Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC |
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N° : |
2011-07-03(C) |
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DATE : |
10 avril 2012 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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M. Denis Drouin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages
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Partie plaignante |
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c.
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KATHY FOURNIER, courtier en assurance de dommages des particuliers
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LEUR CONJOINT ET LEURS ENFANTS (Art. 142 du Code des professions) ______________________________________________________________________
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[1] Le 19 mars 2012, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition sur sanction dans le dossier no 2011-07-03(C);
[2] La syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée agissait seule;
[3] Le 6 décembre 2011, l’intimée fut reconnue coupable de l’infraction suivante :
2. Entre le 1er juin 2010 et le 5 mai 2011, a fait défaut de donner les renseignements d’usage à l’assureur AXA en omettant de l’informer que sa fille X avait déménagé de Québec à Montréal, empêchant ainsi l’assureur d’évaluer le risque à sa juste valeur en établissant une prime conforme au territoire, le tout en contravention aux dispositions de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
[4] Du consentement des deux parties, l’audition sur sanction fut tenue par le biais d’une conférence téléphonique afin de minimiser les déboursés;
I. Preuve sur sanction
[5] Après avoir été dûment assermentée, l’intimée a déclaré au comité :
• Qu’elle n’a jamais eu d’intention malhonnête, qu’il s’agissait d’une simple erreur, d’un malheureux oubli, sans plus;
• Que la situation fut corrigée dès qu’elle fut informée de son erreur;
[6] Pour sa part, la syndic n’a pas présenté de preuve, son procureur a plutôt rappelé les circonstances à l’origine du présent dossier en insistant sur le fait que l’intimée a toujours privilégié les intérêts de sa fille au détriment de ses obligations déontologiques;
II. L’argumentation
A) Par la syndic
[7] Me Morin propose une amende de 2 000 $ sur le chef no 2 en rappelant qu’il s’agit du minimum prévu par la loi;
[8] Par ailleurs, suite à la suggestion du comité de discipline, il confirme que l’intimée pourrait bénéficier d’un cours de perfectionnement en matière de déontologie professionnelle;
B) Par l’intimée
[9] Pour sa part, l’intimée suggère une simple réprimande en prétendant qu’elle n’a jamais eu d’intention malhonnête;
[10] Enfin, elle n’a pas objection à suivre un cours sur la déontologie professionnelle, si jugé nécessaire;
III. Analyse et décision
A) La sanction
[11] Il est bien établi que la sanction n’a pas pour objectif de punir le professionnel, cependant celle-ci doit être suffisamment dissuasive pour éviter la récidive;
[12] La sanction doit également permettre la réhabilitation du professionnel afin de mieux protéger le public dans le futur;
[13] En l’espèce, le comité considère que les gestes posés par l’intimée ne sont pas le résultat d’un simple oubli ou d’une erreur commise par inadvertance;
[14] La preuve a démontré que l’augmentation des primes d’assurance de sa fille était au cœur des préoccupations de l’intimée;
[15] Celle-ci n’a d’ailleurs agi qu’en fonction de cet objectif sans égard à ses obligations déontologiques les plus élémentaires;
[16] Le comité estime, par conséquent, que l’omission de l’intimée d’informer les assureurs de la nouvelle résidence de sa fille résulte d’un geste délibéré;
[17] De plus, vu la durée de l’infraction, l’imposition d’une amende de 2 000 $ constitue un minimum, et ce, même en tenant compte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée et de son absence d’antécédents disciplinaires;
B) Recommandation à la ChAD
[18] Qui plus est, le comité considère que l’intimée a un urgent besoin de rafraîchir ses connaissances de base en matière de déontologie professionnelle;
[19] En conséquence, le comité recommandera au conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de compléter avec succès un cours en déontologie professionnelle;
[20] Ce cours devra être complété au cours de l’année 2012;
C) Les déboursés
[21] L’intimée ayant été acquittée du premier chef d’accusation, elle ne sera condamnée qu’à la moitié des déboursés;
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimée sur le chef no 1 une amende de 2 000 $ ;
RECOMMANDE au conseil d’administration de la ChAD :
1) d’imposer à l’intimée l’obligation de suivre et de compléter avec succès un cours sur la déontologie professionnelle ;
2) de prévoir que ce cours devra être suivi et complété au courant de l’année 2012 ;
CONDAMNE l’intimée à payer 50 % des déboursés;
RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion à l’égard de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, leur conjoint et leurs enfants ;
ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés calculés à compter de la signification de la présente décision.
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__________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du comité de discipline
__________________________________ M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages Membre du comité de discipline
__________________________________ M. Denis Drouin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages Membre du comité de discipline
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Me Jean-Pierre Morin |
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Procureur de la partie plaignante |
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Mme Kathy Fournier, personnellement |
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Partie intimée |
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Date d’audience : |
19 mars 2012 |
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