Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-11-02 (C)

 

DATE :

30 juillet 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Legault, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

GUY DULUDE, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

                           DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

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[ 1 ]        Le 28 avril 2008, le Comité se réunit afin de procéder à l’audition du dossier en l’espèce. La syndic est représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé, bien qu’absent, est représenté par Me Yves Dulude. Dès le début de l’audition, le procureur de la syndic remet au Comité une plainte amendée. Le chef de la plainte amendée se lit comme suit :

« 1. Entre le 7 août 2000 et le 18 février 2003 en sa qualité de représentant en assurance de dommages et répondant du cabinet Les Gestionnaires d’assurance des risques spéciaux, Inc. il a fait défaut de respecter les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la Loi) et celles de ses règlements d’application en acceptant d’être rattaché au cabinet Les Gestionnaires d’assurance des risques spéciaux, Inc., permettant audit cabinet de s’inscrire auprès du Bureau des services financiers et de l’Autorité des marchés financiers et ainsi agir en assurances de dommages, alors qu’aucun employé dudit cabinet était représentant dans cette discipline le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 70 et 74 de la Loi, ainsi que les dispositions de l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

[ 2 ]        L’intimé n’ayant aucune objection à ce que la plainte soit amendée, le Comité a permis l’amendement sollicité.

[ 3 ]        Par la suite, l’intimé, par l’entremise de son procureur, a reconnu les faits et enregistré un plaidoyer de culpabilité sur la plainte amendée.

[ 4 ]        Considérant le plaidoyer de culpabilité et les représentations du procureur de l’intimé, séance tenante, le Comité a déclaré l’intimé coupable du chef no 1 de la plainte telle qu’amendée.

[ 5 ]        Par la suite, les parties se sont déclarées disposées à soumettre immédiatement au Comité des représentations communes sur sanction. Ainsi, le Comité a procédé à l’audition sur sanction de la présente affaire.

I.          Représentations communes sur sanction

[ 6 ]        Le procureur de la syndic déclare au Comité que les parties se sont entendues sur la recommandation suivante, soit l’imposition d’une amende de 2 000,00 $ plus les frais.

[ 7 ]        À l’appui de cette recommandation, le procureur de la syndic indique au Comité que, lors de la commission de l’infraction, l’intimé avait fait un investissement dans le cabinet Les Gestionnaires d’assurance de risques spéciaux, Inc.

[ 8 ]        Il fait référence aux articles 70 et 74 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« la Loi »), lesquels se lisent comme suit :

« 70.  Un cabinet est unidisciplinaire ou multidisciplinaire. Un cabinet est unidisciplinaire lorsqu’il offre, par l’entremise de représentants, des produits et services dans une seule discipline. Il est multidisciplinaire lorsqu’il les offre dans plus d’une discipline.

74.  L'Autorité inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement. »

[ 9 ]        Par ailleurs, l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages stipule : 

« 2.   Le représentant en assurance de dommages doit s'assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (1998, c. 37) et celles de ses règlements d'application. »

[ 10 ]       Me Morin représente également au Comité que cette affaire implique une « zone grise » de la Loi notamment en regard du fait que la Loi n’est pas des plus limpides sur la question à savoir si un cabinet qui agit comme grossiste est régi ou non par la Loi.

[ 11 ]      En conséquence, selon le procureur de la syndic, il s’agit d’une sanction qui est juste et raisonnable dans les circonstances.

[ 12 ]      Quant aux représentations du procureur de l’intimé, il expose au Comité ce qui suit :

o    qu’il n’y a pas de victime ni de véritable plaignant en l’espèce;

o   qu’il s’agit, tout comme le concède la syndic, d’une « zone grise » de la Loi;

o   que lors d’une inspection effectuée par l’Autorité des marchés financiers, celle-ci n’est pas intervenue;

o   que M. Dulude n’a aucun antécédent disciplinaire;

[ 13 ]      Quant aux frais, les parties suggèrent que l’intimé soit condamné au paiement des frais encourus.

[ 14 ]      Suite aux plaidoiries des deux parties, le Comité a avisé celles-ci que le tout était pris en délibéré. Le Comité examinera donc les principes applicables en matière de sanction.

II.         Analyse et décision

[ 15 ]      Quant aux principes applicables en matière de représentations communes sur sanction, le Comité tient à rappeler qu’il n’est pas lié par les suggestions communes des parties, mais qu’il doit les suivre dans la mesure où elles s’avèrent raisonnables.[1]

[ 16 ]      Le Comité considère qu’il doit tenir compte, dans le présent cas, du fait que les parties reconnaissent que la Loi n’est pas particulièrement claire sur le statut et les obligations d’un représentant d’assurance qui se rattache à un cabinet de grossiste en assurance.

[ 17 ]      D’ailleurs, c’est peut être pour cette raison que l’Autorité des marchés financiers favorise une attitude de non-intervention à l’égard de la situation propre aux grossistes.

[ 18 ]      Quoi qu’il en soit, en plaidant coupable et en reconnaissant par conséquent les faits mentionnés dans la plainte amendée, l’intimé a reconnu avoir contrevenu à la Loi et au Code de déontologie. Ainsi, le Comité n’a d’autre choix dans le présent cas que de prendre acte du plaidoyer de culpabilité et reconnaître l’intimé coupable de l’infraction disciplinaire reprochée. 

[ 19 ]      En tenant compte de ce qui précède, bien que la sanction suggérée puisse paraître sévère, le Comité considère que la recommandation commune constitue une sanction qui n’est pas déraisonnable compte tenu des circonstances particulières de ce dossier et ce, après avoir pris en considération et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[2].

III.           Conclusion

[ 20 ]      Suite à l’évaluation de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, le Comité considère qu’il se doit d’imposer la sanction recommandée par les parties en l’espèce.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

IMPOSE à l’intimé la sanction suivante sur le chef d’accusation no 1 pour lequel il a été reconnu coupable, soit le paiement d’une somme de 2 000,00 $

 

           

CONDAMNE l’intimé aux frais.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Philippe Legault, C.d’A.Ass.

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Yves Dulude

Procureur de l’intimé

 

 

Date d’audience :

Le 28 avril 2008

 



[1]    Charlebois c. Le Comité de surveillance de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, REJB 1999-16036, à la page 6.       

[2]     BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

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