Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

2010-05-04(C)

 

 

 

DATE :

23 mars 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Vice-Président

Membre

 

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

NAJIB HAÏTI, courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

[1]           Le 20 janvier 2011, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages siégeait à Montréal afin de procéder à l’audition de la plainte disciplinaire déposée contre l’intimé.

[2]           La partie plaignante était alors représentée par Me Jean-Pierre Morin et la partie intimée par Me Régis Nivoix.

[3]           Au début de l’audience, le procureur de la plaignante avisa le Comité qu’il désirait retirer le 3e chef de la plainte et ce, considérant de nouveaux faits reçus de la part de l’intimé. Le comité a alors pris acte de ce retrait.

[4]           Par la suite, le procureur de la plaignante avisa le Comité du fait que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité sur l’ensemble des chefs de la plainte et qu’une recommandation commune des parties serait présentée à l’égard des sanctions à être imposées à l’intimé.

[5]           La plainte à l’endroit de l’intimé se lit comme suit, le chef 3 ayant été retiré :

Dossier FS et FR (cc-10)

1-            Le ou vers le 1er juin 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de FS et FR, les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile L’Unique no 10435872-0101, pour la période du 5 juin 2009 au 5 décembre 2009 lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

Dossier NHT et MMT (cc-11)

2-            Le ou vers le 5 juin 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de NHT et MMT, les renseignements nécessaires à l’élaboration de soumissions d’assurance automobile et habitation ayant mené à l’émission du contrat d’assurance habitation L’Unique no 010460940, pour la période du 19 juin 2009 au 19 juin 2010 et du contrat d’assurance automobile L’Unique no 10506796 pour la période du 24 juillet 2009 au 24 juillet 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

Dossier CB (cc-13)

4-            Le ou vers le 1er juin 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de CB, les renseignements nécessaires à l’élaboration de soumissions d’assurance automobile ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile AXA no 6397716-0, pour la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

5-            Le ou vers le 1er juin 2009, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de CB quant à son assurance automobile, en transmettant ces renseignements à AXA sans le consentement de CB, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de ladite loi et les articles 23 et 24 dudit code.

6-            Le ou vers le 1er juin 2009, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de JHY concernant sa carte de crédit en l’utilisant sans y être autorisé et sans la connaissance de cette dernière pour acquitter la police d’assurance automobile de CB auprès de AXA, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de ladite loi et les articles 23 et 24 dudit code.

Dossier CDN (cc-14)

7-            Entre le 26 mai 2009 et le 2 juin 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de CDN les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile Aviva et L’Unique, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

Dossier QTN (cc-15)

8-             Le ou vers le 13 mai 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de QTN les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile, ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile Aviva no A 14366234 LPA, pour la période du 12 juin 2009 au 12 juin 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

Dossier PNTT et THP (cc-16)

9-            Le ou vers le 13 mai 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de THP les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile, ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile Jevco no JCQCAP31697 pour la période du 24 mai 2009 au 24 mai 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

Dossier NKT (cc-17)

10-         Le ou vers le 20 mai 2009, a fait défaut de recueillir personnellement de NKT les renseignements nécessaires à l’élaboration d’une soumission d’assurance automobile, ayant mené à l’émission du contrat d’assurance automobile L’Unique no 10411752-0101 pour la période du 22 mai 2009 au 22 mai 2010, lesdits renseignements ayant été recueillis par M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers, alors à l’emploi de la compagnie d’assurance Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 27 de ladite loi.

Procédés déloyaux

11-         Entre le mois de mai 2009 et juin 2009, a usé de procédés déloyaux envers la compagnie d’assurance Allstate en acceptant que M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, agent en assurance de dommages des particuliers à l’emploi de Allstate, lui transmette les renseignements personnels et bancaires des assurés suivants :

a.    1er juin 2009 clients FS et FR;

b.    5 juin 2009 clients NHT et MMT;

c.    1er juin 2009 clients CB et JHY;

d.    26 mai 2009 client CDN;

e.    26 et 28 mai 2009 client QTN;

f.     13 mai 2009 clients PNTT et THP;

g.    22 mai 2009 client NKT;

sachant que ces informations avaient été obtenues dans le cadre des fonctions de M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham auprès de Allstate et que lui-même était lié par des obligations de non-concurrence et de non-sollicitation envers la compagnie Allstate, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 16 de ladite loi et l’article 27 dudit code.

            Tenue de dossiers

12-         Entre le mois de mai 2009 et juin 2009, personnellement et en sa qualité de dirigeant responsable du cabinet de courtage H & A assurance inc., a été négligent dans la tenue des dossiers clients suivants :

a.    1er juin 2009 clients FS et FR;

b.    5 juin 2009 clients NHT et MMT;

c.    3 et 25 juin 2009 clients DTH et TTAD;

d.    1er juin 2009 clients CB et JHY;

e.    26 mai 2009 client CDN;

f.     26 et 28 mai 2009 client QTN;

g.    13 mai 2009 clients PNTT et THP;

h.    22 mai 2009 client NKT;

en faisant défaut d’inscrire aux dossiers les démarches et interventions et notamment la teneur des communications téléphoniques, les instructions reçues et les décisions des clients concernant leurs garanties d’assurance, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (no 9), notamment les articles 85 à 88 de ladite loi, les articles 2 et 37(1) dudit code et les articles 12 et 21 dudit règlement.

[6]           Le procureur de l’intimé confirma que son client désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard de ces chefs.

[7]           Considérant ce plaidoyer de culpabilité et les représentations des parties, le Comité déclara, séance tenante, l’intimé coupable des onze (11) chefs de la plainte, telle qu’amendée à l’audience pour y soustraire le 3e chef.

 

I- La preuve

[8]           Pour sa preuve, la plaignante a déposé les pièces suivantes, lesquelles furent admises par le procureur de l’intimé:

 P-1 :   Attestation de certification et fiche signalétique de M. Najib Haïti;

P-2 :    Extraits de documents transmis le 23 octobre 2010 de Mme Françoise Miquel de Allstate à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, et concernant les assurés FS et FR (cas client no 10), NT et MMT (cas client no 11), CB (cas client no 13), CDN (cas client no 14), QTN (cas client no 15) en liasse ;

P-3 :    Soumissions de Allstate et dossiers électroniques concernant les dossiers de NHT (cas client no 11) et de CB (Cas client no 13), CDN (cas client no 14), QTN (cas client no 15), PNTT et THP (cas client no 6), NKT (cas client no 17) en liasse;

P-4 :    Sommaire informatique du dossier FS et FR (cas client no 10) en liasse;

P-5 :    Dossiers d’assurance concernant les clients CB (cas client no 13), QTN (cas client no 15), PNTT et THP (cas client no 16), NKT (cas client no 17) en liasse;

P-6 :    Lettre en date du 1er septembre 2009 de Mme Françoise Miquel à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic, accompagnée en liasse des documents suivants :

-       Index par référence documentaire des documents de M. Yoshi Pham;

-       Index chronologique pour documents de M. Yoshi Pham;

-       11 dossiers numérotés 1 à 11 et comprenant les documents trouvés dans la valise de M. Yoshi Pham ou dans son bureau.

P-7 :    Lettre de Mme Diane Asselin de Jevco à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, en date du 3 novembre 2009 et concernant le dossier PNTT et PHT (cas client no 16);

P-8 :    Lettre en date du 11 novembre 2009 de Mme Danielle Létourneau de L’Unique assurance générale à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, accompagnée en liasse des dossiers de souscription pour les cas clients nos 10, 11 et 17 en liasse;

P-9 :    Courriel de Me Régis Nivoix en date du 5 novembre 2009 à Mme Sylvie Campeau enquêteur au bureau du syndic, accompagné d’une copie de la requête en injonction prise par Allstate contre M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres, en liasse;

P-10 :  Jugement du juge Marie-France Courville de la Cour supérieure dans le dossier 500-17-051635-095 et concernant Allstate et M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham et autres;

P-11 :  Lettre questionnaire en date du 30 octobre 2009 de Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, à M. Najib Haïti et réponses de ce dernier en date du 12 novembre 2009 et concernant les cas clients nos 10, 11, 15, 16 et 17 avec en liasse divers documents reliés;

P-12 :  Lettre questionnaire en date du 18 février 2010 de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Najib Haïti et réponse de ce dernier en date du 15 mars 2010 et commentaires en liasse;

P-13 :  Copie de la police pour l’assuré CB (cas client no 3) d’AXA Assurance transmise le 13 avril 2010 en liasse;

P-14 :  Télécopie de Jevco à H & A Assurances Inc. du 25 juin 2009 et autres documents en liasse;

P-15:   Courriel du 19 janvier 2011 de Me Jean-Pierre Morin à Me Régis Nivoix;

P-16 :  Cours intitulé Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires de l’Institut d’assurance du Canada;

P-17 :  Calendrier des activités de formation de la Chambre de l’assurance de dommages pour la session hiver et printemps 2011 ;

P-18 :  Décision rendue par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages le 12 juillet 2010 dans le cas de Carole Chauvin c. Huu-Nghia (Yoshi) Pham (2010-03-02(A)).

[9]           Par ailleurs, et en complément, tant le procureur de la plaignante que celui de l’intimé ont apporté certaines précisions factuelles pour permettre au Comité de saisir le contexte entourant ce dossier.

[10]        À cet effet, le Comité retient que l’intimé a été à l’emploi de Allstate du 31 mai 2000 au 15 mai 2009, et ce, à titre d’agent en assurance de dommages.

[11]        Durant cette période, M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham était également à l’emploi de Allstate à titre d’agent en assurance de dommages.

[12]        Suite à la décision de Allstate de modifier à la baisse la rémunération de ses agents, plusieurs de ceux-ci ont quitté leur emploi, dont l’intimé.

[13]         L’intimé et un autre ex-employé de Allstate, M. Yahia Aba, ont alors fondé un cabinet d’assurance, soit H & A Assurances inc. (« H & A »), lequel aurait débuté ses opérations le ou vers le 22 mai 2009.

[14]        Par ailleurs, tant l’intimé que MM. Pham et Aba étaient liés par des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en faveur de Allstate.

[15]        Une fois H & A en opération, M. Pham, qui lui, continuait à être employé de Allstate, transmettait des informations relatives à des personnes ayant eu des relations avec Allstate à ce cabinet de même qu’à un autre cabinet, soit DJA Experts Assurances inc. (« DJA »), également fondé par d’ex-agents de Allstate ayant démissionné en même temps que l’intimé M. Haïti et aussi liés par des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en faveur de Allstate.

[16]        Par ailleurs, selon une précision apportée par le procureur de l’intimé, M. Pham référait au cabinet de M. Haïti des personnes qui ne pouvaient être assurées par Allstate et il transmettait alors des informations de base au sujet de celles-ci. Par la suite, l’intimé communiquait avec ces personnes.

[17]        Des plaintes ont été portées par la plaignante à l’égard de l’ensemble des personnes impliquées dans cette situation.

[18]        À cet effet, M. Pham a plaidé coupable le 22 juin 2010 à l’ensemble de la plainte portée contre lui devant le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.

[19]        Par ailleurs, un recours en injonction a été entrepris par Allstate à l’égard, notamment, de ces personnes, de même qu’à l’égard des cabinets H & A et DJA.

[20]        Ce recours n’a pas été contesté par l’intimé et des ordonnances ont été rendues par la juge Marie-France Courville le 14 juillet 2009 (pièce P-10). Le dossier civil serait maintenant réglé.

[21]        Quant au chef relatif à la tenue des dossiers, il appert qu’à ses débuts, le cabinet de l’intimé vivait une certaine désorganisation. À cet effet, le télécopieur n’aurait pas été en fonction durant les trois (3) premières semaines d’opération.

[22]        Une inspection professionnelle aurait eu lieu le ou vers le 6 janvier 2011 au cabinet de l’intimé et celle-ci n’aurait révélé aucun manquement quant à la tenue des dossiers.

II – Recommandation commune sur sanction

[23]        Le procureur de la plaignante déclare au Comité que les parties se sont entendues sur la recommandation commune suivante, laquelle est également décrite à la pièce P-15 :

-       Chefs nos 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 : une amende de 1000 $ par chef réduit à une amende globale de 3000 $;

-       Chefs nos 5 et 6 : une réprimande sur chaque chef;

-       Chef no 11 : une amende de 1500 $;

-       Chef no 12 : une amende de 1000 $.

[24]        Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette recommandation, il est demandé au Comité qu’il recommande au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages que celui-ci impose à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès les cours suivants :

-       C-130, Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires de l’Institut d’assurance du Canada (pièce P-16);

-       La protection des renseignements personnels : les règles de l’art du service de développement professionnel de la Chambre de l’assurance de dommages (pièce P-17).

[25]        Finalement, selon cette recommandation, l’intimé doit assumer l’ensemble des déboursés encourus.

[26]        Les parties ont représenté au Comité que cette recommandation est raisonnable puisque l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire, qu’il a plaidé coupable dès la première occasion et que lors de la commission des infractions il démarrait son cabinet.

[27]        De plus, selon le procureur de la plaignante, il n’y aurait pas de probable risque de récidive, les erreurs commises par l’intimé étant des erreurs de bonne foi.

[28]        Par ailleurs, en plus de manifester son accord avec ce qui précède, le procureur de l’intimé ajoute que la plainte contre celui-ci émane de Allstate et que les assurés n’ont pas été lésés par ses actions.

[29]        Également, le procureur de l’intimé demande au Comité qu’un délai de six (6) mois soit accordé à son client pour acquitter les amendes qui lui seraient imposées.

III- Analyse et décision

[30]        Le Comité n’est pas lié par les recommandations communes des parties. Cependant, lorsque cette recommandation est raisonnable et que le Comité considère qu’elle est de nature à assurer la protection du public, il doit l’entériner.

[31]        Dans notre affaire, le Comité tient compte du fait que l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires, qu’il a plaidé coupable à la première occasion et qu’il ne semble pas avoir agi de mauvaise foi. De même, les assurés n’auraient pas subi de préjudice des comportements reprochés à l’intimé, la plainte émanant, d’ailleurs, de Allstate dans un contexte qui, à sa base, consistait en un litige contractuel entre employeur et ex-employés.

[32]        À cet égard, les sanctions proposées pour les chefs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 sont justes et raisonnables.

[33]        Cependant, quant aux chefs 6 et 12 de la plainte, le Comité a mentionné aux parties qu’il se questionnait quant à la sévérité des sanctions proposées.

[34]         Ainsi, pour le Comité, la sanction sous le chef 6 mérite plus qu’une réprimande et ce, compte tenu de l’infraction reprochée, soit d’avoir utilisé les informations personnelles d’une personne concernant sa  carte de crédit et ce, sans y être autorisé et sans sa connaissance, afin d’acquitter la police d’assurance automobile d’une autre personne.

[35]        À cet égard, le Comité fait siens les propos du Comité de discipline dans l’affaire Huu-Nghia (Yoshi) Pham :

« [29] Le Comité tient cependant à rappeler que le bris de confidentialité doit être sévèrement réprimé puisque le droit au respect de sa vie privée et le droit au respect du secret professionnel constituent des droits fondamentaux qui doivent être préservés et protégés en toute circonstance »[1].

[36]        Par ailleurs, en ce qui concerne le chef 12, relatif à la tenue des dossiers, la preuve révèle que les faits à la base de celui-ci seraient survenus alors que l’intimé démarrait son cabinet et qu’une certaine désorganisation, compréhensible, mais non excusable, y régnait. Une amende de 1000 $ sous ce chef paraît trop sévère pour le Comité, et ce, à la lumière de la preuve présentée.

[37]        Le Comité a donc mentionné aux parties qu’il envisageait une amende de 1000 $ sous le chef 6 et une réprimande sous le chef 12.

[38]        À cet effet, les procureurs des parties ont mentionné ne pas avoir de représentations à faire à ce sujet et n’ont pas manifesté leur désaccord quant à cette position du Comité.

PAR CES MOTIFS LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs nos 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 : une amende de 1000 $ par chef qui sera réduit à une amende globale de 3000 $;

Chef no 5 : une réprimande;

Chef no 6 : une amende de 1000 $;

Chef no 11 : une amende de 1500 $;

Chef no 12 : une réprimande.

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages que celui-ci impose à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès les cours suivants :

-       C-130, Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires de l’Institut d’assurance du Canada;

-       La protection des renseignements personnels : les règles de l’art du service de développement professionnel de la Chambre de l’assurance de dommages.

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés.

PERMET à l’intimé d’acquitter le montant des amendes et des déboursés dans un délai de six (6) mois à compter de la signification de la présente décision.

 

 

 

__________________________________

Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la plaignante

 

Me Régis Nivoix

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

Le 20 janvier 2011

 



[1] Carole Chauvin c. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, 12 juillet 2010, no. 2010-03-02(A)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.