Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2010-07-02(E)

        

DATE :

4 avril 2011

______________________________________________________________________

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre

Mme Élaine Savard, expert en sinistre

 

Membre

____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la  Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

 

c.

 

ANDRÉ BEAUCHESNE, expert en sinistre

 

                 Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]      Le 14 mars 2011, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2010-07-02(E);

[2]       La plainte disciplinaire reproche à M. André Beauchesne les infractions suivantes :

1)         Entre le 4 février 2008 et le 1er mars 2008, a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme dans le traitement du sinistre subi par Mme S. D. :

 

A)           en faisant défaut de caractériser avant toute intervention de décontamination la nature et l’étendue de la perte et d’en quantifier l’ampleur;

B)           en abandonnant le contrôle des opérations entre les mains d’un évaluateur sans avoir obtenu un estimé du coût des travaux et des méthodes de décontamination ;

 

C)           en ne faisant aucun suivi du coût des travaux de décontamination;

 

D)           en adoptant une politique d’intervention à la remorque des évènements;

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment aux dispositions des articles 16 de ladite loi et 58(1) dudit code.

 

2)         Entre le 4 février 2008 et le 1er mars 2008, n’a pas tenu compte des limites de ses aptitudes et connaissances en acceptant de son employeur un mandat pour agir comme expert en sinistre dans le dossier de la perte subie par l’immeuble de Mme S. D. consécutive à un déversement d’huile à chauffage, le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment aux dispositions de l’article 26 dudit code.

 

3)         Entre le 4 février 2008 et le 1er mars 2008, a fait défaut de fournir à Mme S. D. toutes les explications nécessaires à la compréhension du règlement du sinistre, notamment :

 

-        de lui transmettre un plan d’intervention du travail à exécuter;

 

-        d’informer l’assurée des différentes méthodes pour la décontamination et la réhabilitation des sols;

 

-        d’informer l’assurée des coûts prévisibles pour l’intervention de décontamination;

 

-        d’informer l’assurée du rapport préliminaire obtenu de l’évaluateur le 14 février 2008;

 

-        de discuter avec l’assurée concernant les meubles situés au sous-sol et devant être déménagés;

 

le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment aux dispositions des articles 19 et 21 dudit code.

 

L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

 

[3]       La partie plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé par Me François Mainguy;

[4]       D’entrée de jeu, Me Morin demande l’autorisation de retirer le chef no 1(A), cet amendement fut accepté par le Comité, vu le consentement des parties;

[5]       En conséquence, Me Mainguy enregistre au nom de l’intimé, un plaidoyer de culpabilité sur la plainte telle qu’amendée;

[6]       Le Comité, séance tenante, déclara l’intimé coupable des chefs reprochés dans la plainte amendée;

 

I.        Preuve sur sanction

[7]       Un ensemble de pièces documentaires furent déposées de consentement soit :

 

P-1 :       Attestation de qualité et fiche signalétique de M. André Beauchesne;

 

P-2 :       Plainte de S. D. en date du 24 mars 2008;

 

P-3 :       Reportage de TVA sur le dossier de S.D. sur DVD;

 

P-4 :       En liasse, lettre réponse de S.D. à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes, accompagnée d’une copie de la police d’assurance habitation émise par Desjardins sous le numéro 44533347, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009, copies de courriels adressés à M. André Beauchesne de S.D. et autres entre le 4 février 2008 et le 6 mars 2008 et résumé des faits par S. D.;

 

P-5         Courriel de S. D. à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes, en date du 8 mars 2010 faisant état de la situation;

 

P-6:        Interrogatoire de M. André Beauchesne du 11 novembre 2008;

 

P-7 :       Interrogatoire de S. D. en date du 29 août 2008;

 

P-8 :       Facture de Sanexen à S. D. en date du 24 octobre 2008;

 

P-9 :       Affidavit détaillé de M. André Beauchesne du 18 juin 2008;

P-10 :     En liasse, lettres de Me Stéphane Roy à Me Georges Tsanoussas en date des 3 et 4 février 2009 avec copie des engagements pris par M. Beauchesne;

 

P-11 :     Copie de l’hypothèque légale de construction inscrite à Laval sous le numéro 15 094 558, par Pavco, contre l’immeuble de S. D.;

 

P-12 :     Copie de la requête introductive d’instance de S.D. contre Desjardins Assurances générales 500-17-043562-084;

 

P-13 :     Affidavit détaillé de S. D. de mai 2008;

 

P-14 :     Interrogatoire de M. Joe Lazzara en date du 13 juin 2008;

 

P-15 :     Bloc note de Desjardins Assurances générales du 31 janvier 2008 au 29 juin 2009 concernant le dossier 52251969 de S. D.;

 

P-16 :     Facture de Maison Chaleur & Confort du 25 octobre 2000 concernant l’achat d’un poêle à l’huile;

 

P-17 :     Copie du rapport d’inspection préachat d’AmeriSpec no 20060922211;

 

P-18 :     Copie des avenants 46c et 46b de Desjardins Assurances générales;

 

P-19 :     Copie complète de la police d’assurance habitation no 44533347, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009 émise par Desjardins Assurances générales;

 

P-20 :     Rapport préliminaire de Gohier Mirabel à M. André Beauchesne en date du 14 février 2008;

 

P-21 :     Rapport d’étape de Spheratest Environnement à M. André Beauchesne et S. D. en date du 22 février 2008;

 

P-22 :     Rapport final de Gohier Mirabel à M. André Beauchesne en date du 3 avril 2008;

 

P-23 :     Rapport de M. Daniel Bergeron, directeur de projets, Restauration des sites Sanexen services environnementaux de novembre 2008 et avis de communication du rapport dans la cause 500-17-043562-084;

 

P-24 :     Rapport final de Pyrotech BEI en date du 16 décembre 2008 concernant l’expertise du réservoir;

 

P-25 :     Mémorandum de Desjardins Assurances générales en date du 22 février 2008 concernant le sinistre;

 

P-26 :     Résumé pour sinistre important de M. Jacques Beaudet de Desjardins Assurances générales en date du 20 mai 2008;

P-27 :     Échange de courriels entre M. Guy Olivier et M. André Beauchesne en date des 12, 13, 14 et 15 mai 2008;

 

P-28 :     Lettre de M. André Beauchesne à S. D. en date du 20 février 2008;

 

P-29 :     Courriel de M. André Beauchesne à S. D. en date du 27 février 2008;

 

P-30 :     Lettre de S. D. adressée à MM. André Beauchesne, Joe Lazzara, Claude Mercier et Jonathan Laforce en date du 2 mars 2008;

 

P-31 :     Courriel entre M. André Beauchesne et Mme Céline Trudel de Desjardins Assurances générales en date du 3 mars 2008;

 

P-32 :     Lettre de M. André Beauchesne à S. D. en date du 7 mars 2008;

 

P-33 :     Lettre réponse de Pavco à S.D. en date du 4 mars 2008;

 

P-34 :     En liasse, courriel de M. André Beauchesne à Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic de la ChAD, avec déclaration solennelle et lettres expédiées par M. André Beauchesne à l’assurée;

 

P-35 :     En liasse, télécopie de M. André Beauchesne à Mme Carole Chauvin, syndic, en date du 14 mars 2010, répondant à la lettre de motifs du 22 février 2010 et documents requis;

 

P-36 :     Télécopie de M. André Beauchesne à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes, en date du 23 mars 2010, accompagnée des politiques de Desjardins Assurances générales concernant la gestion des dossiers fuite de mazout;

 

P-37 :     En liasse, lettre de M. René Beaudoin reçu par Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes, le 15 mars 2010, en réponse à une lettre du 22 février 2010 et documents requis;

 

P-38 :     Lettre de Pascal Hénault de Groupe Hénault en date du 13 mai 2010 intitulée « Procédures lors d’un déversement résidentiel de réservoir de mazout » adressée à Mme Carole Chauvin, syndic, accompagnée de son curriculum vitae;

 

P-39 :     Lettre de Serge G. Picard en date du 6 juillet 2010 intitulée « Protocole de gestion des dossiers résultant de fuites d’huile domestique » adressée à Mme Carole Chauvin, syndic, accompagnée de son curriculum vitae.

 

P-40 :     Guide de partage des rôles et responsabilités distribué à tous les experts en sinistre avec la ChADPresse de septembre-octobre 2007, Vol. 8, No 5 (copie de la page frontispice de cette édition);

 

P-41 :     Directive d’explication en regard de la définition d’expert en sinistre et des activités qui lui sont exclusives du 26 octobre 2007.

[8]       Le comité a également entendu le témoignage de l’intimé;

[9]       Essentiellement, l’intimé a mentionné au Comité, qu’il avait tiré des leçons de la présente situation et qu’à l’avenir, il prendrait soin de s’entourer de personnes compétentes afin de le guider dans ce type de dossier.

 

II.       Recommandations communes

[10]    Me Morin suggère, de façon commune avec son confrère Me Mainguy, les sanctions suivantes :

Chef no 1 :        (B) : une amende de 2 000 $;

                           (C) :     une amende de 1 000 $;

                           (D) :     une réprimande;

Chef no 2 :        une réprimande;

Chef no 3 :        une amende de 2 500 $;

Total :                 5 500 $;

[11]    À l’appui de cette suggestion commune, Me Morin souligne les facteurs suivants :

                Excellente collaboration de l’intimé à l’enquête du syndic;

                Absence d’antécédents disciplinaires;

                Aucune intention malveillante, ni aucun bénéfice personnel;

[12]    Enfin, Me Morin, ajoute que l’intimé devrait suivre avec succès le cours intitulé "Expertise en règlement de sinistres : 25 erreurs à éviter";

[13]    Quant aux frais, ceux-ci devront être à la charge de l’intimé incluant les frais d’expertise qui s’élèvent à 909,75 $;

[14]    Pour sa part, le procureur de l’intimé plaide en faveur de l’acceptation des recommandations communes et précise que tous les dossiers civils et/ou administratifs concernant les évènements allégués dans la plainte ont été réglés à la satisfaction des parties;

 

III.      Analyse et décision

[15]    Suite à un déversement d’huile à chauffage, l’intimé se voit confier le règlement du sinistre par son employeur Desjardins Assurances générales;

[16]    L’assuré lui reproche de ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme (chef no 1 (B), (C) et (D)), de ne pas avoir tenu compte des limites de sa compétence (chef no 2) et de ne pas lui avoir fourni les explications nécessaires à la compréhension du règlement du sinistre (chef  no 3);

[17]    Par l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, l’intimé a reconnu l’exactitude des reproches formulés dans la plainte amendée;

[18]    Enfin, il est bien établi qu’une recommandation commune formulée par deux procureurs d’expérience doit être acceptée par le Comité à moins de circonstances exceptionnelles[1];

[19]    Dans le présent dossier, le Comité considère que les sanctions suggérées par les parties reflètent adéquatement l’ensemble des facteurs propres au cas de l’intimé;

[20]     Pour ces motifs, les recommandations communes seront acceptées sans modifications;

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 1(B), (C) et (D), 2 et 3 de la plainte amendée;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 (B), (C) et (D), pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et prononce un arrêt conditionnel des procédures sur l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 21 du Code de déontologie des experts en sinistre et prononce un arrêt conditionnel des procédures sur l’article 19 dudit Code;

 

IMPOSE  à l’intimé les sanctions suivantes :

 

Chef no 1 :        (B) : une amende de 2 000 $;

                           (C) : une amende de 1 000 $;

                           (D) : une réprimande;

 

Chef no 2 :        Une réprimande;

 

Chef no 3 :        Une amende de 2 500 $;

 

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès le cours suivant : "Expertise en règlement de sinistres : 25 erreurs à éviter! "

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, incluant les frais d’expertise de 909,75 $;

ACCORDE à l’intimé un délai de trente (30) jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculés à compter de la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du Comité de discipline


 

__________________________________

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline



 

__________________________________

Mme Élaine Savard, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la syndic

 

Me François Mainguy

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

14 mars 2011

 



[1]     Charlebois c. le Comité de surveillance de l’A.I.A.P.Q., REJB 1999-16036

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