Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2011-06-01(E)

2011-09-02(E)

 

 

 

 

DATE :

 

11 avril 2012

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Louise Beauregard, expert en sinistre

Membre

M. Richard Legault, expert en sinistre

Membre

____________________________________________________________________

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

 

c.

 

 

PAUL-ANDRÉ THERRIAULT, expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers

et

RICHARD VERREAULT, expert en sinistre

 

 

                 Parties intimées

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LE TIERS-RÉCLAMANT

(Art. 142 du Code des professions)

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]       Le 22 mars 2012, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition commune des plaintes nos 2011-06-01(E) et 2011-09-02(E);

[2]       M. Paul-André Therriault fait l’objet d’une plainte amendée comportant quatre (4) chefs d’infraction;

[3]       Essentiellement, la plainte amendée no 2011-06-01(E) lui reproche :

 

1.      Entre le ou vers le 1er octobre 1999 et le ou vers le 11 octobre 2011, en négligeant […] de procéder ou de s’assurer que soit procédé à la correction de son certificat d’exercice, le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment l’article 58(1) ainsi que le Code de déontologie des experts en sinistre (D.1040-99, 99-09-08), notamment l’article 59(1);

 

2.      Entre le ou vers le 23 juin 2003 et le mois de février 2011, en agissant sans tenir compte des limites de ses aptitudes en exerçant des activités dans une catégorie de discipline pour laquelle il n’était pas autorisé à agir, soit l’expertise en règlement de sinistre en assurance des entreprises, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment l’article 13 de la loi et les articles 2 et 26 dudit code ainsi que le Code de déontologie des experts en sinistre (D.1040-99, 99-09-08), notamment les articles 2 et 28;

 

3.      Entre le ou vers le 23 juin 2003 et le ou vers le 9 octobre 2003, en ne respectant pas les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’étant pas assuré que celles-ci soient respectées, en exerçant ses activités sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché au cabinet Les Experts en sinistres SCM Ltée ni inscrit comme représentant autonome, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre (D.1040-99, 99-09-08), notamment l’article 14 de la loi et l’article 2 dudit code;

 

4.      […]

 

5.      […]

 

6.      Entre le ou vers le 22 juin 2007 et le 17 novembre 2008, faisant preuve de négligence et d’un manque de professionnalisme en n’agissant pas promptement dans la prestation de ses services professionnels dans le cadre du mandat qui lui était confié par son mandant, Mme Marie-Claude Jutras de Lombard du Canada, relativement au traitement de la réclamation de P.D. contre AMJ Campbell Van Lines, […] notamment :

 

a)   En négligeant de transmettre promptement à son mandant copie de la mise en demeure de P.D., et ce, malgré deux demandes en ce sens;

 

b)   En ne suggérant pas à son mandant des pistes de solutions dans le dossier de réclamation de P.D.;

 

c)   En faisant défaut d’informer le représentant de AMJ Campbell Van Lines que son mandat dans le dossier de la réclamation de P.D. avait été révoqué;

 

d)   En faisant défaut de donner suite aux instructions reçues de son mandat quant à la signature d’une reconnaissance de réserve par l’assurée AMJ Campbell Van Lines et en n’avisant pas l’assurée que la réclamation de P.D. quant à une table japonaise n’était pas couverte au contrat d’assurance no CBC 0870631;

le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre (sic), notamment l’article 16 de la loi et les articles 10, 27, 32, 37 et 58(1) dudit code, ainsi que le Code de déontologie des experts en sinistre (D.1040-99, 99-09-08), notamment aux articles 31, 33, 37 et 59(1).

 

[4]   Dans le cas de M. Richard Verreault, la plainte no 2011-09-02(E) lui reproche deux (2) chefs d’accusation, soit :

 

1.      Entre le ou vers le 23 juin 2003 et le mois de février 2011, à titre de dirigeant responsable des cabinets Les Experts en sinistres SCM ltée maintenant Claimspro inc., a fait défaut de respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’assurant pas que celles-ci soient respectées, en permettant à M. Paul-André Therriault d’exercer des activités professionnelles dans une discipline pour laquelle il n’était pas autorisé à agir, soit l’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment l’article 85 de la loi et les articles 2 et 58 (14) dudit code ainsi que du Code de déontologie des experts en sinistre (D-9.2, R.1.02), notamment les articles 2 et 59 (12).

 

2.      Entre le ou vers le 23 juin 2003 et le ou vers le 9 octobre 2003, à titre de dirigeant responsable du cabinet Les Experts en sinistres SCM ltée, a fait défaut de respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’assurant pas que celles-ci soient respectées, en permettant à M. Paul-André Therriault d’exercer ses activités pour le cabinet sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché audit cabinet ou inscrit comme représentant autonome, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre (D-9.2, R.1.02), notamment les articles 12, 14, 85 de la loi et l’article 2 et 59 (12) dudit code.

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

 

[5]       La partie plaignante était représentée par Me Nathalie Vuille et les deux intimés étaient défendus par Me Patrick Henry;

 

[6]       D’entrée de jeu, Me Henry enregistra un plaidoyer de culpabilité pour et au nom de ses clients;

 

[7]       En conséquence, les intimées furent déclarés coupables, séance tenante, des chefs suivants :

 

         Paul-André Therriault :     chefs nos 1, 2, 3 et 6

 

         Richard Verreault :            chefs nos 1 et 2

 

[8]       Les parties présentèrent alors leur recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées à chacun des intimés;

 

 

I.          Preuve sur sanction

 

[9]       La preuve a consisté au dépôt, de consentement, des pièces documentaires P-1 à P-21 (plainte no 2011-06-01(E) et des pièces P-1 à P-12 (plainte no 2011-09-02(E));

 

[10]    Quant aux faits à l’origine des plaintes, Me Vuille, au nom de la syndic, a donné sa version et son interprétation des gestes posés par les intimés[1];

 

[11]    Toutefois, vu les plaidoyers de culpabilité enregistrés par les deux intimés, il n’est pas nécessaire de relater en détail les faits reprochés puisqu’ils sont admis et reconnus comme étant bien fondés[2];

 

[12]    La plainte no 2011-09-02(E) reproche à M. Verreault d’avoir permis à M. Therriault d’exercer dans une discipline pour laquelle il n’était pas certifié (chef no 1) et d’avoir fait défaut de déclarer à l’AMF qu’il était rattaché à son cabinet (chef no 2);

 

[13]    Par ailleurs, la plainte amendée no 2011-06-01(E) reproche à M. Therriault de ne pas avoir fait modifier son certificat d’exercice (chef no 1) et d’avoir exercé dans une discipline pour laquelle il n’était pas certifié (chef no 2) et pour laquelle il n’avait pas déclaré être rattaché à un cabinet (chef no 3);

 

[14]    Enfin, on reproche également à M. Therriault d’avoir fait preuve de négligence dans le traitement d’une réclamation (chef no 6);

 

 

II.       Plaidoiries

1. Par la syndic

[15]    Me Vuille a fait part au comité de la recommandation commune des parties quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

[16]    Dans le cas de l’intimé Paul-André Therriault, les sanctions proposées sont les suivantes :

 

 

  Chef no 1 : une amende de 2 000 $;

  Chef no 2 : une amende de 2 000 $;

  Chef no 3 : une amende de 2 000 $;

  Chef no 6 : une amende de 2 000 $;

 

[17]    Pour l’intimé Richard Verreault, les sanctions suggérées sont les suivantes :

 

 

  Chef no 1 : une amende de 8 000 $;

  Chef no 2 : une amende de 2 000 $ ;

[18]    Évidemment, ces sanctions sont suggérées en tenant compte, d’une part, des correctifs apportés par les intimés à leur pratique et, d’autre part, du principe de la globalité des sanctions;

 

         

          2. Par les intimés

[19]    Me Henry, pour les intimés, réitère la recommandation commune et insiste sur les facteurs atténuants suivants;

 

         L’absence d’antécédents disciplinaires;

         L’erreur commise de bonne foi et sans aucune intention malhonnête;

         L’absence de préjudice financier pour le public;

         Le sincère repentir des intimés et leur pleine collaboration à l’enquête de la syndic;

         L’absence de risque de récidive;

         La mise en place de mesures spécifiques afin d’éviter la répétition de tels gestes;

III.      Analyse et décision

1.    L’obligation de détenir un certificat valide

[20]    Le comité tient à rappeler l’importance de maintenir, en tout temps, une certification valide au sens de la LDPSF;

[21]    Il est de commune renommée que l’appartenance à une chambre professionnelle et le fait d’être détenteur d’un certificat valide est un gage de compétence qui permet d’assurer la protection du public;

[22]    L’omission de mettre à jour sa certification est plus qu’une simple erreur technique, une telle infraction touche à l’essence même de la profession, tel que le soulignait la Cour d’appel dans l’arrêt Bruni c. AMF[3] :

 

[101]  Voici en effet un individu accusé d'infractions (vente illégale de valeurs mises en marché sans prospectus et exercice de l'activité de courtier sans le certificat requis) qui, au contraire de ce qu'il prétend, ne sont pas techniques, mais vont au cœur du système de régulation élaboré par les lois dont l'intimée a mandat d'assurer la mise en œuvre (régulation stricte de l'information, obligation de divulgation, réglementation des intermédiaires de marché). Il s'agit là d'infractions dénotant mépris ou insouciance envers la loi, ce qui est bien loin de l'honnêteté et du professionnalisme exigés de tout représentant par l'article 16 L.d.p.s.f.[49], dans un contexte où la protection du public est un des objectifs primordiaux de la législation. Aux fins de l'article 220 L.d.p.s.f., l'intimée pouvait donc raisonnablement conclure que les faits ayant donné lieu à cette poursuite suffisaient à faire douter de la probité de l'appelant et démontraient que ce dernier avait manqué à cette « [v]ertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice »[50] et, pourrait-on ajouter, par la loi.

(Nos soulignements)

 

[23]    Dans la même veine, il y a lieu de citer certains extraits de l’arrêt Marston c. AMF[4] :

[46]  La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison principalement, il y a lieu de privilégier une interprétation large et libérale de ses dispositions. À cet égard, je renvoie à l'arrêt Kerr c. Danier Leather Inc.[13]  dans lequel la Cour suprême écrit : « La Loi sur les valeurs mobilières est une mesure législative corrective et doit recevoir une interprétation large ».

[47]  Il s'agissait en l'espèce de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, mais le principe interprétatif énoncé par la Cour suprême s'applique intégralement à la LDPSF, qui poursuit le même genre d'objectif.

[48]  La LDPSF réglemente l'exercice des professions associées à la vente de produits et services financiers. En ce qui concerne les représentants, ils doivent être détenteurs d'un certificat délivré par l'AMF[14], exercer leurs fonctions « avec honnêteté et loyauté » et agir avec « compétence et professionnalisme »[15].

[49]  L'AMF a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la LDPSF[16]. À cette fin, elle est investie de pouvoirs divers, dont celui de déterminer, par règlement, la formation requise[17], les règles de déontologie[18], etc. La LDPSF crée le « Fonds d'indemnisation des services financiers » qui est affecté au paiement d'indemnités aux victimes de fraude ou de manœuvre dolosive dont est responsable un représentant[19].

[50]  Deux chambres sont aussi instituées par la LDPSF, la « Chambre de la sécurité financière » et la « Chambre de l'assurance de dommage ». Elles ont aussi comme mission de s'assurer de la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres[20]. Chaque chambre nomme un syndic[21] qui est chargé de faire enquête en cas d'allégation d'infraction à la LDPSF[22] en vue d'un éventuel dépôt de plainte devant un comité de discipline[23], qui entend les plaintes et rend sa décision[24].

[51]  La LDPSF confère enfin au ministre le pouvoir d'ordonner la tenue d'enquêtes sur toute question relative à l'application de la loi[25].

[52]  Ce survol de la LDPSF permet de constater que l'objectif central de cette loi est la protection du public et que les moyens mis de l'avant pour atteindre ce but se rattachent d'abord et avant tout au contrôle de l'exercice de la fonction par la délivrance d'un certificat autorisant son titulaire à exercer sa profession et par le maintien d'une discipline rigoureuse.

(Nos soulignements et réf. omises)

 

 

[24]    Suivant la jurisprudence traditionnelle[5], l’exercice d’une profession est un «privilège» dont la contrepartie exige le respect de règles strictes instaurées en vue de protéger le public;

[25]    Par contre, en septembre 2011, la Cour d’appel, dans l’arrêt Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy[6], nuançait cette notion de «privilège» dans les termes suivants :

[38]  L’époque où l’on parlait de la faculté d’exercer une profession comme d’un « privilège » est peut-être révolue. Cela dit, l’expression s’entendait dans un sens précis, probablement hérité de la langue anglaise (« A particular advantage, or benefit enjoyed by a person, company or class, beyond the common advantages of other citizens»[24]), et illustré par une jurisprudence souvent ancienne[25]. Elle ne signifiait pas que le détenteur de ce « privilège » était sans droit.

[39]  Néanmoins, conceptualisée de cette façon, cette notion d’avantage particulier réservé à un groupe de personnes (par exemple, le droit de se dire médecin et d’exercer la médecine) présupposait que celui qui revendique le « privilège » appartient véritablement au groupe ainsi avantagé. Cette idée conserve toute sa pertinence aujourd’hui.

[40]  On évoque parfois dans ce contexte le « droit de gagner sa vie ».  À mon sens, les deux notions se recoupent mais ne se confondent pas.  A priori, le « droit de gagner sa vie » signifie simplement le droit de tout citoyen de se livrer à une activité économique licite, dans une profession ou autrement, pour en tirer un gain matériel. Le droit d’exercer une profession réglementée comporte comme exigence préalable et additionnelle, en général sinon dans tous les cas, le fait pour l’intéressé de satisfaire à certaines conditions précises d’appartenance à un corps professionnel. Possède le « droit de gagner sa vie » en exerçant telle ou telle profession celui qui remplit ces conditions. Cela explique qu’on a pu écrire il y a déjà longtemps[26] :

(…)

[41]  En principe, une personne qui se conforme à toutes les conditions prévues par la loi – par exemple, celles énoncées par l’article 46 du Code et que la loi fixe pour l’inscription au tableau d’un ordre professionnel – pourra saisir le tribunal pour obtenir la sanction du droit que lui accorde la loi – par exemple, celui d’être inscrit au tableau[30]. Mais encore faut-il que toutes ces conditions soient remplies[31] et lorsque l’une des conditions en jeu concerne la compétence de l’intéressé, le jugement que porte l’ordre professionnel sur sa conformité initiale ou ultérieure avec cette condition (c’est-à-dire le jugement des pairs de l’intéressé) a nécessairement beaucoup de poids[32].

[42]   Replacé dans cette perspective, le droit que l’intimé peut invoquer ici est d’une portée plus restreinte. Il ne s’agit pas, en fin de compte, d’un quelconque droit substantiel d’exercer la profession d’ingénieur, mais plutôt d’un « droit à l’application régulière de la loi » (par analogie[33] par exemple à l’affaire Sam Lévy & Associés inc. c. Mayrand[34]) en tant que membre d’un ordre professionnel. Et une chose est sûre : personne ne peut revendiquer le droit de mal exercer, ou d’exercer de façon incompétente, une activité professionnelle régie par le Code. La protection du public dont sont garants les ordres professionnels s’y oppose

(Nos soulignements et réf. omises)

 

[26]    En conclusion, le droit d’exercer une profession comporte une exigence minimale, soit l’obligation de respecter les conditions d’appartenance au corps professionnel par le biais d’un certificat valide, et ce, pour chaque catégorie de discipline dans laquelle le représentant entend agir[7];

[27]    C’est à la lumière de ces principes que sera examinée la justesse et la raisonnabilité des sanctions suggérées par les parties;

 

2.    L’objectif de la sanction disciplinaire

[28]    Rappelons, tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[8], que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif[9];

[29]    De plus, la jurisprudence enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le comité[10];

[30]        Le comité considère également que la recommandation commune reflète bien l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes qu’il est habituellement nécessaire d’examiner pour déterminer la sanction juste, raisonnable et appropriée au cas particulier des deux intimés[11];

 

3.    Circonstances aggravantes et atténuantes

[31]    Parmi les facteurs objectifs et particulièrement aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le comité retiendra les suivants :

La gravité objective des infractions;

La mise en péril de la protection du public;

Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession;

La durée des infractions;

  Le retard à corriger la situation malgré l’enquête de la syndic et le dépôt ultérieurement de la plainte;

 

[32]    Parmi les circonstances atténuantes qui militent en faveur des intimés, soulignons les suivantes :

  L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

  L’absence d’antécédents disciplinaires;

  La volonté de s’amender en modifiant, quoique tardivement, leur pratique professionnelle;

  La bonne collaboration des intimés à l’enquête de la syndic;

 

[33]    L’ensemble de ces facteurs commande au comité de respecter la volonté exprimée par les parties par leur recommandation commune;

 

4.    La parité des sanctions

[34]    Le comité est d’opinion que la recommandation commune respecte également le principe de la parité des sanctions, tel que développé par le Tribunal des professions[12];

[35]    En effet, les sanctions suggérées tiennent compte de la participation plus ou moins grande de chacun des intimés à la commission des infractions et surtout du caractère distinct de certaines des infractions reprochées aux intimés;

 

 

          5.    Le principe de la globalité des sanctions

[36]    Le principe de la globalité des sanctions[13] a pour objectif d’éviter d’imposer à l’intimé une sanction à ce point accablante qu’elle devient paralysante et punitive;

[37]    En l’espèce, l’imposition d’une amende de 2 000 $ par année d’infraction aurait été beaucoup trop punitive et la protection du public n’aurait pas été mieux servie par une sentence aussi écrasante;

[38]    Dans les circonstances, le comité considère qu’une amende globale de 18 000 $ pour les deux (2) intimés est plus juste et raisonnable;

 

6.    Les déboursés

[39]    Les déboursés seront partagés entre les intimés en proportion des amendes imposées, soit :

         45 % dans le cas de l’intimé Paul-André Therriault;

         55 % dans le cas de l’intimé Richard Verreault;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

      Dans le cas de l’intimé Paul-André Therriault :

Prend acte de son plaidoyer de culpabilité sur les chefs nos 1, 2, 3 et 6 de la plainte amendée et plus particulièrement :

Pour le chef no 1 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) pour la période du 24 janvier 2008 au 11 octobre 2011 et à l’article 59(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (1999 G.O.Q. 2, 4138) pour la période du 1er octobre 1999 au 23 janvier 2008;

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

Pour le chef no 2 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) pour la période du 24 janvier 2008 au 28 février 2011 et à l’article 28 du Code de déontologie des experts en sinistre (1999 G.O.Q. 2, 4138) pour la période du 23 juin 2003 au 23 janvier 2008;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

Pour le chef no 3 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 14 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

Pour le chef no 6 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu à l’article 32 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) pour la période de 24 janvier 2008 au 17 novembre 2008 et à l’article 33 du Code de déontologie des experts en sinistre (1999 G.O.Q. 2, 4138) pour la période du 22 juin 2007 au 23 janvier 2008;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 6;

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

Condamne l’intimé Paul-André Therriault à payer 45 % des déboursés;

ACCORDE à l’intimé Paul-André Therriault un délai de 60 jours calculé à compter de la signification de la présente décision pour acquitter le montant des amendes et des déboursés;

      Dans le cas de l’intimé Richard Verreault :

 

PRend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Richard Verreault sur les chefs nos 1 et 2 et plus particulièrement :

Pour le chef no 1 :

Déclare l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 58(14) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) pour la période de 24 janvier 2008 au 28 février 2011 et à l’article 59(12) du Code de déontologie des experts en sinistre (1999 G.O.Q. 2, 4138) pour la période du 23 juin 2003 au 23 janvier 2008;

          PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

          Impose à l’intimé une amende de 8 000 $;

Pour le chef no 2 :

Déclare l’intimé Richard Verreault coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

          Impose à l’intimé une amende de 2 000 $;

          Condamne l’intimé à payer 55 % des déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 60 jours calculé à compter de la signification de la présente décision pour acquitter le montant des amendes et des déboursés;

ÉMET une ordonnance de non-publication, non-divulgation et de non-diffusion de tout document ou renseignement permettant d’identifier le tiers-réclamant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline


_________________________________

Mme Louise Beauregard, expert en sinistre

Membre du comité de discipline



_________________________________

M. Richard Legault, expert en sinistre Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Vuille

Procureure de la syndic

 

Me Patrick Henry

Procureur des intimés

 

 

Date d’audience :

22 mars 2012

 



[1]    Au stade de l’audition sur sanction, il suffit que chaque procureur expose les faits; si l’autre partie conteste cet exposé des faits, il lui revient alors d’en faire la preuve formelle, à défaut de quoi, les faits sont tenus pour avérés. Voir St-Pierre c. Médecins-vétérinaires, [1996] D.D.O.P. 276 (T.P.);

[2]    Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 032;

[3]    2011 QCCA 994;

[4]    2009 QCCA 2178; voir au même effet: Mastrocola c. AMF, 2011 QCCA 995;

[5]    Belhumeur c. Savard, 1988 CanLII 719 (QCCA);

     David c. Denturologistes, [2000] QCTP 65;

     Dupont c. Dentistes, [2003] QCTP 77;

     Michalakopoulos c. Avocats, [2004] QCTP 78;

[6]    2011 QCCA 1707;

[7]    Art. 12 et 13 LDPSF;

[8]    C.Q. no. 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

[9]    Duplantie c. Notaires, [2003] QCTP 105;

[10]   Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 015; voir aussi Matthieu c. Dentistes, [2004] QCTP 027 et Jovanovic c. Médecins, [2005] QCTP 020;

[11]   Pigeon c. Daigneault, [2003] IIJCan 32934 (QCCQ); voir au même effet Schrier c. Tribunal des professions, [2004] IIJCan 22825 (QCCA);

[12]   Saine c. Médecins, [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.);

     Ingénieurs c. Plante, [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.);

[13]   Kenny c. Dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

     Chénier c. Comptables agrees, [1998] D.D.O.P. 238 (T.P.);

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