme Izzo;

[28]    Dans le cas, de l’intimée Izzo, cette entente (P-11) lui fut présentée pour signature par ses procureurs et elle se sent alors en confiance;

[29]    De plus, elle constate que le nom des trois bureaux d’avocats ayant participé à la conclusion de l’entente apparaît sur celle-ci;

[30]    Elle appose alors sa signature, en toute confiance, sans jamais se douter qu’elle commet alors une infraction déontologique;

[31]    L’absence d’intention malveillante ne constitue pas une défense à une infraction d’entrave, ni l’erreur de droit, par contre, l’erreur commis de bonne foi constitue une circonstance atténuante qui milite en faveur d’une certaine clémence de la part du Comité;

[32]    À cet égard, il convient de rappeler les sages paroles de Me Leclerc alors qu’elle présidait l’affaire Cloutier[5] :

 

« [20]  Rappelons qu’une sanction disciplinaire, sans chercher à punir le professionnel, doit être juste, raisonnable et proportionnée aux infractions commises.  Elle doit d’abord permettre d’assurer la protection du public et revêtir un caractère dissuasif et exemplaire et ce, tant pour le professionnel en cause que pour les autres membres de la profession.  Enfin, elle a pour objectif la réhabilitation et la réintégration du professionnel selon ses qualités et son attitude.

[21]  Pour décider de la sanction à imposer, un comité de discipline tient compte de plusieurs facteurs, certains à caractère purement objectif alors que d’autres seront appréciés de manière plus subjective, selon les circonstances particulières à chaque affaire.

[22]  La Cour d’appel a récemment rappelé les objectifs que doit atteindre la sanction disciplinaire[1] :

« La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.  Chaque cas est un cas d’espèce.

La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J.C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.; et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S.656).

Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.  Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif,…Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que de sa volonté de corriger son comportement.  La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l’affaire. »

[23]  Eu égard à ce qui précède, le Comité est d’avis que les sanctions suggérées par la plaignante en regard des premier et troisième chefs sont appropriées.  Il en va autrement toutefois en ce qui a trait au deuxième chef

[24]  En effet, en plus de tenir compte des facteurs atténuants énumérés par le procureur de la plaignante, le Comité est d’avis qu’il doit également tenir compte du contexte dans lequel a été commise l’infraction :  l’intimé ne savait pas qu’il ne pouvait communiquer avec ses clients et il l’a fait à la suggestion de son procureur.  Il est reconnu que l’erreur de droit ne peut constituer une défense mais à l’étape de la sanction, l’erreur devient une circonstance qui doit être considérée

[25]  De plus, cette communication a eu lieu alors qu’un règlement à l’amiable était intervenu entre l’intimé et ses clients et que ceux-ci voulaient mettre fin à une situation stressante selon leur lettre du 10 juillet 2003 (P-5).

[26]   Aussi, le Comité est d’avis qu’une réprimande constitue une sanction juste, raisonnable, appropriée et proportionnée au comportement fautif. » 

(nos soulignements)

 

[33]    Finalement, rappelons que même une « réprimande constitue un antécédent qui demeure au dossier » de l’intimée avec toutes les conséquences qui en découlent[6];

[34]    Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité imposera à Mme Izzo une réprimande alors que pour M. Cirrincione, le Comité entérinera les recommandations communes des parties;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

  Dans le cas de l’intimé Antonino Cirrincione :

PREND ACTE de son plaidoyer de culpabilité sur les chefs nos 1 à 5 de la plainte no 2009-12-02(C);

DÉCLARE l’intimé Antonino Cirrincione coupable des chefs nos 1 et 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 1 et 2;

DÉCLARE l’intimé Antonino Cirrincione coupable des chefs nos 3 et 4 pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 3 et 4;

DÉCLARE l’intimé Antonino Cirrincione coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 5;

IMPOSE à l’intimé Antonino Cirrincione les sanctions suivantes :

            Chef no 1 :     une amende de 2 000 $;

            Chef no 2 :     une amende de 2 000 $;

            Chef no 3 :     une amende de 2 000 $;

            Chef no 4 :     une amende de 2 000 $;

            Chef no 5 :     une réprimande;

 

CONDAMNE l’intimé Antonino Cirrincione au paiement des déboursés;

ACCORDE à l’intimé Antonino Cirrincione un délai de 30 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter de la signification de la présente décision;

  Dans le cas de l’intimée Eugénia Izzo :

PREND ACTE de son plaidoyer de culpabilité sur le chef no 1;

          DÉCLARE l’intimée Eugénia Izzo coupable du chef no 1 de la plainte 2009-12-03(C) pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

          IMPOSE à l’intimée Eugénia Izzo la sanction suivante :

                         Chef no 1 :     une réprimande;

          CONDAMNE l’intimée Eugénia Izzo au paiement des déboursés;

ACCORDE à l’intimée Eugénia Izzo un délai de 30 jours pour acquitter le montant des déboursés, calculé à compter de la signification de la présente décision;

ORDONNE dans les deux dossiers la non-publication, non-diffusion et non-accessibilité de tout renseignement de nature personnelle ou financière concernant les assurés et plus particulièrement les pièces P-11 et P-16, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du Comité de discipline


 

__________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Nathalie Vuille

Procureur de la syndic

 

Me Sonia Paradis

Procureur des intimés

 

Date d’audience :

2 décembre 2010

 



[1]    À l’exception d’une infraction mineure remontant à 1986 n’ayant aucun lien ni aucune commune mesure avec le présent dossier;

[2]    Acupuncteurs c. Zhang, [2009] QCTP 139;

[3]    Saine c. Médecins, [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.);

     Ingénieurs c. Plante, [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.);

[4]    Ch.A.D. c. Duplantie-Sawyer, [2007] CanLII 72583;

     Ch.A.D. c. Vézina, [2008] CanLII 52345);

[5]    Ch.A.D. c. Cloutier, [2005] CanLII 57467;

[6]    Lagacé c. Arpenteurs-géomètres, [2000] QCTP 050, à la p. 9;

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