Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

N° :

2011-07-03(C)

 

 

DATE :

 6 décembre 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Denis Drouin, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

 

c.

 

KATHY FOURNIER, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ À TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LEUR CONJOINT ET LEURS ENFANTS

(Art. 142 du Code des professions)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 16 novembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2011-07-03(C);

[2]           La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée agissait seule;

[3]           L’intimée enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre du 2e chef de la plainte mais contesta le 1er chef d’accusation;

 

     I.          La plainte

[4]          De façon plus spécifique, la plainte disciplinaire reproche à l’intimée d’avoir commis les actes dérogatoires suivants :

 

 

1-     Le ou vers le 5 mars 2010, n’a pas eu une conduite empreinte d’objectivité et de modération en faisant défaut d’expliquer à Mme M... G..., alors impliquée dans un accident d’automobile responsable avec sa fille X, les dispositions de la convention d’indemnisation directe applicable en de telles matières au Québec, laissant plutôt Mme M... G... sur sa compréhension qu’elle ou son assureur automobile devait payer la perte monétaire subie par sa fille, le tout en contravention aux dispositions des articles 14 et 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

2-     Entre le 1er juin 2010 et le 5 mai 2011, a fait défaut de donner les renseignements d’usage à l’assureur AXA en omettant de l’informer que sa fille X avait déménagé de Québec à Montréal, empêchant ainsi l’assureur d’évaluer le risque à sa juste valeur en établissant une prime conforme au territoire, le tout en contravention  aux dispositions de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

L'intimée s'est ainsi rendue passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

 

II.         La preuve en demande

[5]          Me Morin, au nom de la syndic, a déposé de consentement les pièces documentaires suivantes :

 

P-1 :     Attestation de certification et fiche signalétique de Mme Kathy Fournier;

P-2 :     Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme M... G... et Mme Sylvie Campeau, enquêteur au bureau du syndic, en date du 5 juillet 2010;

P-3 :     Plainte de Mme M... G... à la ChAD en date du 5 juillet 2010;

P-4 :     Résumé d’une conversation téléphonique de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, et Mme M... G... en date du 29 juillet 2010;

P-5 :     Lettre réponse de Mme M... G... à Mme Luce Raymond reçu à la Chambre le 9 août 2010;

P-6 :     Déclaration solennelle de Mme M... G... en date du 9 août 2010;

P-7 :     Copie d’un constat amiable d’accident automobile;

P-8 :     Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme M... G... et Mme Micheline Pelletier, enquêteur au bureau du syndic, en date du 4 juillet 2011;

P-9 :     En liasse, télécopie de Mme Rina Marcotte d’AXA Assurances inc. à Mme Micheline Pelletier en date du 16 mai 2011 accompagnée de la note de service de Mme Kathy Fournier à AXA Assurances inc. en date du 5 mai 2011 et concernant la police d’assurance no 8034134 2;

P-10 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond et Mme Kathy Fournier en date du 2 septembre 2010;

P-11 :   Lettre réponse de Mme Kathy Fournier reçue au bureau du syndic en date du 13 octobre 2010 avec en liasse, note manuscrite de M. Jacques Marcotte, copie d’un chèque, déclaration solennelle de Mme Kathy Fournier et copie du contrat d’assurance AXA no 8034134 2;

P-12 :   Lettre de Mme Kathy Fournier à Mme Luce Raymond en date du 22 septembre 2010;

P-13 :   Lettre réponse de Mme Kathy Fournier reçue au bureau du syndic en date du 10 mai 2011, accompagnée de la déclaration solennelle de Mme X;

P-14 :   convention d’indemnisation directe.

 

[6]          Le comité a également bénéficié du témoignage de Mme M... G..., laquelle a déclaré devant le comité :

         Le 4 mars 2010, alors qu’elle quitte pour son travail, elle heurte accidentellement la voiture de la conjointe de son fils stationnée devant sa maison;

         Les dommages sont évalués sommairement à la somme de 800 $ par le père de la jeune fille (X), lequel est débosseleur;

         Mlle X insiste pour que les dommages soient payés comptant afin d’éviter l’augmentation éventuelle de ses primes puisqu’elle a déjà eu un accident majeur à son dossier d’assurance;

         Enfin, il appert également que Mlle X aurait refusé de signer le constat à l’amiable (P-7) relatant les circonstances de l’accident;

 

[7]          Devant l’insistance de Mlle X d’obtenir une compensation monétaire en argent comptant, Mme M... G... téléphone à la mère de X, Mme Kathy Fournier, l’intimée en la présente instance;

[8]          D’après M... G..., l’intimée lui explique alors que sa fille deviendra non assurable vu ses réclamations passées dont un accident majeur survenu en 2008;

[9]          Toujours selon M... G..., l’intimée insiste pour qu’elle ne fasse pas de réclamation auprès de ses assureurs afin d’éviter une augmentation des primes de sa fille;

[10]       Essentiellement, M... G... reproche à l’intimée de lui avoir fait des pressions indues pour favoriser sa fille, X, au détriment de ses obligations professionnelles;

[11]       Il va sans dire que cette situation a envenimé les relations entre les deux familles au point tel que Mme M... G... n’a pas revu ni parlé à son fils depuis ces événements;

[12]       Le comité a également entendu l’ex- conjoint de Mme M... G..., Monsieur J.M., lequel a essentiellement déclaré au comité :

         Que le soir de l’accident, Mlle X les avaient menacés, lui et Mme M... G..., de poursuites civiles s’ils refusaient de payer comptant le montant des dommages;

         Que sa conjointe et lui n’avaient pas dormi de la nuit en raison de la tension que cela avait créé dans leur ménage;

         Qu’il avait accepté de payer le montant de 800 $ pour acheter la paix;

         Que Mlle X lui avait remboursé, en juillet 2010, la somme de 150 $ vu que les réparations s’était avérées moins onéreuses que prévu;

 

[13]       La fille de l’intimée a également témoigné, c’est ainsi que Mlle X a confirmé au comité :

         Que sa mère (l’intimée) lui avait conseillé de ne pas réclamer à ses assureurs afin d’éviter une augmentation de ses primes;

         L’intimée lui aurait aussi mentionné qu’en présence d’une troisième réclamation, elle pourrait être obligée de s’adresser à des assureurs non-standards vu l’état de son dossier d’assurance;

 

[14]       Le témoin X explique son insistance d’être payée comptant par son absence totale de responsabilité à l’égard de cet accident et le risque de voir ses primes d’assurance augmenter au cours des prochaines années;

[15]       De plus, sa voiture était légalement stationnée du côté de la rue où la mère de son conjoint, Mme M... G..., lui avait indiqué de se garer. Elle dormait paisiblement dans la maison de sa belle-mère (M... G...) au moment de l’accident. Elle n’est donc aucunement responsable de cet accident;

[16]       La syndic a également témoigné pour faire état de son enquête et des dépositions recueillies par ses enquêteurs;

[17]       Suivant la syndic, c’est Mme Micheline Pelletier du bureau du syndic qui aurait finalement expliqué à Mme M... G... les règles d’application de la convention d’indemnisation directe (P-14);

 

III.        La preuve en défense

[18]       L’intimée a témoigné pour sa défense et a déclaré au comité :

         Que sa cliente (sa fille, X) l’a appelée le 4 mars 2010 pour lui faire part de l’accident;

         Qu’elle a analysé le dossier et vu sa réclamation passée (accident majeur en 2008), elle a conseillé à sa fille de ne pas réclamer à ses assureurs;

 

[19]       Elle précise avoir donné à Mme M... G... les mêmes explications qu’à sa fille;

[20]       Mais il y a plus, elle insiste sur le fait qu’elle a donné à Mme M... G... toutes les explications nécessaires sur l’application de la convention d’indemnisation directe;

[21]       Enfin, elle ajoute avoir dit à Mme M... G... à plusieurs reprises de vérifier et de valider ces informations auprès de son propre courtier et auprès de son assureur;

[22]       Elle précise que celle-ci ne semblait pas réellement l’écouter vu son état très émotif au moment des événements;

[23]       C’est à la lumière de cette trame factuelle que le comité devra examiner la plainte déposée contre l’intimée;

 

III.        Argumentation

            3.1. Par la syndic

[24]       Me Morin demande au comité de discipline de reconnaître l’intimée coupable du 1er chef pour les motifs suivants :

         L’intimée, de toute évidence, n’a pas expliqué ou a mal expliqué à Mme M... G... les règles d’application de la convention d’indemnisation directe;

         L’intimée cherchait à protéger sa fille et elle n’a donc pas donné un conseil objectif;

[25]       Quant au chef no 2, il nous réfère au plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

 

3.2. Par la défense

[26]       De son côté, l’intimée plaide plusieurs motifs visant à demander le rejet du 1er chef, tel qu’il appert des explications jointes à sa comparution;

[27]       Elle confirme avoir suggéré à Mme M... G... de ne pas rapporter cette collision si le montant de la réparation est inférieure à sa franchise afin de ne pas affecter son dossier d’assurance, en insistant sur le fait qu’elle devait valider le tout avec son courtier;

[28]       Elle considère ne pas avoir manqué d’objectivité et de modération et surtout de ne pas avoir fait de fausses représentations à Mme M... G..., ni de l’avoir induite en erreur;

 

IV.       Analyse et décision

                 4.1 Chef no 1

[29]       Avant d’examiner la preuve au dossier, il convient de reproduire les dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages alléguées au soutien du chef no 1, soit les articles 14 et 15 :

 

14.  La conduite d'un représentant en assurance de dommages doit être empreinte d'objectivité, de discrétion, de modération et de dignité.

 

15.  Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur.

            (nos soulignements)

 

[30]       Le comité considère que la preuve n’est pas suffisamment claire et convaincante pour entraîner la condamnation de l’intimée à l’égard du premier chef d’accusation;

[31]       Les témoignages de Mme M... G... et de l’intimée sont diamétralement opposés;

[32]       D’une part, Mme M... G... affirme que l’intimée ne lui aurait pas expliqué les règles d’application de la convention d’indemnisation directe et, d’autre part, l’intimée nie catégoriquement cette affirmation;

[33]       Au contraire, l’intimée prétend avoir fait part à Mme M... G... des différentes options qui s’offraient à elle et surtout de lui avoir demandé de valider ses dires auprès de son courtier ou de son assureur;

[34]       Mais il y a plus, Mme M... G... sortait d’une nuit particulièrement mouvementée suite aux discussions pour le moins houleuses entre elle, son fils et la fille de l’intimée, Mlle X, lesquels l’avaient menacée de poursuites civiles à défaut d’un paiement immédiat en argent comptant;

[35]       De l’avis du comité, cette situation tendue et chargée d’émotions suivie d’une nuit d’insomnie expliquerait le manque d’écoute et d’attention aux détails fournis par l’intimée;

[36]       Qui plus est, le comité estime que Mme M... G... pouvait et aurait dû communiquer avec son propre courtier en assurance de dommages afin d’éclaircir cette situation et de déclarer cet accident sans égard aux menaces de poursuites civiles de Mlle X;

[37]       L’intimée n’était pas le courtier de Mme M... G... et cette dernière a clairement affirmé devant le comité qu’elle avait téléphoné à l’intimée non pas comme courtier mais comme mère afin de lui faire part du comportement de sa fille;

[38]       En pratique, Mme M... G... n’a jamais déclaré cet accident à ses assureurs, à vrai dire, suivant une déclaration solennelle (pièce P-6) fournie à l’appui de sa plainte, elle aurait suggéré à l’intimée «une autre alternative» (p. 4 de P-6), à savoir ne pas payer «cash» et ne pas réclamer aux assurances en laissant les deux voitures telles quelles, c’est-à-dire légèrement abîmées mais tout à fait en état de fonctionner;

[39]       Dans les faits, Mme M... G... n’a jamais payé la réclamation et n’a jamais déclaré cet accident à son assureur;

[40]       Quelques mois plus tard, à sa grande stupéfaction, elle apprend que son ex-conjoint avait secrètement payé Mlle X afin de mettre un terme à ce litige familial;

 

A)   Crédibilité des témoins

[41]       Le degré de preuve requis en droit disciplinaire n’est pas aussi exigeant que celui du droit criminel ou pénal[1];

[42]       Toutefois, le comité de discipline doit être en présence d’une preuve prépondérante lui permettant de se convaincre de la culpabilité de l’intimé;

[43]       Il ne suffit pas que le comité exprime ou ressente une sympathie ou une préférence pour la victime[2];

[44]       Seule une preuve claire, nette et convaincante permet au comité de conclure à la culpabilité de l’intimé[3];

[45]       Or, la charge émotive que l’on retrouve dans les témoignages de Mme M... G... et de la fille de l’intimée, Mlle X, ne permet pas au comité de se convaincre de la culpabilité ou de l’innocence de l’intimée;

[46]       Suivant la jurisprudence[4], si le comité ne sait qui croire, il doit acquitter l’intimée;

[47]       À cet égard, la preuve ne démontre pas de façon claire, nette et convaincante que l’intimée aurait manqué d’objectivité (article 14) ou qu’elle aurait induit en erreur Mme M... G... (article 15);

 

B)   Autres infractions

[48]       Par contre, la preuve démontre que l’intimée s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts[5] et qu’elle a conseillé à sa fille de ne pas divulguer à ses assureurs cette nouvelle réclamation[6];

[49]       Malgré cela, compte tenu que la plainte ne fait pas état de ces infractions, il n’est pas permis au comité de trouver l’intimée coupable d’une infraction autre que celle reprochée dans la plainte[7];

[50]       D’autre part, le comité n’est pas autorisé à modifier la plainte, ce qui pourrait porter préjudice à l’intimée et à son droit à une défense pleine et entière puisque ces infractions n’ont pas fait l’objet d’un débat devant le comité[8];

 

 

 

C)   Le contexte particulier du dossier

[51]       Le comité tient à souligner que son incapacité à trancher entre les différentes versions fournies par les témoins résulte principalement du contexte dans lequel fut engagée cette plainte disciplinaire;

[52]       Ce contexte de litige familial chargé d’émotions et de rancœur, de part et d’autre, est illustré de façon éloquente dans la déclaration solennelle (P-6) fournie par Mme M... G... à l’appui de sa plainte;

«Je tiens à préciser de façon bien personnelle et humaine que j’ai dit clairement à mon fils que (X) est «persona no grata» à la maison et dans notre vie. C’est évident que cela crée un froid. Nous n’avons pas revu et parlé à mon fils depuis que mon conjoint a reçu le mot de (X) et la somme en argent de 150.00$. J’ai mis mon fils en garde contre les agissements douteux et irrespectueux de cette famille. Mon fils (A.G.R.) est et a toujours été un garçon très influençable.

Malheureusement, pour nous et pour lui, nous constatons que (X) et ses parents, par leur discours et leurs agissements, ne lui apportent pas la paix et l’harmonie essentielle pour bien vivre. Nous sommes inquiets pour lui.»  (pp. 6 et 7 de P-6)

 

[53]       D’ailleurs, tout au long de l’audition, le comité avait l’impression de siéger beaucoup plus comme une cour de justice chargée d’arbitrer un litige familial que comme un comité de discipline dont la fonction première est d’assurer la protection du public à la lumière de la loi, des faits prouvés et de la jurisprudence disciplinaire;

[54]       Cela étant dit, il y a lieu de rappeler l’application de la règle «de minimis non curat praetor»;

 

D)   «De minimis non curat praetor»

[55]       Comme  le soulignait récemment le comité dans l’affaire Couture[9], la maxime latine «de minimis non curat praetor» s’applique en droit disciplinaire;

[56]       À cet égard, il convient de rappeler les sages paroles du professeur Hétu, lequel écrivait dans la Revue du Barreau[10] :

«Pour conclure, nous pouvons affirmer que la maxime latine «de minimis non curat praetor (ou lex)» est très présente dans notre droit. Elle permet à nos tribunaux de refuser d’entendre des poursuites futiles ou abusives susceptibles de discréditer l’administration  de la justice. Dans d’autres circonstances, elle permet à nos juges d’introduire dans leur jugement des éléments d’équité et de bon sens. Bien que discrétionnaire dans son application, la maxime n’en est pas moins nécessaire pour mettre fin rapidement à un débat judiciaire qui n’aurait jamais dû commencer. C’est donc une règle de droit dont il ne faut pas minimiser l’importance[11]

       (nos soulignements)

 

[57]       En 2005, la Cour du Québec, siégeant alors en appel d’une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière[12], écrivait :

[7]   À l'époque des faits reprochés, Monsieur Fernandez, représentant en épargne collective, était le gendre de Monsieur Gaétan Marineau et, avec sa conjointe Nicole Marineau et ses deux enfants, habitait dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble appartenant à Monsieur Marineau, père de Nicole.

[8]   Les relations entre les deux familles étaient fréquentes et excellentes. Monsieur Fernandez exécutait des travaux à l'immeuble pour son beau-père et utilisait pour les achats d'outils et de matériaux la carte de crédit de ce dernier.

[9]  Les deux familles utilisaient la même carte de crédit pour l'essence et l'argent circulait d'un compte bancaire à l'autre dans un climat d'entière confiance. Les deux comptes étaient d'ailleurs administrés par Nicole Marineau.

[10]   Un jour, l'intimé reçut une commission de 12 000 $ d'un client qu'il déposa dans le compte du Groupe Investors détenu par Monsieur Marineau. Cette transaction s'est faite ouvertement et avec l'accord de Monsieur Marineau.

[11]   Plus tard, un chèque de 11 800 $ fut tiré de ce compte et le montant déposé dans le compte conjoint Marineau-Fernandez.

[12]   L'intimé quitte éventuellement sa conjointe Nicole et quelques mois plus tard, une plainte est déposée auprès de la cosyndic.

          (nos soulignements)

 

[58]       Sur le premier chef d’accusation, la Cour du Québec confirme l’acquittement du professionnel dans les termes suivants :

[27]    En ce qui a trait au chef d'infraction #1, l'appelante prétend qu'en déposant son argent dans le compte de son client, l'intimé s'est placé dans une situation de conflit d'intérêt. Sur cet aspect, le Comité de discipline, se référant à la preuve soumise, énonce qu'il n'y a pas eu de relation client-professionnel dans le fait pour l'intimé d'avoir déposé 12 000 $ dans le compte de son beau-père, Monsieur Marineau, puisque celui-ci ne lui a donné aucun mandat au sens de l'article 2130 du Code civil, et qu'il l'a simplement autorisé à utiliser son compte. (notre soulignement)

[28]   Pour le Comité, il est clair qu'il s'agissait d'une relation gendre-beau-père, compte tenu de la preuve qui révèle « qu'il y avait confusion entre l'administration des biens des deux couples, qui vivaient d'une façon harmonieuse et en pleine confiance. » (par. 17).

[29]   Le Tribunal estime que lors de cette transaction, l'intimé, qui aurait cependant pu agir avec un peu plus de discernement, n'a toutefois pas commis de faute déontologique et que cette conclusion du Comité de discipline n'est pas déraisonnable eu égard à la preuve soumise.

          (nos soulignements)

 

[59]       Finalement, sur le dernier chef d’accusation, le Tribunal conclut comme suit :

[35]  En regard de ce chef, l'appelante soutient que l'intimé, ayant reconnu avoir utilisé des cartes d'affaires non conformes à la réglementation, devait être reconnu coupable ; dès lors que la preuve démontre une violation de la loi, le Comité ne peut passer outre, selon elle.

[36]  La procureure de l'intimé, de son côté, donne raison au Comité de discipline d'avoir appliqué à ce cas la maxime « de minimis non curat praetor » et trouve justifié et opportun le fait pour le Comité d'avoir décidé de ne pas charger le dossier de l'intimé d'une décision disciplinaire après l'avoir acquitté des deux premiers chefs d'infraction, compte tenu qu'il s'agissait plus d'une erreur que d'une faute et qu'elle était sans conséquence pour la protection du public.

[37]  Après avoir analysé le dossier, les prétentions des parties ainsi que la jurisprudence soumise, et dans l'optique où la Cour ne doit intervenir que dans le cas où il considère que la décision du Comité est déraisonnable, le Tribunal est d'avis que même s'il y a admission de la part de l'intimé qu'il a contrevenu à l'article 6 du Règlement sur l'habilitation et certaines pratiques du domaine des valeurs mobilières, il n'est pas déraisonnable d'appliquer à ce cas la maxime « de minimis non curat praetor » et d'ainsi acquitter l'intimé du troisième chef d'infraction.

[38]  C'est ce qui semble ressortir du raisonnement du juge Béliveau de la Cour supérieure, dans l'affaire Barreau de Montréal c. Belisle[11], lorsqu'il écrit :

« À cet égard, la Cour note que la solution qu'elle retient sur le plan juridique rejoint celle qui s'impose sur le plan de l'équité et de la logique. Le soussigné ne peut faire autrement que s'étonner, comme l'a fait le juge de première instance, que les avocats impliqués dans ce litige et le Barreau aient jugé opportun de saisir les tribunaux d'une affaire à laquelle aurait fort bien pu s'appliquer la maxime «de minimis lex non curat». Il est encore plus étonnant qu'on ne s'estimât pas satisfait de la décision rendue par le juge de première instance. »

[39]   Puisque l'application de cette maxime relève de la discrétion judiciaire et que, selon la preuve, elle n'est pas déraisonnable dans les circonstances, le Tribunal n'intervient pas davantage dans cet aspect de la décision.

[40]   Le Comité de discipline conclut, en regard de ce chef, que même si la réglementation est précise et spécifique, la faute commise – celle d'avoir utilisé une carte d'affaires non conforme – « n'implique aucune atteinte à la moralité professionnelle (…) ni à l'honneur et à la dignité de la profession et ne met pas en danger la protection du public. » (par. 55).

[41]   Le Tribunal est donc d'avis que, eu égard au fait que l'appelante n'a démontré aucune utilisation des cartes d'affaires ayant pu tromper des clients, ni mauvaise foi de la part de l'intimé dans l'utilisation de ses cartes d'affaires, et compte tenu qu'il a immédiatement remédié au défaut, la décision du Comité de discipline ne lui paraît pas déraisonnable. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir dans cette décision.

          (nos soulignements)

 

[60]       Dans le même ordre d’idées, en 2007, dans une affaire concernant cette fois-ci la ChAD[13], la Cour du Québec confirmait l’acquittement du professionnel dans les termes suivants :

[115]  L’appelante se plaint du fait que la majorité du Comité, au paragraphe 23 de la Décision, a déclaré que la faute reprochée au chef no. 6 était une faute technique sans importance qui ne devrait pas faire l’objet d’une plainte disciplinaire. La majorité du Comité a donc appliqué la maxime « de minimis non curat praetor », maxime reconnue dans les deux systèmes juridiques canadiens.

[116]  L’appelante ajoute dans son mémoire ce qui suit :

La doctrine et la jurisprudence ont reconnu qu’un tribunal a discrétion pour refuser d’entendre des poursuites futiles, abusives ou susceptibles de discréditer l’administration de la justice. Ce qu’il faut voir dans le présent cas, c’est si le chef six renferme des éléments tellement futiles qu’ils discréditent l’administration de la discipline professionnelle.

[117]   Voici ce que révèle la Décision majoritaire sur ce chef :

[23] Quant au chef 6 de la même plainte, il s’agit d’une faute technique sans importance, qui ne devrait pas faire l’objet d’une plainte disciplinaire mais simplement d’un avis adressé au professionnel.

[24] Il y a lieu de rappeler au syndic qu’il peut, pour des petits manquements qui ne mettent pas en cause ni la sécurité du public ni l’intégrité du professionnelle, intervenir auprès de ce dernier et l’insister à corriger certaines lacunes dans l’exercice de sa profession.

[25] Le comité rejette le chef 6 de la plainte.

[118]   L’intimé a soulevé avec justesse dans son mémoire que l’avocat de l’appelante avait reconnu au cours de sa plaidoirie devant le Comité qu’il s’agissait d’une faute technique laissant entendre que le Syndic n’aurait peut-être pas eu recours à la justice disciplinaire s’il n’y avait eu que ce chef d’accusation.[27]

[119]   Toute contravention à un règlement ne constitue pas nécessairement une faute déontologique. En effet, la faute déontologique doit être d’une certaine gravité.[28]

          (nos soulignements)

 

[61]       Il y a lieu de préciser que cette décision a fait l’objet, avec plusieurs autres[14], d’un appel à la Cour d’appel du Québec[15];

[62]       Cependant, la Cour d’appel a rejeté le pourvoi déposé par le bureau du syndic sans toutefois aborder cette question;

[63]       L’appel a plutôt porté sur la question de la responsabilité déontologique des représentants en assurance de dommages à l’égard d’un employé «547» et sur l’application de la théorie de l’alter ego en droit disciplinaire;

[64]       Finalement, bien que les moyens soumis par la syndic furent en majeure partie jugés bien fondés, les acquittements furent confirmés en raison de la défense de diligence raisonnable présentée par les intimés[16];

[65]       Conséquemment, la question de l’application de la maxime «de minimis non curat lex» ne fut pas tranchée par la Cour d’appel et le jugement de 2007 fut donc confirmé;

[66]       Plus récemment, soit en 2010, la Cour du Québec, dans l’affaire Chambre des huissiers de justice c. Milunovic[17], écrivait :

[51]  Pour tous les motifs mentionnés dans cette section du jugement, le Tribunal prononce l'acquittement de monsieur Milunovic.

Est-ce que les faits de cette cause s'apprêtent à un jugement en équité ou à l'application au principe « de minimis non curat lex »?

[52]  Dans l'éventualité que le Tribunal se soit trompé sur l'application de la notion de diligence raisonnable, il y a lieu d'examiner les possibilités d'un jugement en équité.

[53]  Le Tribunal ne comprend pas pourquoi la Chambre des huissiers a intenté une poursuite pénale contre monsieur Milunovic. L'irrégularité dans la première tentative de signifier la requête introductive d'instance n'a causé aucun tort à qui que ce soit. Essentiellement, l'objectif de la signification est d'aviser l'autre partie que des procédures sont entreprises contre elle pour qu'elle puisse préparer sa défense et être entendue par le tribunal. En somme, lorsque la partie adverse a reçu les actes de procédures dans les délais prescrits, le but est essentiellement atteint (et ce, quel que soit le mode de signification)[13].

[54]   Quant à la Chambre des huissiers, pourquoi ne s'est-elle pas contentée des mesures prises par le défendeur pour corriger l'irrégularité dans la première tentative de signification? Il faut noter, de plus, que les corrections ne furent pas provoquées par la menace d'une plainte pénale, mais par le simple fait que la requête fut entachée par une irrégularité qui mettait en péril l'exercice des droits civils du défendeur. Pour le citoyen ordinaire qui se représente seul devant les tribunaux, le rejet d'un acte de procédure en raison d'une signification irrégulière est suffisant pour l'inciter à signifier selon les règles prévues au C.p.c.

[55]   Dans la présente affaire, il est indéniable que l’accusé ne voulait pas empiéter sur un champ d’activité réservé à un huissier de justice. Son seul souci était de bien signifier sa requête introductive d’instance pour ainsi mettre en marche le recours judiciaire qu’il voulait intenter contre son ex-avocat. En toute conscience, comment peut-on punir quelqu'un qui, de bonne foi, voulait exercer ses droits devant les tribunaux? 

[56]   Le législateur a créé des lois dans le but de favoriser l'accessibilité à la justice : Loi sur les petites créances, Loi sur l'aide juridique. Toutefois, il y a des  individus qui se représentent seuls devant nos tribunaux, soit parce qu'ils ne sont pas admissibles à l'aide juridique ou soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de retenir les services d'un avocat de pratique privée. À ces individus, le Tribunal ne peut pas imposer un autre obstacle : la crainte d'une poursuite pénale advenant la moindre erreur technique (même de bonne foi) sur la façon d'exercer un recours civil.

[57]   Les décisions en matière statutaire pénale où les tribunaux ont jugé en «équité et logique», sont essentiellement des cas où l'on a appliqué la maxime «de minimis lex non curat lex »: Barreau de Montréal c. Belisle, [1997] J.Q. No. 1840 (C.S.Q.), par. 26; P.G.Q. c. Transport Robert (1973) ltée, [2006] J.Q. No. 2071 (C.Q.); P.G.Q. c. 9063-7224 Québec Inc.,[2007] J.Q. No. 15263 (C.Q.).

[58]  Dans la cause de Belisle, supra, le Barreau de Montréal a poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat un ex-avocat qui a répondu à une correspondance du Barreau en écrivant le mot « maître ». Pour le juge Pierre Béliveau, la violation était si minime qu'elle ne justifiait pas une poursuite pénale. Au paragraphe 26 de son jugement, il fait le commentaire suivant :

 [L]a Cour note que la solution qu'elle retient sur le plan juridique rejoint celle qui s'impose sur le plan de l'équité et de la logique. Le soussigné ne peut faire autrement que s'étonner, comme l'a fait le juge de première instance, que les avocats impliqués dans ce litige et le Barreau aient jugé opportun de saisir les tribunaux d'une affaire à laquelle aurait fort bien pu s'appliquer la maxime « de minimis lex non curat. »

[59]  Dans la même veine, la juge Christine Auger, dans l'affaire de P.G.Q. c. Robert Transport ltée, supra, au par. 43, explique que :

L'application de ce principe par nos tribunaux permet d'y insérer la notion d'équité, et en toute logique en demeurant un acte discrétionnaire, pour mettre fin rapidement à un débat judiciaire qui n'aurait jamais dû commencer.

[60]  Le juge Martin Vauclair, dans l'affaire de Freedman[14] procède à un inventaire des critères qui peuvent guider un tribunal sur l'application du principe de minimis non curat lex:

a)   le caractère de l'accusé;

b)   la nature de l'infraction prouvée;

c)   les circonstances entourant l'infraction, incluant la motivation de l'accusé;

d)    le mal infligé par la commission de l'infraction;

            d)   l'objectif spécifique visé par le législateur dans la mise en oeuvre de la loi;

f)    l'intérêt public. [15]

 

[61]   La juge Auger, au par. 44 dans Transport Robert, supra, retient les critères énoncés par le juge Vauclair dans l'affaire Freedman en y ajoutant deux autres, soit : 

a)  l'application de ce moyen de défense ne doit pas déconsidérer l'administration de la justice;

b)  une déclaration de culpabilité, considérant les circonstances de l'infraction, pourrait choquer le public et miner sa confiance dans l'appareil judiciaire.

[62]  Les critères énoncés par les juges Auger et Vauclair sont applicables en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que bien que les éléments constitutifs de l'infraction aient été commis, l'acte illégal du défendeur était si minime ou si technique qu'il ne mérite pas d'être sanctionné. Le Tribunal est même d'avis qu'une condamnation ne serait pas dans l'intérêt public.

[63]  L'application du principe de minimis entraîne, normalement, une ordonnance d'arrêt des procédures. Cependant, puisque le Tribunal a déjà prononcé l'acquittement de monsieur Milunovic sur la base d'une défense de diligence raisonnable, une telle ordonnance n'est pas nécessaire.

          (nos soulignements)

 

[67]       Dans le présent dossier, le comité acquittera l’intimée du premier chef d’accusation en raison de l’absence d’une preuve claire, nette et convaincante, cependant, il aurait pu tout aussi bien décréter un arrêt des procédures fondé sur la maxime latine «de minimis non curat lex»;

[68]       Ce qui ne veut pas dire que toutes les plaintes disciplinaires qui prennent leur source dans un litige familial tel que l’affaire Fernandez[18] ou le présent dossier, doivent être automatiquement rejetées;

[69]       En effet, certains individus peuvent profiter de leurs liens familiaux[19] ou autres[20] pour commettre de graves infractions disciplinaires;

[70]       Dans tous les cas, le comité, à l’instar du bureau du syndic, doit considérer «l’objectif spécifique visé par le législateur dans la mise en œuvre de la loi»[21], soit la protection du public[22] et faire primer l’intérêt public sur l’intérêt privé[23];

 

E)   Conclusions sur le chef no 1

[71]       Pour les motifs précédemment mentionnés et considérant que la preuve administrée au cours de l’audition a fait ressortir des infractions autres que celles alléguées à la plainte, l’intimée sera acquittée du chef no 1 tel que libellé[24];

[72]       Par contre, le comité considère que l’intimée aurait intérêt à parfaire ses connaissances en matière de déontologie professionnelle afin d’éviter à l’avenir de se placer dans une telle situation;

[73]       À cet égard, rappelons qu’une infraction, même commise à «l’occasion» de l’exercice de la profession, demeure de la compétence du comité de discipline[25];

[74]       Qui plus est, un professionnel est assujetti à son code de déontologie même lorsqu’il agit bénévolement[26];

 

F)   L’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité

[75]       Bien que ni l’intimée ni la partie poursuivante n’ait requis une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité, le comité estime que les circonstances particulières du présent dossier nécessitent l’imposition d’une telle ordonnance afin de préserver la vie privée des assurés et de leur famille;

[76]       L’article 142 du Code des professions[27] prévoit spécifiquement que :

 

142. Toute audience est publique.

 

Toutefois, le conseil de discipline peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, pour un motif d'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.

 

Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.



[77]       L’article 142 du Code des professions s’applique aux décisions du comité de discipline suivant l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

[78]       Il est donc loisible au comité de discipline d’imposer d’office une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité pour l’un des motifs prévus à l’article 142 du Code de professions.;

[79]       En conséquence, une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité sera prononcée à l’égard de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, leur conjoint et leurs enfants;

 

            4.2 Chef no 2

[80]       Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimée à l’égard du chef no 2, celle-ci sera reconnue coupable dudit chef pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[81]       L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité en droit disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique[28];

[82]       Dans le présent cas, le comité estime que la faute commise par l’intimée et alléguée au deuxième chef d’accusation n’est pas le résultat d’une simple erreur commise par inadvertance;

[83]       En effet, il découle du témoignage de l’intimée et de celui de sa fille que l’augmentation des primes d’assurances était au cœur de leurs préoccupations;

[84]       En conséquence, le comité considère que l’omission de l’intimée d’informer les assureurs de sa fille de son déménagement à Montréal résulte d’une intention ferme d’éviter une augmentation de ses primes d’assurances;

[85]       Dans les circonstances, le comité conclut qu’il s’agit d’une faute intentionnelle et donc d’un facteur aggravant qui devra être considéré au moment de l’imposition de la sanction;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITE DE DISCIPLINE :

 

Sur le chef  no 1 :

ACQUITTE l’intimée du chef no 1 tel que libellé ;

Sur le chef  no 2 :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur le chef no 2;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

DEMANDE à la secrétaire du comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction ;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité à l’égard de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, leur conjoint et leurs enfants ;

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Denis Drouin, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Kathy Fournier, personnellement

Partie intimée

 

Date d’audience :

16 novembre 2011

 



[1]    Parizeau c. Barreau du Québec, 2001 QCTP 43, par. 75;

[2]    Médecins c. Lisanu, 1998 QCTP 1719;

     Osman c. Médecins, [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.);

[3]    Gingras c. ChAD, 2006 QCCQ 288 (CanLII);

[4]    Osman c. Médecins, [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.), p. 263;

[5]    Articles 10 et 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[6]    Article 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[7]    Lajoie c. Chiropraticiens, 2006 QCTP 76;

     Cohen c. Optométristes, 1995 D.D.O.P. 301 (T.P.);

[8]    Physiothérapie c. Charest-Dombrovski, 2008 QCTP 135;

[9]    Chauvin c.Couture, no 2011-07-01(A), décision sur culpabilité et sanction, 24 novembre 2011;

[10]   J. Hétu. De minimis non curat praetor : une maxime qui a toute son importance, [1990] 50, R. du B. 1065;

[11]   Ibid., p. 1076;

[12]   Chambre de la sécurité financière c. Fernandez, 2005 CanLII 108 (QCCQ);

[13]   Chauvin c. Ducharme, 2007 QCCQ 12455 (CanLII); appel rejeté, 2008 QCCA 922;

[14]   Chauvin c. Beaucage et Pageau, no 500-80-005534-053 et no 500-80-055535-050;

     Chauvin c. Ducharme, no 500-80-005708-053 et no 500-80-005709-051;

[15]   Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922 (CanLII);

[16]   Ibid., par. 95;

[17]   2010 QCCQ 3516 (CanLII);

[18]   Op. cit., note 12;

[19]   Shore c. Shore, 2000 CanLII 6400 (C.A.);

[20]   Chauvin c. Pham, 2010 Canlii 40394;

[21]   R. c. Freedman, [2006] J.Q. no 1248;

[22]   Chauvin c. Beaucage, op. cit., note 15;

[23]   Bruni c. AMF, 2011 QCCA 994 (CanLII);

     Marston c. AMF, 2009 QCCA 2178 (CanLII);

[24]   Chauvin c. Proulx, 2003 CanLII 22384;

[25]   Nowodworski c. Ingénieurs, [2001] QCTP 5;

[26]   Desroches c. Médecins, 2008 QCTP 115;

[27]   L.R.Q., c. C-26;

[28]   Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32;

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