Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

2011-02-01(C)

 

DATE :

31 janvier 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

Membre

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

ZANEIB DARKAOUI, courtier en assurance de dommages des particuliers  (actuellement inactive et sans mode d’exercice)

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON- ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT NOMINATIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS

 (Art. 142 du Code des professions)

______________________________________________________________________

[1]       Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni le 13 décembre 2011 pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no 2011-02-01(C);

[2]       Le 7 octobre 2011, l’intimée fut reconnue coupable des accusations suivantes :

 

          

          I.    Le statut de représentant :

 

1.      (Retrait)

 

2.     Durant le mois d’avril 2009, a agi comme représentante en assurance de dommages des particuliers, alors qu’elle avait omis de renouveler son certificat, le tout en contravention avec l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de la Loi sur la distribution de produits et services, notamment l’article 12 de ladite loi;

 

 

         II.    Dans le dossier de l’assurée N.C. :

 

3.     Le ou vers le 11 mars 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements d’usage sur la proposition de l’assurée, N.C., pour sa nouvelle police d’assurance automobile, couvrant la période du 11 mars 2009 au 11 mars 2010, en ne déclarant pas :

 

a.   que l’assureur antérieur Jevco avait résilié la police d’assurance automobile émise sous le numéro JVQCAP18320, couvrant la période du 1er mai 2008 au 1er mai 2009, pour non paiement de la prime;

 

b.   que l’assurée N.C., sur sa police d’assurance automobile antérieure émise par Jevco, sous le numéro JVQCAP18320, couvrant la période du 1er mai 2008 au 1er mai 2009, avait un créancier/locateur soit, Alibec Auto Parts inc.;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 15, 29 et 37(7);

 

4.     Le ou vers le 11 mai 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 370 $ qui lui a été remise par l’assurée, N.C., en paiement partiel de la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10272191, couvrant la période du 11 mars 2009 au 11 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

       III.    Dans le dossier de l’assurée W.B. :

 

5.     Les ou vers les 16, 28 mai 2009, 11 juin 2009 et 9 juillet 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées dans l’exercice de sa discipline, des sommes de 300 $ respectivement pour un total de 1 200 $, qui lui ont été remises par l’assurée, W.B., en paiement de sa prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10395625, couvrant la période du 13 mai 2009 au 13 mai 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

6.     Le ou vers le 10 juillet 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 1 200 $ de l’assurée, W.B., en paiement de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10395625, couvrant la période du 13 mai 2009 au 13 mai 2010, tout en faisant adhérer l’assurée au plan d’étalement de la prime de 1 256,40 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code;

 

 

       IV.    Dans le dossier de l’assuré Y.M. :

 

7.     Le ou vers le 5 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 317 $ qui lui a été remise par l’assuré, Y.M., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10220981, couvrant la période du 15 janvier 2009 au 15 janvier 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

8.     Entre le mois de janvier 2009 et le mois de mars 2009, a fait défaut d’exécuter le mandat confié par l’assuré, Y.M., qui avait besoin de protection d’assurances pour couvrir un duplex loué à des tiers, en ne s’assurant pas que la police d’assurance habitation de l’assureur L’Unique, sous le numéro 10220981, couvrant la période du 15 janvier 2009 au 15 janvier 2010 soit effectivement en vigueur, laissant l’assuré, Y.M., dans l’ignorance de ce découvert, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4);

 

9.     (Arrêt des procédures)

 

         V.    Dans le dossier des assurés N.E.Q. ET Y.E.I. :

 

10.  Le ou vers le 12 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 600 $ qui lui a été remise par les assurés, N.E.Q. et Y.E.I., en paiement total de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10411507, couvrant la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

11.  Le ou vers le 22 mai 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements d’usage en ne déclarant pas sur la proposition d’assurance habitation des assurés, N.E.Q. et Y.E.I., pour une nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10411507, couvrant la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2010, que la résidence assurée ne serait pas habitée par les assurés avant le mois d’août 2009, mais habitée par le précédent propriétaire, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 15, 29, et 37(7) dudit code;

 

12.  Le ou vers le 17 juin 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 600 $ des assurés, N.E.Q. et Y.E.I., en paiement de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10411507, couvrant la période du 17 juin 2009 au 17 juin 2010, tout en faisant adhérer les assurés au plan d’étalement de la prime, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code;

 

 

       VI.    Dans le dossier de l’assuré M.E. :

 

13.  Le ou vers le 18 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 300 $, qui lui a été remise par l’assuré, M.E., en paiement total de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10285161, couvrant la période du 18 mars 2009 au 18 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

14.  Le ou vers le 25 mai 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 300 $ de l’assuré, M.E., pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10285161, couvrant la période du 18 mars 2009 au 18 mars 2010, tout en faisant adhérer l’assuré au plan d’étalement de la prime, alors qu’elle avait déjà reçu le paiement complet, le tout en contravention avec l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

      VII.    Dans le dossier de l’assuré R.E.H. :

 

15.  Le ou vers le 12 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 150 $, qui lui a été remise par l’assuré, R.E.H., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10447269, couvrant la période du 11 juin 2009 au 11 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique et alors que cette police d’assurance ne sera jamais mise en vigueur, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

     VIII.    Dans le dossier de l’assuré H.E.B. :

 

16.  Le ou vers le 16 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 310 $, qui lui a été remise par l’assuré, H.E.B., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10450685, couvrant la période du 15 juin 2009 au 15 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

17.  Le ou vers le 17 juin 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements d’usage, en demandant, pour l’assuré, H.E.B., un rabais d’étudiant universitaire sur sa police d’assurance automobile, sous le numéro 10450685, couvrant la période du 15 juin 2009 au 15 juin 2010, alors qu’elle savait ou devait savoir que H.E.B. était un agent de sécurité, le tout en contravention avec les articles 15, 29, et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

       IX.    Dans le dossier de l’assurée M.A. :

 

18.  Le ou vers le 30 avril 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 500 $, qui lui a été remise par l’assurée, M.A., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10364967, couvrant la période du 29 avril 2009 au 29 avril 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

19.  Entre le 29 mai 2009 et le 13 juillet 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon négligente en n’obtenant pas la signature de l’assurée, M.A., sur l’avenant restrictif émis par l’assureur L’Unique, qui excluait tous les dommages causés par un sinistre en lien avec le poêle à bois et en ne faisant aucun suivi auprès de l’assurée, M.A., afin d’obtenir ladite signature, le tout en contravention avec l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

20.  Le ou vers le 10 juillet 2009, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en acceptant la somme de 500 $ de l’assurée, M.A., en paiement partiel de la nouvelle police d’assurance habitation émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10364967, couvrant la période du 29 avril 2009 au 29 avril 2010, tout en faisant adhérer l’assurée au plan d’étalement de la prime de 621 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code;

 

 

 

         X.    Dans le dossier de l’assurée L.C. :

 

21.  Le ou vers le 25 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 545 $, qui lui a été remise par l’assurée, L.C., en paiement total de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10294403, couvrant la période du 24 mars 2009 au 24 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

22.  Le ou vers le 16 juillet 2009, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en faisant défaut de donner à l’assureur Jevco les renseignements d’usage, en ne déclarant pas sur la proposition d’assurance automobile, sous le numéro JVQCAP32208 de l’assuré, L.C., couvrant la période du 16 juillet 2009 au 16 juillet 2010, que l’assureur antérieur L’Unique avait résilié la police d’assurance automobile, sous le numéro 10294403, couvrant la période du 24 mars 2009 au 24 mars 2010, pour défaut de paiement de la prime, le tout en contravention avec les articles 15, 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

       XI.    Dans le dossier des assurés V.S. ET G.S. :

 

23.  Les ou vers les 25 décembre 2008, 24 février 2009 et 28 avril 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées par les assurés, V.S. et G.S., dans l’exercice de sa discipline, les sommes de 845 $, 795 $ et 785 $ respectivement pour un total de 2 425 $, en paiement partiel des primes de leurs polices d’assurance automobiles émises par l’assureur L’Unique, sous le numéro 6921973, pour la période du 1er mai 2008 au 1er mai 2010 et sous le numéro 6961851, pour la période du 12 décembre 2008 au 12 décembre 2009, alors qu’elle aurait dû remettre les sommes au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

      XII.    Dans le dossier de l’assuré R.D. :

 

24.  Le ou vers le 16 mars 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 533 $, qui lui a été remise par l’assuré, R.D., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10279137, couvrant la période du 16 mars 2009 au 16 mars 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, et que ladite police n’a jamais été mise en vigueur par L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

25.  Entre le 29 avril 2009 et le 13 juillet 2009, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assuré, R.D., en ne l’informant pas que l’assureur L’Unique refusait de mettre en vigueur la police automobile, sous le numéro 10279137, couvrant la période du 16 mars 2009 au 16 mars 2010 en raison de son plumitif, créant ainsi un découvert d’assurance et laissant l’assuré, R.D., dans l’ignorance de ce découvert, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment les articles 26, 37(1) et 37(4);

 

     XIII.    Dans le dossier de l’assuré C.J. :

 

26.  Le ou vers le 8 mai 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 202 $, qui lui a été remise par l’assuré, C.J., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10425541, couvrant la période du 1er juin 2009 au 1er juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

    XIV.    Dans le dossier de l’assurée M.O. :

 

27.  Le ou vers le 6 juin 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, la somme de 400 $, qui lui a été remise par l’assurée, M.O., en paiement partiel de la prime pour la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur L’Unique, sous le numéro 10438472, couvrant la période du 5 juin 2009 au 5 juin 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

      XV.    Autres

 

28.  Entre le mois de décembre 2008 et le mois de juillet 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles des assurés lui avait confié des paiements de primes d’assurance totalisant un montant de 11 414,02 $, pour des polices d’assurance automobile et/ou habitation, placées auprès des assureurs L’Unique ou Jevco, alors qu’elle aurait dû remettre ces sommes au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. ou à l’assureur L’Unique ou à l’assureur Jevco, notamment :

 

a.     La somme de 270 $ remise par l’assurée T.E.M.;

b.    La somme de 500 $ remise par l’assuré H.T.;

c.     La somme de 697,50 $ remise par l’assuré M.G.;

d.    La somme de 660 $ remise par l’assuré D.Y.;

e.     La somme de 406,22 $ remise par l’assuré S.K.;

f.     La somme de 310,80 $ remise par l’assuré J.M.O.F.;

g.    La somme de 478 $ remise par l’assuré A.B.;

h.     La somme de 220 $ remise par l’assuré C.M.C.;

i.      La somme de 209 $ remise par l’assuré A.C.;

j.      La somme de 380 $ remise par l’assuré S.P.;

k.     La somme de 300 $ remise par l’assuré M’H.B.A.;

l.      La somme de 758 $ remise par l’assuré M.D.;

m.   La somme de 2 080 $ remise par l’assuré E.F.;

n.     La somme de 358,50 $ remise par l’assurée T.L.;

o.    La somme de 510 $ remise par l’assuré O.K.;

p.    La somme de 1 086 $ remise par l’assuré E.P.;

q.    La somme de 880 $ remise par l’assuré J.M.;

r.      La somme de 360 $ remise par l’assurée E.E.;

s.     La somme de 240 $ remise par l’assuré M.T.;

t.      La somme de 710 $ remise par l’assuré J.-J.M.;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

29.  (Retrait)

 

[3]       La syndic était représentée par Me Leduc, par contre, l’intimée était absente. Celle-ci a toutefois pris le soin de communiquer avec la secrétaire du comité de discipline pour l’informer qu’elle ne serait pas présente et qu’elle comprenait que l’audition sur sanction procéderait malgré son absence;

[4]       Conformément aux articles 144 et 150 du Code des professions, la syndic fut donc autorisée à procéder par défaut;

 

I.          Ordonnance de non-publication

[5]       Vu le caractère confidentiel des données bancaires des clients de l’intimée, le comité réitère l’ordonnance de non-publication (article 142 C. prof.) émise lors de la première audition;

 

II.       Représentations sur sanction       

[6]       Me Leduc, au nom de la syndic, réclame contre l’intimée des sanctions exemplaires compte tenu des montants détournés;

[7]       Les sanctions suggérées sont les suivantes :

 

                Chef no 2 :                                    une amende de 1 000 $;

 

                Chefs nos 3, 11, 17 et 22 :         une radiation temporaire dont la durée est laissée à la discrétion du comité de discipline,

 

                Chefs nos 4, 5, 7,10, 13, 15,

                   16, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 :      une radiation permanente;

 

                Chef no 28 :                                 une radiation permanente

                                                       et une amende de 5 000 $;

 

                Chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20 :   une radiation temporaire dont la durée est laissée à la discrétion du comité de discipline,

                 

                Chefs nos 8 et 25 :                      une amende de 1 000 $ pour chacun des chefs;

 

 

[8]       Enfin, Me Leduc demande qu’une ordonnance de remboursement soit émise en faveur du cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. au motif que celui-ci aurait remboursé les clients lésés par l’intimée;

[9]       Évidemment, à cela s’ajoute une condamnation de tous les déboursés et la publication d’un avis de radiation permanente dans l’éventualité où l’intimée tenterait un retour à l’exercice de la profession;

[10]    À l’appui de ses prétentions, le procureur de la syndic rappelle les facteurs devant guider le comité lors de l’imposition d’une sanction suite à des infractions d’appropriation ou d’utilisation illégale de sommes confiées;

[11]    En plus de la doctrine pertinente[1], Me Leduc cite, au soutien des sanctions demandées, les précédents jurisprudentiels suivants :

 

                Chauvin c. Desrosiers, 2004 CanLII 56994

 

                Chauvin c. Caron , 2009 CanLII 72968

 

                Chauvin c. Plouffe et Crevier,  2005 CanLII 57474

 

[12]    Finalement, Me Leduc rappelle que les infractions résultent d’un stratagème mis en place par l’intimée dans le but de dérober ses clients de leurs primes d’assurances;

 

III.        Analyse et décision

 

          2.1    Les chefs nos 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27 et 28

 

A)   Principes généraux

 

[13]    Suivant la preuve administrée, le comité n’a d’autre choix que de conclure que les gestes posés par l’intimée l’ont été en toute connaissance de cause et avec l’intention bien arrêtée d’utiliser à des fins personnelles les montants détournés;

[14]    Au moment de l’imposition de la sanction, la distinction entre la négligence et la malhonnêteté est primordiale tel que le soulignait le juge Gérald Locas dans l’affaire Jolicoeur[2] :

 

«Les propos ci-dessus ne concernent donc pas la malhonnêteté de l’appelant mais plutôt sa négligence, ce qui est un concept fort différent (…). 

Le Comité a donc prononcé une sanction fondée sur la malhonnêteté de l’appelant alors qu’il avait lui-même qualifié son geste de négligence.»[3]

 

[15]    Dans les circonstances du présent dossier, le comité est d’avis que le caractère malhonnête des gestes reprochés à l’intimée a été clairement établi par la preuve;

[16]    Nous ne sommes pas en présence d’une simple erreur comptable ou d’une négligence commise par inadvertance;

[17]    En effet, la durée et le nombre d’infractions démontrent la mise en place d’un système frauduleux au détriment des intérêts du public;

 

B) Les circonstances aggravantes et atténuantes

[18]    Au moment de choisir la sanction appropriée au cas de l’intimée, le comité doit considérer l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes afin de déterminer une sanction juste et raisonnable;

[19]    Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le comité retiendra les suivants :

                la gravité objective des infractions;

                la mise en péril de la protection du public;

                les sommes détournées;

                la durée des infractions;

                le caractère répétitif des infractions reprochées ;

                le fait que les infractions reprochées portent atteinte à l’essence même de la profession ;

 

[20]    Par ailleurs, l’absence de l’intimée au moment de l’audition sur culpabilité, de même que lors de l’audition sur sanction, démontre de la part de celle-ci une insouciance totale envers ses obligations déontologiques;

[21]    De plus, vu l’absence de l’intimée, aucune preuve n’a permis d’établir une quelconque circonstance atténuante en faveur de celle-ci;

 

C) Sanction en matière d’appropriation

[22]    Tel que le soulignait le comité de discipline dans l’affaire Lessard[4], plusieurs éléments seront considérés par le comité au moment de l’imposition d’une sanction suite à une infraction d’appropriation, soit :

         l’importance du montant en cause;

         la durée et la répétition des infractions;

         le préjudice pour le client;

         la présence ou l’absence d’intention malhonnête;

         le remboursement partiel ou total des montants;

 

[23]    Il y a lieu également de souligner l’extrait suivant de la décision du Tribunal des professions dans l’affaire Garneau[5] :

 

«Il est inacceptable pour un professionnel auquel des sommes d’argent sont confiées à l’occasion de l’exercice de sa profession de les détourner à son avantage (…)»

 

[24]    Enfin, en matière d’appropriation de deniers, le comité a l’obligation d’imposer la sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article 156 du Code des professions, lequel s’applique au présent comité de discipline, tel que prévu par l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) ;

[25]    De l’avis du comité, ces différents facteurs militent en faveur d’une sanction de radiation de longue durée sans toutefois qu’il soit nécessaire d’imposer une radiation permanente, telle que suggérée par le procureur de la syndic;

 

D) La protection du public

[26]    Le comité considère que la protection du public requiert l’imposition d’une radiation temporaire se situant entre un (1) an et dix (10) ans suivant la gravité des infractions;

[27]    À cet égard, le comité estime qu’il convient de se référer, par analogie, à la décision C.M.A. c. Tissoudal[6] et plus particulièrement aux extraits suivants;

 

[38]   Le Tribunal reprend les critères de la détermination de la peine[20] dans la présente cause, dans le contexte que la peine doit d'être dissuasive et exemplaire, mais conforme à l'objectif de la proportionnalité.

 

[39]   Sur la nature et l'étendue de l'infraction, ce stratagème s'étend sur une  période d'un an et demiDe plus, il y a une expectative d'honnêteté et d'intégrité de la part du professionnel oeuvrant dans le domaine que le défendeur prétendait travailler.   Les tâches confiées au défendeur demandaient la plus grande sincérité et un comportement sans reproches.

 

[40]   Quant au degré de préméditation, il n'y a aucun doute que dès le début, lorsque le défendeur accepte le mandat confié par les administrateurs, il planifie déjà le stratagème et les mensonges.

 

[41]   Le comportement du délinquant après la commission de l'infraction démontre une insouciance totale et l'absence de tous remords quant à ses gestes.  Il se cache des autorités et retourne dans son pays d'origine du Maroc. Ce comportement augmente considérablement le risque de récidive.

 

[42]   La preuve déposée démontre un antécédent judiciaire en semblable matière, alors le défendeur qualifie pour l'imposition d'une peine plus sévère étant donné sa récidive.

 

[43]   Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant sont importants.  En effet, les chèques sont payables à l'ordre de monsieur Tissoudal et sont encaissés par lui, alors on peut facilement déduire de la preuve que les bénéfices retirés tournent autour de 160 000$.

 

[44]   Le caractère d'autorité et le lien de confiance existant entre le  contrevenant et les victimes est l'un des critères importants dans l'imposition de cette peine. Les victimes avaient le plus haut respect et confiance en monsieur Tissoudal et lui confient une des tâches les plus importantes au sein de l'entreprise.

 

[45]   La motivation à la commission de cette infraction est uniquement l'appât du gain et un enrichissement au détriment de pertes et préjudices considérables aux victimes.

 

[46]   Tous les facteurs analysés constituent des circonstances aggravantes et le Tribunal n'y trouve aucune circonstance atténuante.

 

(Nos soulignements)

 

[28]    Le comité fait siens les motifs exprimés par la Cour du Québec dans l’affaire Tissoudal et conclut qu’il y a lieu d’imposer les sanctions suivantes :

      Pour les chefs nos 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 :

        une amende de 2 000 $ par chef pour un total de 26 000 $ et

        une radiation temporaire de 12 mois;

 

      Pour le chef no 28 :                        

        une amende de 2 000 $ pour chacun des sous-chefs du chef no 28 pour un total de 40 000 $ et

        une radiation temporaire de 10 ans;

 

          E) L’ordonnance de remboursement

[29]    Le comité considère qu’il n’est pas opportun d’émettre une ordonnance de remboursement dans le présent dossier pour les motifs ci-après exposés ;

[30]    Premièrement, une ordonnance de remboursement est habituellement émise en faveur des clients lésés;

[31]    Dans le présent dossier, les clients concernés par la présente plainte ont déjà été remboursés par le cabinet Abeco;

[32]    Deuxièmement, vu les relations contractuelles qui existaient entre l’intimée et le cabinet Abeco, le comité estime que cette question relève des tribunaux civils;

[33]    En conséquence, il appartiendra au cabinet Abeco de s’adresser à la Cour du Québec et de faire la preuve de chacun des montants qu’il a dû rembourser pour et au nom de l’intimée, le tout suivant les règles de preuve et le droit applicable en semblables matières;

[34]    Pour ces motifs, l’ordonnance de remboursement ne sera pas émise;

 

          F) Publication d’un avis de radiation

[35]    Dans le cas d’une radiation, le Code des professions prévoit la publication d’un avis de radiation aux frais de l’intimée, par contre, puisque l’intimée est actuellement inactive, la publication de l’avis de radiation temporaire ne s’appliquera qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat;

 

2.2 Les chefs nos 3, 11, 17 et 22

[36]    Essentiellement, ces infractions reprochent à l’intimée d’avoir fait diverses fausses représentations lors de la transmission des renseignements qu’il est d’usage de fournir aux assureurs;

[37]    Le comité estime que la gravité objective de ces infractions ne justifie pas l’imposition d’une radiation d’une année, telle que suggérée par la partie plaignante;

[38]    De plus, il ne s’agit pas d’un cas de récidive et, en conséquence, il est plus juste et approprié d’imposer une amende minimale de 1 000 $ par chef d’accusation pour un total de 4 000 $;

 

          2.3 Le chef no 2

[39]    Le chef no 2 reproche à l’intimée d’avoir agi comme représentante sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité des marchés financiers, le tout contrairement à l’article 12 de la LPDSF;

[40]    Comme il s’agit d’une première infraction, le comité estime que la suggestion de la syndic est juste et appropriée et, en conséquence, une amende de 1 000 $ sera imposée sur le chef no 2;

 

          2.4 Les chefs nos 8 et 25

[41]    L’intimée fut condamnée sur les chefs nos 8 et 25 pour avoir fait défaut d’exécuter son mandat créant ainsi un découvert d’assurance pour deux de ses clients;

[42]    À cet égard, le bureau du syndic suggère une amende de 1 000 $ par chef;

[43]    Le comité considère que l’amende suggérée ne reflète pas la gravité objective de l’infraction laquelle est au cœur même de l’exercice de la profession;

[44]    De plus, un découvert d’assurance entraîne habituellement des drames humains vu les conséquences désastreuses que celui-ci peut avoir sur la vie des assurés[7];

[45]    Considérant la gravité intrinsèque de ce type d’infraction, le comité estime que la protection du public sera mieux assurée par l’imposition d’une amende de 2 000 $ par chef d’accusation pour un total de 4 000 $;

 

          2.5 Les chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20

[46]    Par le biais de ces chefs d’accusation, l’intimée fut reconnue coupable d’avoir exercé sa profession de façon malhonnête et négligente au détriment de ses clients;

[47]    La preuve a démontré le caractère malhonnête des agissements de l’intimée ainsi que l’abus de confiance dont furent victimes les clients de l’intimée, celle-ci ayant profité de l’ignorance et de la naïveté de ces derniers pour commettre ces infractions;

[48]    Pour ces motifs, le comité considère parfaitement appropriée la sanction suggérée par la syndic;

[49]    En conséquence, l’intimée se verra imposer une radiation temporaire d’une année sur chacun des chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20;

[50]    Lesdites périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente et elles deviendront exécutoires au moment de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

 

          G) La globalité des sanctions

[51]    Le comité considère que même si les sanctions imposées sur chacun des chefs constituent des sanctions justes, appropriées et proportionnées, il y a lieu d’appliquer le principe de la globalité[8] des sanctions afin d’éviter que celles-ci ne deviennent accablantes pour l’intimée;

[52]    En conséquence, le total des amendes sera réduit à une somme globale de 25 000 $ et toutes les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Pour le chef no. 2:

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 1 000 $;

 

Pour les chefs nos 3, 11, 17 et 22 :

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 1 000 $ par chef pour un total de 4 000 $;

 

Pour les chefs nos 4 , 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, et 28 a) à t):

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs nos 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26 et 27 pour un total de 26 000 $;

 

IMPOSE une période de radiation de 12 mois sur chacun des chefs nos 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26 et 27;

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $ sur chacun des sous-chefs du chef  no 28 pour un total de 40 000 $;

IMPOSE une période de radiation de 10 ans sur le chef no 28 ;

Toutes les périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente;

Pour les chefs nos 6, 12, 14, 19 et 20 :

IMPOSE à l’intimée sur chacun desdits chefs d’accusation une radiation temporaire de 12 mois;

Lesdites périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente;

Pour les chefs nos 8 et 25 :

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs pour un total de 4 000 $;

 

CONCLUSIONS :

RÉDUIT le total des amendes à une somme globale de 25 000 $;

DÉCLARE que les périodes de radiation seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement nominatif et plus particulièrement de tout document ou renseignement de nature financière concernant les assurés (article 142 du Code des professions);

 

 

AUTORISE la secrétaire du comité de discipline à faire signifier la présente décision sur sanction à l’intimée, par la voie des journaux, après deux (2) tentatives de signification par un huissier;  

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages et

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages et

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Zaneib Darkaoui,

Absente et non-représentée

 

Date d’audience :

13 décembre 2011

 

 

 



[1]     S. Poirier, « La discipline professionnelle au Québec, principes législatifs, jurisprudentiels et aspects pratiques », les Éditions Yvon Blais Inc., p. 170 à 177 et

      Collectif, « Précis de droit professionnel », les Éditions Yvon Blais Inc., p. 244 à 249.

[2]     Jolicoeur c. Rioux, [2002] IIJCAN 22997 (Q.C.C.Q.);

[3]     Ibid., par. 6 et 7;

[4]     CHAD c. Lessard  [2005] CanLII 63890

[5]     [2002] QCTP 068

[6]     2009 QCCQ 12768;

[7]     À titre d’exemple, voir les décisions :

      Chauvin c. Quici, 2008 CanLII 50540;

      Chauvin c. Cloutier, 2007 CanLII 54103;

[8]     Salama c. Notaires, 2000 QCTP 52;

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