Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

N° :

2011-07-03(C)

 

 

DATE :

 10 avril 2012

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LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Denis Drouin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

KATHY FOURNIER, courtier en assurance de dommages des particuliers

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LEUR CONJOINT ET LEURS ENFANTS

(Art. 142 du Code des professions)

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[1]          Le 19 mars 2012, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur sanction dans le dossier no 2011-07-03(C);

[2]           La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée agissait seule;

[3]           Le 6 décembre 2011, l’intimée fut reconnue coupable de l’infraction suivante :

 

2.     Entre le 1er juin 2010 et le 5 mai 2011, a fait défaut de donner les renseignements d’usage à l’assureur AXA en omettant de l’informer que sa fille X avait déménagé de Québec à Montréal, empêchant ainsi l’assureur d’évaluer le risque à sa juste valeur en établissant une prime conforme au territoire, le tout en contravention  aux dispositions  de l’article 29  du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]          Du consentement des deux parties, l’audition sur sanction fut tenue par le biais d’une conférence téléphonique afin de minimiser les déboursés;

 

I.          Preuve sur sanction

[5]          Après avoir été dûment assermentée, l’intimée a déclaré au comité :

 

           Qu’elle n’a jamais eu d’intention malhonnête, qu’il s’agissait d’une simple erreur, d’un malheureux oubli, sans plus;

           Que la situation fut corrigée dès qu’elle fut informée de son erreur;

[6]          Pour sa part, la syndic n’a pas présenté de preuve, son procureur a plutôt rappelé les circonstances à l’origine du présent dossier en insistant sur le fait que l’intimée a toujours privilégié les intérêts de sa fille au détriment de ses obligations déontologiques;

 

II.         L’argumentation

            A)   Par la syndic

[7]          Me Morin propose une amende de 2 000 $ sur le chef no 2 en rappelant qu’il s’agit du minimum prévu par la loi;

[8]          Par ailleurs, suite à la suggestion du comité de discipline, il confirme que l’intimée pourrait bénéficier d’un cours de perfectionnement en matière de déontologie professionnelle;

 

B)   Par l’intimée

[9]          Pour sa part, l’intimée suggère une simple réprimande en prétendant qu’elle n’a jamais eu d’intention malhonnête;

[10]       Enfin, elle n’a pas objection à suivre un cours sur la déontologie professionnelle, si jugé nécessaire;

 

III.        Analyse et décision

                 A) La sanction

[11]       Il est bien établi que la sanction n’a pas pour objectif de punir le professionnel, cependant celle-ci doit être suffisamment dissuasive pour éviter la récidive;

[12]       La sanction doit également permettre la réhabilitation du professionnel afin de mieux protéger le public dans le futur;

[13]       En l’espèce, le comité considère que les gestes posés par l’intimée ne sont pas le résultat d’un simple oubli ou d’une erreur commise par inadvertance;

[14]       La preuve a démontré que l’augmentation des primes d’assurance de sa fille était au cœur des préoccupations de l’intimée;

[15]       Celle-ci n’a d’ailleurs agi qu’en fonction de cet objectif sans égard à ses obligations déontologiques les plus élémentaires;

[16]       Le comité estime, par conséquent, que l’omission de l’intimée d’informer les assureurs de la nouvelle résidence de sa fille résulte d’un geste délibéré;

[17]       De plus, vu la durée de l’infraction, l’imposition d’une amende de 2 000 $ constitue un minimum, et ce, même en tenant compte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée et de son absence d’antécédents disciplinaires;

           

            B)   Recommandation à la ChAD

[18]       Qui plus est, le comité considère que l’intimée a un urgent besoin de rafraîchir ses connaissances de base en matière de déontologie professionnelle;

[19]       En conséquence, le comité recommandera au conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de compléter avec succès un cours en déontologie professionnelle;

[20]       Ce cours devra être complété au cours de l’année 2012;

           


 

C)   Les déboursés

[21]       L’intimée ayant été acquittée du premier chef d’accusation, elle ne sera condamnée qu’à la moitié des déboursés;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimée sur le chef no 1 une amende de 2 000 $ ;

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la ChAD :

1)    d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de compléter avec succès un cours sur la déontologie professionnelle ;

2)    de prévoir que ce cours devra être suivi et complété au courant de l’année 2012 ;

 

CONDAMNE l’intimée à payer 50 % des déboursés;

 

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion à l’égard de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, leur conjoint et leurs enfants ;

 

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés calculés à compter de la signification de la présente décision.

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

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M. Denis Drouin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Kathy Fournier, personnellement

Partie intimée

 

Date d’audience :

19 mars 2012

 

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