Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2008-07-01 (E)

 

DATE :

10 novembre 2008

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LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme Karine S. Correia, expert en sinistre

Membre

M. Gilles Beaulieu, expert en sinistre

 

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

SABRINA LORUSSO, expert en sinistre inactive

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE MÉDICALE CONCERNANT L’INTIMÉE, Mme SABRINA LORUSSO

(Art. 142 du Code des professions)

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[1]   Le 26 septembre 2008, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait à Montréal afin de procéder à l’audition de la plainte disciplinaire déposée contre l’intimée;

[2]   La syndic était représenté par Me Jean Pierre Morin et l’intimée était représentée par Me Julie Lorusso;

[3]   D’entrée de jeu, les parties ont informé le comité qu’il y aurait un plaidoyer de culpabilité sur le premier chef d’accusation et une demande de retrait sur le deuxième chef d’accusation, pour cause d’absence de preuve.

[4]   Les parties ont alors immédiatement procédé à l’audition sur sanction.

1.    LA PLAINTE

[5]   À la suite de l’amendement de la plainte, celle-ci se lit comme suit :

1.  «Entre le 20 juillet 2007 et le 9 janvier 2008, dans le cadre de son travail d’expert en sinistre mandataire de son employeur ING, a exercé ses activités de façon malhonnête en faisant émettre par ING dix-sept (17) chèques totalisant une somme de 33 701,43$ à des bénéficiaires qui n’y avait pas de droit s’appropriant ces sommes pour ses propres besoins, le tout en contravention notamment aux dispositions de l’article 59 (1) du Code de déontologie des experts en sinistre en vigueur.»

[6]   À l’appui de cette plainte, la syndic, de consentement avec la défense, déposa une série de pièces documentaires démontrant que l’intimée s’était appropriée, pour ses fins personnelles, un montant total de 33 701,43$ durant la période s’échelonnant de juillet 2007 à janvier 2008.

2.    LES FAITS

[7]   Le comité a eu le bénéfice d’entendre le témoignage de l’intimée, lequel peut se résumer comme suit :

1)    Du mois d’octobre 2005 à janvier 2008, elle fut à l’emploi de ING à titre d’expert en sinistre.

2)    À la suite d’un congé de maladie, elle fut retournée au travail sur recommandation de son médecin au cours du mois de mai 2007.

3)    À cette époque, elle considère que son état de santé lui permet de reprendre ses fonctions.

4)    Au cours de mois de juin 2007, elle arrête sa médication et c’est alors qu’elle commence à s’approprier de l’argent appartenant à son employeur en faisant émettre des chèques directement au nom de ses divers créanciers afin d’acquitter ses dettes dont notamment son loyer.

5)    Au cours du mois de janvier 2008, son employeur découvre le stratagème et la convoque à son bureau.

6)    Elle admet immédiatement s’être appropriée les montants mentionnés à la plainte et, prise de remord et de honte, elle est hantée par des idées suicidaires.

7)    D’ailleurs, le rapport médical de son psychiatre traitant fut déposé sous la cote D‑1, lequel a fait l’objet d’une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non accessibilité afin de protéger la vie privée de l’intimée, le tout en conformité avec l’article 142 du Code des professions.

3.    RECOMMANDATIONS COMMUNES

[8]    À la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimée, les parties ont formulé des recommandations communes, soit une suspension temporaire de six (6) mois.

[9]   À cet égard, rappelons qu’un comité de discipline à qui une recommandation conjointe est soumise, n’est pas lié par celle-ci et conserve la discrétion d’imposer la sanction qu’il estime être raisonnable.

4.    ANALYSE ET DÉCISION

[10]        La recommandation commune formulée par les parties sera acceptée par le comité de discipline pour les motifs ci-après exposés.

[11]        Au delà de la gravité objective des infractions d’appropriations illégales contre lesquelles l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité, il y a lieu de souligner que la preuve a clairement démontré que l’intimée bénéficie de circonstances particulièrement atténuantes lui permettant d’obtenir la clémence du comité, vu les circonstances de la présente affaire.

[12]        En effet, les infractions commises par l’intimée l’ont été dans un moment de désespoir.

[13]        La preuve a également démontré qu’il s’agissait de gestes non-prémédités qui avaient été commis sous l’impulsion du moment.

[14]        D’ailleurs, dès que l’intimée fut confrontée par son employeur, elle passa immédiatement aux aveux et les montants furent remboursés sans délai.

[15]        D’autre part, le comité de discipline a été à même de constater les remords formulés par l’intimée et surtout sa volonté de s’amender en continuant son suivi thérapeutique.

[16]        De plus, l’intimée a démontré qu’elle a bénéficié d’une bonne formation et sa compétence n’a jamais été mise en doute devant le comité, ni par son employeur, ni par la syndic.

[17]        De cette preuve, le comité conclu que le risque de récidive est particulièrement faible compte tenu que les infractions ont été commises alors que l’intimée traversait une période dépressive et tout semble indiquer que celle-ci a maintenant pris les mesures nécessaires pour stabiliser son état affectif.

[18]        L’ensemble de ces circonstances atténuantes jointes au jeune âge de l’intimée, celle-ci n’ayant que trente-huit (38) ans, de même que sa collaboration tant à l’enquête de l’employeur qu’à l’enquête du bureau du syndic, de même que son plaidoyer de culpabilité formulé dès sa première comparution devant le comité de discipline militent tous en faveur d’une certaine clémence.

[19]        Par conséquent, la recommandation des parties sera acceptée par le comité.

[20]        L’article 156 du Code des professions impose au comité de discipline l’obligation de déterminer s’il y aura publication ou non d’un avis de suspension dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel exerçait ses activités ou fonctions.

[21]        Devant les circonstances très particulières de la présente affaire, le comité estime que la protection du public ne sera pas mise en danger par l’absence de publication d’un avis formel dans un journal local. De plus, la syndic ne s’est pas opposée à cette demande de dispense.

[22]        En raison du contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises, soit durant une période dépressive et du fait que les risques de récidive sont minimes, le comité considère que la protection du public ne sera pas compromise par l’absence de publication.

[23]        D’autre part, le droit à l’information du public sera également assuré par la publication sur le site internet de la ChAD des détails de la présente décision, ledit site étant accessible non seulement aux membres mais également à la population en général.

[24]        En conséquence, le comité considère que la protection du public sera suffisamment assurée et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la publication d’un avis de suspension temporaire.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs, le comité de discipline :

 

[25]      PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur le chef no. 1;

[26]      AUTORISE le retrait du chef no. 2;

[27]      DÉCLARE l’intimée coupable du chef no. 1;

[28]      IMPOSE à l’intimée une suspension temporaire de six (6) mois;

[29]      DISPENSE la secrétaire du comité de discipline de l’obligation de faire publier dans un journal local un avis de la présente décision;

[30]      ÉMET une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement nominatif et plus particulièrement de tout document ou renseignement de nature médicale concernant l’intimée, Mme Sabrina Lorusso;

[31]      CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville

Président du comité de discipline

 

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Mme Karine S. Correia, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

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M. Gilles Beaulieu, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Julie Lorusso

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 26 septembre 2008

 

 

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