Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2010-12-02(C)

2010-12-03(C)

 

 

 

 

DATE :

 

17 octobre 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier

en assurance de dommages

Membre

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance

de dommages

 

Membre

____________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

 

c.

 

 

GAÉTAN LACHAPELLE, courtier en assurances de dommages

et

STEVE SOURDIF, courtier en assurance de dommages

 

 

                 Parties intimées

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]          Le 7 septembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition commune des plaintes nos 2010-12-02(C) et 2010-12-03(C);

[2]          M. Gaétan Lachapelle fait l’objet d’une plainte comportant dix (10) chefs d’infraction;

[3]          Essentiellement, la plainte disciplinaire (no 2010-12-02(C)) lui reproche :

 

1.            Entre le 5 avril et le 4 juin 2005, n’a pas recueilli personnellement les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins des assurés J.B.R et L.F.R.R. inc., afin de proposer le produit d’assurance leur convenant le mieux, le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(6) dudit code;

 

2.            Aux mois de mai et juin 2005, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne s’assurant pas avant la conclusion du contrat d’assurance qu’il a fait émettre pour les assurés J.B.R et L.F.R.R. inc. auprès de l’assureur Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, que ledit contrat répondait aux besoins des assurés, le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(6) dudit code;

 

3.            Entre le 5 avril et le mois de juin 2005, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, a exercé ses activités professionnelles à l’endroit des assurés J.B.R et L.F.R.R. inc. avec négligence, notamment :

 

a)              en n’allant pas visiter le commerce opéré par les assurés et la bâtisse propriété d’un des assurés, et ce, pour offrir le produit le plus adapté à leurs besoins et pour bien informer l’assureur des risques à assurer;

b)              en ne s’assurant pas que des protections adéquates étaient ajoutées au contrat d’assurance afin de bien couvrir les activités du comptoir Sears opéré par l’assurée L.F.R.R. inc.;

c)              en n’offrant pas certaines protections additionnelles, tels que le refoulement d’égout et la perte de revenu locatif à l’assuré J.B.R.;

d)              que le nom du véritable propriétaire de l’immeuble sis au 548 et 548A) rue de la Visitation, à Saint-Charles-Borromée soit inscrit à titre d’assuré au contrat d’assurance émis par Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada sous le numéro FLWS1291235;

le tout en contravention avec les articles 16 et 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 29, 37(1), 37(4) et 37(6) dudit code;

 

4.            Aux mois de mai et juin 2006, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux lors du renouvellement du contrat d’assurance qu’il a fait émettre pour les assurés J.B.R. et L.F.R.R. inc. auprès de l’assureur Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, portant le numéro FLWS1291235, en ne prenant pas les moyens requis pour s’assurer que le contrat d’assurance réponde aux besoins des assurés, le tout en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 37(6) dudit code;

 

5.            Entre le 15 janvier 2007 et le 15 mars 2007, a été négligent et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne donnant pas suite aux instructions reçues des assurés J.B.R. et L.F.R.R. inc., et ce, en ne procédant que le 15 mars 2007 aux modifications requises au contrat d’assurance Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, portant le numéro FLWS1291235 afin d’assurer les intérêts du nouveau propriétaire du commerce qu’opérait L.F.R.R. inc., soit R.B. et L.G. SBM, créant ainsi un découvert d’assurance à l’endroit du nouveau propriétaire, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 26, 37(1) et 37(6);

 

6.            Entre le 15 janvier 2007 et le 15 mars 2007, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assuré R.B., qui avait besoin de protections d’assurances pour son nouveau commerce de fleuriste et le comptoir Sears que ce dernier et son entreprise L.G. SBM opéraient depuis le début de l’année 2007, en n’informant pas les assurés qu’ils n’étaient pas couverts en vertu du contrat d’assurance Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, portant le numéro FLWS1291235, laissant R.B. dans l’ignorance de ce découvert, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment les articles 26, 37(1) et 37(4);

 

 

7.            Entre le 1er janvier 2007 et le 4 juin 2007, a exercé ses activités professionnelles avec négligence et a fait défaut d’agir avec intégrité et en conseiller consciencieux, notamment :

 

a)             En n’effectuant aucun suivi de dossier afin que les modifications requises au contrat d’assurance des entreprises Aviva portant le numéro FLWS1291235 soient effectuées afin de bien répondre aux nouveaux besoins et intérêts assurables des assurés J.B.R. et L.F.R.R. inc., R.B. et L.G. SBM;

b)             En ne modifiant pas le contrat d’assurance des entreprises Aviva portant le numéro FLWS1291235 pour refléter que le propriétaire de la bâtisse était J.B.R. et que la bâtisse était louée à R.B. et L.G. SBM;

c)             En n’offrant pas la garantie de refoulement des égouts;

d)             En ne procédant pas aux modifications requises afin que R.B. et L.G. SBM soient bien assurés pour le contenu des activités de fleuriste avec livraison et Comptoir Sears;

e)             En n’offrant pas la protection pour la perte de revenus locatifs au propriétaire J.B.R.,

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 37(1) et 37(6);

 

8.            Entre le 15 janvier 2007 et le 6 août 2007, a exercé ses activités professionnelles avec négligence en n’effectuant aucun suivi pour augmenter le montant d’assurance sur la bâtisse sise au 548 et 548A), rue de la Visitation, à Saint-Charles-Borromée à 400 000 $ sur le contrat d’assurance Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, portant le numéro FLWS1291235, alors que cela lui avait été demandé à deux (2) reprises, soit les 15 et 23 janvier 2007, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 37(1) et 37(6);

 

9.            Aux mois de mai et juin 2007, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux lors du renouvellement du contrat d’assurance qu’il a fait émettre pour les assurés J.B.R., L.F.R.R. inc., R.B. et L.G. SBM auprès de Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada portant le numéro FLWS1291235, en ne prenant pas les moyens requis pour s’assurer que ce contrat d’assurance réponde aux besoins des assurés, le tout en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(4) et 37(6) dudit code;

 

10.          Du mois de mai 2005 au mois de mai 2008, a été négligent dans sa tenue de dossier en faisant défaut d’inscrire au dossier des assurés J.B.R., L.F.R.R. inc. et/ou R.B. et L.G. SBM, ses démarches et interventions, et ce, tant auprès des assurés qu’auprès des assureurs et en n’ayant aucune confirmation écrite des instructions reçues, des conseils donnés et décisions prises au dossier desdits assurés, le tout en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 2, 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, notamment les articles 12 et 21 dudit règlement.

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

[4]      Dans le cas de M. Steve Sourdif, la plainte no 2010-12-03(C) lui reproche trois (3) chefs d’infraction, soit :

1.            Aux mois de mai et juin 2008, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux lors du renouvellement du contrat d’assurance Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada, numéro FLWS1291235 au nom des assurés J.B.R., L.F.R.R. inc., R.B. et L.G. SBM., en ne prenant pas les moyens requis pour s’assurer que le contrat d’assurance réponde aux besoins des assurés, le tout en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, et 37(6) dudit code;

2.            Aux mois de juin et juillet 2008, dans le cadre de la conclusion du contrat d’assurance des entreprises AXA numéro 2418623, a exercé ses activités professionnelles avec négligence et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne visitant pas la bâtisse de son client, monsieur J.B.R. et ne prenant pas le temps de s’assurer que les intérêts assurables de ce dernier étaient bien compris et couverts, se limitant plutôt à s’inspirer du contrat d’assurance antérieur de Aviva, Compagnie d’Assurance du Canada numéro FWLS1291235, faisant ainsi défaut de s’assurer que le contrat offert respectait tous les besoins de l’assuré, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 29, 37(1) et 37(6) dudit code;

3.            Du mois de mai 2005 au mois de novembre 2008, a été négligent dans sa tenue de dossier en faisant défaut d’inscrire au dossier des assurés J.B.R., L.F.R.R. inc., et/ou R.B. et L.G. SBM ses démarches et interventions, et ce, tant auprès des assurés qu’auprès des assureurs, notamment en ne notant pas au dossier les différentes communications téléphoniques et en n’ayant aucune confirmation écrite des instructions reçues, des conseils donnés et décisions prises au dossier des assurés, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment les articles 85 à 88, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 37(1) et le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, notamment les articles 12 et 21 dudit Règlement.

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

[5]       La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et les deux intimés par Me Jo-Anne Demers;

 

[6]       D’entrée de jeu, Me Jo-Anne Demers enregistra un plaidoyer de culpabilité au nom de ses deux clients M. Gaétan Lachapelle et M. Steve Sourdif;

[7]       En conséquence, les intimés furent déclarés coupables des chefs suivants :

 

 Gaétan Lachapelle : chefs nos 1 à 10;

 

 Steve Sourdif : chefs nos  1 à 3;

 

[8]       Les parties présentèrent alors la recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées aux deux intimés;

 

I.          Preuve sur sanction

 

[9]      La preuve a consisté au dépôt de deux plaidoyers de culpabilité (pièces I-1 et I-2) ainsi que de la preuve documentaire (P-1 à P-12);

 

[10]    Les intimés ont également témoigné afin d’exprimer leur regret et leur repentir;

 

[11]    Quant aux faits à l’origine des plaintes, chaque partie a donné sa version et son interprétation des gestes posés par les intimés[1];

 

[12]    Toutefois, vu les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les deux intimés, il n’est pas nécessaire de relater les faits reprochés puisqu’ils sont admis et reconnus comme étant bien fondés[2];

 

 

II.       Plaidoiries

1. Par la syndic

[13]    Me Leduc a fait part au comité la recommandation commune des parties quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

[14]    Dans le cas de l’intimé Gaétan Lachapelle,  les sanctions proposées pour chacun des chefs d’infraction s’établissent comme suit :

 

  Pour les chefs nos 1 à 10 : une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 10 000 $, par contre ce montant sera réduit à 8 000 $ en vertu du principe de la globalité des sanctions;

[15]    Pour l’intimé Steve Sourdif, les sanctions suggérées sont les suivantes :

 

  Pour les chefs nos   1 à 3 : une amende de 1 000 $ pour les chefs nos 1 et 3 pour un total de 2 000 $ et une réprimande pour le chef no 2;

 

[16]    Évidemment, ces sanctions sont suggérées en tenant compte des regrets exprimés par les intimés et leurs engagements visant à éviter la répétition des gestes reprochés;

[17]    Finalement, Me Leduc fait état des différents facteurs tant objectifs que subjectifs dont devra tenir compte le comité au moment de décider de la sanction appropriée;

 

          2. Par les intimés

 

[18]    Me Demers, au nom des intimés, réitère la recommandation commune et insiste sur les facteurs atténuants propre à chacun des intimés;

 

III.      Analyse et décision

          1. L’objectif de la sanction disciplinaire

[19]    Rappelons, tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[3], que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif[4];

[20]    De plus, la jurisprudence enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le comité[5];

[21]        Le comité considère également que la recommandation commune reflète bien l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes qu’il est habituellement nécessaire d’examiner pour déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier des deux intimés[6];

 

2. Circonstances aggravantes et atténuantes

 

[22]    Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le comité retiendra les suivants :

 

La gravité objective des infractions;

La mise en péril de la protection du public;

Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession;

La durée des infractions;

 

[23]    Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur des intimés, soulignons les suivantes :

 

  L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

  L’absence d’antécédents disciplinaires;

  Une volonté clairement exprimée de s’amender en modifiant, par des gestes concrets, leur pratique professionnelle;

 

[24]    L’ensemble de ces facteurs commandent au comité de respecter la volonté exprimée par les parties dans la recommandation commune;

 

 

 

 

          3. Le sérieux de la recommandation commune

 

[25]    Mais il y a plus, tel que le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Roy c. Médecins[7], le comité de discipline doit tenir compte du sérieux des recommandations communes, lesquelles résultent d’intenses négociations entre les parties;

 

[26]    C’est ainsi que le Tribunal des professions, dans l’affaire Roy, écrivait :

 

«Il demeure dans l’obligation du Comité de motiver sa décision de ne pas donner suite à l’entente. Une grande attention doit être accordée à des représentations communes. C’est en première ligne, le syndic qui a la mission d’assurer la protection du public. C’est lui qui a une connaissance approfondie du dossier et qui en connaît des éléments qui ne seront pas nécessairement présentés au Comité. Surtout si, comme en l’instance, le processus d’audition a été interrompu par un plaidoyer de culpabilité. Il faut également souligner que les parties ne se sont pas contentées d’exposer leur suggestion mais qu’elles l’ont motivée en exposant que, selon elles, cette suggestion rencontrait les critères applicables, savoir ...» (p. 10)

 

[27]    Il y a lieu de souligner également certains autres passages pertinents de l’affaire Roy :

 

«Le syndic alors expose que précédemment à la dernière audition devant le Comité, les parties se sont rencontrées avant d’élaborer des recommandations communes. Ces recommandations lui apparaissent raisonnables en ce qu’elles rencontrent la finalité du droit disciplinaire, satisfont les critères de dissuasion et d’exemplarité et tiennent compte de la gravité objective des fautes.» (p. 6)

 

«Le syndic souligne sa connaissance approfondie du dossier et rappelle que le Comité n’a pas connaissance des faits visés par les infractions sur lesquels aucune audience n’a été tenue.» (p. 7)

 

«Le syndic se déclare satisfait de l’attitude actuelle du professionnel, son engagement à cesser ses procédés déviants, la longue période de radiation provisoire et le fait que les suggestions communes n’amènent pas une réintégration immédiate à la pratique.» (p. 7)

 

«Il cite la jurisprudence récente du Tribunal disant qu’il faut considérer l’individu devant le Comité, à l’époque où il s’y trouve. Les facteurs aggravants et atténuants sont rappelés.» (p. 7)

 

 

[28]        Voilà autant de motifs justifiant le présent comité de discipline d’entériner la recommandation commune formulée par les parties;



          4.  La globalité des sanctions

 

[29]        À cet égard, le Tribunal des professions, dans l’affaire Kenny[8], mentionnait que l’addition des sanctions ne doit pas devenir accablante pour les intimés;

 

[30]        En l’espèce, le comité considère que le principe de la globalité des sanctions milite en faveur de l’approbation de la recommandation commune formulée par les parties;

 

«Quant à la globalité ou à la totalité des amendes imposées sur les neuf chefs d’accusation de la plainte, soit 18,500$, il doit être analysé par le Comité de discipline. Ce dernier doit regarder si cette globalité ou totalité ne constituent pas une sanction accablante, même si les sanctions imposées sur chacun des chef peuvent par ailleurs apparaître justes, appropriées et proportionnées, dans les circonstances.» 

 

[31]    Ce principe fut également repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Chénier c. Comptables agréés[9];

[32]    En l’espèce, le comité de discipline considère que le principe de la globalité est respecté;

[33]    Les amendes imposées à M. Gaétan Lachapelle sont des amendes minimales pour chacun des chefs nos 1 à 10;

[34]    Par contre, le comité estime que le montant global des amendes, dans le cas de l’intimé Gaétan Lachapelle, doit être réduit à 8 000 $ tel que recommandé par les parties;

 

 

          5. La parité des sanctions

[35]    Le comité est d’opinion que la recommandation commune respecte le principe de la parité des sanctions, tel que développé par le Tribunal des professions[10];

[36]    En effet, les sanctions suggérées tiennent compte de la participation plus ou moins grande de chacun des intimés à la commission des infractions et surtout du caractère distinct de certaines des infractions reprochées aux intimés;

 

          6. Les déboursés

 

[37]    Les déboursés seront partagés entre les intimés en tenant compte du nombre d’infractions reprochées à chacun et en proportion des amendes imposées, soit :

 

-  80 % dans le cas de l’intimé Gaétan Lachapelle;

-  20 % dans le cas de l’intimé Steve Sourdif;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Dans le cas de l’intimé Gaétan Lachapelle :

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité;

Déclare l’intimé Gaétan Lachapelle coupable des infractions qui lui sont reprochées aux chefs nos 1 à 10 de la plainte no 2010-12-02(C);

Impose à l’intimé Gaétan Lachapelle les sanctions suivantes :

-       Chefs nos 1 à 10: une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 10 000 $, réduit à 8 000 $ en vertu du principe de la globalité des sanctions;

        Condamne l’intimé Gaétan Lachapelle à payer 80 % des déboursés;        

          Dans le cas de l’intimé Steve Sourdif :

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Steve Sourdif;

          Déclare l’intimé Steve Sourdif coupable des chefs nos 1 à 3 de la plainte no 2010-12-03(C);

          Impose à l’intimé Steve Sourdif les sanctions suivantes :

-       Chefs nos 1 et 3 : une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 2 000 $;

 

-       Chef no 2 : une réprimande;

 

          Condamne l’intimé Steve Sourdif à payer 20 % des déboursés;

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline


_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline



_________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

 

 

Procureur de la syndic

 

 

 

 

 

Me Jo-Anne Demers

 

 

Procureure des intimés

 

 

 

 

 

Date d’audience :

7 septembre 2011

 

 

 



[1]  Au stade de l’audition sur sanction, il suffit que chaque procureur expose les faits; si l’autre partie

conteste cet exposé des faits, il lui revient alors d’en faire la preuve formelle, à défaut de quoi, les faits

sont tenus pour avérés. Voir St-Pierre c. médecins-vétérinaires [1996] D.D.O.P. 276 (T.P.)

[2]  Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 032

 

[3]     C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[4]     Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

[5]     Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 015; voir aussi Matthieu c. Dentistes, [2004] QCTP 027 et Jovanovic c. Médecins, [2005] QCTP 020;

[6]     Pigeon c. Daigneault, [2003] IIJCan 32934 (QCCQ); voir au même effet Schrier c. Tribunal des professions, [2004] IIJCan 22825 (QCCA);

[7]     [1998] QCTP 1735;

[8]     Kenny c. Corporation professionnelle des dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

[9]     [1998] D.D.O.P. 238 (T.P.), p. 248;

[10]    Saine c. Médecins [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.)

      Ingénieurs c. Plante [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.)

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