Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2009-04-01 (C)

 

DATE :

23 avril 2009

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

NICOLAS KOTLIAROFF, courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE ET IMMÉDIATE

 

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON ACCESSIBILITÉ À TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE PERSONNELLE OU FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 17 avril 2009, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition d’une requête en radiation provisoire et immédiate jointe à une plainte comportant vingt-cinq (25) chefs d’accusation;

[2]           Essentiellement, la plainte reproche à l’intimé plusieurs chefs dont certains particulièrement graves, soit :

         5 chefs pour avoir divulgué les renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus autrement que conformément à la Loi ou les avoir utilisés au préjudice de son client (article 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);

         9 chefs pour avoir manqué de compétence et de professionnalisme (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers);

         8 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte à son client de l’exécution de son mandat (article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);

         1 chef pour avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur (article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);

         1 chef pour avoir fait défaut d’avoir une conduite empreinte d’objectivité, de discrétion, de modération et de dignité (article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);

         1 chef pour avoir fait défaut de répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant du syndic (article 34 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);

[3]           L’intimé était représenté par Me Carolyne Mathieu alors que la syndic était représentée par Me Nathalie Lelièvre;

[4]           D’entrée de jeu, la plainte fut amendée, de consentement, plus particulièrement les chefs nos 2 et 4.

[5]           À cet égard, le Comité recommanda qu’une plainte amendée soit déposée par la syndic avant l’audition sur culpabilité.

[6]           Enfin, l’intimé enregistra un plaidoyer de non-culpabilité à l’encontre de la plainte amendée.

Remarques préliminaires

[7]        Au stade de la radiation provisoire, le syndic a l’obligation d’établir prima facie suffisamment d’éléments de preuve afin d’amener le Comité à conclure que la protection du public exige la délivrance d’une ordonnance de radiation provisoire[1];

[8]        Le processus disciplinaire qui peut mener à la radiation provisoire immédiate de l’intimé doit s’effectuer en deux étapes;

[9]        La première étape consiste pour le Comité à recevoir une preuve visant à établir prima facie les infractions reprochées et à s’assurer que l’une ou l’autre des situations énumérées aux divers paragraphes de l’article 130 du Code des professions s’applique;

[10]      Le Comité tient à préciser que l’intimé, à cette étape, bénéficie toujours de la présomption d’innocence[2], seules la nature et la gravité des faits reprochés sont examinées, sans entrer dans l’appréciation de leur valeur[3];

[11]      La deuxième étape consiste pour le Comité, après audition de la preuve, à juger si la protection du public exige la radiation provisoire et immédiate du professionnel[4];

[12]      Les articles 130 et 133 du Code des professions devant s’interpréter et s’appliquer de façon complémentaire, le Comité a l’obligation de vérifier si la protection du public exige la radiation immédiate de l’intimé[5] sans préjuger de la culpabilité du professionnel[6];

[13]      De plus, rappelons que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, « une justice de haute qualité est exigée » puisqu’une « suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière »[7];

[14]      Le Comité de discipline, à titre de gardien de l’équité procédurale[8], doit, par conséquent, éviter l’arbitraire et donner à l’intimé la possibilité de présenter ses moyens de défense ainsi que ses arguments à l’encontre de la demande de radiation provisoire;

[15]      Le Comité rappelle toutefois qu’il ne s’agit nullement pour l’intimé de démontrer qu’il n’a pas commis les gestes reprochés, tel que l’a souligné le Tribunal des professions dans l’affaire Corriveau[9];

[16]      Ceci étant dit, le Comité procédera à l’analyse de la preuve soumise par les parties en tenant compte des facteurs ci-haut mentionnés;

I.          La preuve au soutien de la requête

[17]      En matière d’ordonnance de radiation provisoire, il est préférable d’éviter de se prononcer trop à fond sur la preuve afin de ne pas préjuger de la culpabilité de l’intimé[10];

                        

[18]        En conséquence, sans commenter tous et chacun des éléments de preuve présentés par la syndic, qu’il nous soit permis d’en faire un bref résumé;

[19]        Essentiellement, il fut démontré, de façon prima facie, que :

         Le 21 janvier 2008, l’intimé fut invité à quitter la Promutuel Deux-Montagnes en raison des nombreuses réclamations en provenance de sa clientèle;

         Le 1ier mars 2008, la Promutuel Deux-Montagnes et l’intimé, d’un commun accord, mirent fin à leur relation d’affaires;

         Malgré la clause de non-concurrence signée par l’intimé, la Promutuel Deux-Montagnes lui a permis de conserver ses clients puisque ceux-ci avaient été recrutés grâce aux efforts de l’intimé;

         Il fut alors convenu que l’intimé pourrait solliciter ses anciens clients sous réserve de respecter leur libre choix s’ils désiraient demeurer avec la Promutuel Deux-Montagnes;

         Le volume d’affaires de l’intimé était alors composé de  843 contrats (pièce R-28) dont 452 contrats en assurance-automobile, de 371 contrats en assurance-habitation et 20 en contrats d’entreprises ou fermés;

         À la même époque, soit en janvier 2008, l’intimé avait reçu un « avis formel » (pièce R-29) de la syndic de la ChAD lui rappelant ses obligations professionnelles en matière de confidentialité;

         Cet avis formel avait été envoyé dans le cadre d’un autre dossier concernant un bris de confidentialité commis par le frère[11] de l’intimé;

         Un mois après avoir été formellement avisé par la syndic de l’importance de respecter le secret des renseignements recueillis de ses clients, l’intimé utilisait les renseignements bancaires de deux de ses clients, et ce sans leur consentement (chef no 6) pour émettre sans mandat un contrat d’assurance-habitation (chef no 7) auprès de L’Unique Assurances générales alors qu’il était toujours à l’emploi de la Promotuel Deux-Montagnes;

         En effet, ce n’est qu’à compter du 12 mars 2008 que le statut de l’intimé passa d’agent en assurance de dommages à celui de courtier en assurance de dommages (pièce R-1);

[20]        La preuve présentée par la syndic a permis d’établir que ce stratagème s’est répété à six reprises;

[21]        Une première fois, en février 2008, dans le cas du couple Pinel-de la Sablonnière (chefs nos 6 à 8), en mai 2008 pour l’assurée Labossière (chefs nos 1 à 5) ainsi que pour le couple Riverin-Evan (chefs nos 12 à 16) de même que pour Mme Ross (chefs nos 20 à 22) et, enfin, pour Mme Dessureault (chefs nos. 9 à 11) et Mme Sévigny (chefs nos 17 à 19);

[22]        Cette méthode de « transfert » imposé par l’intimé à ses clients a entraîné divers inconvénients pour ceux-ci;

[23]        Parmi ces inconvénients, mentionnons le paiement en double des primes d’assurance et pour certains d’entre eux, des chèques sans provision vu ces dépenses non prévues;

[24]        D’ailleurs, c’est suite à la réception de plusieurs plaintes (pièces R-2, R-4, R-7, R-10, R-11 et R-14) au bureau de la syndic, qu’une enquête formelle fut ouverte le 3 décembre 2008, celle-ci ayant débouché sur la présente plainte et, finalement, le refus de répondre (chef no 25) de l’intimé ayant entraîné le dépôt de la requête en radiation provisoire;

[25]        Devant cet amoncellement de plaintes, le dossier fut placé en « urgence » par la syndic au début de l’année 2009;

[26]        Arrivée au terme de son enquête, la syndic faisait parvenir à l’intimé une série de questions contenues dans un document de 67 pages (pièce R-27);

[27]        Au moment de l’audition, l’intimé était toujours en défaut de répondre à la syndic (chef no 25);

 

II.         La preuve en défense

 

 

[28]      L’intimé a témoigné pour sa défense et a déposé plusieurs pièces documentaires (I-1 à I-8);

 

[29]      Il appert, de cette preuve et des explications fournies par l’intimé, que :

 

         Tous les clients, sans exception, ont été remboursés des primes perçues en double, de même que pour les frais reliés aux chèques sans provision;

         La demande de renseignements de la syndic (R-27) lui est parvenue le 17 mars 2009, soit à son retour de vacances;

         Devant le refus de la syndic de lui accorder un plus long délai pour répondre, l’intimé a proposé, le 27 mars 2009, de faire parvenir par télécopieur sa réponse;

 

         Cette option lui fut refusée vue l’ampleur de sa réponse et des documents l’accompagnant;

 

         Il décida alors d’expédier sa réponse (I-8) avant la fermeture du bureau de poste le 27 mars 2009;

 

         Dans son empressement, il a commis une erreur dans la désignation de l’adresse et le document n’est jamais parvenu à la syndic;

 

[30]      En réponse à certaines questions, l’intimé précisa qu’il avait conservé une copie de sa réponse adressée à la syndic et qu’il l’avait en sa possession, mais qu’il refusait de la remettre sur les conseils de son avocate;

 

[31]      Concernant les 6 plaintes reçues au Bureau de la syndic, l’intimé déclara au Comité :

 

         Qu’au moment de son départ, il a pris soin de téléphoner personnellement à chacun de ses clients;

 

         Qu’il a expédié, à chacun d’entre eux, une lettre (I-4) et une soumission;

 

         Qu’il semble que les 6 plaignants ont mal interprété ses propos au moment de son appel téléphonique;

 

         Qu’il reconnaît que la lettre-type (R-8) expédiée par L’Unique Assurances générales a pu ajouter à cette confusion en faisant référence à un « transfert en bloc »;

 

         Que la Promutuel Deux-Montagnes a également participé à cette confusion en incitant ses clients à ne pas renouveler avec son nouveau cabinet;

[32]      Enfin, l’intimé précise que tous et chacun des plaignants ont été remboursés et, par conséquent, ils n’ont subi aucun dommage;

 

[33]      En contre-interrogatoire, l’intimé a reconnu que :

 

         Pour les 6 plaintes, il ne détient aucune confirmation écrite, ni pour les nouvelles polices d’assurances, ni pour la transmission des coordonnées bancaires, ni pour les prélèvements automatiques;

 

         Il a, en sa possession, une copie de sa réponse adressée au syndic mais il refuse de la remettre séance tenante;

 

[34]      Interrogé plus avant sur ce point crucial, son avocate intervient pour préciser que c’est sur ses conseils que l’intimé ne remet pas copie de sa réponse;

 

[35]      Une écoute de l’enregistrement numérique de l’audition nous permet de cibler précisément les échanges intervenus entre les parties et le Comité sur cette question primordiale :

 

 

Me Lelièvre : La réponse que vous avez transmise par poste, vous avez pas gardé de copie de ça?

 

Intimé : Oui, j’ai une copie.

 

Me Lelièvre : Vous avez une copie en votre possession des réponses que vous avez postées?

 

Intimé : Oui.

 

Président : Vous l’avez avec vous monsieur cette copie là?

 

Intimé : Oui, je l’ai avec moi. Sauf que je l’ai pas soumis parce que je voulais être sure que les documents qui sont dedans soient les mêmes que procédés.

 

Me Lelièvre : Vous voulez dire que les documents...

 

Intimé : Ben je veux dire dans l’enveloppe, tout ce qui est là, je veux dire, j’ai le document que j’ai mis tout dans la feuille et que j’ai broché, ça j’ai la copie de mes réponses (…).

 

Me Lelièvre : J’ai pas d’autres questions.

 

Président : On va revenir sur cette question là monsieur. Là actuellement vous faites l’objet d’une accusation d’un des chefs qui dit que vous faites défaut de répondre et vous nous dites voici: je l’ai envoyé le 27 mars, vous vous êtes trompé d’adresse, il est rendu au 900 quelque chose au lieu du 999. Là, vous avez dans votre valise les mêmes réponses et vous ne les avez pas données au bureau du syndic. Ce serait peut-être l’occasion ou jamais.

 

Me Mathieu : C’est-à-dire que cela fait partie des communications entre avocats et client. J’ai déjà avisé, avant aujourd’hui, ma consœur qu’effectivement il y avait une erreur, ils étaient déjà informés, tout ça. Mais là le document qui va revenir on s’est dit on va attendre ce document là surtout qu’on est pas au fond du dossier et surtout un défaut de répondre, par exemple, s’il devait être accepté on ne parle pas d’une situation d’urgence donc moi j’ai recommandé certaines choses au client, on est rendu là.

 

 

III.        Argumentation des parties

 

            A. Par la syndic

 

[36]      La procureure de la syndic, Me Lelièvre, a fait valoir au soutien de la requête en radiation provisoire les arguments suivants :

 

         La protection du public est gravement compromise

par les agissements passés et actuels de l’intimé;

         L’intimé, par son entrave au travail de la syndic, met en péril la protection du public;

 

         Malgré le dépôt de la plainte et de la demande de radiation provisoire, celui-ci continue de faire entrave au syndic donnant ainsi ouverture à l’application du 4e paragraphe de l’article 130 du Code des professions;

   

            B. Par l’intimé

 

[37]      À l’encontre de la demande de radiation provisoire, l’intimé a plaidé que :

 

         Tous les clients ont été remboursés et indemnisés soit par lui-même, soit par L’Unique Assurances générales;

 

         N’eut été du refus de la ChAD de recevoir sa réponse par télécopieur le 27 mars 2009, il ne serait pas en situation d’entrave;

 

[38]      La procureure de l’intimé insiste également sur l’absence d’une preuve prima facie à l’appui de la plainte et de la demande de radiation provisoire;

 

[39]      À son avis, le public n’est pas en danger compte tenu du délai écoulé depuis le début des infractions survenues en 2008 et, surtout, suite à l’inspection de tous les dossiers de l’intimé effectuée par L’Unique Assurances générales Inc. (pièce I-5), laquelle a conclu à la validité des méthodes de travail de l’intimé;

 

 [40]     Il n’y a donc, à son avis, aucune preuve d’un danger éminent qui justifierait l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire;

 

 

 

IV.        Analyse et décision

 

            A. Le délai

 

[41]      L’article 130 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) permet au syndic d’utiliser son pouvoir discrétionnaire[12] afin de requérir au soutien d’une plainte disciplinaire la radiation provisoire et immédiate d’un professionnel lorsqu’il est reproché à l’intimé :

 

 

1.            d’avoir posé un acte à caractère sexuel visé à l’article 59.1 C.P.;

 

2.            de s’être approprié sans droit des sommes d’argent;

3.            d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

 

4.            Lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122;

 

 

[42]      Les critères à considérer pour accueillir une requête en radiation provisoire[13] se résument comme suit :

 

 

1.            La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

 

2.            Ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

 

3.            La protection du public risque d’être compromise;

 

4.            La preuve prima facie démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;

 

 

[43]      Le délai écoulé entre la dénonciation par le public d’une situation alarmante et le dépôt de la requête en radiation provisoire est également un élément que le Comité se doit de considérer avant d’accorder une demande de radiation provisoire, suivant l’affaire Bell[14];

 

 

[44]      Cependant, il y a lieu de souligner les nuances apportées par le Tribunal des professions lors d’un deuxième jugement concernant le chimiste Bell[15];

 

 

[45]      Ainsi, le Tribunal précise sa pensée dans les termes suivants :

 

« Il se peut que la question du délai à saisir un comité de discipline ne soit pas sans impact sur la pertinence de la demande de radiation provisoire : mais c’est une erreur que d’en faire, au seul vu du dossier, un élément capital qui puisse, d’emblée et sans audition plus complète, la rendre irrecevable, d’autant, qu’en l’occurrence, la requête et l’affirmation solennelle qui l’accompagne font état de griefs sérieux. »

 

« À cet égard, le Code n’impose aucun délai et l’on ne saurait soutenir que le public a besoin de moins de protection, ou se trouve moins en danger, au motif que le syndic n’aurait pas agi avec toute la diligence qui convient. »[16]

 

 

[46]      Dans le présent dossier, quoique la plupart des infractions remontent à l’année 2008,  d’autres infractions sont beaucoup plus contemporaines (chefs nos 23, 24 et 25) et surtout beaucoup plus graves (chef no 25);

 

[47]      De plus, le Comité se déclare satisfait des explications fournies par la syndic, lesquelles justifient amplement le délai écoulé, vu le nombre de plaignants à l’origine du présent dossier;

 

 

[48]      Concernant les délais inhérents à toute enquête tenue par un syndic, la Cour suprême, dans l’arrêt Barreau du Québec c. Finney[17], écrivait sous la plume de Monsieur le juge Lebel :

 

« Par exception, avant qu’il ne soit statué sur la plainte, le syndic peut demander la radiation provisoire de l’avocat, notamment lorsque la protection du public risque d’être compromise (art. 130). Ce mécanisme complexe reflète les valeurs qui animent le système de justice de notre pays, mais ne simplifie ni ne facilite la tâche du personnel du Barreau et les membres des comités d’inspection professionnelle et de discipline appelés à agir. Leur action s’inscrit nécessairement dans un cadre juridique contraignant. Il faut demeurer conscient de l’existence de ce cadre et de sa portée dans l’analyse de la situation de l’appelant et l’appréciation de sa responsabilité. »[18]

 

« La discipline ne peut que provoquer des affrontements. L’ouverture d’un dossier disciplinaire met en rapport le client ou le tiers lésé ou mécontent, l’avocat en cause et le syndic. Dans un contexte souvent chargé émotivement, voire passionnel, où l’avocat conserve le droit de se défendre, le syndic doit vérifier le dossier, recueillir les informations des uns et des autres et les confronter. Ensuite, il doit décider si une plainte sera portée devant le Comité de discipline. L’exécution de cette tâche exige temps, attention et doigté. Elle fera parfois des mécontents, quelle que soit l’issue de l’affaire. »[19]

 

« L’exercice de la fonction disciplinaire du Barreau exige du discernement et de la prudence. Le syndic doit enquêter avec soin, dans le respect des droits que la législation professionnelle et les principes d’équité procédurale garantissent à l’avocat visé par son enquête. Il ne peut radier un avocat de son propre chef. Il doit respecter une procédure complexe et contraignante où la radiation provisoire demeure une mesure d’exception prononcée par décision du Comité de discipline ou du Tribunal des professions. Ni la nécessité de respecter le cadre législatif et procédural de la discipline, d’agir avec soin et attention, ni la lourdeur inhérente au fonctionnement de toute administration, n’expliquent la lenteur et l’absence de diligence constatée en l’espèce. La nature des plaintes et le profil professionnel de l’avocat confirmaient pourtant que l’on se trouvait devant un cas urgent, qui devait être traité avec une grande diligence pour permettre au Barreau de remplir sa mission de protection du public en général et d’une victime bien identifiée en particulier. »[20]

 

 

[49]      Le Comité est d’avis, tel que le souligne la Cour suprême, que la syndic devait vérifier le dossier, recueillir les informations des uns et des autres et les confronter. Elle devait  également décider si une plainte serait portée devant le Comité de discipline. L’exécution de ces tâches exigeait temps, attention et doigté;

 

 

[50]      Dans les circonstances, vu la jurisprudence et les explications fournies par la syndic, le Comité conclut que la présente requête en radiation provisoire a été présentée dans un délai raisonnable, et que la syndic a fait preuve de diligence compte tenu du nombre de dossiers visés par son enquête et des moyens dont elle disposait;

 

 

B. La preuve au soutien de la requête

 

[51]      Le Comité estime que :

 

         L’intimé est en situation d’entrave depuis le 27 mars 2009 en faisant défaut de répondre à une lettre du syndic datée du 12 mars 2009 (chef no 25);

         Il a fait émettre des polices d’assurance sans avoir de mandat alors que le client ne l’avait aucunement requis (chef no 2) et qu’il était déjà assuré (chefs nos 4, 7, 10, 13, 15, 18 et 21);

         Il a utilisé les renseignements personnels ou bancaires de certains de ses clients sans leur autorisation et à d’autres fins que celles prévues à l’origine (chefs nos 1, 6, 9, 12, 17 et 20);

         Il a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux (chefs nos. 3, 11, 14, 16, 19 et 22) et qu’il a manqué à l’honneur et à la dignité de la profession (chefs nos 23 et 24);

 

[52]      Sur la question de l’inspection effectuée par L’Unique Assurances générales Inc. (pièce I-5), le Comité considère que celle-ci n’a aucune valeur probante aux motifs :

 

         Que cette inspection et le rapport (pièce I-5) qui en découle n’ont pas été menés par un groupe d’experts indépendants ou un organisme professionnel reconnu;

         Que L’Unique Assurances générales Inc., en raison des relations d’affaires qu’elle entretenait avec l’intimé, n’avait pas l’impartialité et l’indépendance nécessaires permettant au Comité d’adhérer aux conclusions de son rapport (I-5);

 

 

 

C.  Le préjudice

 

[53]      En défense, on a fait grand état de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice pour l’un ou l’autre des assurés puisque ceux-ci ont été entièrement remboursés;

 

[54]      Cette prétention de l’intimé a pour effet d’occulter plusieurs éléments essentiels dont le Comité doit tenir compte pour décider du bien fondé de la requête en radiation provisoire;

 

[55]      D’une part, le remboursement[21] n’a pas pour effet d’effacer le fait que l’intimé a pu percevoir des commissions en utilisant des renseignements bancaires de certains de ses clients sans leur autorisation;

 

[56]      D’autre part, tel que le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Mailloux :

 

[106]      Il est exact que le verbe « risque » à l’article 130 (3) du Code évoque dans son acception un danger ou préjudice éventuel et non pas « accompli » ou « réalisé ».  L’intimé (le syndic) a raison de soutenir ne pas avoir besoin de faire une preuve de préjudice concret pour démontrer que la protection du public sera mise en danger si l’appelant continue d’exercer sa profession[22]. (Nos soulignements)

 

[57]      Mais il y a plus ; l’entêtement de l’intimé à ne pas répondre au syndic (chef no 25) malgré le fait qu’il avait en sa possession, au moment de l’audition, une copie de sa réponse cause gravement préjudice au public dont la syndic doit assurer la protection ;

 

[58]      Sur ce point, il y a lieu de souligner la gravité objective de cette infraction à la lumière de la jurisprudence la plus récente sur le sujet ;

 

            D. L’entrave et la protection du public

 

[59]      Suite aux amendements de 2008[23], l’article 130 du Code des professions se lit dorénavant comme suit :

 

130.  La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles:

 

 4° lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de l'article 122. (Nos soulignements)

 

[60]      À cet égard, il sied de citer de larges extraits de l’arrêt Coutu c. Pharmaciens[24] :

 

 [42]            Cette exigence s’inscrit dans la mission des ordres professionnels, dont la principale fonction est d’assurer la protection du public, entre autres, en contrôlant l’exercice de la profession par leurs membres[27].

[…]

 [45]            La personne qui décide de devenir membre d’un ordre professionnel s’oblige, d’une part, à reconnaître cette mission et, d’autre part, à y participer dans l’exercice de sa profession.  Dans ce contexte, il est sujet à l’inspection professionnelle et à une enquête du syndic.

[46]            Ce pouvoir accordé au syndic aux termes de l’article 122 C. prof. n’est pas limité.  Il y est précisé que dans les circonstances qui y sont mentionnées, le syndic peut « faire une enquête […] et exiger qu’on [lui] fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête ».

[…]

 [50]            Le but de l’enquête du syndic n’est pas d’établir la culpabilité du professionnel.  Elle vise avant tout à lui permettre de déterminer s’il y a matière à plainte après qu’il eût obtenu une connaissance complète des faits.

[51]            Dans sa décision sur culpabilité, le Comité écrit ce qui suit à propos du syndic :

« [59]     Son mandat et ses pouvoirs sont élevés mais ils sont à la hauteur de sa mission. »[30]

[52]            Le Comité aurait pu ajouter que le pouvoir d’enquête du syndic doit aussi être apprécié en tenant compte de ses responsabilités, entre autres, lorsqu’il décide de porter une plainte disciplinaire.  Une telle décision ne peut pas être prise à la légère.

[53]            Dans l’arrêt Pharmascience, le juge LeBel, au nom de la majorité, sous le titre « Nécessité d’une interprétation souple de leurs pouvoirs de surveillance pour l’exécution de leurs fonctions », écrit :

     « Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.  Le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait clairement le rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur dans Parizeau c. Barreau du Québec, [1997] R.J.Q. 1701, p. 1708 :

     La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic, qui joue un double rôle : celui  d’enquêteur  doté  de  pouvoirs  importants  (art. 122  du  code)  et  celui de dénonciateur  ou plaignant devant le comité de discipline (art. 128 du code). »[31]

[54]            En matière disciplinaire, où l’exercice d’une profession doit être vu comme un privilège[32], nier au syndic le pouvoir de contraindre le professionnel qui est l’objet d’une enquête de le rencontrer, aurait pour effet de permettre une brèche importante dans la finalité de la déontologie et de la discipline qui est la protection du public.

[55]            Le syndic a non seulement le pouvoir, mais, dans certains cas, il a le devoir de rencontrer le professionnel.  Même si celui-ci peut être contraint de témoigner devant le Comité de discipline (art. 147 C. prof.), il faut éviter que le syndic doive porter plainte pour connaître la version du professionnel.

[56]            Bien que dans plusieurs cas le seul échange de correspondance soit suffisant, il demeure que le pouvoir de communiquer verbalement avec le professionnel et éventuellement de le rencontrer sont des composantes essentielles du pouvoir d’enquête accordé au syndic, et ce, pour lui permettre d’exercer pleinement son rôle.

[57]            Le Tribunal s’est déjà penché sur les pouvoirs du syndic d’un ordre professionnel.  Ainsi, dans Roy c. Médecins (Ordre professionnel des)[33] le Tribunal écrit :

« Contrairement à l’accusé en droit pénal qui n’est jamais tenu de répondre aux questions de policiers et ne peut être contraint de témoigner à l’enquête préliminaire ou au procès, le professionnel a l’obligation de collaborer avec le syndic dans le cadre de son enquête (art. 122 du Code des professions), et il est un témoin contraignable devant le Comité de discipline (art. 149).  Le syndic a accès à ses dossiers et peut l’interroger relativement à l’objet de son enquête.  Il prend donc connaissance d’une bonne partie de la preuve grâce aux pouvoirs que lui confère le Code des professions.  Il peut également, lors de l’audition, forcer le professionnel à répondre à ses questions. […] »

                                                                                             (Soulignement ajouté)

[58]            L’intimé a raison d’insister pour dire que ce n’est pas le professionnel qui doit définir les modalités de l’enquête d’un syndic.  Celui-ci doit demeurer libre de mener son enquête comme il l’entend.  S’il abuse ou s’il est négligent dans l’exercice de ce pouvoir, le professionnel ou d’autres intéressés ne sont pas privés de recours.

[61]      Quant à la profession de courtier en assurance de dommages, il faut se référer à la décision Duclos[25] :

[15]        L’infraction consistant à entraver la syndic dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par la loi constitue une infraction dont la gravité objective ne fait plus aucun doute puisque le pouvoir d’enquête du syndic constitue la pierre d’assise du système professionnel[2];

[16]        D’ailleurs, la gravité objective particulièrement élevée de ce genre d’infraction a été reconnue à de nombreuses reprises par le Tribunal des professions[3];

[17]        Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence produite par la syndic souligne très clairement la gravité d’un tel geste ;

[18]        À cet égard, qu’il nous soit permis d’en citer certains extraits, soit :

         Larosée, dossier no 1999-05-02 (C) :

«Le défaut de répondre au syndic a toujours été considéré par notre comité comme étant une faute grave et le comité a rendu des sanctions plus sévères que celle qui nous est proposée. Toutefois, dans le cas qui nous est soumis, l’intimé a proposé, comme c’est son droit, une objection en droit quant au bien-fondé de la plainte. Évidemment, nous n’avons pas à lui en ternir rigueur.

 

À la suite de notre décision sur la culpabilité, l’intimé a répondu.» (p. 1)

 

 

 

         Lambert, dossier no 2000-01-04 (C) :

 

 

«Le défaut de répondre aux membres du comité de surveillance ou au syndic constitue une faute excessivement grave et est toujours considéré comme tel par les comités de discipline. En effet, le service de surveillance et le département du syndic sont essentiellement voués à la protection du public. Refuser de répondre à leurs demandes dans le délai imparti paralyse les fonctions de ces départements et empêche ces derniers d’exercer leur rôle de protection du public.» (p. 2)

 

 

 

         Angelone, dossier no 2004-01-03 (C) :

 

 

«[2]   Notre comité a toujours été très sévère pour le défaut de répondre ou le fait de répondre dans un délai inacceptable aux demandes du syndic;

 

[3]   Il faut rappeler que le syndic est la personne la plus importante de l’organisation professionnelle car c’est elle qui, par son intervention, peut corriger les lacunes des membres et ainsi s’acquitter de la lourde tâche de la protection du public. Le défaut de répondre paralyse le syndic dans son action.» (p. 1)

 

 

[19]        À la lumière des ces décisions, de même que celles du Tribunal des professions[4], la gravité objective très élevée de cette infraction ne fait pas l’ombre d’un doute et, en conséquence, le Comité devra en tenir compte pour l’imposition de la sanction;

[20]        Enfin, la Cour suprême, dans l’affaire Pharmascience inc. c. Binet, 2006 C.S.C. 48, rappelait l’obligation pour les professionnels et même pour les tiers de collaborer à l’enquête du syndic, sous peine de sanction;

 [62]     Sur l’importance de répondre au syndic, et ce malgré l’avis contraire de ses procureurs, le Comité réfère les parties à l’arrêt Picard[26] :

[38]            Dans son témoignage, l'intimé admet que dès les premières demandes du syndic, il a volontairement transmis une réponse incomplète, suite aux conseils de l'avocat de son assureur de ne pas signer la déclaration.

[39]            Contrairement à ce qu'écrit le Comité, il est inexact de parler de mésentente entre l'intimé et le syndic justifiant le refus de répondre de l'intimé, car il s'agit plutôt d'une décision délibérée et claire de sa part afin de protéger ses intérêts personnels au détriment de son obligation de collaborer avec le syndic.

 […]

 [49]            Ainsi, dans la cause de Pharmascience inc. c. Binet[23], la Cour suprême du Canada rappelle :

             « 33    Comme je l’ai souligné précédemment, le Code des professions représente la solution législative choisie par le législateur québécois afin de protéger le public par un encadrement approprié de tous les professionnels.  […]

 

[…]

 

[36]                 Notre Cour a d’ailleurs rappelé à maintes occasions le rôle crucial des ordres professionnels pour la protection de l’intérêt public.  Comme l’affirmait la juge McLachlin dans Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, 1990 CanLII 121 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 232, « [i]l est difficile d’exagérer l’importance dans notre société de la juste réglementation de nos professions» (p. 249).  L’importance de contrôler la compétence et de surveiller la conduite des professionnels s’explique par le niveau de confiance que leur accorde le public.  […]

 

[37]          Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.  […]

 

[…]

 

[42]         […]  Il est dans l’intérêt de tous de s’assurer qu’un syndic qui dépose une plainte disciplinaire connaisse en détail les reproches adressés au professionnel et dispose d’une preuve complète.  […]  »

 

[50]        Bien que le Comité ait, en termes généraux, rappelé l'importance du rôle du syndic, il n'a pas, à mon avis, accordé à ce facteur le poids qu'il mérite. 

[51]      Le Tribunal rappelle ainsi l'importance pour le professionnel de donner suite aux demandes du syndic dans Lupien c. Avocats (Ordre professionnel des)[24] :

« [63]            L'ordre professionnel ne peut pas assurer sa mission de protection du public si le professionnel omet ou néglige de répondre avec diligence aux demandes que lui fait le syndic ou toute autre personne autorisée à exiger des informations. »

 

[52]            Sur le même sujet, le Tribunal écrit dans Marin c. Ingénieurs forestiers[25] :

« [36]            Cette obligation de répondre, imposée aux professionnels, est essentielle au fonctionnement du système disciplinaire.

 

[37]            En effet, en l’absence de réponse, le syndic ne peut prendre une décision éclairée sur l’opportunité de déposer une plainte, il ne peut informer convenablement le dénonciateur du progrès de l’enquête et l’enquête demeure incomplète.

 

[38]            En conséquence, si le professionnel ne répond pas, le syndic ne peut remplir ses propres obligations énoncées au Code des professions.  (arts. 122, 123, 123.1, L.R.Q., c. C-26)  Une telle situation paralyse le processus et transmet au public l’impression que ni le professionnel, ni le syndic ne sont en mesure de le protéger. »

 

[53]            Le Comité conclut erronément que le refus de collaborer de l'intimé est lié à un malentendu, alors qu'il résulte d'une décision délibérée de privilégier ses propres intérêts au dépens de ses obligations déontologiques.

[63]      Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence, elle-même fondée sur les enseignements de la Cour Suprême, que l’obligation de répondre aux demandes de renseignements de la syndic imposée à l’intimé par la loi est impérative, et ce malgré l’avis contraire de ses procureurs[27];

 

 

            C. La décision

 

[64]      À la lumière de ces principes et de la preuve soumise, le Comité n’a aucune hésitation à conclure :

 

1)     Que l’intimé en refusant de répondre aux demandes de renseignements du syndic, compromet gravement la protection du public;

 

2)      Que la plainte fait état de reproches graves et  sérieux;

 

3)   Que les infractions reprochées ont été établies prima facie par la preuve soumise;

 

4)       Que les reproches formulés portent atteinte à la raison d’être de la profession;

 

5)       Que la protection du public risque d’être gravement compromise si l’intimé continue d’exercer sa profession pendant la durée des procédures disciplinaires;

 

[65]      En conséquence, le Comité de discipline accueillera la requête en radiation provisoire et immédiate;

 

V.         Publication d’un avis

 

[66]      L’article 133 du Code des professions prévoit que le Comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire, décider si le secrétaire du Comité fait publier ou non dans un journal local un avis de cette décision;

 

[67]      Il doit de plus décider du paiement des frais de cette publication, soit par le professionnel, soit par l’Ordre ou ordonner que les frais soient partagés entre eux;

 

[68]      Dans les circonstances, le Comité est d’avis que le caractère public des auditions du Comité de discipline (article 142 C.P.) et la finalité du droit disciplinaire[28] justifient que le public soit informé des décisions rendues, pour sa protection;

 

[69]      En conséquence, le Comité ordonnera également la publication d’un avis en conformité avec le cinquième alinéa de l’article 133 C.P.;

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

ORDONNE la radiation provisoire et immédiate du certificat de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers portant le no 117599 jusqu’à la décision finale du Comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas;

 

ORDONNE au secrétaire du Comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel;

 

ÉMET  une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement personnel ou financier concernant les assurés mentionnés à la plainte no 2009-04-01 (C);

 

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition de la plainte, dans un délai maximal de 30 jours de la signification de la présente décision;

 

ORDONNE que l’audition de la plainte disciplinaire soit confiée à un autre comité de discipline afin d’éviter toute forme d’apparence de partialité;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A. Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Nathalie Lelièvre

Procureure de la partie plaignante

 

 

 

 

Me Carolyne Mathieu

Procureure de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

17 avril 2009

 



[1]     Corriveau c. Avocats, [1998] D.D.O.P. 216 (T.P.);

[2]     Dupont c. Dentistes, [2003] Q.C.T.P. 077, par. 7;

[3]     Bell c. Chimistes, [2003] Q.C.T.P. 092, par. 14;

[4]     Corriveau c. Avocats, p. 6 du texte intégral du jugement rapporté à D.D.E. 98D-45 (T.P.);

[5]     Do c. Dentistes, [1997] D.D.O.P. 255 (T.P.);

[6]     Chimistes c. Bell, [2003] Q.C.T.P. 092;

[7]     Kane c. Conseil d’administration de l’U.C.-B., [1980] 1 R.C.S. 1105, p. 1113;

[8]     Archambault c. Avocats, [1996] D.D.O.P. 157, p. 166;

[9]     Corriveau c. Avocats, précité, note 4; voir aussi Comité – Avocats – 11, [1985] D.D.C.P. 227 et plus particulièrement Do c. Dentistes, [1996] D.D.O.P. 206 (T.P.) et Dupont c. Dentistes, [2003] Q.C.T.P. 077;

[10]    Mailloux c. Médecins [2008] QCTP 9, par. 76 et 100.

[11] Chauvin c. Kotliaroff [2008] CanLii 19078 (QC CD ChAD)

[12]    Notaires c. Felx, [1992] D.D.C.P. 292 (T.P.);

[13]    Bell c. Chimistes, [2003] Q.C.T.P. 001;

      Avocats c. Corriveau, D.D.E. 2001D-79 (C.D.);

      Dentistes c. Covit, D.D.E. 2001D-32 (C.D.);

      Huissiers de justice c. Lagacé, [1996] D.D.O.P. 54 (C.D.);

      Nadeau c. Brunet, [1995] D.D.O.P. 117;

 

[14]    Maheu c. Bell (Chimistes), [2001] Q.C.T.P. 44A

[15]    Chimistes c. Bell, [2003] Q.C.T.P. 092

[16]    Ibid., note 17, par. 28 et 29

[17]    [2004] 2 R.C.S.17

[18]    Ibid., p. 9, par. 20

[19]    Ibid, p.10, par. 29

[20]    Ibid, p. 10, par. 44

[21] Gauthier c. Avocats [1990] D.D.C.P. 287 (T.P.)

[22] Supra note 10

[23] L.Q. 2008, c.11, a.100

[24] Coutu c. Pharmaciens [2009] CQTP 17 (CanLii)

[25] Chambre de l’assurance de dommages c. Duclos, 2006 CanLii 53736 (QC C.D.C.H.A.D.)

[26] Denturologistes c. Picard [2008] QCTP 144

[27] Ibid. par. 38, voir également Coutu c.Pharmaciens précité note 24, par. 90

[28] Chauvin c. Beaucage [2008] QCCA 922.

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