Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2010-12-01(A)

 

DATE :

Le  29 juin 2011

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LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

Mme Francine Normandin, C.d’ A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

SYLVAIN CHÉNARD, courtier en assurance de dommages des particuliers (anciennement agent en assurance de dommages des particuliers)

Partie intimée

 

 

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                          DÉCISION SUR DEMANDE DE RETRAIT DE PLAINTE

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[ 1 ]        Le 11 avril 2011, le Comité se réunit afin de procéder à l’audition commune du présent dossier et du dossier 2010-11-01(A) qui vise l’intimé Huu-Nghia (Yoshi) Pham. L’intimé Sylvain Chénard est présent et non représenté par avocat et le syndic Carole Chauvin est représenté par Me Jean-Pierre Morin.

[ 2 ]        La plainte reproche à l’intimé Sylvain Chénard ce qui suit : 

« À Gatineau, province de Québec, SYLVAIN CHÉNARD, alors qu’il était dûment certifié auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre d’agent en assurance de dommages des particuliers, puis à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers, a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession d’agent en assurance de dommages, à savoir :

1- Le ou vers le 25 novembre 2008, alors qu’il était agent en assurance de dommages des particuliers employé chez Allstate, a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires auprès de HLT, lui permettant de souscrire un contrat d’assurance habitation locataire-occupant Allstate no 158 455 409 pour les biens situés au **6 Rue Char**** à Gloucester, Ontario, alors qu’un contrat d’assurance habitation propriétaire-occupant était déjà en vigueur auprès de l’assureur Pilot no P-90120947, émis par l’intermédiaire du cabinet Meridian Insurance Group inc. d’Ontario, obtenant les informations de M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, également agent en assurance de dommages des particuliers chez Allstate, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 27 de la loi et des articles 2 et 37(3) dudit code.

2- Le ou vers le 25 novembre 2008, a fait défaut d’agir avec professionnalisme et probité en faisant émettre le contrat d’assurance habitation locataire-occupant Allstate no 158455409, au nom de HLT, pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009, pour les biens situés au **6 Char**** à Glouchester, Ontario, alors qu’il n’avait reçu aucun mandat de HLT pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment aux dispositions de l’article 16 de la loi et des articles 2 et 37(5) dudit code.

3- Le ou vers le 11 mai 2010, a entravé le travail du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, Mme Carole Chauvin, et de l’enquêteur, Mme Sylvie Campeau, en déclarant avoir recueilli personnellement les renseignements de HLT, alors qu’il les avait plutôt obtenus de M. Huu-Nghia (Yoshi) Pham, également agent en assurance de dommages des particuliers chez Allstate, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 35 dudit code. »

[ 3 ]        Or, dès le début de l’audition, le procureur du syndic demande au Comité de permettre le retrait de la plainte logée contre M. Chénard et nous informe que ce dernier est en accord avec cette demande de retrait.

[ 4 ]        Les représentations du procureur du syndic au soutien de cette demande de retrait sont les suivantes :

a.      L’enquête effectuée par le bureau du syndic suite au dépôt de ladite plainte aurait révélé qu’il y avait eu méprise quant à l’implication de l’intimé;

b.      Il y aurait eu ainsi erreur puisque l’intimé Chénard n’aurait pas eu d’implication dans les faits reprochés aux divers chefs de la plainte;

c.      Que l’intimé Chénard a collaboré à cette enquête du syndic;

d.      Que dans de telles circonstances, la partie poursuivante n’aurait pas de preuve convaincante et de qualité à offrir relativement à la plainte.

 

[ 5 ]        Bref, le procureur du syndic expose au Comité qu’il n’y a plus matière au maintien de la plainte contre l’intimé Chénard et que ce dernier souhaite la fin du processus disciplinaire engagé contre lui.

[ 6 ]        De plus, la protection du public ne serait pas en péril.

[ 7 ]        Séance tenante, le Comité a fait droit à cette demande de retrait de plainte et voici pourquoi :

[ 8 ]        Considérant les représentations du procureur du syndic et le sérieux des motifs invoqués relativement au retrait de la plainte.

[ 9 ]        Considérant les principes émis par le Tribunal des professions notamment dans les affaires suivantes, à savoir :

         Jovanovic c. Médecins 2005 QCTP 20, au paragraphe 27;

         Malus c. Notaires 2006 QCTP 22, au paragraphe 35;

[ 10 ]      Considérant ce qui précède, le Comité fait droit à la demande de retrait.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

AUTORISE le retrait de la plainte logée contre l’intimé dans le présent dossier;

 

LE TOUT sans frais.

 

 

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Me Daniel M. Fabien

Président du Comité de discipline

 

 

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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass.

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

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Mme Danielle Charbonneau

agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

M. Sylvain Chénard

Se représentant seul

 

 

Date d’audience :

Le 11 avril 2011

 

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