Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2011-05-04(C)

2011-05-05(C)

 

 

 

 

DATE :

 

22 novembre 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages  

Membre

M. Carl Hamel, C. d’A.Ass., courtier en assurance

de dommages

Membre

____________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

 

c.

 

 

ÉRIC COURCHESNE, courtier en assurance de dommages

et

LÉON COURCHESNE, C. d’A.A., courtier en assurance de dommages

 

 

                 Parties intimées

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]          Le 17 octobre 2011, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition commune des plaintes nos 2011-05-04(C) et 2011-05-05(C);

[2]          M. Éric Courchesne fait l’objet d’une plainte ré-amendée comportant sept (7) chefs d’infraction;

[3]          Essentiellement, la plainte ré-amendée no 2011-05-04(C) lui reproche :

1-    Le ou vers le 13 juillet 2004, a fait défaut d’agir de façon compétente et professionnelle et de rendre compte à son client GM de GM électricien inc. de l’annulation en cours de terme de la protection bâtiment et responsabilité civile sur la police d’assurance des entreprises no 106‑2795 émise par ING, au nom de LMS /28**-69** Québec inc. et GM électricien inc., alors que ledit GM électricien inc. était un assuré au contrat sous la section bâtiment, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 37(4) dudit Code.

 

2-    Le ou vers le 13 juillet 2006, alors que son objectif était de faire réagir ses clients GM de GM électricien inc. et AL de LMS/ 28**-69**Québec inc., a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de façon compétente, professionnelle et transparente en permettant que soit adressée  une lettre aux assurés les avisant de se trouver un autre assureur, alors que la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004882226 prenait fin le même jour, ne leur laissant aucun délai pour réagir et les mettant devant un fait accompli, alors que ce n’est que le 26 septembre 2006 qu’il adressait une demande de résiliation de la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004882226 le tout en contravention  aux dispositions  du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 25 et 37(6)dudit Code.

 

3-    Le ou vers le 26 septembre 2006, a fait défaut de rendre compte à ses clients GM de GM électricien inc. et AL de LMS/ 28**-69**Québec inc. en faisant défaut de les informer qu’à la suite de la résiliation de la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004882226 rétroactivement au 13 juillet 2006, leur risque était à découvert, le tout en contravention aux dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment aux dispositions de l’article 37(4) dudit Code.

 

4-    Le ou vers les mois de février et mars 2005, a fait preuve de négligence dans ses activités professionnelles en n’effectuant aucun suivi auprès de son client GM afin de vérifier si la protection offerte par la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004892099, couvrait la période du 26 octobre 2004 au 26 octobre 2005 était encore requise, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 37(1) dudit Code.

 

5-    Les ou vers les mois d’octobre 2005 et 2006, lors des renouvellements de la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004892099, pour les périodes du 26 octobre 2005 au 26 octobre 2006, puis du 26 octobre 2006 au 26 octobre 2007 au nom de son client GM de GM électricien inc., a fait défaut de prendre les moyens requis pour que les garanties offertes répondent aux besoins de son client, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment aux dispositions de l’article 39 de la Loi.

 

6-    Le ou vers le 10 juillet 2008, lors d’une conversation téléphonique avec son client AL, a, par ses propos imprécis, induit son client en erreur sur la question à savoir si l’immeuble situé au 2**4-2**6 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe, Québec, avait fait l’objet d’un découvert d’assurance du 13 juillet au 30 octobre 2006, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la Loi et de l’article 37(7) dudit Code.

 

 

 

 

7-     De mai 2004 au 20 août 2007, a exercé ses activités professionnelles de façon négligente dans les situations suivantes:

 

a)      Entre mai et août 2004, en ne conservant au dossier aucune note concernant le suivi des recommandations demandées par ING à la suite de l’inspection du commerce de LMS/28**-69**Québec inc.;

 

b)      En ne conservant au dossier aucune note à la suite du mandat donné par AL en juillet 2004 de scinder en deux contrats d’une part la protection de la bâtisse et de la responsabilité civile concernant l’immeuble situé au 2**4-2**6 Sainte-Anne à Saint‑Hyacinthe, Québec, et d’autre part la protection des risques commerciaux de LMS/28**-69**Québec inc.;

 

c)      En ne conservant au dossier aucune note concernant une rencontre entre lui et AL au mois de juillet 2004;

 

d)      Le ou vers le 13 juillet 2004, lors de la soumission 161655000 présentée à la compagnie d’assurance Missisquoi pour les assurés GM de GM électricien inc. et AL de LMS/ 28**-69**Québec inc., a indiqué que l’adresse du risque était le 2**4 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe alors qu’elle devait se lire 2**4-2**6 Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe et laissant cette omission continuer lors de l’émission de la police d’assurance des entreprises Missisquoi 004882226;

 

e)      En ne conservant aucune note au dossier à la suite d’une rencontre qui aurait eu lieu à son bureau avec GM pour assurer des outils auprès de la compagnie d’assurance Missisquoi le ou vers le 25 octobre 2004 quant à la nature, la durée et l’étendue de la protection recherchée;

 

f)       En ne conservant aucune note au dossier concernant la demande de AL en novembre 2004 de faire suivre son courrier à son adresse personnelle de la rue Cas***nt à Saint‑Hyacinthe, Québec;

 

g)      En ne conservant aucune note au dossier après le mois d’octobre 2004 concernant la demande de GM de faire suivre son courrier au 2**6 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe;

 

h)      Le ou vers le 25 mai 2005, lors de la réception de la police d’assurance des entreprises Missisquoi 004882226 pour un nouveau terme, a fait défaut de corriger l’adresse du risque qui devait se lire 2**4-2**6 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe;

 

i)       En mai 2005, n’a conservé au dossier aucune note qu’il aurait discuté avec son client AL du fait que le vol était exclu de la protection offerte par la police d’assurance des entreprises ING lors de son renouvellement pour le commerce LMS/ 28**-69**Québec inc.;

 

 

j)       Le ou vers le 19 mai 2006, lors de la réception de la police d’assurance des entreprises Missisquoi 004882226 pour un nouveau terme a fait défaut de corriger l’adresse du risque qui devait se lire 2**4-2**6 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe;

 

k)      En juin 2006, n’a conservé au dossier aucune note concernant la signature de AL pour retourner le contrat ING en assurance des entreprises comme non requis;

 

l)       En ne conservant aucune note au dossier des tentatives qu’il aurait faites afin de joindre son client GM en vue du renouvellement de la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004892099 le ou vers le 26 octobre 2006;

 

m)     En ne conservant aucune note au dossier concernant comment et par qui fut faite la demande d’une nouvelle protection pour la bâtisse située au 2**4-2**6 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe au mois d’octobre 2006 auprès de la compagnie Aviva;

 

n)      Entre le 17 janvier 2007 et le 20 août 2007, a fait défaut d’effectuer les suivis requis concernant les recommandations de correctifs à être exécutés sur l’immeuble situé au 2**4-2**6 Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe à la demande de l’assureur Aviva et concernant la police d’assurance des entreprises REA S 1332140, laissant trainer les demandes de rappels;

 

le tout en contravention aux dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9 et 37(1) dudit Code.

 

 

[4]      Dans le cas de M. Léon Courchesne, la plainte ré-amendée no  2011-05-05(C) lui reproche deux (2) chefs d’accusation, soit :

 

1-    Le ou vers le 12 octobre 2004, en sa qualité de dirigeant responsable du cabinet Fernando Courchesne & Fils ltée, a permis à Mme Stéphanie Dorais d’agir directement auprès de GM de GM électricien inc. pour l’ajout d’une assurance flottante pour ses outils à la police d’assurance des entreprises Missisquoi no 004882226, alors que cette dernière n’avait aucune autorité pour ce faire, ne possédant aucun certificat d’exercice en règle et n’étant pas une personne visée par l’article 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1) et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des  articles 12 et 85 de la Loi, de l’article 6 du Règlement et des articles  2 et 37(12) dudit Code.

 

2-      Entre le 5 mai 2001 et le 28 juillet 2009, en sa qualité de dirigeant responsable du cabinet Fernando Courchesne & Fils ltée, a fait défaut et a permis qu’il soit fait défaut de  conserver pour une période de cinq (5) ans à compter de leur fermeture les livres et registres prévus aux règlements concernant les assurés LMS/28**-69** Québec inc. et GM électricien inc., le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (no 9), du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (no 10) et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 85, 86, 88 et 90 de la Loi, de l’article 12 du Règlement no 9, de l’article 13 du Règlement no 10 et de l’article 2 dudit Code.

 

 

[5]       La partie plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et les deux intimés étaient défendus par Me André Bois;

[6]       D’entrée de jeu, Me Bois a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour et au nom de ses clients;

[7]   En conséquence, les intimés furent déclarés coupables des chefs suivants :

 

 Éric Courchesne : chefs nos 1 à 7;

 

 Léon Courchesne : chefs nos 1 et 2;

 

 

[8]       Les parties présentèrent alors la recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées aux deux intimés;

 

 

I.          Preuve sur sanction

 

[9]      La preuve a consisté au dépôt, de consentement, des pièces documentaires P-1 à P-22;

 

[10]    Quant aux faits à l’origine des plaintes, Me Morin, au nom de la syndic,  a donné sa version et son interprétation des gestes posés par les intimés[1];

 

[11]    Toutefois, vu les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les deux intimés, il n’est pas nécessaire de relater en détail les faits reprochés puisqu’ils sont admis et reconnus comme étant bien-fondés[2];

 

[12]    Essentiellement, les plaintes ré-amendées reprochent aux intimés d’avoir exercé de façon négligente à diverses occasions et d’avoir fait défaut de rendre compte à leurs clients;

 

 

II.       Plaidoiries

1. Par la syndic

[13]    Me Morin a fait part au comité de la recommandation commune des parties quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

[14]    Dans le cas de l’intimé Éric Courchesne, les sanctions proposées sont les suivantes :

 

  Chef no 1 : une amende de 1 000 $;

  Chef no 2 : une amende de 600 $;

  Chef no 3 : une amende de 1 000 $;

  Chef no 4 : une amende de 600 $;

  Chef no 5 : une amende de 1 200 $;

  Chef no 6 : une amende de 1 000 $;

  Chef no 7 : une amende de 1 800 $;

 

[15]    Pour l’intimé Léon Courchesne, les sanctions suggérées sont les suivantes :

 

  Chef no 1 : une amende de 600 $;

  Chef no 2 : une amende de 2 500 $;

[16]    Évidemment, ces sanctions sont suggérées en tenant compte des correctifs apportés par les intimés à leur pratique;

         

          2. Par les intimés

[17]    Me Bois, pour les intimés, réitère la recommandation commune et insiste sur le fait que Mme Stéphanie Dorais obtiendra son certificat de représentant d’ici quelque temps[3];

[18]    Me Bois souligne également au comité qu’il craint que ses clients fassent l’objet d’une double sanction par le biais des articles 218 et suivants de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) (ci-après «LDPSF»);

[19]    En vertu de l’article 218 de la LDPSF, l’Autorité des marchés financiers (ci-après, «l’AMF») peut révoquer un certificat, le suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions suite à une décision du comité de discipline (par. 2.1 de l’art. 218 de la LDPSF);

[20]    Selon Me Bois, il s’agit d’une double sanction pour les mêmes infractions et il demande en conséquence au comité de se prononcer sur cette question;

[21]    Cette question, par ailleurs fort intéressante, sera examinée dans la section III de la présente décision;

 

 

III.      Analyse et décision

1.    L’objectif de la sanction disciplinaire

[22]    Rappelons tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[4], que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif[5];

[23]    De plus, la jurisprudence enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le comité[6];

[24]        Le comité considère également que la recommandation commune reflète bien l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes qu’il est habituellement nécessaire d’examiner pour déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier des deux intimés[7];

 

2.    Circonstances aggravantes et atténuantes

[25]    Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le comité retiendra les suivants :

La gravité objective des infractions;

La mise en péril de la protection du public;

Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession;

La durée des infractions;

 

[26]    Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur des intimés, soulignons les suivantes :

  L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

  L’absence d’antécédents disciplinaires;

  La volonté de s’amender en modifiant, par des gestes concrets, leur pratique professionnelle;

 

[27]    L’ensemble de ces facteurs commande au comité de respecter la volonté exprimée par les parties dans la recommandation commune;

 

3.    La parité des sanctions

[28]    Le comité est d’opinion que la recommandation commune respecte également le principe de la parité des sanctions, tel que développé par le Tribunal des professions[8];

[29]    En effet, les sanctions suggérées tiennent compte de la participation plus ou moins grande de chacun des intimés à la commission des infractions et surtout du caractère distinct de certaines des infractions reprochées aux intimés;

 

4.    Les déboursés

[30]    Les déboursés seront partagés entre les intimés en tenant compte du nombre d’infractions reprochées à chacun et en proportion des amendes imposées, soit :

         75% dans le cas de l’intimé Éric Courchesne;

         25% dans le cas de l’intimé Léon Courchesne;

 

5.    Double sanction

[31]    Tel que précédemment mentionné, le procureur des intimés prétend qu’il y a une forme de dédoublement entre les présentes sanctions disciplinaires et les sanctions administratives qui pourraient être imposées par l’AMF en vertu des articles 218 et suivants de la LDPSF;

[32]    À cet égard, il demande au comité de discipline d’intervenir auprès de l’AMF afin d’éviter à ses clients d’être sanctionnés à deux reprises pour les mêmes faits;

[33]    Il convient de citer les extraits pertinents de la LDPSF sur cette question, à savoir :

 

184. L'Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes.

 

218. L'Autorité peut révoquer un certificat, le suspendre ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire:

 

 1° fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);

 

 2° est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Autorité, a un lien avec l'exercice de l'activité de représentant ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;

 

 2.1° voit son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d'une autre province ou d'un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;

 

 3° est pourvu d'un tuteur, d'un curateur ou d'un conseiller;

 

 4° ne respecte plus une obligation relative à la délivrance ou au renouvellement du certificat prévue par la présente loi ou ses règlements.

 

L'Autorité peut, en outre, suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue obligatoire ou n'est pas couvert par une assurance conforme aux exigences prévues par règlement pour couvrir sa responsabilité.

 

219. L'Autorité peut, pour chaque discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui le demande:

 

 1° a déjà vu son certificat ou son droit de pratique révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d'une autre province ou d'un autre état chargé de la surveillance et du contrôle des personnes agissant à titre de représentant;

 

 2° a déjà été déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Autorité, a un lien avec l'exercice de l'activité de représentant ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;

 

 3° est pourvu d'un tuteur, d'un curateur ou d'un conseiller;

 

 4° a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).

 

220. L'Autorité peut, pour une discipline, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat ou l'assortir de conditions ou de restrictions si elle est d'avis que celui qui le demande ne possède pas la probité nécessaire pour exercer des activités dans une telle discipline ou se trouve dans une situation incompatible avec l'exercice de telles activités.

[34]    Suivant l’article 184 de la LDPSF, l’AMF a pour mission de veiller à la protection du public[9];

[35]    À cet égard, la loi confère à l’AMF des pouvoirs spécifiques lui permettant d’imposer des mesures[10] administratives suivant les articles 218 et suivants de la LDPSF;

[36]    Certaines de ces mesures s’appliquent durant la période de validité du certificat (article 218) et d’autres au moment de sa délivrance ou de son renouvellement (articles 219 et 220);

[37]    Par contre, puisque les sanctions suggérées ne comportent aucune des restrictions mentionnées au paragraphe 2.1 de l’article 218 de la LDPSF, le comité estime que les craintes du procureur sont sans fondement;

[38]    À notre avis, il s’agit de mesures administratives qui sont distinctes du processus disciplinaire[11];

[39]    Ces dispositions (articles 218 et ss. de la LDPSF) ne visent pas à punir deux fois les intimés pour les mêmes infractions, elles ont pour objectif d’assurer la protection du public par l’imposition de «sanctions» administratives[12];

[40]    Dans tous les cas, nul besoin d’une étude exhaustive de la LDPSF pour conclure que le comité de discipline n’a aucun pouvoir de contrôle sur les décisions de l’AMF;

[41]    Le comité de discipline est un organisme statutaire dont les pouvoirs sont limités à ceux prévus par sa loi constituante[13];

[42]    En conséquence, il ne peut s’attribuer une compétence qu’il n’a pas, à défaut de quoi, sa décision sera sujette à révision judiciaire;

[43]    Par contre, le comité dans l’exercice de sa compétence a constaté et a conclu que la recommandation commune des parties :

         Constitue une sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier des intimés;

         Qu’elle tient compte de toutes les circonstances du présent dossier;

         Que les risques de récidive de la part des intimés sont, à toutes fins pratiques nuls;

         Que la protection du public est suffisamment assurée par lesdites sanctions disciplinaires;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Dans le cas de l’intimé Éric Courchesne :

autorise le dépôt d’une plainte ré-amendée;

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité sur les chefs nos 1 à 7 et plus particulièrement :

 

Pour le chef no 1 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

IMPOSE à l’intimé une amende de 1 000 $;

Pour le chef no 2 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

IMPOSE à l’intimé une amende de 600 $;

Pour le chef no 3 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

IMPOSE à l’intimé une amende de 1 000 $;


 

 

Pour le chef no 4 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 4;

IMPOSE à l’intimé une amende de 600 $;

Pour le chef no 5 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

IMPOSE à l’intimé une amende de 1 200 $;

Pour le chef no 6 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 6;

IMPOSE à l’intimé une amende de 1 000 $;

Pour les chefs nos 7(a) à 7(n) :

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 7(a) à 7(n) pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 7(a) à 7(n);

IMPOSE à l’intimé une amende de 1 800 $;

Condamne l’intimé Éric Courchesne à payer 75 % des déboursés;

ACCORDE à l’intimé Éric Courchesne un délai de 60 jours calculé à compter de la signification de la présente décision pour acquitter le paiement des amendes et des déboursés;

Dans le cas de l’intimé Léon Courchesne :

AUTORISE le dépôt d’une plainte ré-amendée;

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Léon Courchesne sur les chefs nos 1 et 2 et plus particulièrement :

Pour le chef no 1 :

          Déclare l’intimé Léon Courchesne coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

          Impose à l’intimé Léon Courchesne une amende de 600 $;

Pour le chef no 2 :

Déclare l’intimé Léon Courchesne coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

          Impose à l’intimé Léon Courchesne une amende de 2 500 $;

          Condamne l’intimé Léon Courchesne à payer 25 % des déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé Léon Courchesne un délai de 60 jours calculé à compter de la signification de la présente décision pour acquitter le paiement des amendes et des déboursés;

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline


_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline



_________________________________

M. Carl Hamel, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

 

 

Procureur de la syndic

 

 

 

 

 

Me André Bois

 

 

Procureur des intimés

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

17 octobre 2011

 

 

 



[1]    Au stade de l’audition sur sanction, il suffit que chaque procureur expose les faits; si l’autre partie conteste cet exposé des faits, il lui revient alors d’en faire la preuve formelle, à défaut de quoi, les faits sont tenus pour avérés. Voir St-Pierre c. Médecins-vétérinaires, [1996] D.D.O.P. 276 (T.P.);

[2]    Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 032;

[3]     Lettre de Me Bois du 18 octobre 2011 et pièce I-2;

[4]    C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[5]    Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

[6]    Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 015; voir aussi Matthieu c. Dentistes, [2004] QCTP 027 et Jovanovic c. Médecins, [2005] QCTP 020;

[7]    Pigeon c. Daigneault, [2003] IIJCan 32934 (QCCQ); voir au même effet Schrier c. Tribunal des professions, [2004] IIJCan 22825 (QCCA);

[8]    Saine c. Médecins, [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.);

     Ingénieurs c. Plante, [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.);

[9]    Sur les pouvoirs conférés à l’AMF en matière de protection du public, voir Marston c. A.M.F., 2009 QCCA 2178;

[10]   Nous utilisons le terme «mesures» administratives plutôt que «sanctions» administratives puisqu’à notre humble avis, celles-ci s’apparentent beaucoup plus à des mesures de contrôle plutôt qu’à de véritables «sanctions»;

[11]    R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3;

      Martineau c. M.R.N., [2004] 3 R.C.S. 737;

      Salomon c. Comeau, [2001] CanLII 20328 (QCCA);

[12]    Bruni c. A.M.F., 2011 QCCA 994;

      Mastrocola c. A.M.F., 2011, QCCA 995;

[13]    Chambre de l’assurance de dommages c. Desrochers, 2010 CanLII 58180 (QC CDCHAD);

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