Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2011-04-03(C)

 

DATE :

19 octobre 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

 

MARC CHARLEBOIS, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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[1]           Le 27 septembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte no 2011-04-03(C);

[2]           Essentiellement, la plainte reproche à l’intimé trois (3) infractions, soit :

 

1-      Le ou vers le 5 octobre 2010, a entrepris, à la demande de son client C.F., un mandat de communiquer avec Mme C.C. et M. S.L. afin de réclamer une indemnité pour les dommages subis au véhicule automobile de son client C.F., alors qu’il savait ou aurait dû (sic) savoir en sa qualité de courtier en assurance de dommages qu’en cas d’accident automobile, le tiers responsable n’encourt aucune obligation lorsque la Convention d’indemnisation directe s’applique, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 17 dudit Code.

 

2-      Le ou vers le 5 octobre 2010 et le ou vers le 20 octobre 2010, a fait preuve de manque de discrétion, d’objectivité et de compétence en laissant des messages téléphoniques dans la boîte vocale de Mme C.C. et de M. S.L., en tentant de les inciter à assumer les dommages de 1 306,34 $ causés au véhicule Toyota Tacoma de son client C.F., alors qu’il savait que ces tiers n’encouraient aucune obligation lorsque la Convention d’indemnisation directe s’applique, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et des articles 14 et 37(5) dudit Code.

 

3-      Au mois d’octobre 2010, a été négligent dans la tenue de dossier de son client C.F. en faisant défaut d’inscrire ses démarches et interventions, notamment la teneur des communications avec son client C.F. et les instructions reçues de ce dernier dans le traitement de sa réclamation, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome  et la société autonome, notamment aux dispositions des articles 85 à 88 de la Loi, des articles 2 et 37(1) dudit Code et des articles 12 et 21 dudit Règlement.

 

L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

[3]           La partie plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé Marc Charlebois avait choisi de se représenter seul;

[4]           D’entrée de jeu, l’intimé informe le comité qu’il y aura un plaidoyer de culpabilité sur le deuxième chef d’accusation;

[5]           Le comité déclare donc, séance tenante, l’intimé coupable du deuxième chef d’accusation;

 

I.          Les faits

[6]           L’un des clients de l’intimé a subi des dommages à son automobile alors qu’il était stationné devant une garderie;

[7]           L’intimé explique alors à son client que même en l’absence de toute responsabilité il pourrait voir ses primes d’assurances augmentées en raison d’un trop grand nombre de réclamations;

[8]           Il lui suggère alors de communiquer avec le tiers-fautif et de tenter d’obtenir directement de ce dernier le paiement de ses dommages;

[9]           Son client n’étant pas familier avec ce genre de transaction, lui donne mandat de s’en occuper personnellement;

[10]        C’est à la lumière de cette trame factuelle que seront examinés et analysés les divers chefs d’accusation;

 

II.         Motifs et dispositifs

A)        Chef no 1

[11]        Le premier chef d’accusation reproche à l’intimé d’avoir entrepris, à la demande de son client, un mandat en vue de réclamer une indemnité du tiers responsable pour les dommages occasionnés à son véhicule automobile;

[12]        L’intimé, lors de son témoignage, a candidement admis avoir accepté, à la demande de son client, de communiquer avec l’automobiliste fautif afin de tenter d’obtenir réparation;

[13]        D’ailleurs, lors de l’enquête de la syndic, l’intimé avait également reconnu l’exactitude des faits reprochés;

[14]        Cependant, celui-ci s’estime non coupable du premier chef d’accusation au motif qu’en agissant de la sorte, il ne faisait que remplir son devoir de conseil auprès de son client;

[15]        L’intimé précise qu’il ne cherchait qu’à éviter à son client une augmentation éventuelle de ses primes d’assurances;

[16]        Enfin, sa seule motivation consistait à aider son client et il n’a jamais cherché à nuire à l’autre conducteur automobile;

[17]        Pour les motifs ci-après exposés, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 1 de la plainte;

[18]        Suivant la "convention d’indemnisation directe" (pièce P-9), celle-ci s’applique à toute collision survenue au Québec entre deux véhicules et dont les propriétaires sont identifiés;

[19]        De l’aveu de l’intimé, celui-ci connaît parfaitement ladite convention et il cherchait simplement à aider son client, sans aucune intention malhonnête ou autre;

[20]        Le comité estime que l’intimé a outrepassé son mandat de courtier en assurance de dommages en s’interposant entre son client et le tiers responsable dans le but de négocier un règlement "hors-convention";

[21]        La bonne foi et l’absence d’intention malhonnête de l’intimé ne constituent pas des moyens de défense cependant, ceux-ci pourront être considérés au moment de la  détermination de la sanction;

[22]        Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[23]        Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard des autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ce chef;

 

B)        Chef no 2

[24]        Dès le début de l’audition, l’intimé s’est reconnu coupable du chef no 2;

[25]        Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, celui-ci sera reconnu coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[26]        En conséquence, un arrêt des procédures sera prononcé sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ce chef;

 

C)        Chef no 3

[27]        Le chef no 3 reproche à l’intimé diverses lacunes dans la tenue de son dossier;

[28]        L’intimé, lors de son témoignage, a reconnu ne pas avoir inscrit à son dossier les conversations téléphoniques et les démarches qu’il avait entreprises afin de régler la réclamation de son client;

[29]        À son avis, il n’était pas nécessaire de la faire puisque ces démarches ne visaient pas à obtenir une couverture d’assurance pour son client;

[30]        Le comité estime que le dernier alinéa de l’article 21 du Règlement  sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.R.Q., c. D--.2, r. 2), oblige clairement tout courtier en assurance de dommages à faire état de ses démarches et de ses conversations téléphoniques;

[31]        Enfin, le comité considère que les explications fournies par l’intimé démontrent encore une fois que celui-ci agissait hors des limites de son mandat tel que lui reproche d’ailleurs, le chef no 1 et pour lequel il fut reconnu coupable;

[32]        L’article 21 dudit Règlement ne fait pas de distinction entre les actes posés à l’occasion de l’exercice de la profession et ceux directement reliés à l’exercice de celle-ci;

[33]        Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu au dernier alinéa de l’article 21 du Règlement  sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.R.Q., c. D--.2, r. 2);

[34]        En conséquence, un arrêt des procédures sera prononcé sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien de ce chef;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Pour le chef no 1 :

DÉCLARE  l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article  17 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du premier chef;

Pour le chef no 2 :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur le chef no 2;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article  14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

 

 

Pour le chef no 3 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu au dernier alinéa de l’article 21 du Règlement  sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.R.Q., c. D--.2, r. 2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

DEMANDE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition des représentations sur sanction, le 13 décembre 2011;

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

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M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

M. Marc Charlebois, intimé, se représentant lui-même

 

Date d’audience :

27 septembre 2011

 

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