Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL          

 

N° :

2010-11-03(C)

 

DATE :

19 mars 2012

______________________________________________________________________

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

RICHARD BERTHELET LAFLEUR, courtier en assurance de dommages (inactif)

 

                 Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET DE NON-ACCESSIBILITÉ DE TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE PERSONNELLE OU FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS DE MÊME QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE MÉDICALE CONCERNANT L’INTIMÉ, PLUS PARTICULIÈREMENT LA PIÈCE P-13, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

____________________________________________________________________________

 

 

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.        La plainte................................................................................................................................ 2

II.      Les faits................................................................................................................................... 5

III.     Analyse et décision............................................................................................................... 5

3.1      Le chef no 1 (AMF)....................................................................................................... 5

3.2      Les chefs nos 2 et 3 (faillite)........................................................................................ 7

3.2.1    La preuve par expert........................................................................................ 8

3.2.2    L’application de l’article 32 du Code de déontologie des représentants

en assurance de dommages.......................................................................... 9

3.2.3    Le droit d’amender unilatéralement la plainte............................................ 9

3.2.4    Le chef no 2 (AssurExperts Gatineau)....................................................... 13

A)     Les faits.................................................................................................... 13

B)     Conclusions sur le chef no 2................................................................ 15

C)    Obligation du cabinet............................................................................. 15

3.2.5    Le chef no 3 (SSQ)......................................................................................... 16

A)     Les faits.................................................................................................... 16

B)     Conclusions sur le chef no 3................................................................ 18

3.3      Les honoraires (chefs nos 4 et 6)............................................................................. 21

3.4      Les cas d’appropriation (chefs nos 5, 7 et 8).......................................................... 22

3.4.1    Chef no 5......................................................................................................... 22

3.4.2    Chef no 7......................................................................................................... 23

3.4.3    Chef no 8......................................................................................................... 24

IV.  Conclusions......................................................................................................................... 26

A)     Poursuites civiles......................................................................................................... 26

B)     La deuxième faillite de l’intimé.................................................................................. 27

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I.        La plainte

[1]       Entre le 28 mars 2011 et le 14 février 2012, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages s’est réuni à plusieurs reprises afin de procéder à l’audition de la plainte no 2010-11-03(C);

[2]       La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé assurait personnellement sa défense;

[3]       La plainte amendée reproche à l’intimé plusieurs infractions disciplinaires, soit :

 

             I.    Le statut de représentant :

 

1.   Entre le 14 octobre 2004 et le 23 janvier 2008, a omis sciemment et/ou a été négligent dans l’exercice de sa discipline en omettant de divulguer à l’Autorité des marchés financiers, lors de chacun des renouvellements de son certificat d’exercice, qu’il avait fait, le ou vers le 14 octobre 2004, cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite, le tout en contravention aux articles 2, 37(1) et 37(10) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant, notamment les articles 97 et 126 dudit règlement;

 

 

            II.    Obligation envers un employeur :

 

2.   Entre les mois d’octobre 2004 et novembre 2006, a omis sciemment et/ou a été négligent dans l’exercice de sa discipline en omettant de divulguer à son employeur AssurExperts Gatineau inc., pendant le processus d’embauche et durant sa période d’emploi, qu’il avait fait, le ou vers le 14 octobre 2004, cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite, le tout en contravention avec les articles 37 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

3.   Entre les mois de janvier 2007 et janvier 2008, a omis sciemment et/ou a été négligent dans l’exercice de sa discipline en omettant de divulguer à son employeur SSQ, société d’assurances générales inc., pendant le processus d’embauche et durant sa période d’emploi, qu’il avait fait, le ou vers le 14 octobre 2004, cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite, le tout en contravention avec les articles 37 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

           III.    Dans le dossier de l’assuré J.L. :

 

4.   Le ou vers le 12 août 2009, a fait défaut de demander et d’accepter de J.L. une rémunération juste et raisonnable eu égard aux services rendus pour le renouvellement de la police d’assurance habitation émise par Lloyd’s, sous le numéro 2118008, pour la période du 9 juillet 2009 au 9 juillet 2010, en lui facturant et en acceptant une somme de 575 $ réclamée en honoraires professionnels, alors que ce renouvellement ne soulevait aucune difficulté particulière ni la prestation de services ou d’expérience inhabituelles, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 21 dudit code;

 

5.   Le ou vers le 15 août 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline une somme de 460 $ qui lui a été remise par J.L. en paiement partiel de sa prime d’assurance habitation émise par Lloyd’s, sous le numéro 2118008, pour la période du 9 juillet 2009 au 9 juillet 2010, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Fortin, Ouellet assurances inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

          IV.    Dans le dossier de l’assuré S.D. :

 

6.   Le ou vers le 27 juin 2009, a fait défaut de demander et d’accepter de S.D. une rémunération juste et raisonnable eu égard aux services rendus pour le renouvellement de son contrat d’assurance automobile Jevco, numéro JVQCAP18665, émis pour la période du 27 juin 2009 au 27 juin 2010, en lui facturant et en acceptant la somme de    75 $ en honoraires professionnels, alors que ce renouvellement ne soulevait aucune difficulté particulière ni la prestation de services ou d’expérience inhabituelles, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 21 dudit code;

 

7.   Le ou vers le 20 juillet 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline une somme de 300 $ qui lui a été remise par S.D. en paiement partiel de sa prime d’assurance automobile émise par Jevco sous le numéro JVQCAP18665, pour la période du 27 juin 2009 au 27 juin 2010, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

            V.    Dans le dossier de l’assuré N.J. :

 

8.   Le ou vers le 2 septembre 2009, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline une somme de 1 184,76 $ qui lui a été remise par N.J. en paiement de sa prime complète de son contrat d’assurance habitation émis par L’Unique sous le numéro 10552640, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code.

 

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé enregistre un plaidoyer de non culpabilité à l’encontre de la plainte;

[5]       L’intimé n’étant pas représenté par avocat, le président prend le soin de l’informer de la procédure devant le comité et de son droit de présenter une défense pleine et entière à l’encontre de la plainte;

[6]       Plus particulièrement, le président informe l’intimé de son droit de contre-interroger tous et chacun des témoins qui seront présentés par la syndic;

[7]       Enfin, à la demande de la syndic, une ordonnance de non-publication, non-diffusion et non-accessibilité est prononcée afin de protéger la confidentialité des renseignements nominatifs des assurés;

[8]       De son côté, l’intimé insiste plus particulièrement sur le caractère confidentiel de la pièce P-13 et, en conséquence, le comité lui accorde cette demande;

 

II.       Les faits

[9]       De nombreuses pièces documentaires ont été déposées de consentement et plusieurs témoins furent entendus de part et d’autre;

[10]     Ces témoignages seront examinés plus en détail au moment de l’analyse de chacun des chefs d’infraction;

[11]    Brièvement résumé, il appert que l’intimé a eu plusieurs emplois entre 2004 et 2009;

[12]    Le 18 août 2009, celui-ci était congédié[1] par Abeco courtiers d’assurances inc. en raison du fait que plusieurs clients se plaignaient de son comportement[2];

[13]    Selon M. Michel Ouellet, vice-président de Fortin, Ouellet Assurances inc., on lui reprochait d’avoir utilisé des sommes d’argent provenant de clients à des fins personnelles[3];

[14]    Suivant l’intimé, celui-ci ne s’est jamais approprié illégalement aucun montant appartenant à des clients ou à son ex-employeur;

[15]    Cela étant dit, le comité analysera chacun des chefs d’infraction reprochés à l’intimé;

 

III.      Analyse et décision

          3.1 Le chef no 1 (AMF)

[16]    Le chef no 1 reproche à l’intimé d’avoir caché à l’AMF, soit sciemment ou soit par négligence, sa faillite du 14 octobre 2004;

[17]    À l’époque des faits reprochés, l’intimé sortait d’un divorce particulièrement difficile, lequel lui avait causé de nombreux problèmes de santé;

[18]    Dans les circonstances, le comité est d’avis que l’intimé n’a pas « sciemment », au sens que la jurisprudence[4] accorde à ce terme, omis de divulguer cette information à l’AMF;

[19]    De plus, le comité estime que la poursuite n’a pas établi un état d’esprit blâmable de la part de l’intimé ni aucune intention coupable visant à démontrer que l’intimé aurait sciemment caché sa faillite de 2004;

[20]    Par contre, il est clair que l’intimé a fait preuve de négligence en omettant de dévoiler sa faillite durant presque quatre (4) années;

[21]    L’état de santé précaire de l’intimé peut expliquer une partie du délai, mais il ne peut excuser ou justifier une omission sur une aussi longue période;

[22]    D’ailleurs, les articles 97 et 126 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1)[5] doivent être lus en conjonction avec l’article 219 de la LDPSF, lequel impose à l’intimé l’obligation de dévoiler son état de failli à l’AMF;

[23]    Suivant l’article 126(5) du Règlement[6], le représentant doit transmettre à l’AMF, au moment du renouvellement de son certificat, les renseignements prévus aux articles 96 et 97, soit son état de faillite, tel que prévu par l’article 219(4) de la LDPSF;

[24]    Il est vrai que les problèmes de santé de l’intimé occasionnés par son divorce houleux peuvent expliquer et excuser une partie du délai écoulé;

[25]    Cependant, ces circonstances malheureuses ne peuvent justifier à elles seules un retard de presque quatre (4) ans;

[26]    L’intimé justifie ce délai comme suit:

      Dès 2004, lors de sa première rencontre avec M. Michel Duciaume (AssurExperts), il aurait informé ce dernier de sa faillite;

      D’autre part, M. Duciaume lui aurait alors mentionné qu’il s’occupait de tout[7];

[27]    De plus, l’intimé prétend qu’il ne savait pas qu’il devait aviser l’AMF de toute modification importante à son statut et il comptait sur son nouvel employeur, M. Duciaume (AssurExperts), qui lui aurait alors dit «qu’il s’occupait de tout»;

[28]    Le comité ne peut accueillir ce moyen de défense pour les motifs ci-après exposés;

[29]    Premièrement, l’ignorance de la loi ne constitue pas une défense. De plus, l’article 125 du Règlement[8] prévoit qu’il est de la responsabilité du représentant d’aviser l’AMF de tout changement à sa situation;

[30]    Deuxièmement, même en admettant que l’intimé aurait confié le mandat à M. Duciaume «de s’occuper de tout», il demeure responsable des fautes ou omissions commises par son mandataire[9];

[31]    Finalement, vu l’état émotif de l’intimé en 2004, le comité n’accorde pas foi à sa version des faits et s’en remet à la version de son employeur, M. Duciaume;

[32]    En conséquence, l’intimé sera reconnu coupable du premier chef d’accusation pour avoir contrevenu aux articles 97 et 126 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1)[10];

[33]    Un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

          3.2 Les chefs nos 2 et 3 (faillite)

[34]    La plainte reproche à l’intimée d’avoir omis, sciemment ou par négligence, de dévoiler à deux de ses employeurs (chefs nos 2 et 3) sa cession de biens du 14 octobre 2004;

[35]    Pour les motifs mentionnés aux paragraphes 17 à 19 de la présente décision, le comité estime que la partie plaignante n’a pas fait la preuve de l’intention coupable de l’intimé eu égard aux chefs nos 2 et 3;

[36]    Il reste donc à examiner la question de la négligence;

[37]    Cependant, avant d’analyser la preuve au soutien de ces chefs, une question préliminaire doit être tranchée par le comité;

[38]    L’intimé avait-il l’obligation de dévoiler sa faillite à l’un ou l’autre de ses employeurs alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose spécifiquement cette obligation?

[39]    D’ailleurs, contrairement au chef no 1, les chefs nos 2 et 3 ne réfèrent pas à l’article 37(10) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, mais plutôt à l’article 37(1) dudit code;

[40]    À cet égard, il convient de reproduire cette disposition :

 

37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

1° d'exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

 

[41]    L’emploi de l’adverbe « notamment » fait en sorte que la liste des comportements dérogatoires n’est pas limitative;

[42]    Ainsi, un représentant pourrait faire l’objet d’une plainte pour des gestes qui portent atteinte uniquement à l’honneur et à la dignité de la profession sans que ceux-ci ne soient visés par une disposition spécifique du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[43]    Par contre, cela signifie-t-il pour autant que l’intimé avait l’obligation de dévoiler son état de faillite à ses employeurs, à défaut de quoi, il portait atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession?

[44]    On peut s’interroger sur le type de preuve que nécessite cette disposition (art. 37);

[45]    La syndic avait-elle l’obligation de faire entendre un expert pour démontrer qu’il fait partie des us et coutumes de la profession d’informer son employeur de toute question qui pourrait remettre en cause l’embauche ou l’emploi d’un courtier?

[46]    Par ailleurs, les infractions reprochées ne relèvent-elle pas plutôt de l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui interdit à un représentant d’abuser de la bonne foi d’un autre représentant?

[47]    Le comité estime qu’il doit examiner ces questions avant de disposer des chefs nos 2 et 3;

 

          3.2.1 La preuve par expert

[48]    Généralement, une infraction du type que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages exige une preuve par expert[11];

[49]    Même dans le cas d’une relation employeur-employé, le syndic a l’obligation de démontrer ce qui constitue la pratique courante ou acceptable dans une situation semblable[12];

[50]    Cependant, lorsque la norme est établie par une disposition réglementaire, le comité peut alors apprécier la preuve en relation avec cette norme sans la nécessité d’une preuve par expert[13];

[51]    À titre d’exemple, la plupart des codes de déontologie imposent à leurs membres l’obligation de ne pas user de procédés déloyaux envers des confrères ou d’abuser de leur confiance[14];

[52]    Dans ce cas, une preuve par expert n’est pas nécessaire[15] puisque la norme est codifiée;

[53]    De la même façon, la preuve par expert n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’un acte qui relève de l’essence même de la profession, tel que le devoir de conseil[16];

[54]    Par contre, la formulation des chefs nos 2 et 3 exige que la partie plaignante démontre que le comportement de l’intimé portait atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession (article 37) ou qu’il avait agi de façon négligente (article 37(1));

[55]    D’une manière ou d’une autre, la preuve par expert est incontournable[17];

[56]    Par contre, cela n’est pas nécessaire si le comportement est prohibé par une disposition spécifique;

 

          3.2.2 L’application de l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

[57]    De l’avis du comité, les infractions alléguées aux chefs nos 2 et 3 relèvent beaucoup plus de l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages que des articles 37 et 37(1) dudit code;

[58]    En effet, le comité estime que, si la preuve démontre que l’intimé a caché un fait aussi important à ses employeurs, lesquels étaient également des représentants en assurance de dommages, celui-ci pourrait alors être trouvé coupable d’avoir abusé de leur confiance;

 

 

 

          3.2.3 Le droit d’amender unilatéralement la plainte

[59]    Vu l’absence de mention de l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, le comité est-il autorisé à amender unilatéralement les chefs nos 2 et 3 afin d’y ajouter une référence à l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages?

[60]    À cet égard, il y a lieu de citer certains extraits de l’affaire Charest-Dombrovski[18] dans laquelle le Tribunal des professions écrivait :

[31] La jurisprudence du Tribunal n'exige pas qu'un chef d'accusation renvoie à un article spécifique si la conduite répréhensible est suffisamment identifiée.

[32] Dans la cause de Bélanger c. Avocats[16], le Tribunal écrit :

«[31] Comme il est reconnu que l'article 129 du Code des professions est moins exigeant que le Code criminel en matière de rédaction d'un chef d'infraction[16], comme la loi n'exige pas que la plainte fasse état d'un article spécifique ou unique, à la condition que la conduite reprochée soit décrite avec précision, et parce que rien ne prohibe qu'un même chef reproche une infraction à plusieurs lois ou règlements, l'argument de l'appelant ne saurait être retenu et le Tribunal conclut qu'un même chef d'infraction peut contenir un renvoi à plusieurs dispositions légales sans pour autant être contraire aux droits du professionnel.

 

[32] Vu l'état du droit, obliger le plaignant à se positionner et à choisir clairement en vertu de quelle disposition spécifique il entend procéder contrecarrerait les objectifs du droit disciplinaire et limiterait indûment les droits du plaignant tout en favorisant une multiplication inutile des chefs de plainte. »

(Référence omise)

[33] (…)

[34] (...)

[35] (…)

[36] (…)

[37] (…)

[38] Lors de l'audition devant le Comité et même devant le Tribunal, l'intimée n'a jamais soulevé que la rédaction du chef 1 l'a empêchée d'avoir une défense pleine et entière.

[39] (…)

[40] (…)

[41] (…)

[42] (…)

[43] (…)

[44] Le chef d'accusation reproche des gestes précis à l'intimée, particularise le temps et le lieu et ce sont exactement ces gestes qui ont été prouvés. Dans ces circonstances, l'intimée n'a pas été induite en erreur par l'omission de l'appelante de préciser le lien de rattachement. Comme l'écrivait le Tribunal dans Blanchet c. Avocats (Ordre professionnel des)[19]:

«[95] Ensuite, bien que le droit disciplinaire soit un droit sui generis qui se démarque de la méthodologie, de la rationalisation et de l’ensemble des principes du droit pénal[47], la rédaction de la plainte disciplinaire nécessite une rigueur qui circonscrive bien le débat judiciaire afin de permettre au professionnel de répondre pleinement à ce qu’on lui reproche véritablement.

 

[96] À défaut de revêtir la précision qu’exige le droit criminel, la plainte disciplinaire doit tout de même indiquer la nature et les circonstances de temps et de lieu du manquement reproché[48].

 

[97] Cette proposition a pour corollaire que le professionnel ne saurait être déclaré coupable pour autre chose que ce qui est écrit dans la plainte[49].

 

[98] En d’autres termes, le plaignant doit composer avec la substance intrinsèque du manquement qu’il reproche au professionnel, de même qu’avec la description qu’il choisit d’en faire lorsqu’il formule la plainte. »

(Références omises)

 

[45] Le Comité doit décider si les actes reprochés sont des infractions déontologiques et comme aucune disposition particulière tant du Décret que du Code de déontologie n'interdit spécifiquement le comportement de l'intimée, le Comité doit s'interroger si cet acte constitue un manquement à l'article 59.2 du Code des professions. Le Comité pouvait examiner cette question sans amender formellement le chef d'accusation et, s'il le jugeait nécessaire, ajouter au chef d'accusation une référence à l'article 59.2 du Code des professions. Comme le mentionne le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, le 11 avril 2007, dans la décision Me Micheline Rioux c. Réjean Poulin[20] :

«[185] La modification d'une plainte durant le délibéré est délicate en raison du préjudice qui peut être causé à l'intimé.[120]

 

[186] Comme l'affirme le Tribunal des professions dans Lajoie c. Chiropraticiens,2006 QCTP 76 (CanLII), 2006 QCTP 76, le comité de discipline ne peut, au cours du délibéré, amender«la plainte une fois la preuve close afin de rendre celle-ci conforme à la preuve» car il s'agit d'une « erreur de droit inacceptable »[121].

[…]

 

[191] La question doit se résoudre en évaluant la nature du préjudice qui peut lui être causé par une modification de la plainte et en déterminant si l'exigence d'une notification raisonnable a été respectée. Si la modification ne cause aucun préjudice et que l'intimé a reçu une notification raisonnable de l'infraction, la modification de la plainte peut avoir lieu.

 

[192] La Cour d'appel de l'Ontario a évalué la question du préjudice dans le cadre de l'analyse du pouvoir d'une cour d'appel d'amender une accusation en vertu de l'art. 683(1)(g) du Code criminel dans R. v. Irwin 1998 CanLII 2957 (ON CA), (1998), 123 C.C.C. (3d) 316.

 

[193] Après avoir reconnu l'existence du pouvoir d'amendement d'une cour d'appel, le juge Doherty s'exprime ainsi à l'égard de la question du préjudice :

 

There is no "vested right" to any particular defence in a criminal proceeding: R. v. P. (M.B.) 1994 CanLII 125 (SCC), (1994), 89 C.C.C. (3d) 289 at 296‑97 (S.C.C.) Were it otherwise, any amendment which had the effect of removing a defence or legal argument in support of an acquittal would be automatically prejudicial. Were that the law, the power to amend on appeal would be rendered almost nugatory.

 

Prejudice in the present context speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge. In deciding whether an amendment should be allowed, the appellate court must consider whether the accused had a full opportunity to meet all issues raised by the charge as amended and whether the defence would have been conducted any differently had the amended charge been before the trial court. If the accused had a full opportunity to meet the issues and the conduct of the defence would have been the same, there is no prejudice: e.g. see R. v. Foley 1994 CanLII 9760 (NL CA), (1994), 90 C.C.C. (3d) 390 at 400-403 (Nfld. C.A.). As I see it, had the appellant been charged with unlawfully causing bodily harm, the trial would have proceeded exactly as it did save that there would have been no argument as to the applicability of the doctrine of transferred intent.[125]

 

[194] La Cour d'appel de l'Ontario examina de nouveau cette question dans R. v. McConnell 2005 CanLII 13781 (ON CA), (2005), 196 C.C.C. (3d) 28 :

 

As this court said in R. v. Irwin 1998 CanLII 2957 (ON CA), (1998), 123 C.C.C. (3d) 316, at para. 38, prejudice "speaks to the effect of the amendment on an accused's ability and opportunity to meet the charge". Thus, in deciding whether an amendment should be allowed, the court will consider whether the accused will have a full opportunity to meet all issues raised by the charge and whether the defence would have been conducted differently. The respondent was aware of the essential elements of the charges and was aware of the transaction being alleged against him from the Crown disclosure. There would have been no prejudice in this case and defence counsel in his submissions to the trial judge did not point to any relevant prejudice. In his submissions before us, counsel for the respondent conceded that there was no relevant prejudice. As Morden J.A. said in R. v. Melo reflex, (1986), 29 C.C.C. (3d) 173 (Ont. C.A.) at 185:

 

The only prejudice which would be occasioned to the accused by the amendment is the removing of a defence which is both technical and unrelated to the merits of the case or to procedural fairness. The refusal of the amendment, with respect, resulted in the matter being decided on a basis that was not "in accordance with the very right of the case": [R. v. Adduono (1940), 73 C.C.C. 152 (Ont. C.A.), at 155].[126]

 

[195] Comme le faisait remarquer le juge en chef Lamer dans R. c. Côté, 1996 CanLII 170 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 139 à l'égard d'un amendement en appel :

 

La norme applicable en matière de modification est la même dans les affaires fondées sur la Loi sur les poursuites sommaires. Lorsqu'une accusation peut être corrigée, on corrige. Dans la mesure où la preuve est conforme à la bonne accusation et où les appelants n'ont pas été induits en erreur ou n'ont pas subi de préjudice irréparable en raison d'une divergence entre la preuve et les dénonciations, la défectuosité peut et doit être corrigée.[127]

(Nos soulignements)

[61]    Pour ces motifs, le comité considère que l’intimé n’est pas pris par surprise puisque la preuve en demande et la preuve en défense sont semblables dans les deux cas, et ce, peu importe la disposition règlementaire alléguée au soutien des chefs d’infraction;

[62]    En conséquence, les chefs nos 2 et 3 seront corrigés afin de référer à l’article 32 du Code de déontologie;

 

          3.2.4 Le chef no 2 (AssurExperts Gatineau)

          A)      Les faits

[63]    M. Michel Duciaume, actionnaire et dirigeant de AssurExperts Gatineau, a témoigné[19] pour relater les circonstances à l’origine du chef no 2;

[64]    Brièvement résumé, son témoignage a permis d’établir les faits suivants :

           En novembre 2004, il a engagé l’intimé comme travailleur autonome sur une base de commissions[20];

           Il aurait congédié l’intimé en novembre 2006[21];

           Au moment de son embauche, l’intimé ne lui a pas fait état de sa situation financière[22];

           Ce n’est que beaucoup plus tard que l’intimé lui aurait avoué avoir fait faillite, soit environ six (6) mois après avoir débuté son emploi chez AssurExperts[23];

 

[65]    Mais il y a plus, il faut souligner que malgré la connaissance de la faillite antérieure de l’intimé, M. Duciaume déclare que cela n’a rien changé à leurs relations d’affaires[24];

[66]    M. Duciaume n’était pas inquiet puisque l’intimé n’avait aucun contrôle sur l’argent remis par les clients puisque tout passait par AssurExperts[25];

[67]    À vrai dire, l’intimé aurait été remercié de ses services en raison d’une baisse importante de ses ventes due à ses problèmes de santé[26];

[68]    Évidemment, l’intimé conteste vigoureusement les motifs de congédiement en argumentant que ses ventes étaient excellentes et qu’on lui avait même offert de devenir actionnaire du cabinet[27];

[69]    Cela étant dit, les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles par le biais d’une transaction[28];

[70]    Par la suite, ils ont échangé diverses mises en demeure concernant l’application d’une entente de non-sollicitation[29];

[71]    À cet égard, le comité tient à rappeler qu’il n’a aucune juridiction sur des litiges qui relèvent des tribunaux civils[30];

 

          B)     Conclusions sur le chef no 2

[72]    Le témoignage de M. Duciaume démontre que la situation financière de l’intimé n’a jamais été une condition essentielle à son embauche ni une condition de maintien dans son emploi;

[73]    D’ailleurs, la question n’a jamais même été posée par M. Duciaume lors de l’entrevue initiale avec l’intimé[31];

[74]    De plus, suite à la découverte par l’employeur de la faillite antérieure de l’intimé, cela n’a rien changé à leurs relations d’affaires[32];

[75]    Bref, l’employeur a fait preuve de tolérance envers l’intimé et ne s’est pas senti abusé ni victime d’une pratique déloyale[33];

[76]    Dans le même ordre d’idées, et même s’il s’agit de faits postérieurs, il demeure pertinent de souligner que suite au dévoilement de sa faillite à l’AMF en 2008, l’intimé n’a pas fait l’objet d’une interdiction totale de pratiquer, on lui a simplement imposé l’obligation d’être rattaché à un cabinet et d’exercer durant deux (2) ans sous la supervision d’un dirigeant du cabinet auquel il est rattaché[34];

[77]    En conséquence, si infraction il y a, celle-ci ne comporte pas, compte tenu des circonstances particulières du présent dossier, une gravité suffisante pour entraîner la responsabilité déontologique de l’intimé[35], et ce, sans égard à la disposition réglementaire alléguée au soutien du chef no 2;

[78]    Pour tous ces motifs, l’intimé sera acquitté du chef no 2;

 

          C)     Obligation du cabinet

[79]    Malgré la tolérance dont a fait preuve l’employeur après avoir été informé de la faillite de l’intimé, il demeure néanmoins que celle-ci n’était pas de mise, et ce, même pour des motifs humanitaires;

[80]    À cet égard, le comité tient à rappeler que suivant les articles 85 et 86 de la LDPSF, il appartient au cabinet et à ses dirigeants de veiller à la discipline de leurs représentants et qu’ils doivent s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la loi et aux règlements;

[81]    L’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages est au même effet;

[82]    Le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages exige que le représentant exerce sa profession avec rigueur et droiture (art. 9) et qu’il évite de se placer en situation de conflit d’intérêts (art. 10), par exemple en continuant d’utiliser les services d’une personne dont le statut est douteux, et ce, même pour des motifs humanitaires ou autres;

[83]    D’ailleurs, l’article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages interdit formellement à un représentant d’exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la loi ou les règlements ou d’utiliser leurs services pour ce faire;

[84]    En conséquence, l’intimé aurait dû être remercié de ses services dès que l’employeur eu connaissance de sa faillite afin que l’AMF et la ChAD puissent, sans délai ni retard, exercer les pouvoirs que la loi leur reconnaît en matière de protection du public;

 

          3.2.5 Le chef no 3 (SSQ)

          A)      Les faits

[85]    Dans le cadre du présent chef d’infraction, la partie plaignante a fait entendre          M. Martin Cossette, directeur des agents affiliés chez SSQ Assurances générales[36];

[86]    Essentiellement, son témoignage a permis d’établir les faits suivants;

           À son arrivée en poste en octobre 2007, il a pris le soin de rencontrer chacun des affiliés afin d’établir un contact et de prendre certaines informations à leur sujet[37];

           Il constate alors qu’une convention a été signée le 12 décembre 2006 entre l’intimé et SSQ[38];

           En décembre 2007, il congédie l’intimé pour cause de fausses déclarations[39];

           Une lettre de congédiement (pièce P-17) est alors acheminée à l’intimé, le congédiement prenant effet le 21 janvier 2007;

           Le 18 janvier 2008, une deuxième lettre (pièce P-18) est expédiée à l’intimé, cette fois-ci par Mme Fortin, vice-présidente de SSQ[40];

[87]    Cette deuxième lettre (P-18) informe l’intimé qu’il a faussement déclaré au paragraphe 2.2.6 de l’entente ne pas avoir fait faillite et que cette affirmation mensongère compromet irrémédiablement le lien de confiance entre les parties;

[88]    Le pot-aux-roses aurait été découvert au moment où un agent, M. Maurice Nadon, alors sous la supervision de l’intimé, aurait lui-même déclaré avoir fait faillite[41];

[89]    L’intimé aurait alors communiqué avec M. Cossette pour l’informer que lui aussi avait déjà fait faillite et, par conséquent, il ne comprenait pas pourquoi on s’apprêtait à congédier M. Nadon[42];

[90]    M. Cossette informa alors l’intimé que compte tenu des circonstances, son contrat serait également résilié pour le même motif[43];

[91]    Pour sa part, l’intimé conteste vigoureusement cette interprétation des faits en prétendant avoir remis à Mme Johanne Allard, vice-présidente chez SSQ, une copie de son avis de libération de faillite au moment de son embauche[44];

[92]    Ce document n’a jamais été retrouvé par M. Cossette dans les dossiers de la SSQ[45];

[93]    D’ailleurs, l’intimé a fait témoigner Mme Allard laquelle a affirmé n’avoir jamais reçu ce document[46];

[94]    De plus, ses notes d’entrevue (pièces I-13 et I-14) ne font référence à aucune déclaration de cette nature[47];

[95]    Plusieurs recherches ont été effectuées[48] et les seules notes d’entrevues qui ont pu être retracées sont les pièces I-13 et I-14;

[96]    L’intimé, pour sa part, prétend avec véhémence qu’il a fait mention de sa faillite antérieure au moment de son embauche chez SSQ[49];

[97]    Par contre, les notes d’entrevues (pièces I-13 et I-14) n’en font aucune mention et Mme Allard est affirmative, elle n’a aucun souvenir d’avoir même abordé le sujet avec l’intimé[50] ni d’avoir reçu l’avis de libération[51];

[98]    Qui plus est, Mme Allard est catégorique, elle n’a même pas questionné l’intimé sur sa situation financière[52];

[99]    Mais il y a plus, Mme Allard confirme qu’au moment de l’embauche :

           Aucune enquête de crédit n’est effectuée sur le candidat;

           Les antécédents criminels ne sont pas vérifiés non plus; et

           On ne demande pas au candidat s’il a déjà fait faillite[53];

 

[100]    L’enquête pré-embauche se limite à vérifier si le candidat est titulaire d’un permis en règle[54]

[101]    Par contre, l’intimé a signé un contrat[55] au moment de son engagement dont l’article 2.2.6 se lit comme suit :

2.2.6       L’agent affilié n’a pas fait faillite, ni cession de ses biens et il n’est pas sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

 

[102]    C’est à la lumière de ces faits que la culpabilité de l’intimé devra être examinée en regard du chef no 3;

 

B) Conclusions sur le chef no 3

[103]    Le chef no 3 reproche à l’intimé d’avoir été négligent dans l’exercice de sa discipline en omettant de divulguer à son employeur sa faillite du 14 octobre 2004 à deux (2) occasions distinctes, soit :

1)        Pendant le processus d’embauche; et

2)        Durant sa période d’emploi;

[104]    La preuve démontre que l’intimé «durant sa période d’emploi» a spontanément fait état de sa faillite[56], ce qui d’ailleurs a entraîné son congédiement immédiat par SSQ[57];

[105]     Cette partie de l’infraction est donc sans fondement et elle ne sera pas considérée par le comité;

[106]    Cela étant dit, qu’en est-il du premier reproche allégué au chef no 3, soit d’avoir fait défaut d’informer son employeur de sa faillite du 14 octobre 2004, au moment de son embauche en décembre 2006?

[107]    Premièrement, le comité constate que l’infraction aurait débuté en novembre 2006 lors des entrevues avec Mme Allard, pour finalement se cristalliser le 12 décembre 2006, au moment de la signature du contrat (P-19);

[108]    Or, le chef no 3 allègue comme période d’infraction «entre les mois de janvier 2007 et janvier 2008»;

[109]    Cela est-il suffisant pour entraîner l’acquittement de l’intimé?

[110]    Autrement dit, la date d’infraction constitue-t-elle un élément essentiel de l’infraction?

[111]    À cette question, le comité doit répondre par la négative pour les motifs suivants :

1)        En droit disciplinaire, la date d’infraction n’est jamais un élément essentiel de l’infraction surtout si la divulgation de la preuve permet d’identifier plus clairement les infractions reprochées[58];

2)        Suivant l’article 129 du Code des professions, la plainte doit indiquer «sommairement» la nature et les «circonstances de temps» et de lieu de l’infraction reprochée[59];

3)        Le libellé d’une plainte disciplinaire est dénué de tout formalisme[60];

[112]    Mais il y a plus, tout au long de l’audition[61], il a été clairement établi que l’infraction se serait déroulée entre novembre et décembre 2006 et, par conséquent, l’intimé n’a pas été pris par surprise et il a eu l’occasion de répondre à celle-ci et de présenter une défense pleine et entière à l’encontre de l’infraction;

[113]    Pour ces motifs, le chef no 3 sera considéré valide malgré l’imprécision des dates d’infraction;

[114]    Par ailleurs, la preuve prépondérante, claire et convaincante démontre que l’intimé, le 12 décembre 2006, a signé un contrat (P-19) dans lequel il affirmait ne pas avoir fait faillite ou cession de ses biens;

[115]    Par contre, le témoignage de Mme Allard concernant les entrevues préalables à l’embauche de l’intimé démontre que celle-ci n’a pas posé la question à l’intimé[62], ni même cherché à établir sa situation financière[63];

[116]    Dans les circonstances, le comité s’est interrogé à savoir si la négligence de Mme Allard pouvait constituer une fin de non-recevoir à l’égard de l’infraction alléguée au chef no 3;

[117]    La réponse à cette question doit être négative puisque le contrat (P-19) exclut toute forme de tolérance à l’égard des obligations prévues à ce dernier;

[118]    Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au 4e paragraphe des «dispositions générales du contrat», lequel édicte :

Le silence d’une Partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu de la présente Convention ne doit jamais être interprété contre telle Partie comme une renonciation à ses droits et recours, tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l’exercice d’un tel droit au recours n’est pas expirée.[64]

 

[119]    D’ailleurs, dès que SSQ en fut informée par l’intimé, M. Cossette procéda au congédiement immédiat de celui-ci[65];

[120]    Quant à la prétention de l’intimé suivant laquelle il aurait informé Mme Allard de sa situation financière et qu’il lui aurait même fourni une copie de son avis de libération de faillite, celle-ci est totalement écartée par le comité aux motifs que :

           Mme Allard ne l’a même jamais questionné sur sa situation financière;

           L’intimé n’a pas fait la preuve de la remise ou de l’envoi de l’avis de libération;

           Ce document n’a pas été retracé dans les dossiers de la SSQ;

           Les notes d’entrevues (I-13 et I-14) de Mme Allard ne font pas état de cette question et encore moins de la remise par l’intimé de son avis de libération;

[121]    Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu, le 12 décembre 2006, à l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

[122]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

[123]    Pour terminer, le comité désire indiquer que la tolérance et/ou la négligence de l’employeur, entre décembre 2006 et décembre 2007, sera considérée comme un facteur atténuant au moment de l’imposition de la sanction;

 

          3.3 Les honoraires (chefs nos 4 et 6)

[124]    Le comité estime que l’intimé doit bénéficier d’un acquittement sur les chefs nos 4 et 6 pour les motifs ci-après exposés;

[125]    Les chefs nos 4 et 6 reprochent à l’intimé d’avoir facturé et perçu des honoraires professionnels pour deux (2) renouvellements au motif que ceux-ci ne soulevaient aucune difficulté particulière ni prestation de services inhabituels;

[126]    Le comité constate que les chefs nos 4 et 6 font abstraction des autres motifs pour lesquels des honoraires peuvent être chargés au client;

[127]    L’article 21 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages permet de tenir compte de plusieurs autres facteurs pour la fixation des honoraires, notamment :

      L’expérience du courtier;

      Le temps consacré à l’affaire;

      Le résultat obtenu;

[128]    Par ailleurs, il est admis que l’intimé avait le droit de réclamer des honoraires à ses clients suivant les ententes intervenues avec son employeur. Un formulaire[66] était même prévu à cet effet;

[129]    Il y a lieu de noter que son employeur n’a jamais eu de plainte d’aucun de ses clients concernant les honoraires facturés[67];

[130]    Toutes les factures acheminées aux clients indiquaient clairement le montant des honoraires en sus de la prime[68];

[131]    Qui plus est, la preuve démontre dans le cas de l’assuré J.L. (chef no 4) que celui-ci payait à chaque année des honoraires à l’intimé[69];

[132]    Plus particulièrement, concernant le renouvellement allégué au chef no 4, il appert que l’intimé avait fait plusieurs démarches pour trouver un assureur pour son client au meilleur prix possible et qu’il s’était déplacé à plusieurs occasions[70];

[133]    Dans les circonstances, le comité est d’avis que les honoraires réclamés dans le cas de l’assuré J.L. ne sont pas déraisonnables ni excessifs et qu’ils reflètent le temps consacré à l’affaire et le résultat obtenu;

[134]    Pour ces motifs, l’intimé sera acquitté du chef no 4;

[135]    Quant au chef no 6, celui-ci reproche à l’intimé d’avoir facturé des honoraires de 75 $ à l’assuré S.D.[71];

[136]    Le comité estime que ces honoraires sont justes et raisonnables eu égard aux services rendus et qu’ils tiennent compte du temps consacré à l’affaire et du résultat obtenu;

[137]    Il y a lieu de noter que l’assuré S.D. avait déjà eu trois (3) chèques « NSF », il n’était donc pas facile de lui trouver une couverture d’assurance (I-10);

[138]    De plus, le client ne s’est jamais objecté et l’employeur de l’intimé n’a pas critiqué l’intimé pour avoir facturé de tels honoraires;

[139]    Enfin, tel que précédemment mentionné, le cabinet de l’intimé n’a reçu aucune plainte de clients concernant les honoraires facturés et perçus par l’intimé[72];

[140]    Pour ces motifs, l’intimé sera acquitté du chef no 6;

 

          3.4    Les cas d’appropriation (chefs nos 5, 7 et 8)

                   3.4.1 Chef no 5

[141]    Le chef no 5 reproche à l’intimé de s’être approprié sans droit une somme de    460 $ qui lui fut remise par l’assuré J.L.;

[142]    Il appert que cette somme fut remise en argent comptant à l’intimé par son client J.L.;

[143]    D’après l’intimé, cette somme de 460 $ représente des honoraires[73];

[144]    Suivant sa version des faits, ce montant de 460 $ aurait dû être déduit du montant de 575 $ (chef no 4);

[145]    Il prétend avoir demandé à son employeur de faire les ajustements nécessaires[74];

[146]    De son côté, l’assuré J.L. n’a pas souvenir qu’il s’agissait d’honoraires, pour lui, il s’agit plutôt d’un acompte sur sa prime d’assurance;

[147]    Il y a lieu de souligner que l’assuré J.L. a été contredit sur ce point, lors de son contre-interrogatoire, il a finalement reconnu que l’intimé lui avait déjà chargé des honoraires[75];

[148]    Par contre, il précise qu’il était sous l’impression que ces honoraires étaient ceux de Calico pour le financement de sa prime d’assurance[76];

[149]    Le moins que l’on puisse dire, c’est que la preuve n’est pas limpide, d’un côté ou de l’autre;

[150]    Par contre, le reçu de 460 $ signé par l’intimé indique «paiement versement d’assurance»[77]. D’autre part, on y retrouve l’inscription suivante : «On enlève 450 $ sur le premier versement»;

[151]    Enfin, tel que relaté précédemment, le témoignage de l’assuré J.L. n’a pas été  d’une limpidité à toute épreuve;

[152]    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un comité de discipline « ne saurait se contenter d’une preuve approximative et non convaincante pour déclarer un professionnel coupable »[78] surtout dans le cas d’une infraction d’appropriation[79];

[153]    Mais il y a plus, si le comité ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte[80];

[154]    Finalement, le comité ne peut se contenter d’une preuve ambiguë[81];

[155]    Pour ces motifs, l’intimé sera acquitté du chef no 5;

                  

                   3.4.2 Chef no 7

[156]    Le chef no 7 reproche à l’intimé de s’être approprié sans droit une somme de  300 $ qui lui aurait été remise par l’assuré S.D.;

[157]    Par contre, il n’y a aucune preuve concrète au soutien de ce chef d’infraction;

[158]    D’une part, l’assuré S.D. n’a pas témoigné devant le comité et, d’autre part, l’intimé nie avoir reçu ledit montant de 300 $;

[159]    Enfin, il n’y a aucun reçu ou pièce documentaire démontrant clairement que ce montant aurait été remis à l’intimé;

[160]    Seule Mme Dufour de chez Abeco prétend que l’intimé lui aurait admis, le 20 juillet 2009, avoir reçu une somme de 300 $ de l’assuré[82];

[161]    Par contre, l’intimé nie catégoriquement cette affirmation[83];

[162]    Enfin, Mme Dufour prétend que l’assuré S.D., lors d’une conversation téléphonique du 5 octobre 2009, lui aurait confirmé avoir remis un montant de 300 $ à l’intimé[84];

[163]    Le comité n’ayant pas bénéficié du témoignage de S.D., et ce, malgré plusieurs tentatives par le bureau du syndic de rejoindre ce témoin[85], il ne peut se contenter d’une preuve par ouï-dire sur une accusation aussi grave;

[164]    En conséquence, en l’absence d’une preuve claire, nette et convaincante, l’intimé sera acquitté du chef no 7;

 

                   3.4.3 Chef no 8

[165]    Le chef no 8 reproche à l’intimé de s’être approprié sans droit une somme de 1 184,76 $ qui lui fut remise par l’assuré N.J. en paiement de sa prime d’assurance habitation;

[166]    Il appert que l’assuré N.J. venait d’acquérir un quatre logis et il désirait assurer rapidement cette nouvelle acquisition puisque la date de prise de possession approchait rapidement;

[167]    C’est alors que l’intimé s’est rendu au restaurant de N.J. vers la fin du mois d’août 2009 pour discuter de ses besoins en matière d’assurance;

[168]    Selon l’intimé, N.J. aurait fait une fausse déclaration en prétendant avoir été assuré auparavant avec Desjardins, alors qu’il ne l’était pas;

[169]    Suivant l’intimé, cette fausse déclaration de N.J. l’obligeait à rechercher des cotations sous standard ce qui rendait plus complexe le dossier de N.J.;

[170]    En conséquence, il aurait mentionné à N.J. qu’il devait lui charger des honoraires de 1 200 $;

[171]    L’intimé explique la différence entre le montant de 1 200 $ et celui de 1 184,76 $ en prétendant qu’il aurait déduit de ses honoraires le montant d’un repas qu’il avait consommé au restaurant de l’assuré N.J.;

[172]    La version de l’assuré N.J. est totalement différente[86];

[173]    Selon l’assuré N.J., le montant de 1 184,76 $ représentait la prime d’assurance, conformément à la soumission originale de l’intimé[87];

[174]    Suivant Monsieur N.J., ce dernier aurait remis à l’intimé un chèque[88] en blanc, afin que ce dernier puisse y inscrire le nom exact de l’assureur et le montant précis de la prime;

[175]    Or, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il constata que l’intimé y avait inscrit son nom plutôt que celui de l’assureur;

[176]    D’autre part, le chèque indiquait clairement qu’il s’agissait du paiement d’une prime d’assurance[89] et l’intimé a admis que toutes les inscriptions sur le chèque sont de sa main[90];

[177]    Qui plus est, au moment où monsieur N.J. reçoit son contrat d’assurance, il constate que la prime est passée à 2 347,86 $ au lieu du montant convenu de   1 184,76 $;

[178]    Devant cette situation pour le moins alarmante, Monsieur N.J. téléphone à l’intimé, lequel lui promet de régler le problème;

[179]    Dans les faits, vu l’inaction de l’intimé, Monsieur N.J. contacte les anciens supérieurs de M. Lafleur afin d’obtenir justice;

[180]    Finalement, sa police d’assurance est modifiée et il passe de « propriétaire-occupant » à « résidence louée à des tiers » et sa prime, suite à divers rabais[91], s’établit alors à 1 184,83 $ et sa femme acquitte cette nouvelle prime[92];

[181]    En pratique, Monsieur N.J. n’a jamais été remboursé de son premier chèque[93], ni par l’intimé ni par Abeco[94];

[182]    Malgré le fait que l’intimé prétend qu’il s’agissait d’un montant d’honoraires, ce premier montant n’a jamais fait l’objet d’une facture d’honoraires et le chèque rempli par l’intimé indiquait clairement que celui-ci était fait en paiement de la prime d’assurance[95];

[183]    D’autre part, suivant N.J., l’intimé lui avait donné verbalement une soumission[96] pour 1 184,76 $;

[184]    Pour ces motifs, le comité considère que la version de l’intimé n’est pas crédible plus particulièrement en ce que :

      Le premier chèque de 1 184,76 $ fut rempli par l’intimé en indiquant clairement qu’il s’agissait d’une prime d’assurance et non pas d’honoraires;

      D’ailleurs, l’intimé lui avait donné verbalement une soumission pour une prime de 1 184,76 $;

      Enfin, curieusement, le montant de 1 184,76 $ ressemble à s’y méprendre à la prime d’assurance actuelle de 1 184,83 $;

[185]    En dernier lieu, la preuve démontre que l’intimé a conservé ce montant pour son usage personnel en y inscrivant son nom[97] comme bénéficiaire, prétextant que ses anciens employeurs lui devaient des commissions[98];

[186]    Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 8 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

IV.       Conclusions

A)        Poursuites civiles

[187]    Vu le congédiement de l’intimé par ses divers employeurs, qu’il s’agisse d’Abeco, d’AssurExperts Gatineau inc. ou de SSQ, l’intimé a tenté, tout au long du présent dossier de démontrer le caractère abusif et illégal de ses différents congédiements;

[188]    De la même façon, ses anciens employeurs ont tenté, lors de leur témoignage[99], de justifier leur décision de congédier l’intimé;

[189]    De plus, il appert que différentes poursuites civiles sont toujours pendantes entre l’intimé et ses ex-employeurs;

[190]     Le comité tient à rappeler qu’il n’exerce aucune juridiction en matière de responsabilité civile et qu’il appartiendra aux tribunaux de droit commun de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants;

[191]     La jurisprudence a clairement établi que le recours disciplinaire est autonome des recours de nature civile[100];

[192]     En conséquence, le contentieux entre l’intimé et ses ex-employeurs ne fera pas l’objet de commentaires puisque son examen relève de la juridiction des tribunaux civils;

[193]     La compétence du présent comité se limitant à décider du bien-fondé ou non des chefs d’infraction reprochés à l’intimé sans juger de la responsabilité civile des autres intervenants au dossier;

[194]     Enfin, le comité tient à souligner qu’il a volontairement omis de faire état du témoignage de plusieurs témoins au motif que ceux-ci n’avaient aucune pertinence sur la culpabilité ou l’innocence de l’intimé;

 

 

B)       La deuxième faillite de l’intimé

 

[195]     Tout au long du présent dossier, il fut amplement question de la première faillite de l’intimé (chefs nos 1, 2 et 3) survenue le 14 octobre 2004;

[196]     Cependant, la preuve a également permis d’établir que l’intimé avait fait une deuxième faillite[101] le 14 avril 2010 et pour laquelle il sera libéré automatiquement le 15 avril 2012[102]

[197]     À cet égard, il y a lieu de noter que la présente plainte disciplinaire fut déposée contre l’intimé le 29 novembre 2010, elle fut par la suite amendée le 27 septembre 2011 afin de préciser le chef no 1;

[198]     Par contre, tant la plainte originale que la plainte amendée réfèrent à des infractions survenues entre octobre 2004 et septembre 2009, soit antérieurement à la deuxième faillite de l’intimé survenue le 14 avril 2010;

[199]     Le comité s’est donc interrogé au cours de son délibéré sur sa compétence d’entendre, d’une part, cette plainte et, d’autre part, de sanctionner l’intimé pour des infractions commises avant sa deuxième faillite;

[200]     À cet égard, il y a lieu de référer aux articles 69(1) et  69.6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[103] lesquels édictent :

69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :

a) les créanciers n’ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;

 (1) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par les Règles générales.

Organisme administratif — suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1 ne portent aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la personne insolvable par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

Nos soulignements

[201]     Dans les circonstances, le comité considère qu’il avait juridiction pour entendre et décider de la présente plainte;

[202]     Évidemment, la question redeviendra d’actualité au moment du choix des sanctions devant être imposées à l’intimé sur les chefs nos 1, 3 et 8;

[203]     En conséquence, le comité invite les parties à se préparer sur ce sujet lors des représentations sur sanction;

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no1 (amendé) pour avoir contrevenu aux articles 97 et 126 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1);

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

ACQUITTE l’intimé du chef no 2;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 (tel que corrigé par le comité) pour avoir contrevenu, le 12 décembre 2006, à l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE  un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

 

ACQUITTE l’intimé des chefs nos 4 et 6;

 

ACQUITTE l’intimé des chefs nos 5 et 7;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 8 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 8 ;

 

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-accessibilité de tout renseignement de nature personnelle ou financière concernant les assurés de même que de tout renseignement de nature médicale concernant l’intimé, plus particulièrement la pièce P-13, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline


__________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

M. Richard Berthelet Lafleur

Personnellement

 

Dates d’audiences :

28 mars 2011

26 septembre 2011

2 novembre 2011

10 février 2012

14 février 2012

 



[1]     Page 105 de P-2;

[2]     Pages 20 à 65 de P-2;

[3]     Page 2 de P-2;

[4]     Dupont c. Brault, Guy, O’Brien inc., 1989 CanLII 1328 (QCCA);

Henry c. Comité de surveillance de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, 1998 CanLII 12544 (QCCA);

Renaud c. Barreau du Québec, 2003 QCTP 111;

Constantine c. Avocats, 2008 QCTP 16;

[5]     Ce règlement a été en vigueur du 19  juillet 1999 au 28 février 2010. Par la suite, il fut remplacé par l’arrêté ministériel no 2010-04, E.E.V. le 1er mars 2010 et reproduit aux R.R.Q., c. D-9.2, r.7;

[6]     Ibid.;

[7]     Témoignage de l’intimé du 14 février 2012;

[8]     Op. cit., note 5;

[9]     Champagne c. Notaires, [1992] D.D.C.P. 268 (T.P.);

      Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922 (CanLII), par. 97;

[10]    En cours d’audition, le 26 septembre 2011, un amendement fut apporté au chef no 1 afin de remplacer les articles 62 et 65 dudit Règlement par les articles 97 et 126;

[11]    Dupéré-Vanier c. Psychologues, [2001] D.D.O.P. 397 (T.P.);

[12]    Couture c. Ingénieurs-forestiers, 2005 QCTP 95;

[13]    Lefebvre c. Notaires, 2010 QCTP 59;

      Simard c. Notaires, 2005 QCTP 11;

      Acupuncteurs c. Jondeau, 2006 QCTP 86;

[14]    Dans le cas des courtiers d’assurance, voir l’article 32 du Code de déontologie;

[15]    Simard c. Notaires, op. cit., note 10;

      Architectes c. Duval, 2003 QCTP 144;

[16]    Polyzos c. Notaires, 2010 QCTP 102;

[17]    Dupéré-Vanier c. Psychologues, op. cit., note 8;

[18]    Physiothérapie c. Charest-Dombrovski, 2008 QCTP 135;

[19]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 10 à 60;

[20]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 13 et 14;

[21]    Ibid., p. 14;

[22]    Ibid., p. 15, lignes 1 à 5;

[23]    Ibid., p. 15, lignes 17 à 20;

[24]    Ibid., p. 16 et 17; et voir p. 54, lignes 8 à 17;

[25]    Ibid. p. 16 et 17;

[26]    Ibid., p. 18 et 19;

[27]    Ibid., p. 22 à 61;

[28]    Pièce P-16 : Convention de quittance et transaction du 15 décembre 2006;

[29]    Pièce P-12, p. 97, 99 et 109;

[30]    Feldman c. Barreau du Québec, 2004 QCTP 71;

[31]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 31; voir aussi p. 52 à 55;

[32]    Ibid., p. 54, lignes 8 à 17;

[33]    Article 32 du Code de déontologie;

[34]    Décision de l’AMF no 2008-PDIS-0016;

[35]    Belhumeur c. Ergothérapeutes, 2011 QCTP 19;

      Malo c. Infirmières, 2003 QCTP 132;

[36]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 62 à 118;

[37]    Ibid., p. 63, 64 et 71;

[38]    Ibid., p. 66;

[39]    Ibid., p. 73;

[40]    Ibid., p. 78;

[41]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 84;

[42]    Ibid., p. 84, 85 et 95;

[43]    Ibid., p. 85;

[44]    Ibid., p. 91 à 117 et p. 189 et témoignage de l’intimé du 14 février 2012;

[45]    Ibid., p. 96;

[46]    N.S. du 2 novembre 2011, p. 194;

[47]    Ibid., p. 141 et 149;

[48]    Ibid., p. 153;

[49]    Ibid., p. 159, 189, 207 et 208 et témoignage de l’intimé du 14 février 2012;;

[50]    Ibid., p. 161, 170, 261, 262 et 284;

[51]    Ibid., p. 194;

[52]    N.S. du 2 novembre 2011, p. 261, 262 et 263;

[53]    Ibid., p. 283;

[54]    Ibid., p. 283 et 284;

[55]    Pièce P-19;

[56]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 84, 85 et 95;

[57]    Pièces P-17 et P-18;

[58]    Pharmaciens c. Claveau, 1999 CanLII 13781 (QCCA);

[59]    Smith c. Vallée, 2006 QCTP 28;

[60]    Dunn c. Katz, 2005 QCTP 14;

      Béliveau c. Barreau, 1992 CanLII 3299 (QCCA);

      Ruffo c. Conseil de la magistrature, 1995 CanLII 49 (C.S.C.);

[61]    Voir les témoignages de Mme Allard (N.S. du 2 novembre 2011, p. 129 à 284) et de M. Cossette (N.S. du 26 septembre 2011, p. 62 à 118);

[62]    N.S. du 2 novembre 2011, p. 283;

[63]    Ibid., p. 261, 262 et 263;

[64]    Page 6 de P-19;

[65]    N.S. du 26 septembre 2011, p. 66 et 73 et pièces P-17 et P-18;

[66]    Page 322 de P-2;

[67]    Page 171 de P-2;

[68]    Voir par exemple, les pièces I-2, I-3 et I-4;

[69]    Pièces I-2 et I-4;

[70]    Témoignage de l’intimé du 14 février 2012;

[71]    Pièce P-2, p. 54;

[72]    Page 171 de P-2;

[73]    Suivant le contrat de producteur (p. 267 de P-2), même les honoraires devaient être remis à Fortin Ouellet et aucune compensation n’était tolérée. Par contre, suivant le tableau des commissions, on déduisait les commissions reçues par l’intimé;

[74]    Pièce P-2, p. 50 et 51;

[75]    Pièce I-2 et voir page 5 de P-5; N.S. du 28 mars 2011, p. 367 à 369;

[76]    N.S. du 28 mars 2011, p. 368, lignes 13 à 16;

[77]    Pièce P-2, p. 33 et p. 324;

[78]    Osman c. Médecins [1994] D.D.C.P. 257;

[79]    Paquin c. Avocats, 2002 QCTP 96;

[80]    Ibid.;

[81]    Gingras c. C.H.A.D. [2006] QCCQ 288, par. 49;

[82]    Page 49 de P-2; Voir aussi N.S. du 28 mars 2011, p. 435, 436 et 439;

[83]    Témoignage de l’intimé du 14 février 2012 et pièce P-2, p. 53;

[84]    Pièce P-2, p. 49;

[85]    Pièce P-6, p. 1 à 6;

[86]    N.S. du 28 mars 2011, p. 159 à 221;

[87]    Page 7 de P-8 et N.S. du 28 mars 2011, p. 159;

[88]    Page 9 de P-8;

[89]    Page 9 de P-8;

[90]    Témoignage de l’intimé du 14 février 2012;

[91]    N.S. du 28 mars 2011, p. 236 et 237 (Mme Létourneau) et pièce P-10, p. 48;

[92]    Page 22 de P-9 et pièce P-10, p. 95;

[93]    N.S. du 28 mars 2011, p. 167, p. 167;

[94]    Pièce P-2, p. 176;

[95]    Page 9 de P-8;

[96]    Ibid., p. 159;

[97]    Page 9 de P-8;

[98]    Page 8 de P-8 et p. 121 et 156 de P-2;

[99]    N.S. du 28 mars 2011, p. 52 à 159 (M. Ouellet) et p. 398 à 568 (O. Dufour); N.S. du 26 septembre 2011, p. 10 à 61 (M. Duciaume), p. 62 à 121 (M. Cossette) et p. 122 à 291 (D.Fortin);

[100]   Pigeon c. Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, 2002 CanLII 13821 (QCCQ);

      Feldman c. Barreau, 2004 QCTP 71;

[101]   Pièce P-14 (en liasse);

[102]   Pièce I-25 (en liasse);

[103]   L.R.C., 1985, c. B-3;

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