Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-10-01 (C)

 

DATE :

28 mars 2008

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

Mme Sylvie Campeau, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

ROGER BÉLANGER, C.d’A.A.

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

[1]          Le 12 mars 2008, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition par défaut d’une plainte amendée en date du 18 février 2008. Cette plainte amendée a été dûment signifiée à l’intimé. Elle fait suite à une première plainte datée du 4 octobre 2007, laquelle était assortie d’une demande de radiation provisoire et immédiate de l’intimé.

[2]          Le 17 octobre 2007, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages présidé par Me Patrick de Niverville accordait la demande de radiation provisoire et immédiate et radiait provisoirement le certificat de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers portant le no 102158 jusqu’à la décision finale du Comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction.

[3]          La plainte amendée reproche à l’intimé ce qui suit : 

 

« INFRACTIONS RELIÉES AU FAIT QUE L’INTIMÉ EXERCE SES ACTIVITÉS DANS DES CONDITIONS OU DES ÉTATS SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA QUALITÉ DE SES SERVICES :

 

 

1.         Depuis le début de l’année 2007 jusqu’à la date des présentes, a exercé ses activités dans des conditions et/ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services notamment :

    Dans le cas de l’assuré Marc Villeneuve en regard d’une police d’assurance habitation de L’Union Canadienne, no MR 8588668, il n’a pas recueilli adéquatement les données nécessaires pour l’identification des besoins de cet assuré et a causé un découvert;

    dans le cas des assurés Bermice Parker et Claude Robertson, n’a pas expliqué les impacts de résilier les protections d’assurances sur un bateau et un moteur alors que l’assureur L’Union Canadienne avait annoncé que s’il y avait résiliation ce risque ne pourrait plus être couvert et de fait, ce bateau et ce moteur ne semblent plus couverts depuis le 24 avril 2007;

    dans le cas de l’assurée Chantal Sylvestre, il n’a pas obtenu les protections demandées en regard au nouveau véhicule 2007 Toyota Yaris aux dates appropriées;

    dans le cas de l’assuré Denis Lepage, il n’a pas été en mesure de bien identifier et de bien comprendre les besoins de cet assuré pour compléter une proposition d’assurances;

    dans le cas de l’assurée Essence Développement Organisationnel inc. et/ou monsieur Yvon Gauthier, il a accepté un mandat concernant une entreprise sise en Alberta, alors qu’il n’a ni les moyens ni la capacité de placer un tel risque;

    dans le cas des assurés Louise Cayer – Larry Kennedy, Sonia Séguin – André St-Cyr, Nathalie Potvin – Jude Laurin, il est incapable de comprendre les demandes des assurés et procède sans autorisation à retirer des protections;

    de façon générale pour cause d’âge, de maladie ou d’état général, il ne reconnaît plus ses clients, tels madame Francine St-Jacques, ou son voisin immédiat, monsieur Robert Fugère;

    de façon générale pour cause d’âge, de maladie ou d’état général, il fait des demandes à répétition auprès de l’assureur L’Union Canadienne qui a agi, ni plus ni moins, comme tuteur;

    de façon générale pour cause d’âge, de maladie ou d’état général, il broche un document ou un avenant avec un autre document qui ne lui est pas relié;

    de façon générale pour cause d’âge, de maladie ou d’état général, il envoie à son client Fernand Lemieux une facture alors qu’il devrait savoir que la prime a été payée en mode de paiement direct;

    le 28 septembre 2007, dans le cadre de l’enquête déontologique le concernant, a démontré pour cause d’âge, de maladie ou d’état général, de la confusion et son incapacité à agir comme courtier d’assurances,

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 14, 17, 26, 37 (1) et 37 (2) dudit code et l’article 130, 3o par. du Code des professions;

Cas de l’assuré monsieur Marc Villeneuve

2.         Au mois de juillet 2007, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires lors de la demande de l’assuré Marc Villeneuve d’ajouter un nouvel emplacement sur sa police d’assurance habitation émise par L’Union Canadienne sous le numéro MR 8588668, pour lui permettre d’identifier les besoins de cet assuré afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

3.         aux mois de juillet et août 2007, a été négligent dans l’exercice de ses activités de représentant en assurance de dommages en ne faisant pas de suivi auprès de l’assuré Marc Villeneuve qui avait requis d’ajouter un nouvel emplacement sur sa police d’assurance habitation émise par L’Union Canadienne sous le numéro MR 858868, causant ainsi un découvert d’assurance entre le 1er août et le 15 août 2007, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 25, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

Cas des assurés madame Bermice Parker et monsieur Claude Robertson:

 

4.         (chef retiré)

 

5.         du 27 avril 2007 au 7 août 2007, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux auprès des assurés, Bermice Parker et Claude Robertson, en ne transmettant pas l’état réel des protections d’assurance en regard d’un bateau 1990 PrinceCraft et un moteur 1990 Mercury, laissant croire que ces biens étaient couverts aux termes de la police d’assurance habitation de L’Union Canadienne portant le numéro MR8611401, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

6.         à compter du 27 avril 2007, a laissé sans protection d’assurance et/ou n’a offert aucun produit d’assurances aux assurés Bermice Parker et Claude Robertson pour la couverture d’un bateau 1990 PrinceCraft et un moteur 1990 Mercury, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 26, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

Cas de l’assurée madame Chantal Sylvestre :

7.         aux mois de juin, juillet et août 2007, a été négligent et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en n’obtenant, que le ou vers le 26 juillet 2007, pour l’assurée, Chantal Sylvestre, un avenant de garantie de valeur à neuf pour sa nouvelle voiture 2007 Toyota Yaris alors que ladite assurée avait pris possession de son véhicule le 15 juin 2007, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 26, 37 (1), 37 (2), 37 (4) et 37 (6) dudit code;

Cas de l’assuré monsieur Denis Lepage :

8.         au mois de juin 2007, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires afin de compléter une proposition d’assurance habitation pour l’assuré Denis Lepage auprès de L’Union Canadienne et de bien identifier les besoins de cet assuré afin de lui proposer le produit d’assurance lui convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

9.         aux mois de juin et juillet 2007, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en communiquant à l’assuré, Denis Lepage, le coût pour une prime d’assurance habitation de L’Union Canadienne alors qu’il n’avait aucun outil lui permettant d’établir une telle prime, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

Cas de l’assurée Essence Développement Organisationnel inc. et/ou monsieur Yvon Gauthier :

10.       aux mois de juin et juillet 2007, a accepté un mandat d’obtenir une protection d’assurances des entreprises pour l’assurée Essence Développement Organisationnel inc. et/ou Yvon Gauthier alors qu’il lui était impossible d’obtenir une telle protection, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 17, 37 (2), 37 (4) et 37 (6) dudit code;

Cas des assurés madame Louise Cayer et monsieur Larry Kennedy :

11.       aux mois de juillet et août 2007, n’a pas agi en conseiller consciencieux en demandant à l’assureur L’Union Canadienne de résilier la police d’assurance habitation numéro MR 8515349 des assurés Louise Cayer et Larry Kennedy alors que ceux-ci voulaient seulement retirer la protection relative aux dégâts d’eau, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;

Cas des assurés madame Sonia Séguin et monsieur André St-Cyr :

12.       du mois d’août 2006 au mois d’avril 2007, a été négligent et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux envers les assurés, Sonia Séguin et André St-Cyr, en transmettant à l’assureur L’Union Canadienne relativement à leurs besoins en assurance automobile des informations et/ou demandes truffées d’erreurs, notamment en regard du nom des conducteurs, des numéros de série des véhicules et de leur description, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code;


Cas des assurés madame Nathalie Potvin et monsieur Jude Laurin :

13.    au mois de juillet 2007, n’a pas agi en conseiller consciencieux en faisant parvenir à l’assureur L’Union Canadienne une demande de résiliation de police en y joignant la police d’assurance habitation des assurés Nathalie Potvin et Jude Laurin, alors que ceux-ci désiraient résilier plutôt leur police d’assurance automobile, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 37 (1), 37 (2) et 37 (6) dudit code ;

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions. »

[4]          L’intimé n’a pas comparu, ni personnellement, ni par l’entremise d’un avocat. Lors de l’audition du 12 mars 2008, ce dernier est absent. Le fils de l’intimé, M. Christian Bélanger est présent et témoignera sur l’état de santé de son père. Par ailleurs, la syndic informera le Comité que suivant les renseignements obtenus auprès de Mme Claudette Bélanger, épouse de l’intimé, lors d’un récent entretien téléphonique, l’intimé n’avait pas l’intention de faire valoir de défense à l’encontre de la plainte amendée.

[5]          Ainsi, conformément à l’article 144 du Code des professions, malgré l’absence de l’intimé, le Comité procédera à l’instruction de la plainte.

 

I.          Demandes préliminaires

 

 

[6]          Me Claude G. Leduc, procureur de la syndic, soumets au Comité deux (2) demandes préliminaires. La première vise l’obtention d’une ordonnance de non-publication, de non-accessibilité et de non-communication de tout élément de preuve relatif à l’état de santé de l’intimé afin de protéger la vie privée de l’intimé.

[7]          La deuxième demande du procureur de la syndic concerne la permission d’amender la plainte originale pour que celle-ci soit remplacée par celle du 18 février 2008.

[8]          Séance tenante, le Comité fera droit à ces deux (2) demandes préliminaires en se fondant respectivement sur l’article 142 du Code des professions et les articles 199 et suivants du Code de procédure civile.

[9]          Quant à l’ordonnance de non-publication, de non-accessibilité et de non-communication de tout élément de preuve relatif à l’état de santé de l’intimé afin de protéger la vie privée de l’intimé, le Comité la maintient et la réitère par la présente décision.


II.         La preuve au soutien de la plainte amendée

 

[10]       Le Comité a entendu plusieurs témoins au soutien de la plainte amendée, soit :

1)  Mme Carole Chauvin, syndic;

2)  M. Robert Fugère, voisin et assuré de l’intimé;

3)  M. Claude Robertson, assuré;

4)  M. Yvon Gauthier, assuré;

5)  M. Christian Bélanger, fils de l’intimé;

6)  Mme Suzanne Tremblay, autrefois de l’Union Canadienne;

7)  Mme Linda Gauthier, employé de l’Union  Canadienne.

[11]       De plus, en vertu des articles 294.1 et 402.1 C.p.c., la syndic a communiqué et déposé en preuve le rapport d’expertise obtenu du médecin traitant de l’intimé, soit le Dr Alexis Gagnon, neurologue.

[12]       Ce rapport d’expertise est accablant. Son contenu prouve que l’intimé est inapte à poursuivre son travail puisqu’il souffre d’une maladie qui ne peut faire l’objet d’aucun traitement.

[13]       Dans un questionnaire que la syndic faisait parvenir au Dr Gagnon le 17 décembre 2007 annexé au rapport d’expertise, le médecin explique que l’état de santé de l’intimé est irréversible et que son état ne pourra s’améliorer avec le temps.  

 

A.        Mme Carole Chauvin

 

[14]       Le 27 septembre 2007, Mme Carole Chauvin reçoit de Mme Michèle Fournier du Service d’inspection de la ChAD les documents suivants, à savoir :

1)           un rapport sous forme de questions–réponses préliminaire préparé par Mme Fournier lors de son inspection du 20 septembre 2007 (pièce P-15);

2)           un tableau émanant de Mme Suzanne Tremblay de la compagnie d’assurance L’Union Canadienne (pièce P-12);

 

[15]       Vu les faits révélés par les pièces P-15 et P-12, la syndic prend rendez-vous avec l’intimé et se présente à son bureau à Gatineau dès le lendemain en présence de Mme Luce Raymond, syndic adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages;

[16]       Au cours de cette rencontre avec l’intimé, Mme Chauvin constate par ses agissements que l’intimé n’est plus en mesure de pratiquer. Entre autres, la syndic remarque que l’intimé n’était pas en mesure de prendre correctement les renseignements du client relativement à une réclamation.

[17]       La syndic produit ensuite une preuve documentaire imposante relativement aux assurés Marc Villeneuve (P-3), Claude Robertson et Bermice Parker (P-4 et P-4A), Chantal Sylvestre (P-5 et P-5A), Denis Lepage (P-6 et P-6A), Louise Cayer et Larry Kennedy (P-8), Sonia Séguin et André St-Cyr (P-9 et P-9A), Nathalie Potvin et Jude Laurin P-10 et P-10A).

[18]       La lecture de cette preuve établit que l’intimé n’a pas la capacité de traiter les demandes de ses clients en matière d’assurance de dommages.

 

B.        M. Robert Fugère

[19]       À titre de deuxième témoin, le Comité a entendu M. Robert Fugère, homme d’affaires, voisin de longue date de l’intimé et client de ce dernier en assurance de dommages.

[20]       M. Fugère relate qu’il connaît l’intimé depuis 27 ans. Que plus récemment, l’intimé ne le reconnaît plus que ce soit lorsqu’il le rencontre en personne ou lorsqu’il se parle au téléphone.

[21]       Pour ses besoins en matière d’assurance, l’intimé demandait à M. Fugère de communiquer directement avec l’assureur.

 

C.          M. Claude Robertson

[22]       Pour sa part, M. Robertson relate le contenu de la page 1 de la pièce P-4A. Il confirme au Comité que M. Bélanger n’est plus en mesure de donner suite à ses instructions dans le cadre de l’annulation d’une garantie d’assurance pour son bateau.

[23]       D’ailleurs, dans sa déclaration P-4A, il écrit :

«J’appelle M. Bélanger pour avoir des explications. Il n’arrive pas à m’expliquer quoique ce soit, ses propos sont tout à fait incohérents.»

[24]       L’ensemble du témoignage de cet assuré illustre jusqu’à quel point l’intimé a de la difficulté à comprendre et mettre en application les demandes de ses clients.

 

D.          M. Yvon Gauthier

[25]       Ce témoin est homme d’affaires et opère deux entreprises incorporées, soit Yvon Gauthier Info-Formation inc. (ci-après désignée « Info-Formation ») et Essence Développement Organisationnel inc. (ci-après désignée « Essence »).

[26]       Le 30 mai 2007, M. Gauthier informe l’intimé par téléphone qu’il souhaite obtenir une assurance « erreurs et omissions » pour Essence. M. Bélanger ne comprend pas que l’assurance voulue est pour le compte d’Essence. Il associe la demande à Info-Formation.

[27]       Le 20 juin 2007, M. Gauthier reçoit une lettre de l’intimé l’informant que l’Union Canadienne n’assure pas des particuliers.

[28]       Le 6 juillet 2007, M. Gauthier écrit à l’intimé pour lui faire comprendre que sa demande d’assurance n’était pas pour un particulier mais plutôt pour Essence.

[29]       Le 18 juillet 2007, M. Gauthier reçoit une lettre de l’intimé accompagnée d’une lettre de l’Union Canadienne l’informant que la demande d’assurance est refusée au motif qu’Essence est domiciliée en Alberta. 

[30]       Par la suite, l’intimé aurait laissé plusieurs messages téléphoniques dans la boîte vocale de l’entreprise de M. Gauthier afin de discuter de l’assurance.

 

E.           M. Christian Bélanger

[31]        Le témoignage du fils de l’intimé fut bref et difficile.

[32]        Il relate dans quel état son père se trouve de façon plus contemporaine et dit au Comité que le stress associé aux présentes procédures disciplinaires semble accélérer le processus de dégénérescence de l’intimé.

 

F.            Mme Suzanne Tremblay

[33]       Le Comité a également entendu Mme Suzanne Tremblay, courtier en assurance de dommages. Lorsqu’elle était à l’emploi de la compagnie d’assurance l’Union canadienne, c’est elle qui a colligé toutes les informations que l’on retrouve dans la pièce P-12.

[34]       Bref, chaque fois qu’un assuré appelait pour se plaindre des services de l’intimé, elle notait les informations à la pièce P-12.

[35]       Elle souligne au Comité qu’elle agissait de manière à accommoder les assurés tout en aidant M. Bélanger qui manifestement n’était pas capable de valablement servir ses clients. Ses demandes auprès de cet assureur étaient incomplètes et erronés. Mme Tremblay préparait des mémorandums détaillés sachant que l’intimé les transmettrait directement aux assurés.

[36]       Elle mentionne également au Comité qu’elle était inquiète pour les assurés et qu’elle constatait que l’état de santé de l’intimé semblait se dégrader.

[37]       Elle termine son témoignage en disant que malgré toute la sympathie qu’elle éprouve pour l’intimé en raison de son âge vénérable et de ses années de pratique, elle considère que ce dernier est devenu un danger pour le public.

 

G.          Mme Linda Gauthier

[38]       Mme Gauthier est superviseur pour l’Union canadienne. C’est elle qui a pris la relève de Mme Tremblay et continué à colliger les informations se retrouvant à la pièce P-12.

[39]       Elle déclare qu’elle devait prendre le contrôle des demandes de l’intimé, celles-ci étant incomplètes et imprécises.

[40]       Elle relate aussi que lors d’une conversation téléphonique avec M. Bélanger, après lui avoir parlé pendant un certain temps, ce dernier lui aurait dit :  « À qui je parle? ».

 

 

III.        Plaidoirie

 

[41]       Considérant que cette affaire a procédé par défaut, les représentations de Me Leduc ont été brèves.

[42]       Le procureur de la syndic a tout simplement fait valoir que la syndic s’était déchargée de son fardeau de preuve sur chacun des chefs. Il a souligné aussi que dans les circonstances,  le rôle du Comité est d’assurer la protection du public.

 

 

 

IV.       Analyse et décision

 

A.         Le droit

 

[43]       Les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers  (L.R.Q., c. D-9.2) (ci-après « la Loi ») prévoient ce qui suit :

 

« Art. 16.  Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. 

 

Art. 27.  Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »

 

 

[44]       Les dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages invoqués par la syndic à l’appui de la plainte amendée sont les suivantes :

 

« Art. 2.   Le représentant en assurance de dommages doit s'assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (1998, c. 37) et celles de ses règlements d'application.

 

Art. 9.   Le représentant en assurance de dommages ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités; il doit s'en acquitter avec intégrité.

 

Art. 14.   La conduite d'un représentant en assurance de dommages doit être empreinte d'objectivité, de discrétion, de modération et de dignité.

 

Art. 17.   Avant d'accepter un mandat, le représentant en assurance de dommages doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il ne dispose par les habiletés nécessaires sans obtenir l'aide appropriée.

 

25.   Le représentant en assurance de dommages doit exécuter avec transparence le mandat qu'il a accepté.

 

Art. 26.   Le représentant en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu'il reçoit de son client ou le prévenir qu'il lui est impossible de s'y conformer. Il doit également informer son client lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de son mandat.

 

Art. 37.   Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

  1°    d'exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

 

  2°    d'exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services;

 

  4°    de faire défaut de rendre compte de l'exécution de tout mandat;

  (…)

 

  6°    de faire défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles; »

 

 

 

B.           La preuve non-contredite

 

[45]       Le Comité tient à souligner que l’honnêteté, l’intégrité et la loyauté de M. Bélanger ne sont absolument pas en cause dans cette affaire.

[46]       Le Comité considère qu’il s’agit en l’espèce d’une bien triste situation où un homme, atteint d’une maladie affectant ses facultés, devient incapable d’agir avec compétence, non pas parce qu’il est incompétent, mais plutôt parce qu’il est confus.

[47]       Toutefois, le Comité est d’avis que la preuve non-contredite démontre que l’état de confusion de l’intimé découlant de sa maladie a fait en sorte qu’il a, malgré lui, contrevenu aux dispositions de la Loi et de son Code de déontologie.

 

C.           Décision

 

[48]       En conséquence, le Comité de discipline n’a d’autre choix que de conclure à la culpabilité de l’intimé sur chacun des chefs de la plainte amendée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

MAINTIENT ET RÉITÈRE une ordonnance de non-publication, de non-accessibilité et de non-communication de tout élément de preuve relatif à l’état de santé de l’intimé;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation nos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la plainte amendée no 2007-10-01 (c) ;

 

 

DEMANDE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction;

 

 

LE TOUT, sans frais.

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Sylvie Campeau, courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

 

M. Roger Bélanger, absent et non représenté

 

 

 

Date d’audience :

12 mars 2008

 

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