Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2012-05-01(C)

 

DATE :

22 mai 2012

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

GHISLAIN LÉVESQUE, courtier en assurance de dommages actuellement inactif

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE ET IMMÉDIATE

 

 

[1]           Le 17 mai 2012, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition d’une requête en radiation provisoire et immédiate jointe à une plainte comportant quatorze (14) chefs d’accusation;

[2]           En l’espèce, l’ordonnance de radiation provisoire fut rendue, séance tenante, et en conséquence, la présente décision constitue les motifs à l’appui de ladite décision;

[3]           Essentiellement, la plainte reproche à l’intimé plusieurs chefs dont certains sont particulièrement graves, soit :

 

Dans le dossier no 1 de l’assurée C.C. :

 

1.     Au mois de janvier 2012, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assurée C.C. en l’informant par courriel le 12 janvier 2012, que son contrat d’assurance n’était plus en vigueur depuis le 12 janvier 2012 et qu’il mettait fin à son mandat créant ainsi un découvert d’assurance pour la période du 12 janvier 2012 au 2 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 26, 37(1) et 37(4) dudit code;


2.     Le ou vers le 2 février 2012, a abusé de la bonne foi de l’assureur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur, en omettant d’informer l’assureur INTACT que l’assurée C.C. avait subi un sinistre alors qu’il tentait de remettre en force le contrat d’assurance numéro A87-8595, annulé par INTACT pour non paiement de la prime, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 27, 29, 37(5) et 37(7) dudit code;

 

3.     Le ou vers le 17 février 2012, a abusé de la bonne foi de l’assureur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur, en omettant de donner à l’assureur Jevco les informations qu’il possédait pour compléter la proposition de l’assurée C.C., pour son nouveau contrat d’assurance automobile portant le numéro JVQCAP203329, couvrant la période du 2 février 2012 au 2 février 2013, à savoir :

 

a.      que l’assureur antérieur, INTACT, avait résilié le contrat d’assurance automobile émis portant le numéro A87-8595, couvrant la période du 27 octobre 2011 au 12 janvier 2012, pour non paiement de la prime;

 

b.      que l’assurée avait subi un sinistre le 2 février 2012 non couvert et non indemnisé;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 27, 29 et 37(7) dudit code;

 

4.     Le ou vers le 20 février 2012, a abusé de la bonne foi de l’assureur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur en déclarant à l’assureur Jevco que l’assurée avait subi un sinistre le 6 février 2012, alors que celui-ci avait eu lieu le 2 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1), 37(5) et 37(7);

 

 

Dans le dossier no 2 des assurés M.B., E.R. et M.S. :

 

5.     Au mois de novembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avaient confié les assurés M.B., E.R. et M.S. afin d’obtenir une protection d’assurance pour couvrir un chantier de construction, laissant lesdits assurés sans protection d’assurance pour la période du mois de novembre 2011 au mois de février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

 

Dans le dossier no 6 de l’assuré F.H. :

 

6.     Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré F.H. afin d’obtenir une protection d’assurance automobile, laissant ledit assuré sans protection d’assurance automobile pour la période du 9 décembre 2011 au 23 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 


7.     Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’agir avec intégrité, honnêteté et professionnalisme en utilisant sans autorisation, la signature électronique de sa collègue, Mme Geneviève Leclair, pour l’envoi d’une preuve d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

 

 

Dans le dossier no 14 de l’assuré M.N.A. :

 

8.     Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré M.N.A. afin d’obtenir une protection d’assurance habitation, laissant ledit assuré sans protection d’assurance habitation pour la période du 15 décembre 2011 au 8 mars 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

9.     Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’agir avec intégrité, honnêteté et professionnalisme en utilisant sans autorisation, la signature électronique de sa collègue, Mme Geneviève Leclair, pour l’envoi d’une preuve d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

 

 

Dans le dossier no 17 de l’assurée E. inc. :

 

10.  Entre les mois d’avril 2011 et février 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée E. inc. afin d’obtenir une protection d’assurance automobile des entreprises, laissant ladite assurée sans protection d’assurance automobile des entreprises pour la période du 28 avril 2011 au 28 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

 

Dans le dossier no 18 de l’assuré G.A.L. :

 

11.  Entre les mois de juin 2011 et mars 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré G.A.L. afin d’obtenir une protection d’assurance des entreprises, laissant ledit assuré sans protection d’assurance des entreprises pour la période du 23 juin 2011 au 3 mars 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

 

Dans le dossier no 19 de l’assuré S.Z. :

 

12.  Au mois de février 2012, a abusé de la bonne foi de l’employeur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur en émettant une fausse lettre de confirmation d’emploi pour Mme Stéphanie Zakrevski, utilisant sans autorisation, dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, le papier entête de Akor, pour l’envoi de cette lettre à la Banque RBC, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

 

 


Autres

 

13.  Entre le mois de novembre 2011 et le mois de mars 2012, a fait défaut d’exécuter les mandats qui lui avaient été confiés par des assurés, créant ainsi des découverts d’assurances, notamment dans les cas suivants :

 

a.             Dans le dossier no 3 de l’assurée M.G., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 13 janvier 2012 au 7 février 2012;

b.             Dans le dossier no 4 de l’assuré M.D., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 19 janvier 2012 au 6 février 2012;

c.             Dans le dossier no 5 de l’assuré S.G., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 8 novembre 2011 au 6 février 2012;

d.             Dans le dossier no 7 de l’assuré A.L., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 16 janvier 2012 au 5 mars 2012;

e.             Dans le dossier no 8 de l’assuré S.L., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 17 novembre 2011 au 10 février 2012;

f.              Dans le dossier no 9 de l’assuré S.M., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 10 novembre 2011 au 24 février 2012;

g.             Dans le dossier no 10 de l’assuré J.P., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 22 décembre 2011 au 9 février 2012;

h.             Dans le dossier no 11 de l’assuré M.R., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 15 décembre 2011 au 25 février 2012;

i.              Dans le dossier no 12 de l’assuré R.T., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 16 décembre 2011 au 1er février 2012;

j.              Dans le dossier no 13 de l’assuré S.V., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 12 janvier 2012 au mois de février 2012;

k.             Dans le dossier no 15 de l’assuré S.D., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 25 janvier 2012 au 14 mars 2012;

l.              Dans le dossier no 16 de l’assurée C.L., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 17 février 2012 au 29 février 2012;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

 

[4]           L’intimé a comparu personnellement et a déposé deux déclarations (I-1 et I-2);

[5]           Pour sa part, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc;

[6]           Toutefois, avant d’entamer l’examen et l’analyse de la preuve, le comité tient à rappeler les principes généraux concernant la procédure applicable en matière de radiation provisoire;

 

I.              Principes généraux

[7]           Au stade de la radiation provisoire, le syndic a l’obligation d’établir prima facie  suffisamment d’éléments de preuve afin d’amener le comité à conclure que la protection du public exige la délivrance d’une ordonnance de radiation provisoire[1];

[8]           Le processus disciplinaire qui peut mener à la radiation provisoire immédiate de l’intimé doit s’effectuer en deux étapes;

[9]           La première étape consiste pour le comité à recevoir une preuve visant à établir prima facie les infractions reprochées et à s’assurer que l’une ou l’autre des situations énumérées aux divers paragraphes de l’article 130 du Code des professions s’applique;

[10]         Le comité tient à préciser que l’intimé, à cette étape, bénéficie toujours de la présomption d’innocence[2], seules la nature et la gravité des faits reprochés sont examinées, sans entrer dans l’appréciation de leur valeur[3];

[11]         La deuxième étape consiste pour le comité, après audition de la preuve, à juger si la protection du public exige la radiation provisoire et immédiate du professionnel[4];

[12]         Les articles 130 et 133 du Code des professions devant s’interpréter et s’appliquer de façon complémentaire, le comité a l’obligation de vérifier si la protection du public exige la radiation immédiate de l’intimé[5] sans préjuger de la culpabilité du professionnel[6];

[13]         De plus, rappelons que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, « une justice de haute qualité est exigée » puisqu’une « suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière »[7];

[14]         Le comité de discipline, à titre de gardien de l’équité procédurale[8], doit, par conséquent, éviter l’arbitraire et donner à l’intimé la possibilité de présenter ses moyens de défense ainsi que ses arguments à l’encontre de la demande de radiation provisoire;

[15]         Le comité rappelle toutefois qu’il ne s’agit nullement pour l’intimé de démontrer qu’il n’a pas commis les gestes reprochés, tel que l’a souligné le Tribunal des professions dans l’affaire Corriveau[9];

 

II.         La preuve au soutien de la requête

[16]         Essentiellement, la preuve a consisté au dépôt d’une première déclaration (I-1) de l’intimé par laquelle il affirme ne pas contester la requête en radiation provisoire et immédiate  suivie d’une deuxième déclaration (I-2) dans laquelle il consent à l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire;

[17]         D’autre part, l’intimé a indiqué au comité qu’il n’avait pas l’intention de renouveler son certificat d’exercice en assurance de dommages, lequel vient à échéance le 30 juin 2012, en plus de préciser qu’il ne pratiquait pas actuellement;

 

III.           Argumentation des parties

 

            A. Par la syndic

 

[18]         Le procureur de la syndic, Me Leduc, a fait valoir, au soutien de la requête en radiation provisoire, le consentement de l’intimé (I-2) ainsi que la reconnaissance (pièce P-9) par l’intimé de l’exactitude de tous les faits rapportés à la plainte et à la requête;

 

 

 

           

B. Par l’intimé

 

[19]         Tel que souligné précédemment, l’intimé ne conteste pas la demande de radiation provisoire et même qu’il consent à l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire (I-2);

 

 

IV.        Analyse et décision

 

            A. Le délai

 

[20]         L’article 130 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) permet au syndic d’utiliser son pouvoir discrétionnaire[10] afin de requérir au soutien d’une plainte disciplinaire la radiation provisoire et immédiate d’un professionnel lorsqu’il est reproché à l’intimé :

 

1.      d’avoir posé un acte à caractère sexuel visé à l’article 59.1 C. prof.;

 

2.      de s’être approprié sans droit des sommes d’argent;

3.      d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

 

4.      Lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122;

 

[21]         Les critères à considérer pour accueillir une requête en radiation provisoire[11] se résument comme suit :

 

1.      La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

 

2.      Ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

 

3.      La protection du public risque d’être compromise;

 

4.      La preuve prima facie démontre que le professionnel a commis les gestes reprochés;

 

[22]         Le délai écoulé entre la dénonciation par le public d’une situation alarmante et le dépôt de la requête en radiation provisoire est également un élément que le comité se doit de considérer avant d’accorder une demande de radiation provisoire, suivant l’affaire Bell[12];

[23]         Cependant, il y a lieu de souligner les nuances apportées par le Tribunal des professions lors d’un deuxième jugement concernant le chimiste Bell[13];

[24]         Ainsi, le Tribunal précise sa pensée dans les termes suivants :

 

« Il se peut que la question du délai à saisir un comité de discipline ne soit pas sans impact sur la pertinence de la demande de radiation provisoire : mais c’est une erreur que d’en faire, au seul vu du dossier, un élément capital qui puisse, d’emblée et sans audition plus complète, la rendre irrecevable, d’autant, qu’en l’occurrence, la requête et l’affirmation solennelle qui l’accompagne font état de griefs sérieux. »

 

« À cet égard, le Code n’impose aucun délai et l’on ne saurait soutenir que le public a besoin de moins de protection, ou se trouve moins en danger, au motif que le syndic n’aurait pas agi avec toute la diligence qui convient. »[14]

 

 

[25]         Dans le présent dossier, la question du délai ne se pose pas puisque la syndic a reçu la demande d’enquête le 20 mars 2012 et la requête en radiation provisoire fut déposée le 2 mai 2012;

[26]         D’autre part, certaines des infractions reprochées remontent à quelques mois seulement;

[27]         Dans les circonstances, le comité conclut que la requête a été présentée dans un délai raisonnable et que la syndic a fait preuve de diligence;

 

B. La preuve au soutien de la requête

 

[28]         Le comité estime que le consentement de l’intimé (I-2) joint à sa reconnaissance de l’exactitude des faits reprochés (P-9) est plus que suffisant pour justifier l’octroi d’une ordonnance de radiation provisoire;

 

 

            C. La décision

 

[29]         À la lumière de ces principes et de la preuve soumise, le comité n’a aucune hésitation à conclure :

1.      Que la plainte fait état de reproches graves et sérieux;

 

2.      Que les infractions reprochées ont été établies prima facie par la preuve soumise;

 

3.      Que les reproches formulés portent atteinte à la raison d’être de la profession;

4.      Que la protection du public risque d’être gravement compromise si l’intimé continue d’exercer sa profession pendant la durée des procédures disciplinaires;

 

[30]         En conséquence, le comité de discipline accueille la requête en radiation provisoire et immédiate;

[31]         D’ailleurs, dès l’audition du 17 mai 2012, le comité a informé verbalement les parties de sa décision;

 

V.            Publication d’un avis

 

[32]         L’article 133 C. prof. prévoit que le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire, décider si le secrétaire du comité fait publier ou non dans un journal local un avis de cette décision;

[33]         Il doit de plus décider du paiement des frais de cette publication, soit par le professionnel, soit par l’Ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux;

[34]         Dans les circonstances, le comité est d’avis que le caractère public des auditions du comité de discipline (article 142 C. prof.) et la finalité du droit disciplinaire[15] justifient que le public soit informé des décisions rendues, pour sa protection;

[35]         En conséquence, le comité ordonnera également la publication d’un avis en conformité avec le cinquième alinéa de l’article 133 C. prof.;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

ORDONNE la radiation provisoire et immédiate du certificat de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers portant le no 163496 jusqu’à la décision finale du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas;

 

ORDONNE à la  secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel;

 

DÉCLARE que la présente ordonnance de radiation provisoire est exécutoire depuis le 17 mai 2012, date à laquelle la décision fut rendue, en présence de toutes les parties, le tout suivant le troisième alinéa de l’article 133 C. prof.;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C. d’A. A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Ghislain Lévesque

Partie intimée (présent, mais agissant seul)

 

Date d’audience :

17 mai 2012

 



[1]     Corriveau c. Avocats, [1998] D.D.O.P. 216 (T.P.);

[2]     Dupont c. Dentistes, [2003] Q.C.T.P. 077, par. 7;

[3]     Bell c. Chimistes, [2003] Q.C.T.P. 092, par. 14;

[4]     Corriveau c. Avocats, p. 6 du texte intégral du jugement rapporté à D.D.E. 98D-45 (T.P.);

[5]     Do c. Dentistes, [1997] D.D.O.P. 255 (T.P.);

[6]     Chimistes c. Bell, [2003] Q.C.T.P. 092;

[7]     Kane c. Conseil d’administration de l’U.C.-B., [1980] 1 R.C.S. 1105, p. 1113;

[8]     Archambault c. Avocats, [1996] D.D.O.P. 157, p. 166;

[9]     Corriveau c. Avocats, précité, note 4; voir aussi Comité – Avocats – 11, [1985] D.D.C.P. 227 et plus particulièrement Do c. Dentistes, [1996] D.D.O.P. 206 (T.P.) et Dupont c. Dentistes, [2003] Q.C.T.P. 077;

[10]    Notaires c. Felx, [1992] D.D.C.P. 292 (T.P.);

[11]    Bell c. Chimistes, [2003] Q.C.T.P. 001;

      Avocats c. Corriveau, D.D.E. 2001D-79 (C.D.);

      Dentistes c. Covit, D.D.E. 2001D-32 (C.D.);

      Huissiers de justice c. Lagacé, [1996] D.D.O.P. 54 (C.D.);

      Nadeau c. Brunet, [1995] D.D.O.P. 117;

[12]    Maheu c. Bell (Chimistes), [2001] Q.C.T.P. 44A

[13]    Chimistes c. Bell, [2003] Q.C.T.P. 092

[14]    Ibid., note 13, par. 28 et 29;

[15] Chauvin c. Beaucage [2008] QCCA 922; Voir également Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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