Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2011-05-02(C)

2011-05-03(C)

 

 

 

 

DATE :

 

23 novembre 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance

de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance

de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

 

c.

 

 

MARIO  LANOUETTE, courtier en assurance de dommages

et

EUCLIDE CYR, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

 

                 Parties intimées

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION CORRIGÉE

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]       CONSIDÉRANT qu’une erreur cléricale s’est glissée dans la décision sur culpabilité et sanction rendue le 8 novembre 2011 par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages;

 

[2]       CONSIDÉRANT que le comité de discipline a entériné la recommandation commune des parties lors de l’audition du 3 octobre 2011, l’intimé M. Mario Lanouette se voit donc imposé au chef no 2 de la plainte, une amende de 5 000 $ au lieu d’une amende de 1 000 $, tel qu’il apparaît dans la conclusion de la décision sur culpabilité et sanction;

 

Le comité de discipline rectifie LE MONTANT DE L’AMENDE dANS la décision sur CULPABILITÉ ET sanction concernant m. mario Lanouette afin qu’IL se liSE comme suit :

 

Impose à l’intimé Mario Lanouette une amende de 5 000 $;

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline


_________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline



_________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

M. Mario Lanouette

M. Euclide Cyr

Intimés se représentant seuls

 

Date d’audience :

3 octobre 2011


 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2011-05-02(C)

2011-05-03(C)

 

 

 

 

DATE :

 

8 novembre 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance

de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance

de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

 

c.

 

 

MARIO  LANOUETTE, courtier en assurances de dommages

et

EUCLIDE CYR, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

 

                 Parties intimées

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]          Le 3 octobre 2011, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition commune des plaintes nos 2011-05-02(C) et 2011-05-03(C);

[2]          M. Mario Lanouette fait l’objet d’une plainte comportant deux (2) chefs d’infraction;

[3]          Essentiellement, la plainte disciplinaire no 2011-05-02(C) lui reproche ce qui suit:

1.         Le ou vers le 15 août 2008, à titre de courtier dirigeant responsable du cabinet Groupe Assurance Elco inc. (« Cabinet ») a été négligent dans la supervision de l’exercice des activités des personnes autorisées à agir auprès de la clientèle et/ou ne s’est pas assuré que les employés du Cabinet respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi ») puisque madame Bianca Lévesque, une employée ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi, a pu elle-même faire la cueillette des renseignements nécessaires auprès des clients M.D. et J.T. pour la souscription d’un contrat d’assurance d’embarcation de plaisance émis par Marine Expert inc. auprès de Lombard du Canada ltée, pour la période du 15 août 2008 au 15 août 2009, le tout en contravention avec les articles 16, 27 et 85 de la Loi et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(12) dudit code;

2.         Durant la saison estivale des bateaux de plaisance en 2008, à titre de courtier dirigeant responsable du cabinet Groupe Assurance Elco inc. (« Cabinet ») a été négligent dans la supervision de l’exercice des activités des personnes autorisées à agir auprès de la clientèle et/ou ne s’est pas assuré que les employés du Cabinet respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi ») puisque mesdames Bianca Lévesque, Marie-Ève Hamel-Paquette, Johanne Bouchard, Michelle Joyal et Anita Ghulam Ali, ni certifiées ni visées par l’article 547 de la Loi, ont effectué des tâches ou activités réservées à des représentants dûment certifiés, dont notamment la cueillette des renseignements pour offrir à la clientèle de l’assurance pour des bateaux de plaisance, le tout en contravention avec les articles 16, 27 et 85 de la Loi et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(12) dudit code;

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

[4]      Dans le cas de M. Euclide Cyr, la plainte amendée no 2011-05-03(C) lui reproche trois (3) chefs d’infraction, soit :

1.       (…) ;

2.       Durant la saison estivale des bateaux de plaisance en 2008, à titre de courtier responsable de l’assurance de dommages au sein du cabinet Groupe Assurance Elco inc. (« Cabinet ») a été négligent dans la supervision de l’exercice des activités des personnes autorisées à agir auprès de la clientèle et/ou ne s’est pas assuré que les employés du Cabinet respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi ») puisque madame Bianca Lévesque, une employée ni certifiée ni visée par l’article 547 de la Loi, a pu elle-même faire la cueillette des renseignements nécessaires auprès des clients M.D. et J.T. pour la souscription d’un contrat d’assurance d’embarcation de plaisance émis par Marine Expert inc. auprès de Lombard du Canada ltée pour la période du 15 août 2008 au 15 août 2009, ainsi que Marie-Ève Hamel-Paquette, Johanne Bouchard, Michelle Joyal et Anita Ghulam Ali, ni certifiées ni visées par l’article 547 de la Loi, ont effectué des tâches ou activités réservées à des représentants dûment certifiés, dont notamment la cueillette des renseignements pour offrir à la clientèle de l’assurance pour des bateaux de plaisance, le tout en contravention avec les articles 16, 27 et 85 de la Loi et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(12) dudit code;

3.         Durant la saison estivale des bateaux de plaisance en 2009, à titre de dirigeant responsable du Cabinet, a été négligent dans la supervision de l’exercice des activités des personnes autorisées à agir auprès de la clientèle et/ou ne s’est pas assuré que les employés du Cabinet respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi ») puisque mesdames Bianca Lévesque, Marie-Ève Hamel-Paquette, Johanne Bouchard, Michelle Joyal, Anita Ghulam Ali, Andréanne Thibault et Nancy Gallant, ni certifiées ni visées par l’article 547 de la Loi, ont effectué des tâches ou activités réservées à des représentants dûment certifiés, dont notamment la cueillette des renseignements pour offrir à la clientèle de l’assurance pour des bateaux de plaisance, le tout en contravention avec les articles 16, 27 et 85 de la Loi et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(12) dudit code;

4.         Durant la saison estivale des bateaux de plaisance en 2010, à titre de dirigeant responsable du Cabinet, a été négligent dans la supervision de l’exercice des activités des personnes autorisées à agir auprès de la clientèle et/ou ne s’est pas assuré que les employés du Cabinet respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi ») puisque mesdames Marie-Ève Hamel-Paquette, Johanne Bouchard, Michelle Joyal, Anita Ghulam Ali et Andréanne Thibault, ni certifiées ni visées par l’article 547 de la Loi, ont effectué des tâches ou activités réservées à des représentants dûment certifiés, dont notamment la cueillette des renseignements pour offrir à la clientèle de l’assurance pour des bateaux de plaisance, le tout en contravention avec les articles 16, 27 et 85 de la Loi et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37(1) et 37(12) dudit code.

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

 

[5]       La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et les deux intimés se représentaient seuls;

 

[6]       D’entrée de jeu, ceux-ci ont enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de leur plainte respective;

 

[7]       Dans le cas de M. Lanouette, le chef no 1 fut retiré et il a plaidé coupable sur le chef no 2;

 

[8]       Pour sa part, M. Cyr a plaidé coupable aux chefs nos 2, 3 et 4 de la plainte amendée et le chef no 1 fut retiré;

[9]   En conséquence, les intimés furent déclarés coupables des chefs suivants :

 

 Mario Lanouette : chef no 2;

 

 Euclide Cyr : chefs nos 2, 3 et 4;

[10]    Les parties présentèrent alors les recommandations communes quant aux sanctions devant être imposées aux deux intimés;

 

 

 

I.          Preuve sur sanction

 

[11]       La preuve a consisté au dépôt des lettres d’ententes intervenues entre Me Leduc et les deux intimés (pièces P-16 et P-17) ainsi que de la preuve documentaire (P-1 à   P-15);

 

[12]    Les intimés ont également témoigné afin d’exprimer leur regret et leur repentir;

 

[13]    Quant aux faits à l’origine des plaintes, chaque partie a donné sa version et son interprétation des gestes posés par les intimés[1];

 

[14]    Toutefois, vu les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les deux intimés, il n’est pas nécessaire de relater en détail les faits reprochés puisqu’ils sont admis et reconnus comme étant bien fondés[2];

 

[15]    Essentiellement, les plaintes reprochent aux intimés d’avoir permis à des employés non certifiés de cueillir directement des clients les renseignements nécessaires pour la souscription du contrat d’assurance et d’effectuer des tâches ou des activités réservées à des représentants dûment certifiés;

 

 

II.       Plaidoiries

1. Par la syndic

[16]    Me Leduc a fait part au comité des recommandations communes des parties quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

[17]    Dans le cas de l’intimé Mario Lanouette, la sanction proposée est la suivante :

 

  Chef no 2 : une amende de 5 000 $;

[18]    Pour l’intimé Euclide Cyr, les sanctions suggérées sont les suivantes :

 

  Pour le chef no 2 :  une amende de 2 000 $;

  Pour le chef no 3 :  une amende de 5 000 $;

  Pour le chef no 4 : une amende de 3 000 $;

 

[19]    Évidemment, ces sanctions sont suggérées en tenant compte des regrets exprimés par les intimés et leurs engagements visant à éviter la répétition des gestes reprochés;

 

 

          2. Par les intimés

 

[20]    Les intimés réitèrent  les recommandations communes et insistent sur les facteurs atténuants propres à chacun de leur dossier;

 

 

III.      Analyse et décision

          1. L’objectif de la sanction disciplinaire

[21]    Rappelons, tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[3], que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif[4];

 

[22]    De plus, la jurisprudence enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations doit être respectée par le comité[5];

[23]        Le comité considère également que les recommandations communes reflètent bien l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes qu’il est habituellement nécessaire d’examiner pour déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier des deux intimés[6];

 

 

2. Circonstances aggravantes et atténuantes

 

[24]    Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le comité retiendra les suivants :

 

La gravité objective des infractions;

La mise en péril de la protection du public;

Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession;

La durée des infractions;

 

[25]    Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur des intimés, soulignons les suivantes :

 

  L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

  L’absence d’antécédents disciplinaires;

  Une volonté clairement exprimée de s’amender en modifiant, par des gestes concrets, leur pratique professionnelle;

 

[26]    L’ensemble de ces facteurs commandent au comité de respecter la volonté exprimée par les parties dans les recommandations communes;

 

 

          3. La parité des sanctions

 

[27]    Le comité est d’opinion que les recommandations communes respectent également le principe de la parité des sanctions, tel que développé par le Tribunal des professions[7];

 

[28]    En effet, les sanctions suggérées tiennent compte de la participation plus ou moins grande de chacun des intimés à la commission des infractions et surtout du caractère distinct de certaines des infractions reprochées aux intimés;

 

 

          4. Les déboursés

 

[29]    Les déboursés seront partagés entre les intimés en tenant compte du nombre d’infractions reprochées à chacun et en proportion des amendes imposées, soit :

 

-  1/3 dans le cas de l’intimé Mario Lanouette;

-  2/3 dans le cas de l’intimé Euclide Cyr;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Dans le cas de l’intimé Mario Lanouette :

autorise le retrait du chef no 1;

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité sur le chef no 2;

Déclare l’intimé Mario Lanouette coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

Impose à l’intimé Mario Lanouette une amende de 1 000 $;

        Condamne l’intimé Mario Lanouette à payer 1/3 des déboursés;

        

Dans le cas de l’intimé Euclide Cyr :

AUTORISE le dépôt d’une plainte amendée et le retrait du chef no 1;

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Euclide Cyr sur la plainte amendée;

          Déclare l’intimé Euclide Cyr coupable des chefs nos 2, 3 et 4 de la plainte amendée no 2011-05-03(C) pour avoir contrevenu à l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 2, 3 et 4;

          Impose à l’intimé Euclide Cyr les sanctions suivantes :

         Chef no 2 : une amende de 2 000 $;

         Chef no 3 : une amende de 5 000 $;

         Chef no 4 : une amende de 3 000 $;

 

 

          Condamne l’intimé Euclide Cyr à payer 2/3 des déboursés;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline


_________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline



_________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

 

 

Procureur de la syndic

 

 

 

 

 

M. Mario Lanouette

 

 

M. Euclide Cyr

 

 

Intimés se représentant seuls

 

 

 

 

 

Date d’audience :

3 octobre 2011

 

 

 

 



[1]    Au stade de l’audition sur sanction, il suffit que chaque procureur expose les faits; si l’autre partie conteste cet exposé des faits, il lui revient alors d’en faire la preuve formelle, à défaut de quoi, les faits sont tenus pour avérés. Voir St-Pierre c. Médecins-vétérinaires, [1996] D.D.O.P. 276 (T.P.);

[2]    Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 032;

[3]    C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[4]    Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

[5]    Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 015; voir aussi Matthieu c. Dentistes, [2004] QCTP 027 et Jovanovic c. Médecins, [2005] QCTP 020;

[6]    Pigeon c. Daigneault, [2003] IIJCan 32934 (QCCQ); voir au même effet Schrier c. Tribunal des professions, [2004] IIJCan 22825 (QCCA);

[7]    Saine c. Médecins, [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.);

     Ingénieurs c. Plante,[1992] D.D.C.P. 254 (T.P.);

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