Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2011-02-01(C)

 

DATE :

7 octobre 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en

assurance de dommages

 

Membre

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

ZANEIB DARKAOUI, courtier en assurance de dommages des particuliers  (actuellement inactive et sans mode d’exercice)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS. (Art. 142 du Code des professions)

______________________________________________________________________

[1]      Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni le 19 septembre 2011 pour procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimée portant le no 2011-02-01(C);


I.              LA PLAINTE

[2]      La plainte disciplinaire reproche à l’intimée Zaneib Darkaoui d’avoir utilisé différents stratagèmes dans le but de soutirer de l’argent à ses clients;

[3]      Plus particulièrement, les faits reprochés à l’intimée sont les suivants :

 

          

          I.    Le statut de représentant :

 

1.      Entre le mois de janvier 2008 et le mois de juillet 2009, alors qu’elle était certifiée dans la discipline et la catégorie d’assurance de dommages des particuliers, a fait défaut de respecter la Loi sur la distribution de produits et services financiers en vendant des produits en assurance de dommages des entreprises de l’assureur L’Unique Assurances générales inc. (ci-après « L’Unique »), le tout en contravention avec l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, ainsi qu’avec le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment les articles 6, 7 et 8 dudit règlement;

 

2.     Durant le mois d’avril 2009, a agi comme représentante en assurance de dommages des particuliers, alors qu’elle avait omis de renouveler son certificat, le tout en contravention avec l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment l’article 12 de ladite loi;

 

 

      II.       Dans le dossier de l’assurée N.C. :

 

3.     Le ou vers le 11 mars 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements d’usage sur la proposition de l’assurée, N.C., pour sa nouvelle police d’assurance automobile, couvrant la période du 11 mars 2009 au 11 mars 2010, en ne déclarant pas :

 

a.   que l’assureur antérieur Jevco avait résilié la police d’assurance automobile émise sous le numéro JVQCAP18320, couvrant la période du 1er mai 2008 au 1er mai 2009, pour non paiement de la prime;

 

b.   que l’assurée N.C., sur sa police d’assurance automobile antérieure émise par Jevco, sous le numéro JVQCAP18320, couvrant la période du 1er mai 2008 au 1er mai 2009, avait un créancier/locateur soit, Alibec Auto Parts inc.;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 15, 29 et 37(7);

 

4.     Le ou vers le 11 mai 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 370 $ qui lui a été remise par l’assurée, N.C., en paiement partiel de la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10272191, couvrant la période du 11 mars 2009 au 11 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

    III.       Dans le dossier de l’assurée W.B. :

 

5.     Les ou vers les 16, 28 mai 2009, 11 juin 2009 et 9 juillet 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées dans l’exercice de sa discipline, des sommes de 300 $ respectivement pour un total de 1 200 $, qui lui ont été remises par l’assurée, W.B., en paiement de sa prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10395625, couvrant la période du 13 mai 2009 au 13 mai 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

6.     Le ou vers le 10 juillet 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 1 200 $ de l’assurée, W.B., en paiement de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10395625, couvrant la période du 13 mai 2009 au 13 mai 2010, tout en faisant adhérer l’assurée au plan d’étalement de la prime de 1 256,40 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code;

 

 

    IV.       Dans le dossier de l’assuré Y.M. :

 

7.     Le ou vers le 5 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 317 $ qui lui a été remise par l’assuré, Y.M., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10220981, couvrant la période du 15 janvier 2009 au 15 janvier 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

8.     Entre le mois de janvier 2009 et le mois de mars 2009, a fait défaut d’exécuter le mandat confié par l’assuré, Y.M., qui avait besoin de protection d’assurances pour couvrir un duplex loué à des tiers, en ne s’assurant pas que la police d’assurance habitation de l’assureur L’Unique, sous le numéro 10220981, couvrant la période du 15 janvier 2009 au 15 janvier 2010 soit effectivement en vigueur, laissant l’assuré, Y.M., dans l’ignorance de ce découvert, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4);

 

9.     Le ou vers le 5 mars 2009, a participé à la confection d’un faux document et a utilisé celui-ci, le sachant faux, soit une lettre confirmant le paiement par l’assuré, Y.M., d’une somme de 317 $, pour la police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10220981, couvrant la période du 15 janvier 2009 au 15 janvier 2010, alors qu’elle devait savoir que cette police d’assurance n’était pas en vigueur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment avec l’article 37(9) dudit code;

 

     V.       Dans le dossier des assurés N.E.Q. ET Y.E.I. :

 

10.  Le ou vers le 12 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 600 $ qui lui a été remise par les assurés, N.E.Q. et Y.E.I., en paiement total de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10411507, couvrant la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

11.  Le ou vers le 22 mai 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements d’usage en ne déclarant pas sur la proposition d’assurance habitation des assurés, N.E.Q. et Y.E.I., pour une nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10411507, couvrant la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2010, que la résidence assurée ne serait pas habitée par les assurés avant le mois d’août 2009, mais habitée par le précédent propriétaire, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 15, 29, et 37(7) dudit code;

 

12.  Le ou vers le 17 juin 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 600 $ des assurés, N.E.Q. et Y.E.I., en paiement de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10411507, couvrant la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2010, tout en faisant adhérer les assurés au plan d’étalement de la prime, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code;

 

 

    VI.       Dans le dossier de l’assuré M.E. :

 

13.  Le ou vers le 18 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 300 $, qui lui a été remise par l’assuré, M.E., en paiement total de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10285161, couvrant la période du 18 mars 2009 au 18 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

14.  Le ou vers le 25 mai 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 300 $ de l’assuré, M.E., pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10285161, couvrant la période du 18 mars 2009 au 18 mars 2010, tout en faisant adhérer l’assuré au plan d’étalement de la prime, alors qu’elle avait déjà reçu le paiement complet, le tout en contravention avec l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

   VII.       Dans le dossier de l’assuré R.E.H. :

 

15.  Le ou vers le 12 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 150 $, qui lui a été remise par l’assuré, R.E.H., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10447269, couvrant la période du 11 juin 2009 au 11 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique et alors que cette police d’assurance ne sera jamais mise en vigueur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

 VIII.       Dans le dossier de l’assuré H.E.B. :

 

16.  Le ou vers le 16 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 310 $, qui lui a été remise par l’assuré, H.E.B., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10450685, couvrant la période du 15 juin 2009 au 15 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

17.  Le ou vers le 17 juin 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements d’usage, en demandant, pour l’assuré, H.E.B., un rabais d’étudiant universitaire sur sa police d’assurance automobile, sous le numéro 10450685, couvrant la période du 15 juin 2009 au 15 juin 2010, alors qu’elle savait ou devait savoir que H.E.B. était un agent de sécurité, le tout en contravention avec les articles 15, 29, et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

    IX.       Dans le dossier de l’assurée M.A. :

 

18.  Le ou vers le 30 avril 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 500 $, qui lui a été remise par l’assurée, M.A., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10364967, couvrant la période du 29 avril 2009 au 29 avril 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

19.  Entre le 29 mai 2009 et le 13 juillet 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon négligente en n’obtenant pas la signature de l’assurée, M.A., sur l’avenant restrictif émis par l’assureur L’Unique, qui excluait tous les dommages causés par un sinistre en lien avec le poêle à bois et en ne faisant aucun suivi auprès de l’assurée, M.A., afin d’obtenir ladite signature, le tout en contravention avec l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

20.  Le ou vers le 10 juillet 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 500 $ de l’assurée, M.A., en paiement partiel de la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10364967, couvrant la période du 29 avril 2009 au 29 avril 2010, tout en faisant adhérer l’assurée au plan d’étalement de la prime de 621 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code;

 

     X.       Dans le dossier de l’assurée L.C. :

 

21.  Le ou vers le 25 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 545 $, qui lui a été remise par l’assurée, L.C., en paiement total de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10294403, couvrant la période du 24 mars 2009 au 24 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

22.  Le ou vers le 16 juillet 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur Jevco les renseignements d’usage, en ne déclarant pas sur la proposition d’assurance automobile, sous le numéro JVQCAP32208 de l’assuré, L.C., couvrant la période du 16 juillet 2009 au 16 juillet 2010, que l’assureur antérieur L’Unique avait résilié la police d’assurance automobile, sous le numéro 10294403, couvrant la période du 24 mars 2009 au 24 mars 2010, pour défaut de paiement de la prime, le tout en contravention avec les articles 15, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

   XI.        Dans le dossier des assurés V.S. ET G.S. :

 

23.  Les ou vers les 25 décembre 2008, 24 février 2009 et 28 avril 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées par les assurés, V.S. et G.S., dans l’exercice de sa discipline, les sommes de 845 $, 795 $ et 785 $ respectivement pour un total de 2 425 $, en paiement partiel des primes de leurs polices d’assurance automobiles émises par l’assureur L’Unique, sous le numéro 6921973, pour la période du 1er mai 2008 au 1er mai 2010 et sous le numéro 6961851, pour la période du 12 décembre 2008 au 12 décembre 2009, alors qu’elle aurait dû remettre les sommes au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

 XII.        Dans le dossier de l’assuré R.D. :

 

24.  Le ou vers le 16 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 533 $, qui lui a été remise par l’assuré, R.D., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10279137, couvrant la période du 16 mars 2009 au 16 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, et que ladite police n’a jamais été mise en vigueur par L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

25.  Entre le 29 avril 2009 et le 13 juillet 2009, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assuré, R.D., en ne l’informant pas que l’assureur L’Unique refusait de mettre en vigueur la police automobile, sous le numéro 10279137, couvrant la période du 16 mars 2009 au 16 mars 2010 en raison de son plumitif, créant ainsi un découvert d’assurance et laissant l’assuré, R.D., dans l’ignorance de ce découvert, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment les articles 26, 37(1) et 37(4);

 

XIII.        Dans le dossier de l’assuré C.J. :

 

26.  Le ou vers le 8 mai 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 202 $, qui lui a été remise par l’assuré, C.J., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10425541, couvrant la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

XIV.        Dans le dossier de l’assurée M.O. :

 

27.  Le ou vers le 6 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 400 $, qui lui a été remise par l’assurée, M.O., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10438472, couvrant la période du 5 juin 2009 au 5 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

 XV.        Autres

 

28.  Entre le mois de décembre 2008 et le mois de juillet 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles des assurés lui avait confié des paiements de primes d’assurance totalisant un montant de 11 414,02 $, pour des polices d’assurance automobile et/ou habitation, placées auprès des assureurs L’Unique ou Jevco, alors qu’elle aurait dû remettre ces sommes au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. ou à l’assureur L’Unique ou à l’assureur Jevco, notamment :

 

a.     La somme de 270 $ remise pas l’assurée T.E.M.;

b.    La somme de 500 $ remise par l’assuré H.T.;

c.     La somme de 697,50 $ remise par l’assuré M.G.;

d.    La somme de 660 $ remise par l’assuré D.Y.;

e.     La somme de 406,22 $ remise par l’assuré S.K.;

f.     La somme de 310,80 $ remise par l’assuré J.M.O.F.;

g.    La somme de 478 $ remise par l’assuré A.B.;

h.     La somme de 220 $ remise par l’assuré C.M.C.;

i.      La somme de 209 $ remise par l’assuré A.C.;

j.      La somme de 380 $ remise par l’assuré S.P.;

k.     La somme de 300 $ remise par l’assuré M’H.B.A.;

l.      La somme de 758 $ remise par l’assuré M.D.;

m.   La somme de 2 080 $ remise par l’assuré E.F.;

n.     La somme de 358,50 $ remise par l’assurée T.L.;

o.    La somme de 510 $ remise par l’assuré O.K.;

p.    La somme de 1 086 $ remise par l’assuré E.P.;

q.    La somme de 880 $ remise par l’assuré J.M.;

r.      La somme de 360 $ remise par l’assurée E.E.;

s.     La somme de 240 $ remise par l’assuré M.T.;

t.      La somme de 710 $ remise par l’assuré J.-J.M.;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

29.  Entre le mois de juin 2008 et le mois de juin 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en demandant aux assurés N.E.Q., Y.E.I., R.E.H., H.E.B., V.S. et G.S., de payer leur prime en effectuant un dépôt dans son et/ou ses comptes bancaires détenus à la Banque de Montréal, lui permettant ainsi de toucher à ces sommes et en ne faisant pas remise de celles-ci au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, retardant ainsi la découverte par l’assureur des paiements déjà effectués par les assurés, le tout en contravention avec l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]   La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc, par contre, l’intimée était absente malgré une convocation en bonne et due forme;

[5]   En conséquence, la syndic fut autorisée à procéder par défaut tel que prévu par l’article 144 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

II.    DÉCISIONS INTERLOCUTOIRES

[6]    Vu le caractère confidentiel des données bancaires des clients de l’intimée, le comité, à la demande de la partie poursuivante, a émis au cours de l’audition une ordonnance de non-publication (article 142 du Code des professions) afin de protéger la vie privée des assurés;

[7]    D’autre part, le comité a autorisé la syndic à retirer les chefs nos 1 et 29 de la plainte;

 

III.   LES FAITS        

[8]    La preuve a démontré que l’intimée avait établi un système lui permettant de s’approprier illégalement les montants des primes versées par les assurés;

[9]    Ce faisant, celle-ci a également abusé de la confiance et de la naïveté de ses clients, portant ainsi ombrage à l’honneur et à la dignité de la profession;

 

       IV.  MOTIFS ET DISPOSITIFS

              A)              Chef no 2

[10]  La pièce P-1 démontre que l’intimée a agi comme représentante en assurance de dommages au cours du mois d’avril 2009, alors qu’elle avait omis de renouveler son certificat;

[11]  En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2);

[12]  Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

          B)           Chefs nos 3, 11, 17 et 22

[13]  La plainte reproche à l’intimée d’avoir fait, à plusieurs reprises, diverses fausses déclarations;

[14]  La poursuite, par l’entremise de ses témoins, a déposé plusieurs pièces à l’appui de chacun des chefs d’accusation et plus particulièrement :

      Chef no 3 : pièce P-4, p. 412 à 414;

      Chef no 11 : pièce P-4, p. 462 à 464;

                       pièce P-5, p. 467 à 469;

      Chef no 17 : pièce P-4, p. 526 à 529;

                         pièce P-12, p.1 et 2

      Chef no 22 : pièce P-6, p. 14-15 et 72-73;

[15]  Cette preuve documentaire jointe à la preuve testimoniale démontre clairement la culpabilité de l’intimée sur les chefs nos 3, 11, 17 et 22;

[16]  En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos 3, 11, 17 et 22 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[17]  Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’encontre des autres dispositions alléguées au soutien de ces chefs d’accusations;

 

C)           Chefs nos 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27 et 28     

[18]  La plainte reproche à l’intimée de s’être approprié illégalement plusieurs sommes d’argent représentant le montant des primes d’assurance;

[19]  Une volumineuse preuve documentaire (pièces P-4 et P-5) fut produite par la syndic afin de démontrer tous et chacun des éléments essentiels des infractions d’appropriations;

[20]  Cette preuve documentaire de même que la preuve testimoniale ont convaincu le comité, hors de tout doute, que l’intimée s’était approprié sans droit et à des fins personnelles chacune des sommes d’argent mentionnées dans la plainte;

[21]  Mais il y a plus, cette preuve a également permis d’établir que l’intimée avait abusé de la confiance et même de la naïveté de ses clients afin de les dérober du montant de leur prime d’assurance;

[22]  Ses faits et gestes ont également occasionné de nombreux troubles et inconvénients aux assureurs L’Unique et Jevco ainsi qu’à son ancien cabinet Abeco;

[23]  Par conséquent, vu la preuve claire, nette et convaincante, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27 et 28 a) à t) pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[24]  Un arrêt des procédures sera prononcé sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ces chefs d’accusation;

 

D)           Chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20

[25]  La plainte reproche à l’intimée d’avoir exercé sa profession de façon malhonnête et négligente;

[26]  La preuve (pièces P-4 et P-5) démontre que l’intimée en plus de s’approprier l’argent des primes d’assurance, faisait signer à ses clients un plan d’étalement des primes;

[27]  Ce stratagème servait à éviter que l’assurance soit annulée pour défaut de paiement, ce qui aurait entraîné la découverte du pot aux roses;

[28]  Par contre, le client payait alors la prime en double et l’intimée empochait un montant équivalent;

[29]  Encore une fois, cette preuve démontre non seulement le caractère malhonnête des agissements de l’intimée, mais également l’abus de confiance dont furent victimes ses clients;

[30]  Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimée sera déclarée coupable des chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[31]  En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ces chefs d’accusation;

 

E)           Chefs nos 8 et 25

[32]  Les chefs nos 8 et 25 reprochent à l’intimée d’avoir fait défaut d’exécuter son mandat créant ainsi un découvert d’assurance pour deux de ses clients;

[33]  Les pièces P-4 et P-5 de même que les témoignages relatifs à ces deux chefs d’accusation démontrent clairement la culpabilité de l’intimée;

[34]  En conséquence, l’intimée sera reconnue coupable des chefs nos 8 et 25 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[35]  Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard des autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ces chefs d’accusation;

 

F)           Chef no 9

[36]  Le chef no 9 reproche à l’intimée d’avoir utilisé un faux document afin de confirmer le paiement d’une somme de 317 $ pour une police d’assurance inexistante;

[37]  Or, le chef no 7 reproche à l’intimée de s’être approprié la même somme de 317 $;

[38]  Le comité considère que le chef no 9 est moindre et inclus dans le chef no 7 et, en conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé pour cause de dédoublement;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ÉMET une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement nominatif et plus particulièrement de tout document ou renseignement de nature financière concernant les assurés. (article 142 du Code des professions);

 

 

AUTORISE le retrait des chefs nos 1 et 29;

 

 

AUTORISE la secrétaire du comité de discipline à faire signifier la présente décision à l’intimée, par la voie des journaux, après deux (2) tentatives de signification par le huissier;  

Pour le chef no 2:

 

DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.);

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Pour les chefs nos 3, 11, 17 et 22 :

DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

Pour les chefs nos 4 , 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, et 28 a) à t):

DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

Pour les chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20 :

DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

Pour les chefs nos 8 et 25 :

DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

 

Pour le chef no 9

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures pour cause de dédoublement avec le chef no 7;

LE TOUT, FRAIS À SUIVRE;

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Zaneib Darkaoui,

Absente et non représentée

 

Date d’audience :

19 septembre 2011

 

 

 

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