Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2008-08-01 (C)

         2008-08-02 (C)

 

DATE :

15 avril 2009

______________________________________________________________________

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

 

Membre

____________________________________________________________________

 

LUCE RAYMOND, ès qualités d’adjointe au syndic de la  Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

 

c.

 

 

MARIO LEGAULT, courtier en assurance de dommages actuellement inactif et sans mode d’exercice

 

Et

 

MAURICE LEGAULT, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

 

                 Parties intimées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]      Le 27 mars 2009, le Comité de discipline de l’assurance de dommages procédait à l’audition commune des plaintes no 2008-08-01 (C) et no 2008-08-02 (C);

[2]      M. Mario Legault fait l’objet d’une plainte comportant trente-quatre (34) chefs d’accusation;

[3]      Essentiellement, la plainte disciplinaire (no 2008-08-02 (C)) lui reproche :

 

1.  D’avoir permis, pendant plusieurs années, à divers de ses employés, d’exercer auprès de sa clientèle sans détenir aucun certificat en règle (chefs nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8);

 

 2.  D’avoir exercé de façon négligente sa profession (chefs nos 9, 10, 20, 22 et 26);

 3.  D’avoir fait défaut d’informer adéquatement ses clients (chefs nos 11, 14, 17, 21, 23, 25, 29 et 32) ou leurs assureurs (chefs nos 12, 15, 18, 27, 28 et 30);

 4. D’avoir causé, par sa négligence, des découverts d’assurances (chefs nos 13, 16, 24 et 31);

 5. D’avoir fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme (chefs nos 19 et 33);

               6.    D’avoir manqué à ses engagements envers la syndic        (chef no 34);

[4]      Dans le cas de M. Maurice Legault, la plainte no 2008-08-01 (C) lui reproche :

1. D’avoir permis, pendant plusieurs années, à divers de ses employés, d’exercer, auprès de la clientèle, sans détenir aucun certificat en règle (chefs nos 1, 2, 3 et 4);

2. D’avoir fait défaut de respecter ses obligations en tant que maître de stage (chefs nos 5 et 6);

3. D’avoir exercé de façon négligente sa profession (chefs nos 7, 8 et 9);

4. De ne pas avoir agi avec professionnalisme et d’avoir manqué de disponibilité envers un client (chef no 10);

[5]       La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et les deux intimés, par Me Sonia Paradis;

[6]     D’entrée de jeu, Me Leduc demanda le retrait des chefs nos 6 et 10 dans le dossier de l’intimé Maurice Legault (no 2008-08-01 (C)), faute de preuve suffisante pour soutenir ces deux chefs;

[7]     Le Comité, séance tenante, accorda cette requête visant le retrait des chefs nos  6 et 10 contre l’intimé Maurice Legault;

   [8]    Me Sonia Paradis enregistra alors un plaidoyer de culpabilité au nom de ses deux clients M. Mario Legault et M. Maurice Legault;

 

              [9]     En conséquence, les intimés furent déclarés coupables des chefs suivants :

  Mario Legault : chefs nos 1 à 34;

  Maurice Legault : chefs nos  1 à 5 et 7 à 9;

[10]   Les parties présentèrent alors leurs recommandations communes quant aux sanctions devant être imposées aux deux intimés;

   [11]     Par contre, les parties sont d’opinions divergentes quant au total des amendes                                 qui devraient être imposées à l’intimé Mario Legault;

 

I.              Preuve sur sanction

[12]      La preuve a consisté au dépôt de deux projets d’engagements dont des versions dûment signées par les intimés, furent acheminés, le 2 avril 2009, au greffe du Comité;

[13]  Ces engagements visent à éviter la répétition des gestes reprochés et sont intimement reliés aux sanctions suggérées;

[14]      Quant aux faits à l’origine des plaintes, chaque partie a donné sa version et son interprétation des gestes posés par les intimés[1];

[15]   Toutefois, vu les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les deux intimés, il n’est pas nécessaire de relater les faits reprochés puisqu’ils sont admis et reconnus comme étant bien fondés[2];

 

II.         Plaidoiries

1. Par l’adjointe au syndic

[16]     Me Leduc, au nom de l’adjointe au syndic, insiste sur la gravité objective des infractions et sur les divers facteurs devant guider le Comité dans le choix de la sanction appropriée;

[17]       Enfin, il fait  part au Comité des recommandations communes des parties quant aux sanctions devant être imposées aux intimés.

[18]        Dans le cas de l’intimé Mario Legault, les sanctions proposées pour chacun des chefs d’accusation s’établissent comme suit :

    Pour les chefs nos 1 et 34 : une amende de 2 000 $;

    Pour les chefs nos 2 à 8, 11, 13, 14, 16 à 19, 22 et 24 à 33 : une amende de 600$ par chef pour un total de 15 000 $;

    Pour les chefs nos  9 et 10 : une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 2 000 $;

    Pour les chefs    nos   12, 15, 20, 21 et 23 : une réprimande sur chacun des chefs;

[19]      Pour l’intimé Maurice Legault, les sanctions suggérées sont les suivantes :

    Pour les chefs nos   1 à 5 et 7 à 9 : une amende de 600 $ par chef pour un total de 4 800 $;

[20]      Évidemment, ces sanctions sont suggérées en tenant compte des engagements signés par les deux intimés;

[21]    Dans le cas de Mario Legault, celui-ci s’engage à ne plus jamais agir comme représentant en assurance dans la province de Québec et à ne jamais requérir auprès de l’AMF, ou de toute autre autorité, une certification dans le domaine de l’assurance;

[22]     Pour sa part, l’intimé Maurice Legault s’est engagé à ne plus jamais agir comme maître de stage dans le domaine de l’assurance;

[23]     Finalement, Me Leduc fait état des différents facteurs tant objectifs que subjectifs dont devra tenir compte le Comité au moment de décider de la sanction appropriée;

               2. Par les intimés

[24]    D’emblée, Me Paradis, au nom des intimés, requiert un délai de paiement suffisamment long pour permettre à ceux-ci d’acquitter les montants des amendes et des déboursés;

 [25]    Me Paradis rappelle que, dans le cas de l’intimé Mario Legault, il n’y a pas véritablement de recommandations communes puisqu’elle suggère de diminuer le montant total des amendes en insistant sur le principe de la globalité des sanctions;

[26]          À l’appui de ses prétentions, Me Paradis suggère de fusionner les chefs concernant les assurés en imposant une amende sur le 1er chef et une réprimande sur le 2ième chef;

[27]    Enfin, elle souligne au Comité que, durant la période visée par les chefs d’accusation, Mario Legault, traversait une période troublée, notamment par le cancer dont était atteinte son épouse;

III.          Analyse et décision

              1. Notes Liminaires

[28]        Quoique les recommandations communes des parties comportent une divergence d’opinions quant à l’application du principe de la globalité des sanctions, il demeure néanmoins qu’elles ont été formulées conjointement et que les intimés ont plaidé coupable en toute connaissance de cause, après de longues négociations entre procureurs;

[29]     La question concernant la portée et l’application de la théorie de la globalité des sanctions ne vise qu’à réduire de quelque peu le montant des amendes dans le cas de l’intimé Mario Legault;

[30]   En conséquence, le Comité tiendra pour acquis qu’il s’agit de véritables recommandations communes, du moins, en ce qui concerne les principaux éléments des recommandations;

[31]   En conséquence, pour les motifs ci-après exposés, le Comité entérinera les recommandations communes;

              2. L’objectif de la sanction disciplinaire

[32]        Rappelons, tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[3], que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif[4];

[33]        De plus, la jurisprudence enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le Comité[5];

[34]       Le Comité considère également que les recommandations communes reflètent bien l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes qu’il est habituellement nécessaire d’examiner pour déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier des deux intimés[6];

3. Circonstances aggravantes et atténuantes

[35]     Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans les présents dossiers, le Comité retiendra les suivants :

  La gravité objective des infractions;

  La mise en péril de la protection du public;

  Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession;

  La durée des infractions;

  Le caractère répétitif des infractions reprochées;

[36]   Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur des intimés, soulignons les suivantes :

  L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

  L’absence d’antécédents disciplinaires;

  Une volonté clairement exprimée de s’amender en modifiant, par des gestes concrets, leur pratique professionnelle notamment en signant des engagements;

[37]      L’ensemble de ces facteurs commandent au Comité de respecter la volonté exprimée par les parties dans leurs recommandations communes;

 

4. Le sérieux des recommandations

[38]      Mais il y a plus, tel que le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Roy c. Médecins[7], le comité de discipline doit tenir compte du sérieux des recommandations communes, lesquelles résultent d’intenses négociations entre les parties;

[39]       C’est ainsi que le Tribunal des professions, dans l’affaire Roy, écrivait :

«Il demeure dans l’obligation du Comité de motiver sa décision de ne pas donner suite à l’entente. Une grande attention doit être accordée à des représentations communes. C’est en première ligne, le syndic qui a la mission d’assurer la protection du public. C’est lui qui a une connaissance approfondie du dossier et qui en connaît des éléments qui ne seront pas nécessairement présentés au Comité. Surtout si, comme en l’instance, le processus d’audition a été interrompu par un plaidoyer de culpabilité. Il faut également souligner que les parties ne se sont pas contentées d’exposer leur suggestion mais qu’elles l’ont motivée en exposant que, selon elles, cette suggestion rencontrait les critères applicables, savoir ...» (p. 10)

[40]      Il y a lieu de souligner également certains autres passages pertinents de l’affaire Roy :

 

«Le syndic alors expose que précédemment à la dernière audition devant le Comité, les parties se sont rencontrées avant d’élaborer des recommandations communes. Ces recommandations lui apparaissent raisonnables en ce qu’elles rencontrent la finalité du droit disciplinaire, satisfont les critères de dissuasion et d’exemplarité et tiennent compte de la gravité objective des fautes.» (p. 6)

 

«Le syndic souligne sa connaissance approfondie du dossier et rappelle que le Comité n’a pas connaissance des faits visés par les infractions sur lesquels aucune audience n’a été tenue.» (p. 7)

 

«Le syndic se déclare satisfait de l’attitude actuelle du professionnel, son engagement à cesser ses procédés déviants, la longue période de radiation provisoire et le fait que les suggestions communes n’amènent pas une réintégration immédiate à la pratique.» (p. 7)

 

«Il cite la jurisprudence récente du Tribunal disant qu’il faut considérer l’individu devant le Comité, à l’époque où il s’y trouve. Les facteurs aggravants et atténuants sont rappelés.» (p. 7)

 

[41]        Voilà autant de motifs justifiant le présent Comité de discipline d’entériner les recommandations communes formulées par les parties;

5.  La globalité des sanctions

[42]    En l’espèce, le Comité considère que le principe de la globalité des sanctions milite en faveur de l’approbation des recommandations communes formulées par les parties;

[43]        À cet égard, le Tribunal des professions, dans l’affaire Kenny[8], mentionnait que l’addition des sanctions ne doit pas devenir accablante pour les intimés;

«Quant à la globalité ou à la totalité des amendes imposées sur les neuf chefs d’accusation de la plainte, soit 18,500$, il doit être analysé par le Comité de discipline. Ce dernier doit regarder si cette globalité ou totalité ne constituent pas une sanction accablante, même si les sanctions imposées sur chacun des chef peuvent par ailleurs apparaître justes, appropriées et proportionnées, dans les circonstances.» 

 [44]    Ce principe fut également repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Chénier c. Comptables agréés[9];

[45]        En l’espèce, le Comité de discipline considère que le principe de la globalité est respecté;

[46]        Les amendes imposées à M. Mario Legault sont des amendes minimales pour chacun des chefs nos 2 à 8, 11, 13, 14, 16 à 19, 22 et 24 à 33;

[47]        Il y a lieu de souligner que, depuis la commission des infractions, l’amende minimale est passée de 600 $ à 1 000 $;

[48]  En conséquence, on ne peut parler de sanction extrêmement sévère vu l’augmentation décrétée par le législateur pour le montant de l’amende minimale;

[49]     Mais il y a plus : le Comité ne peut suivre la procureure de l’intimé Mario Legault sur la question des chefs moindres et inclus lorsqu’il s’agit du même client;

[50]    En effet, si l’on prend pour exemple les chefs nos 9 à 11 concernant le cas de l’assuré Régent Harvey, on remarque que les dates d’infractions sont différentes de même que les faits reprochés;

[51]     Le cas de l’assuré Robert Charrette (chefs nos 12 à 14) concernant également des infractions différentes commises à des époques distinctes;

[52]     Quoiqu’il en soit, le Comité estime que le montant global des amendes, dans le cas de l’intimé Mario Legault, n’est pas accablant compte tenu :

De la gravité objective des infractions;

De la répétition des infractions;

De la durée des infractions;

          6. La parité des sanctions

[53]     Le Comité est d’opinion que les recommandations communes respectent le principe de la parité des sanctions, tel que développé par le Tribunal des professions[10];

[54]     En effet, les sanctions suggérées tiennent compte de la participation plus ou moins grande de chacun des intimés à la commission des infractions et surtout du caractère distinct de certaines des infractions reprochées aux intimés;

 

 

            7. Les déboursés

[55]     Les déboursés seront partagés entre les intimés en tenant compte du nombre d’infractions reprochées à chacun et en proportion des amendes imposées, soit :

-       80 % dans le cas de l’intimé Mario Legault;

-       20% dans le cas de l’intimé Maurice Legault;

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

  Dans le cas de l’intimé Mario Legault :

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité;

Déclare l’intimé Mario Legault coupable des infractions qui lui sont reprochées aux chefs nos 1 à 34 de la plainte no 2008-08-02 (C);

Impose à l’intimé Mario Legault les sanctions suivantes :

-       Chefs nos 1 et 34 : une amende de 1 000$ par chef pour un total de 2 000 $;

-       Chefs nos 2 à 8, 11, 13, 14, 16 à 19, 22 et 24 à 33 : une amende de 600 $ par chef pour un total de 15 000 $;

-       Chefs nos 9 et 10 : une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 2 000 $;

-       Chefs nos 12, 15, 20, 21 et 23 : une réprimande sur chacun des chefs;

        Condamne l’intimé Mario Legault à payer 80% des déboursés;

         Accorde à l’intimé Mario Legault un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à partir de la signification de la présente décision;

  Dans le cas de l’intimé Maurice Legault :

Permet le retrait des chefs nos 6 et 10;

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Maurice Legault sur les autres chefs;

          Déclare l’intimé Maurice Legault coupable des chefs nos 1 à 5 et 7 à 9 de la plainte no 2008-08-01 (C);

          Impose à l’intimé Maurice Legault les sanctions suivantes :

-       Chefs nos 1 à 5 et 7 à 9 : une amende de 600$ par chef pour un total de 4 800 $;

          Condamne l’intimé Maurice Legault à payer 20% des déboursés;

Accorde à l’intimé Maurice Legault un délai de 30 jours pour acquitter le montant des amendes et déboursés, calculé à compter de la signification de la présente décision;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline


 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline



 

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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

 

Procureur de l’adjointe au syndic

 

 

 

Me Sonia Paradis

 

Procureure des intimés

 

 

 

Date d’audience :

27 mars 2009

 

 

 

 



[1] Au stade de l’audition sur sanction, il suffit que chaque procureur expose les faits; si l’autre partie

conteste cet exposé des faits, il lui revient alors d’en faire la preuve formelle, à défaut de quoi, les fait

sont tenus pour avérés. Voir St-Pierre c. médecins-vétérinaires [1996] D.D.O.P. 276 (T.P.)

[2] Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 032

 

[3]     C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[4]     Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

[5]     Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 015; voir aussi Matthieu c. Dentistes, [2004] QCTP 027 et Jovanovic c. Médecins, [2005] QCTP 020;

[6]     Pigeon c. Daigneault, [2003] IIJCan 32934 (QCCQ); voir au même effet Schrier c. Tribunal des professions, [2004] IIJCan 22825 (QCCA);

[7]     [1998] QCTP 1735;

[8]     Kenny c. Corporation professionnelle des dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

[9]     [1998] D.D.O.P. 238 (T.P.), p. 248;

[10] Saine c. Médecins [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.)

    Ingénieurs c. Plante [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.)

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