Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2010-02-01(A)

 

DATE :

20 avril 2010

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Christine Roy, agent en assurance de dommages

Membre

Mme Hélène Tremblay, agent en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

LISE BROCHU, agent en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 



[1]           Le 13 avril 2010, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur culpabilité de la plainte disciplinaire no 2010-02-01(A);

[2]           La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et d’autre part, la défense était assurée par Me Frédéric Bélanger de l’étude Carter, Gourdeau;

[3]           D’entrée de jeu, Me Bélanger enregistra un plaidoyer de non-culpabilité au nom de sa cliente, Mme Brochu;

[4]           Me Bélanger pris soin également d’indiquer au Comité de discipline que les faits à l’origine de la plainte n’étaient pas réellement contestés puisque sa défense consistait plutôt à prétendre que le Comité n’avait pas juridiction sur l’intimée, laquelle agissait alors à titre de "directrice de la souscription" pour le compte du Groupe Ledor, Mutuelle d’assurance;

[5]           À cet égard, il sied de reproduire le chef d’accusation auquel fait face l’intimée :

 

1-              Entre le 2 décembre 2008 et le 23 octobre 2009, à titre de directrice de la souscription, a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme dans le dossier de l’assuré Y.B. en prenant des dispositions afin que la police d’assurance habitation propriétaire-occupant numéro R 3486191901-013 émise par Groupe Ledor (Division Dorchester) en vigueur pour la période du 23 octobre 2008 au 23 octobre 2009 soit modifiée en cours de  terme soit le 2 décembre 2008 puis le 20 mai 2009 afin de réduire les engagements de l’assureur, et ce, sans obtenir le consentement écrit de l’assuré Y.B. le tout tel que pourtant requis par l’article d’ordre public 2405 du Code civil du Québec, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et  le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment, les dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 2 dudit code.

 

[6]           Enfin, la syndic déposa une série de pièces documentaires, avec le consentement de la partie adverse, soit :

 

P-1 :      Attestation de qualité et fiche signalétique de Mme Lise Brochu;

 

P-2 :      En liasse, plainte de Y.B. en date du 4 septembre 2009 accompagnée du dossier complet de Y.B.;

 

P-3 :      En liasse, lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à M. Marcel Tremblay en date du 9 novembre 2009 et réponse de M. Tremblay en date du 2 décembre 2009 accompagnée du dossier complet, annexe A et documents 1 à 17 inclusivement;

 

P-4 :      En liasse, lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, à Mme Lise Brochu en date du 9 novembre 2009 et réponse de Mme Brochu en date du 14 décembre 2009 accompagnée du dossier complet et documentation pertinente;

 

P-5        Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à Mme Lise Brochu en date du 11 janvier 2010, réponse de Mme Brochu en date du 18 janvier 2010 et déclaration solennelle;

 

P-6:       Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à Mme Isabelle Dion en date du 11 janvier 2010, réponse de Mme Dion en date du 18 janvier 2010 et déclaration solennelle;

 

P-7 :      Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à Mme Huguette Nadeau en date du 11 janvier 2010, réponse de Mme Nadeau en date du 1er février 2010 et déclaration solennelle;

 

 

 

I.          Les faits

[7]           Vers la fin de l’été 2008, l’assuré M. Y.B. informe son agent en assurance de dommages M. Marcel Tremblay d’un problème de refoulement d’eau dans le sous-sol de sa résidence;

[8]           Le 3 novembre 2008, une firme spécialisée procède à des travaux d’expertises afin de localiser l’origine des infiltrations d’eau;

[9]           Le 7 novembre 2008, le rapport d’expertise (page 26 et ss de P-2) est acheminé au Groupe Ledor et à son expert en sinistre, Mme Sylvie Michaud;

[10]        Il est à noter que le rapport d’expertise concluait à la présence de boue ferreuse (ocre) et à la nécessité de remplacer le drain de fondation (pp.31 et 32 de P-2);

[11]        En pratique, le coût des travaux (12 184,86 $) fût entièrement assumé par l’assuré (p.16 de P-2);

[12]        Le 2 décembre 2008, suite au rapport d’expertise, l’assuré recevait un avis par courrier recommandé (p.18 de P-2) l’informant que sa police d’assurance résidentielle était modifiée comme suit :

" Ajout du formulaire 4115 clause 14, exclusions supplémentaires aux dégâts d’eau"

[13]        Cette lettre était signée par l’intimée, Mme Brochu, laquelle durant son témoignage a expliqué, qu’à son avis, elle n’avait pas besoin du consentement de l’assuré puisque la lettre avait été expédiée par courrier recommandé;

[14]        Le 20 mai 2008, l’assuré recevait un deuxième avis par courrier recommandé l’informant que sa police d’assurance était de nouveau modifiée comme suit :

" Formulaire réduit à 5120-07F «Assurance du propriétaire-occupant» formule confort globale. Annulation de la protection «Dommages par l’eau et refoulement des égouts» Annulation de la protection «Valeur à neuf garantie sur bâtiment d’habitation». Ajout de l’avenant 1209/01F «Dommages par l’eau au-dessus des fondations»" (p.11 de P-2)

[15]        Ce deuxième avis était signé cette fois-ci par Mme Isabelle Dion, souscriptrice pour le Groupe Ledor;

[16]        Au cours de son témoignage, l’assuré a tenu à préciser qu’il n’avait jamais au cours de cette période parlé ni à Mme Brochu, ni à Mme Dion;

[17]        Le 27 mai 2009, l’assuré se considérant victime d’une injustice, décida d’envoyer par courrier recommandé une mise-en-demeure contestant ces modifications unilatérales pour lesquelles il n’avait jamais donné son consentement ni verbalement et encore moins par écrit (p.8 de P-2);

[18]        Le 23 juin 2009, l’assuré recevait de Mme Brochu la lettre explicative suivante :

" Pour faire suite à votre lettre du 27 mai 2009 ainsi qu’à votre conversation téléphonique avec M. Marcel Tremblay, la présente est pour vous confirmer que nous avons dû réviser notre décision étant donné nos nouvelles normes de souscription.

En effet, lorsqu’il y a présence de sol ferreux, nous ne pouvons accorder la protection refoulement des égouts comme c’est le cas à votre résidence. Nous avons malheureusement enlevé cette protection cependant, nous avons ajouté la protection dommage par l’eau au-dessus des fondations." (p.7 de P-2);

[19]        Le 19 août 2009, l’assuré portait plainte (p.6 de P-2) à l’Autorité des marchés financiers ;

[20]        Le 1er septembre 2009, en réponse à sa plainte, le Groupe Ledor modifiait de nouveau sa police d’assurance comme suit :

" Nous pouvons vous accorder la valeur à neuf sur votre bâtiment d’habitation (formulaire 4111 ci-joint). Cependant, concernant la protection refoulement d’égout comme déjà mentionné dans notre correspondance ultérieure (sic), nous ne pouvons vous accorder cette protection, étant donné que votre résidence est située dans un secteur de sol ferreux." (p.3 de P-2);

 

II.         Analyse et décision

A)        Les prétentions des parties

[21]        La défense plaide que l’intimée n’a pas agi dans le cadre de l’exercice de sa profession d’agent en assurance de dommages mais simplement comme directrice de la souscription du Groupe Ledor;

[22]        De son côté, la partie plaignante allègue que l’intimée a posé des gestes qui relèvent de la profession d’agent d’assurance au sens de l’article 5 de la LDPSF et que, ce faisant, elle a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme (art. 16 LDPSF) et a manqué aux devoirs qui lui sont imposés par l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages;

[23]        Au surplus, le chef d’accusation reproche à l’intimée d’avoir agi, sans tenir compte de l’article 2405 C.c.Q. lequel exige le consentement écrit de l’assuré pour toute modification au contrat d’assurance;

[24]        À cet égard, il convient de reproduire l’article 2405 C.c.Q. lequel édicte :

" Art. 2405. En matière d’assurance terrestre, les modifications que les parties apportent au contrat sont constatées par un avenant à la police.

Toutefois, l’avenant constatant une réduction des engagements de l’assureur ou un accroissement des obligations de l’assuré autre que l’augmentation de la prime n’a d’effet que si le titulaire de la police consent, par écrit, à cette modification.

Lorsqu’une telle modification est faite à l’occasion du renouvellement du contrat, l’assureur doit l’indiquer clairement à l’assuré dans un document distinct de l’avenant qui la constate. La modification est présumée acceptée par l’assuré trente jours après la réception du document";

[25]        Suivant la poursuite, un agent d’assurance qui passe outre aux exigences d’ordre public[1] imposées par l’article 2405 C.c.Q. n’agit pas avec "compétence et professionnalisme" au sens de l’article 16 L.D.P.S.F.;

[26]        En conséquence, il y a donc, suivant la syndic, une contravention à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel énonce :

" 2. Le représentant en assurance de dommages doit s’assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (1998, c. 37) et celles de ses règlements d’application."

[27]        Pour la défense, sans nier l’existence de ces obligations, on insiste surtout sur le fait que l’intimée agissait à titre de directrice de la souscription et non comme agent en assurance de dommages;

[28]        À l’appui de ses prétentions, l’intimée a particulièrement insisté sur l’absence de lien entre ses fonctions de directrice de la souscription du Groupe Ledor et ses fonctions d’agent en assurance de dommages;

[29]        Lors de son témoignage, l’intimée a d’ailleurs expliqué détenir son certificat d’agent en assurance de dommages uniquement pour les cas où elle devait communiquer avec un client;

[30]        Il est à noter que ce faisant, l’intimée semble avoir oublié qu’elle a communiqué "par écrit" avec l’assuré, le 2 décembre 2008 (p.18 de P-2);

[31]        Enfin, à l’appui de ses prétentions, la défense a produit un volumineux cahier d’autorité établissant, d’une part, les responsabilités légales d’un agent en assurance de dommages et d’autre part, les distinctions qui s’imposent entre la faute déontologique et la faute civile;

 

B.         Le droit

[32]        Le Comité de discipline tient à rappeler certains grands principes du droit disciplinaire;

[33]        Premièrement, un professionnel ne peut pas fractionner sa pratique de manière à se soustraire à ses obligations déontologiques[2];

[34]        Deuxièmement, il n’y a pas lieu de distinguer entre les actes commis "à l’occasion" de l’exercice de la profession de ceux commis "dans" l’exercice de la profession[3];

[35]        De plus, à titre de directrice de la souscription du Groupe Ledor, et d’agent en assurance de dommages de dommages, l’intimée devait s’assurer qu’elle-même ou ses employés (art. 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages) respectent les dispositions de la LDPSF dont l’article 16 de la LDPSF;

[36]        L’article 16 de la L.D.P.S.F. lui imposant à elle-même et à ses employés l’obligation d’agir "avec compétence et professionnalisme" ce qui inclut de suivre à la lettre les prescriptions impératives et d’ordre public prévues par l’article 2405 C.c.Q. en matière de modifications au contrat d’assurance;

[37]        Cela étant dit, il y a lieu de rappeler les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Nowodworski[4];

[28]           Le Tribunal des professions, de même que d'autres tribunaux, ainsi que divers comités de discipline ont tiré des conclusions similaires et affirmé que la compétence du Comité de discipline d'un ordre professionnel n'est pas limitée à l'examen d'actes réservés.

[29]           Ainsi, dans l'affaire Jean Coutu c. Tribunal des professions, l'honorable Pierrette Rayle, J.C.S., déclare :

«Le requérant plaide de plus que la dualité de sa pratique – professionnelle et commerciale – est reconnue par les tribunaux et que ce fait l'autorise à continuer à vendre un produit non interdit.  Il cite les arrêts (…) et ajoute que, dans la mesure où les gestes reprochés se passent à l'extérieur de l'officine, l'ordre professionnel n'a aucune compétence pour dicter la conduite de ses membres. (…)

Il est exact que la dualité du rôle du pharmacien est reconnue par nos tribunaux.  Toutefois, aucun de ces jugements ne suggère que le pharmacien, dans ses activités commerciales, est autorisé à vendre des produits mettant en danger la santé du public que son ordre professionnel a mission de protéger.  (…)

Même lorsqu'il s'adonne à des activités commerciales, le pharmacien conserve son sarrau de professionnel de la santé.  Il n'est pas pharmacien ou commerçant.  Il est l'un et l'autre.  L'essence de la dualité.»[10]

[30]           Il est manifeste, en rapport avec le jugement Coutu précité, que la vente de produits du tabac, dans le cadre d'activités commerciales d'un pharmacien, ne fait pas partie des actes réservés.  Pourtant, les tribunaux ont tour à tour confirmé la compétence du comité de discipline.

[31]           Dans Notaires c. Laurier, l'on a reproché au professionnel son comportement dans le cadre d'une transaction impliquant la vente de valeurs mobilières; il a prétendu, devant le Comité de discipline, ne pas avoir agi à titre de notaire.  Le Comité est d'opinion contraire :

«Toutefois, nous ne croyons pas non plus le témoignage de l'intimé lorsqu'il soutient ne pas avoir agi comme notaire dans le cadre de cette transaction.  L'ensemble de la preuve, mis à part son témoignage, est à l'effet contraire : la transaction en question a eu lieu à son bureau, il a préparé la lettre de souscription, l'argent de M. Lacroix lui a été versé à son ordre en fiducie, il a préparé un reçu à cet effet pour Lacroix et l'argent de ce dernier fut déposé dans son compte In Trust.»[11]

[32]           Avec raison, le Comité de discipline conclut alors que le professionnel a agi comme notaire même s'il ne s'agissait pas d'un acte réservé.

[33]           Le lien entre l'exercice de la profession et les agissements d'un professionnel est parfois ténu, mais cela n'empêche pas qu'il s'agisse d'agissements sur lesquels le Comité de discipline a compétence.  Ainsi, le Tribunal des professions affirme ce qui suit en rapport avec une radiation imposée en vertu de l'article 55.1 du Code des professions qui exige un lien avec l'exercice de la profession :

«Il ne s'agit pas de savoir si les gestes fautifs ont été commis à l'occasion de l'exercice de la profession, mais de vérifier, entre autres, s'ils touchent à l'essence même de la profession, à la raison d'être de celle-ci.

Compte tenu du rôle de l'avocat, de sa fonction au sein de l'administration de la justice, être trouvée coupable de complot en vue de commettre un acte criminel et de fraude envers le gouvernement a certainement un lien avec l'exercice de la profession, si ténu soit-il.»[12]

[34]           La doctrine est également conforme à cette interprétation :

«En raison de la préservation de la confiance du public envers la profession, il n'est pas nécessaire de prouver qu'un acte fautif a été perpétré dans l'exercice de la profession, ou à l'occasion de l'exercice de la profession.»[13]

[35]           L'auteur est d'avis que la compétence du Comité de discipline est acquise si le simple statut de professionnel est en cause, en contribuant à la commission de l'infraction, ou si la «crédibilité en tant que professionnel est sérieusement entachée par la perpétration de l'acte fautif.»[14]

[36]           À cet égard, le Comité déclare, avec justesse :

«La déclaration produite par la défense démontre que l'intimé a rendu des services de consultation à titre d'ingénieur, qu'il a rendu ses services et qu'ils sont toujours impayés.

(…)

L'utilisation des termes «questions relatives» par l'autorité législative, permet de constater que la portée de cette disposition ne peut être limitée aux actes réservés.  Le sens usuel du mot relatif appelle une telle conclusion.

Or la question des honoraires professionnels d'un ingénieur présente manifestement un rapport avec les actes d'ingénierie posés par celui-ci.»[15]

[37]           Le Comité se réfère alors à la décision Tribunal – podiatre – I où il est écrit :

«L'exercice d'une profession ne consiste pas uniquement dans la dispensation des services professionnels au patient, mais il inclut également les actes accessoires et auxiliaires et ce, notamment ceux qui aux yeux du public en sont un corollaire, naturel et logique.»[16]

[38]           Le Comité ajoute également :

«Afin de mener à bien sa mission de protection du public, l'Ordre a sur l'exercice de la profession d'ingénieurs un large contrôle qui ne se limite pas aux actes réservés.»[17] (Nos soulignements) ;

[38]        Par contre, il va de soit que le comité sanctionnera le chef numéro 1 en tenant compte de sa nature particulière;

 

III.        Conclusions

[39]        Pour ces motifs, l’intimée ne pouvait se soustraire à ses obligations déontologiques en se cachant derrière son titre de directrice de la souscription faisant ainsi fie des responsabilités qui lui incombaient en vertu de son certificat d’agent en assurance de dommages;

[40]        En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable de l’infraction reprochée.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

            DÉCLARE l’intimée coupable du chef numéro 1 de la plainte no 2010-02-01(A);

 

 

DEMANDE à la Secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction, dans les meilleurs délais.

 

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Christine Roy, agent en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Hélène Tremblay, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

 

 

 

Me Frédéric Bélanger
Procureur de l’intimée

 

 

 

Date d’audience :

13 avril 2010

 



[1]     Iron Ore Company of Canada c. Export Development of Canada, 2007 QCCS 4296

 

[2]     - Lacroix c. Comptables en management accrédités, [2004] QCTP 54 (CanLII)

      - Coutu c. Tribunal des professions (1998) R.J.Q. 2824 (C.S.)

      - Kumps c. Ingénieurs, 2006 QCTP 94

[3]     Nowodworski c. Ingénieurs 2001 QCTP 5 (CanLII)

[4]     Ibid

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