Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2011-09-01(C)

 

 

DATE :

 

19 janvier 2012

______________________________________________________________________

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Denis Drouin, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

 

c.

 

PATRICK BOLDUC, courtier en assurance de dommages (inactif)

 

                 Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE FINANCIÈRE ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES PAGES 9 À 14 DE LA PIÈCE P-4

(article 142 du Code des professions)

____________________________________________________________________________

 

 

[1]       Le 2 décembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2011-09-01(C);

 

[2]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :

 

1.      Entre le 5 octobre et le 16 décembre 2010, s’est approprié pour son usage personnel la somme de 750 $, qui lui avait été remise par M. A.L. et Mme J.L. afin de payer en tout et en partie des contrats d’assurance automobile et habitation auprès de la compagnie d’assurance Intact, déposant ladite somme dans son compte avec opération personnel maintenu à la Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière et qui fut utilisée pour différentes dépenses au lieu d’être remise au cabinet auquel il était rattaché pour qu’elle soit déposée au compte séparé, le tout en contravention aux dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[3]       La partie plaignante était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé par     Me Francis Fortin;

 

[4]       Séance tenante, Me Fortin enregistra un plaidoyer de culpabilité au nom de son client;

 

[5]       En conséquence, l’intimé fut déclaré coupable du chef no 1 de la plainte no 2011-09-01(C);

 

[6]       Les parties présentèrent alors une recommandation commune quant au montant de l’amende devant être imposée à l’intimé;

 

 

I.          Preuve sur sanction

 

[7]      De consentement, les preuves documentaires suivantes furent déposées :

 

P-1 :   Attestation de certification et fiche signalétique de Patrick Bolduc;

P-2 :   Lettre de Carole Chauvin à Patrick Bolduc du 30 mars 2011 et déclarations signées par Patrick Bolduc le 14 avril 2011;

P-3 :   Document préparé pour la Chambre de l’assurance de dommages par Patrick Bolduc en réponse à la lettre du 30 mars 2011 en date du 14 avril 2011 avec, en liasse, des documents relatifs aux questions 17, 24 et 25;

P-4 :   Lettre de Patrick Bolduc à Luce Raymond, syndic adjoint, en date du 28 avril 2011 avec en liasse : Historique des faits, relevé de compte personnel, copie des avenants en assurance habitation en relation avec les rénovations ainsi que la confirmation par le cabinet Jacques Beaudoin inc. de la date du paiement de 202,74 $;

P-5 :   Courriel du 4 mai 2011 de Patrick Bolduc à Luce Raymond accompagné de la preuve d’un retrait de 800 $ en date du 16 décembre 2011;

P-6 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre Luce Raymond et J.L. en date du 7 mars et attesté par cette dernière le 28 juillet 2011;

P-7 :   Copie d’une lettre adressée à la Chambre de l’assurance de dommages par Marie Key en date du 4 janvier 2011 accompagnée en liasse d’une copie de lettre à l’AMF, avis de cessation d’emploi, chèques et formulaire de cessation d’emploi à l’AMF;

P-8 :   Télécopie de Marie Key à Luce Raymond en date du 2 février 2011, accompagnée d’une lettre de Jacques Beaudoin et Marie Key à Ann Otis de l’AMF en date du 1er février 2011 et documents en annexe;

P-9 :   Lettre de Marie Key à Luce Raymond en date du 21 février 2011 avec en liasse, plusieurs documents et pièces concernant les dossiers sous enquête;

 

 

[8]       Le comité a également bénéficié du témoignage de l’intimé ainsi que de l’historique des faits[1] qu’il avait expédié au bureau du syndic, brièvement résumé, il appert que:

 

         Le 5 octobre 2010, il rencontre son client, Monsieur A.L., et sa sœur, Mme J.L.;

 

         C’est alors que son client (A.L.) lui remet en argent comptant une somme de 750 $ afin d’acquitter partiellement les primes d’assurances de sa police d’assurance-auto et de sa police d’assurance-habitation;

 

         Le solde des primes d’assurances sera acquitté par deux chèques postdatés émis par la compagnie de la sœur (J.L.) de son client;

 

         À son retour au bureau, il remet la somme de 750 $ à Mme Caroline Lemay, responsable des dépôts au cabinet Jacques Beaudoin inc.;

 

         Cependant, la supérieure de celle-ci (Mme Key), prétextant la complexité des procédures pour le compte en fidéicommis, refuse ce dépôt de 750 $;

 

         De plus, Mme Key aurait refusé de faire deux chèques à Intact afin d’acquitter les premiers versements sur lesdites polices d’assurance;

 

         Il explique alors à Mme Key que son client (A.L.) part en voyage pour la République Dominicaine et qu’il a accepté l’argent comptant pour l’accommoder;

 

         C’est alors qu’il décide de reprendre le montant d’argent comptant de 750 $ et d’informer Mme Key qu’il se chargera lui-même de faire les chèques à l’assureur Intact;

 

[9]       Toujours, suivant le témoignage de l’intimé, celui-ci ne sachant que faire du montant d’argent comptant de 750 $, décide, afin de le conserver en lieu sûr, de le déposer dans son compte bancaire personnel[2];

 

[10]    Enfin, il met de côté les deux chèques postdatés reçus de la sœur de monsieur A.L. dans le but de payer éventuellement l’assureur sur réception des polices;

 

[11]    En pratique, les choses ne se déroulent pas suivant le scénario prévu par l’intimé;

 

[12]    Premièrement, pour une raison inexplicable, Intact tardera à émettre les polices d’assurances[3], lesquelles ne seront finalement reçues que le 6 décembre 2010;

 

[13]    L’intimé aura donc gardé pour son usage personnel dans son compte bancaire le montant de 750 $ durant deux mois;

 

[14]    Sur réception des polices d’assurances, l’intimé fait deux chèques[4] personnels adressés à Intact, soit 416,85 $ et 333,15 $ pour un total de 750 $, lesquels sont postés à Intact au cours du mois de décembre 2010;

 

[15]    Deuxièmement, alors que l’intimé comptait acquitter le solde des primes d’assurances avec les chèques remis par la sœur (J.L.) de son client, il constate que ceux-ci ne seront pas honorés en raison de la situation financière précaire de l’entreprise de Mme J.L.;

 

[16]    Il demande donc à Mme J.L. de lui refaire des chèques pour la fin de décembre 2010 après s’être renseigné auprès de l’assureur Intact;

 

[17]    Finalement, le cabinet acquittera directement auprès de l’assureur, par chèque[5], le paiement des primes, lequel sera remboursé partiellement en argent comptant par    Mme J.L.[6] et par chèque[7];

 

[18]    Le 20 décembre 2010, l’intimé est congédié en raison des faits ci-haut mentionnés[8];

 

[19]    Par la même occasion, une plainte[9] est déposée à l’AMF contre l’intimé;

 

[20]    Le 7 mars 2011, l’AMF, par une décision fondée sur l’article 220 de la LDPSF, refusait à l’intimé le renouvellement de son certificat[10];

 

[21]    Celui-ci n’étant plus autorisé, depuis cette date, à pratiquer sauf sur présentation de faits nouveaux et évidemment sous réserve d’une demande de remise en vigueur de son certificat;

 

[22]    C’est à la lumière de ces faits que le comité devra déterminer la sanction juste et raisonnable devant être imposée à l’intimé;

 

 

 

 

II.       Plaidoiries

1. Par la syndic

[23]    Me Morin a fait part au comité de la recommandation commune des parties quant  à la sanction devant être imposée à l’intimé, soit une amende de 2 000 $;

[24]    D’entrée de jeu, le comité attira l’attention du procureur sur le deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions lequel exige l’imposition d’une radiation temporaire en plus de l’amende;

[25]    À cet égard, Me Morin fit part au comité des considérations suivantes :

 

         Puisqu’il s’agissait d’une infraction technique, il considère qu’une radiation d’une seule journée serait suffisante;

         D’autre part, à son avis, l’infraction résulte beaucoup plus d’une négligence que d’une intention malhonnête de la part de l’intimé;

 

 

          2. Par l’intimé

 

[26]    Me Fortin, au nom de l’intimé, réitère la recommandation commune quant à l’amende de 2 000 $ et insiste sur les facteurs atténuants en faveur de son client;

[27]    Par contre, il conteste l’imposition d’une radiation temporaire fut-elle même d’une seule journée et plaide essentiellement :

 

         Qu’il s’agit d’une infraction technique et que son client n’a jamais voulu s’approprier pour ses fins personnelles le montant  de 750 $;

         Que l’intimé a déjà été suffisamment puni par le non-renouvellement de son certificat par l’AMF et par son congédiement;

         Que celui-ci est déjà radié, à toutes fins pratiques, depuis le 7 mars 2011 suite à la décision[11] de l’AMF;

 

[28]    Plaidant d’abondant, Me Fortin souligne l’absence d’antécédents disciplinaires de son client et sa volonté de s’amender en évitant pour l’avenir la répétition de tels gestes;

 

 

III.      Analyse et décision

          1. L’objectif de la sanction disciplinaire

[29]    Rappelons, tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[12], que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif[13];

[30]    De plus, la jurisprudence enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le comité[14];

[31]        Sur la question de l’amende, le comité considère que la recommandation commune reflète bien l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes qu’il est habituellement nécessaire d’examiner pour déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier de l’intimé[15], par contre, il en va autrement sur la question de la durée de la radiation temporaire, tel qu’il sera plus exposé aux paragraphes 35 et suivants de la présente décision;

 

 

2. Circonstances aggravantes et atténuantes

 

[32]    Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le comité retiendra les suivants :

 

La gravité objective de l’infraction;

La mise en péril de la protection du public;

Le lien direct entre l’infraction et l’exercice de la profession;

La durée de l’infraction;

 

[33]    Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur de l’intimé, soulignons les suivantes :

 

  L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

  L’absence d’antécédents disciplinaires;

  Une volonté clairement exprimée de s’amender et un repentir sincère;

  Le jeune âge du professionnel;

 

[34]    L’ensemble de ces facteurs commande au comité de respecter la volonté exprimée par les parties pour l’imposition d’une amende de 2 000 $;

[35]    Il en va autrement pour la question de la radiation temporaire, laquelle est obligatoire suivant l’article 156 du Code des professions;


 

[36]    À cet égard, tel qu’enseigné par la jurisprudence[16], le comité a donné aux parties l’occasion de faire des représentations supplémentaires sur cette question;

[37]    À toutes fins pratiques, les parties ont réitéré les mêmes arguments que ceux précédemment exposés;

 

 

          3.  Radiation temporaire

 

[38]    L’article 376 de la LDPSF prévoit que les dispositions du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) concernant l’imposition des sanctions (article 156 C. prof.) s’appliquent aux décisions du comité sauf le paragraphe (c) de l’article 156 du Code des professions;

 

[39]    Or, suivant le deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions, lorsque le professionnel est reconnu coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent, il doit obligatoirement se voir imposer «au moins» une radiation temporaire;

 

[40]    Pour les motifs ci-après exposés, l’intimé se verra imposer une période de radiation temporaire de 30 jours en plus de l’amende de 2 000 $;

 

[41]    Le comité considère que l’imposition d’une seule journée de radiation est insuffisante compte tenu de la durée de l’infraction;

 

[42]    En effet, alors que l’intimé aurait pu corriger cette situation en quelques jours, sinon même en quelques heures, il a conservé dans son compte personnel le montant de 750 $ durant plus de 60 jours;

 

[43]    D’ailleurs, l’intimé reconnaît lui-même qu’il aurait dû s’adresser directement au propriétaire du cabinet afin de mettre un terme immédiat à cet imbroglio[17];

 

[44]    Ce n’est que le 9 décembre 2010 qu’il faisait parvenir à la compagnie d’assurance Intact deux chèques (page 4 de P-7) aux montants de 416,85 $ et de 333,15 $ pour un total de 750 $;

 

[45]    Ce retard démontre le peu de sérieux que l’intimé accordait à cette situation et sa désinvolture à l’égard de ses obligations déontologiques;

 

[46]    De l’avis du comité, seule une radiation temporaire de 30 jours permettra d’atteindre l’objectif de dissuasion nécessaire pour contrer ce type d’infraction et reflétera adéquatement les circonstances particulières du présent dossier;

 

[47]    Par contre, l’intimé n’étant plus certifié auprès de l’AMF, cette période de radiation ne débutera qu’au moment de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

[48]    Il en va de même pour la publication de l’avis de radiation temporaire, lequel ne sera publié qu’au moment de la reprise des activités professionnelles de l’intimé;

 

 

          4. Recommandation à la ChAD

 

[49]    Par ailleurs, le comité considère que l’intimé a besoin de rafraîchir ses connaissances en matière de déontologie professionnelle afin d’éviter  la répétition d’une telle infraction ou de toute autre situation pouvant mettre en péril la protection du public;

 

[50]    En conséquence, le comité recommandera au conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès un cours en déontologie professionnelle;

 

[51]    Ce cours devra être complété au plus tard dans l’année qui suivra la remise en vigueur du certificat de l’intimé

 

 

          5. Les déboursés et le délai de paiement

 

[52]    Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, les déboursés seront à sa charge;

[53]    De plus, à la demande de l’intimé, un délai de paiement de 180 jours lui sera accordé pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, vu sa situation financière difficile;

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

Déclare l’intimé coupable de l’infraction qui lui est reprochée au chef no 1 de la plainte no 2011-09-01(C);

Impose à l’intimé sur le chef no 1 :

         une amende de 2 000 $ payable dans les 180 jours suivants la signification de la présente décision; et

         une radiation temporaire de 30 jours débutant à la date de remise en vigueur de son certificat;

RECOMMANDE  au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages :

1)    d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de compléter avec succès un cours sur la déontologie professionnelle; et

2)    de prévoir que ce cours devra être suivi et complété au plus tard dans l’année qui suivra la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE, aux frais de l’intimé, la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé.

Condamne l’intimé au paiement de tous les déboursés y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;       

ACCORDE à l’intimé un délai de 180 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés calculés à compter de la signification de la présente décision;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout document ou renseignement de nature financière et plus particulièrement les pages 9 à 14 de la pièce P-4;

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline


_________________________________

M. Denis Drouin, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline



_________________________________

M. Carl Hamel, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Morin

 

 

Procureur de la syndic

 

 

 

 

 

Me Francis Fortin

 

 

Procureur de l’intimé

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2 décembre 2011

 

 

 



[1]     Pages 2 à 7 de P-4;

[2]     Pages 9 à 14 de P-4;

[3]     Page 34 de P-9;

[4]     Page 4 de P-7;

[5]     Page 56 de P-9;

[6]     Reçu de 720$, page 8 de P-4;

[7]     Voir page 10 de P-9;

[8]     Relevé d’emploi, page 3 de P-7;

[9]     Page 1 de P-7;

[10]    Décision no 2011-PDIS-0056 produite sous la cote D-1;

[11]    Op. cit., note 10;

[12]    C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[13]    Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

[14]    Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 015; voir aussi Matthieu c. Dentistes, [2004] QCTP 027 et Jovanovic c. Médecins, [2005] QCTP 020;

[15]    Pigeon c. Daigneault, [2003] IIJCan 32934 (QCCQ); voir au même effet Schrier c. Tribunal des professions, [2004] IIJCan 22825 (QCCA);

[16]    Duquette c. Médecins, 2011 QCTP 176;

      Acupuncteurs c. Zhang, 2009 QCTP 139;

      Pépin c. Avocats, 2008 QCTP 152;

[17]    Page 7 de P-4;

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