Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2010-10-01(E)

 

 

DATE :

5 juillet 2011

 

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Richard Legault, expert en sinistre

Membre

M. Richard Lemay, expert en sinistre

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

BENOIT MAYER, expert en sinistre

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[1]   Le 24 mai 2011, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur culpabilité et sur sanction dans le dossier no 2010-10-01(E);

[2]   La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé était seul et non représenté;

[3]   Me Leduc informe le Comité qu’une plainte amendée sera déposée, laquelle se lit comme suit :

 

1.          Le ou vers le 6 novembre 2006, a omis ou a permis, à titre de dirigeant et responsable de son cabinet 4164776 Canada inc. – faisant affaire sous la dénomination de Les Expertises L.M.S. - à l’un de ses mandataires ou employés d’omettre de présenter aux assurés A.F. et M.F. deux types de contrats possibles pour les services qui seraient rendus, dont l’un doit préciser une rémunération sur une base horaire, ne présentant qu’un seul contrat de services sur la base d’un pourcentage, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02 et r. 1.02.1], notamment aux dispositions de l’article 48 de la Loi et de l’article 2 dudit Code;

2.          Entre le 6 novembre 2006 et le mois de juin 2009, a fait défaut, à titre de dirigeant et responsable de son cabinet, ou a permis à ses employés et mandataires de faire défaut d’agir (…) avec professionnalisme dans la prestation des services rendus dans le cadre du mandat confié par les assurés A.F. et M.F., à la suite de l’incendie de leur résidence survenu le 29 octobre 2006, notamment :

a)   en faisant preuve de négligence en ne retournant pas les appels du représentant de l’assureur Primmum, en ne transmettant pas à ce dernier les renseignements nécessaires à faire avancer la réclamation des assurés et en ne donnant pas suite à l’avis de ce dernier qu’il fermerait le dossier le 17 novembre 2007 s’il ne recevait pas les documents requis (…);

 

b)   en faisant défaut de rendre compte ou d’informer les assurés de l’évolution de leur dossier en ne communiquant pas avec eux entre juillet 2007 et janvier 2008, en omettant de les informer en mars 2008 des procédures judiciaires du locateur du logement pour le paiement des loyers dus et en omettant de les informer en décembre 2008 que l’assureur Primmum avait émis un chèque de 6 933,25$ (…);

 

c)   en faisant défaut de donner suite aux instructions reçues des assurés à l’égard de leur insatisfaction du travail de l’ébéniste et de la situation des portes non remplacées et d’une poutre manquante (…);

 

d)   (…);

 

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02 et r. 1.02.1], notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et des articles 27, 33 et 58 1◦ dudit Code;

 

3.         (…);

4.         (…);

5.         Au mois de juillet 2008, a fait défaut de fournir aux assurés A.F. et M.F. ou a permis à ses employés et mandataires de faire défaut de fournir auxdits assurés toutes les explications requises à la suite de l’émission par l’assureur Primmum Compagnie d’assurance d’un chèque au montant de 10 145,17 $ à la suite de l’incendie de leur résidence survenu le 29 octobre 2006, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02 et r. 1.02.1], notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 21 dudit Code;

 

6.         Entre novembre 2006 et le mois de juin 2009, a été négligent dans sa tenue de dossier en faisant défaut d’inscrire au dossier des assurés A.F. et M.F. ses démarches et interventions, et ce, tant auprès des assurés, qu’auprès de l’assureur Primmum Compagnie d’assurance, qu’auprès des autres intervenants concernant le traitement du dossier de réclamation à la suite de l’incendie de leur résidence survenu le 29 octobre 2006, de même que lors des demandes d’avenant, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment ses articles 85 à 88, et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment son article 37(1), et le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (Règlement no. 9), notamment ses articles 12 et 21.

7.         Entre le 6 mars 2007 et le 1er août 2008, a permis à M. Jean-Pierre Lefebvre d’agir à titre d’expert en sinistre dans le dossier de réclamation des assurés A.F. et M.F., à la suite de l’incendie de leur résidence sise au 841, rue Principale, à St-Blaise-sur-Richelieu, survenu le 29 octobre 2006, alors que ce dernier n’était rattaché à aucun cabinet inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et que son certificat était inactif, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre [c. D-9.2, r. 1.02 et r. 1.02.1], notamment aux dispositions des articles 12 et 16 de la Loi et des articles 2 et 59(12) devenu 58(14) dudit Code;

 

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

 

[4]   D’entrée de jeu, Me Leduc informe le Comité qu’une entente est intervenue entre les parties et que l’intimé s’est engagé à plaider coupable en contrepartie d’une recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées à l’intimé;

[5]   En conséquence, l’intimé fut déclaré coupable, séance tenante, de la plainte amendée;

 

I.          Preuve sur sanction

[6]   Brièvement résumée, la preuve a démontré que le traitement des réclamations des assurés a traîné en longueur en raison de la négligence et du manque de diligence des employés de l’intimé (chefs nos 2 a), b), c) et 5));

[7]   De plus, l’intimé aurait permis à l’un de ses mandataires d’agir comme expert en sinistre sans être dûment certifié (chef no7);

[8]   Finalement, l’intimé aurait été négligent dans sa tenue de dossiers (chef no 6) et aurait fait défaut de présenter aux assurés deux types de contrats possibles pour les services qui seraient rendus (chef no 1);

[9]   L’intimé a témoigné afin de souligner les circonstances atténuantes suivantes :

         Il a modifié ses contrats et mis en place un nouveau logiciel pour assurer un suivi plus assidu de ses dossiers;

         Depuis le 1er août 2008, son mandataire, M. Lefebvre, a régularisé sa situation auprès de l’AMF;

 

II.         Argumentation

 

2.1    Par la syndic

[10]  Me Leduc informe le Comité des recommandations conjointes suivantes :

      Chef no 1 : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 2 a) : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 2 b) : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 2 c) : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 5 : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 6 : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 7 : une amende de deux mille dollars (2 000 $).

 

[11]  À l’appui de ces sanctions, Me Leduc insiste sur les facteurs suivants :

       La gravité objective des infractions;

       Les antécédents disciplinaires de l’intimé[1];

       Le principe de la globalité des sanctions.

 

2.2 Par l’intimé

[12] L’intimé confirme qu’il s’agit bien d’une recommandation commune et il réitère avoir pris les moyens nécessaires pour éviter la répétition de tels gestes;

 

 

 

III.        Analyse et décision

[13] Le Comité estime que les recommandations communes des parties reflètent adéquatement la gravité objective des infractions et qu’elles tiennent compte des circonstances aggravantes et atténuantes;

[14] D’autre part, les correctifs apportés par l’intimé à sa pratique présentent suffisamment de garanties pour empêcher toute forme de récidive;

[15] Dans les circonstances, les recommandations communes des parties seront entérinées par le Comité;

 

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline impose à l’intimé les sanctions suivantes :

 

      Chef no 1 : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 2 a) : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 2 b) : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 2 c) : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 5 : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 6 : une amende de mille dollars (1 000 $);

      Chef no 7 : une amende de deux mille dollars (2 000 $).

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés.

 

ACCORDE à l’intimé un délai de trente (30) jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés calculés à compter de la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

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M. Richard Legault, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

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M. Richard Lemay, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

 

M. Benoit Mayer, personnellement

 

 

 

Date d’audience :

24 mai 2011

 



[1]     C.H.A.D. c. Mayer, 2011 CanLII, 15491

      C.H.A.D. c. Mayer, 2010 CanLII, 39766

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