Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2012-02-01(C)

 

DATE :

7 juin 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MARIE-CLAUDE GAGNON, courtier en assurance de dommages (inactif)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LE TOUT CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 16 avril 2012, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte disciplinaire no 2012-02-01(C);

[2]           Les infractions reprochées à l’intimée se lisent comme suit :

                 I.       Dans le dossier de l’assuré G.A. :

 

1.      Entre le 18 octobre 2010 et le 25 août 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 500 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré G.A., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 1], couvrant la période du 12 octobre 2010 au 12 octobre 2011, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

2.      Entre le 18 octobre 2010 et le 25 août 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 400 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré G.A., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 2], couvrant la période du 9 novembre 2010 au 9 novembre 2011, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

3.      Le ou vers 18 octobre 2010, a agi de façon malhonnête et négligente en détruisant le reçu no 115125, émis et remis à l’assuré G.A. en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 500 $ en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no1], couvrant la période du 12 octobre 2010 au 12 octobre 2011, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code ;

 

4.      Le ou vers 18 octobre 2010, a agi de façon malhonnête et négligente en détruisant le reçu no 115126, émis et remis à l’assuré G.A. en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 400 $ en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 2], couvrant la période du 9 novembre 2010 au 9 novembre 2011, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code ;

 

 

               II.       Dans le dossier de l’assuré R.H. :

 

5.      Entre le 5 avril 2011 et le 25 août 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 600 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré, R.H., en paiement partiel de la nouvelle police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 3], couvrant la période du 5 avril 2011 au 5 avril 2012, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

6.      Le ou vers 5 avril 2011, a agi de façon malhonnête et négligente en détruisant le reçu no 115346, émis et remis à l’assuré R.H. en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 600 $ en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 3], couvrant la période du 5 avril 2011 au 5 avril 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code ;

 

 

              III.       Dans le dossier de l’assuré H.D. :

 

7.      Entre le 3 juin 2010 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 130 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré, H.D., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 4], couvrant la période du 17 avril 2010 au 17 avril 2011, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

             IV.       Dans le dossier de l’assuré Y.V. :

 

8.      Entre le 17 juin 2010 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 144,43 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré, Y.V., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 5], couvrant la période du 10 août 2010 au 10 août 2011, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

               V.       Dans le dossier de l’assuré J.B. :

 

9.      Entre le 2 juillet 2010 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 149,62 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré, J.B., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 6], couvrant la période du 27 novembre 2009 au 27 novembre 2010, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

             VI.       Dans le dossier de l’assuré É.S. :

 

10.   Entre le 31 janvier 2011 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 781,63 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré, É.S., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 7], couvrant la période du 13 décembre 2010 au 13 décembre 2011, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

11.   Le ou vers le 31 janvier 2011, a agi de façon malhonnête et négligente en raturant le reçu no 115195, émis et remis à l’assuré É.S. en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 781,63 $ en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 7], couvrant la période du 13 décembre 2010 au 13 décembre 2011, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code ;

 

 

            VII.       Dans le dossier de l’assurée F.P.P. :

 

12.   Entre le 18 avril 2011 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 1 412,50 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assurée, F.P.P., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 8], couvrant la période du 20 avril 2011 au 20 avril 2012, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

13.   Le ou vers 18 avril 2011, a agi de façon malhonnête et négligente en détruisant le reçu no 115348, émis et remis à l’assurée F.P.P. en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 1 412,50 $ en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 8], couvrant la période du 20 avril 2011 au 20 avril 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code ;

 


           VIII.       Dans le dossier de l’assurée S.A.S :

 

14.   Entre le 18 avril 2011 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 950,50 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assurée, S.A.S., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 9], couvrant la période du 6 janvier 2011 au 6 janvier 2012, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

15.   Le ou vers 18 avril 2011, a agi de façon malhonnête et négligente en détruisant le reçu no 115347, émis et remis à l’assurée S.A.S. en preuve de paiement, à la suite de la perception d’une somme de 950,50 $ en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 9], couvrant la période du 6 janvier 2011 au 6 janvier 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) dudit code ;

 

             IX.       Dans le dossier de l’assuré M.B. :

 

16.   Entre le 25 juin 2010 et le 8 juin 2011, s’est appropriée sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 387,98 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.B., en paiement partiel de la police d’assurance automobile émise par l’assureur AVIVA, sous le numéro [no 10], couvrant la période du 7 mars 2011 au 7 mars 2012, alors qu’elle aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe assurance Elco inc. et/ou à l’assureur AVIVA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

               X.       Incapacité de pratique :

 

17.   Entre le 3 juin 2010 et le 16 mai 2011, alors qu’elle ne se jugeait pas dans un état normal et démontrait des signes de dépression, a exercé ses activités de courtier en assurance de dommages dans des conditions et/ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(2) dudit code;

 

 


             XI.       Envers son employeur :

 

18.   Le ou vers le 27 septembre 2011, a agi à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession et a fait preuve d’un manque d’intégrité en cachant et/ou en omettant sciemment de déclarer à son futur employeur L.P. Sarrazin & Fils inc., pendant une entrevue de sélection, qu’elle faisait l’objet d’une enquête de la part de l’Autorité des marchés financiers, alors que depuis au moins le 20 septembre 2011, elle était en possession d’une correspondance transmise par poste certifiée demandant ses commentaires et représentations à la suite de son congédiement pour cause par Groupe assurance Elco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 37 et 37(1) dudit code;

 

L’intimée s’est ainsi rendue passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

 

[3]           Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimée se représentait seule;

[4]           D’entrée de jeu, l’intimée enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de tous les chefs d’accusation mentionnés à la plainte disciplinaire;

[5]           En conséquence, le comité de discipline, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée, déclara cette dernière coupable des infractions reprochées et les parties procédèrent alors à l’audition sur sanction;

 

I.             Preuve sur sanction

A.     Par la syndic

[6]           Me Leduc, pour et au nom de la partie plaignante, déposa de consentement les pièces documentaires suivantes, soit :

 

Pièce P-1 :  Attestation de qualité et fiche informatique concernant Mme Marie-Claude Gagnon ;

 

Pièce P-2 :  En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la Chambre de l’assurance de dommages et Mme Marie-Claude Gagnon, notamment :

 

       Réponses et Déclarations solennelles de Mme Marie-Claude Gagnon adressées à Mme Carole Chauvin, syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, envoyées par poste certifiée (numéro LT 681 674 871 CA), reçues le 5 décembre 2011;

            Réponses et Déclarations solennelles de Mme Marie-Claude Gagnon adressées à Mme Carole Chauvin, syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, envoyées par télécopieur, le 16 novembre 2011;

            Échange de courriels entre Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et Mme Marie-Claude Gagnon quant à l’envoi par la poste de l’original de ses Réponses et Déclarations solennelles ;

            Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, adressée à Mme Marie-Claude Gagnon et datée du 21 octobre 2011;

Pièce P-3 :  En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la Chambre de l’assurance de dommages et Groupe assurance Elco Inc., dont M. Michel Chevalier, directeur, succursale Ville de Lasalle et Mme Nicole Kalloo, ressources humaines, notamment :

 

       Réponses et pièces jointes de M. Michel Chevalier adressées à Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, reçues le 24 janvier 2012;

       Lettre de Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, adressée à M. Michel Chevalier et datée du 15 décembre 2011 ;

       Échange de courriels entre Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et M. Michel Chevalier en décembre 2011 ;

       Courriels de Mme Nicole Kalloo adressés à Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, datés du 28 novembre 2011 et du 4 décembre  2011 ;

       Réponses et pièces jointes de M. Michel Chevalier adressées à Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, reçues le 11 août 2011;

       Notes de M. Michel Chevalier (observations/découvertes) quant à Mme Marie-Claude Gagnon, datées du 3 mai 2011 et résumé de la rencontre ayant eu lieu le 5 mai 2011 entre M. Michel Chevalier et Mme Marie-Claude Gagnon ;

       Lettre de Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, adressée à M. Michel Chevalier et datée du 26 juillet 2011 ;

       Dossier du département des Ressources Humaines de Groupe assurance Elco Inc. quant à leur ancienne employée, Mme Marie-Claude Gagnon ;

       Copies de reçus émis par Mme Marie-Claude Gagnon ;

Pièce P-4 :  En liasse, dossier préparé par M. Michel Chevalier, directeur, succursale Lasalle, Groupe assurance Elco Inc. quant aux dossiers des assurés et quant à Mme Marie-Claude Gagnon, notamment :

 

       Lettres de Groupe assurance Elco adressées à Mme Marie-Claude Gagnon, datées des 5 mai 2011 et 22 juin 2011 et copie de reçus émis par Mme Marie-Claude Gagnon ;

       Copie d’une partie du dossier de l’assuré G.A. quant aux polices d’assurance automobile émises par AVIVA, portant les numéros [no 1] et [no 2] ;

       Copie d’une partie du dossier de l’assuré R.H. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 3] ;

       Copies de reçus émis par Mme Marie-Claude Gagnon ;

       Courriel, daté du 11 mai 2011, de M. Michel Chevalier adressé à Mme Nicole Kalloo quant au dossier de l’assuré É.S. et du reçu lui ayant été remis ;

       Notes de M. Michel Chevalier (observations/découvertes) quant à Mme Marie-Claude Gagnon, datées du 3 mai 2011 et résumé de la rencontre ayant eu lieu le 5 mai 2011 entre M. Michel Chevalier et Mme Marie-Claude Gagnon ;

       Courriels de Mme Marie-Claude Gagnon adressés à M. Michel Chevalier quant à son état de santé et datés des 3 et 4 mai 2011 ;

       Listes « Inventaire de travail à faire » ;

       Avis disciplinaires des 9 mars 2011 et 11 août 2010 ;

       Évaluation annuelle de rendement de Mme Marie-Claude Gagnon, datée du 29 octobre 2010 ;

       Échange de courriels entre M. Michel Chevalier et Mme Nicole Kalloo quant à certains montants manquants dans les dossiers des assurés et à leur remboursement par Mme Marie-Claude Gagnon, datés de août et septembre 2010;

       Documents, quant à certains assurés, transférés par M. Alain Ferron à M. Michel Chevalier en date du 24 août 2010 ;

       Notes de rencontres ;

       Courriel de M. Michel Chevalier à M. Euclide Cyr quant au remboursement de certains montants manquants dans les dossiers des assurés et à leur remboursement par Mme Marie-Claude Gagnon ;

       Avis disciplinaire du 26 juillet 2010 ;

Pièce P-5 :  En liasse, communications écrites entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Pierre Gagné, courtier en assurance de dommages chez Groupe assurance Elco Inc. ;

 

Pièce P-6 :  En liasse, partie du dossier de l’assuré G.A. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 1] ;

Pièce P-7 :  En liasse, partie du dossier de l’assuré G.A. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 2] ;

 

Pièce P-8 :  En liasse, dossier de l’assuré R.H. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 3] ;

 

Pièce P-9:   En liasse, dossier de l’assuré É.S. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 7] ;

 

Pièce P-10 : En liasse, partie du dossier de l’assurée F.P.P. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 8] ;

 

Pièce P-11 : En liasse, dossier de l’assurée S.A.S. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 9] ;

 

Pièce P-12 : En liasse, dossier de l’assuré H.D. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 4] ;

 

Pièce P-13 : En liasse, dossier de l’assuré Y.V. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 5] ;

 

Pièce P-14 : En liasse, dossier de l’assuré J.B. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 6] ;

 

Pièce P-15 : En liasse, dossier de l’assuré M.B. quant à la police d’assurance automobile émise par AVIVA, portant le numéro [no 10] ;

 

Pièce P-16 : En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la Chambre de l’assurance de dommages et l’Autorité des marchés financiers, notamment :

 

       Lettre de Mme Nathalie Robin de l’Autorité des marchés financiers à Mme Marie-Claude Gagnon, datée du 26 octobre 2011 et décision administrative no 2011-PDIS-0268 ;

       Version des faits de Mme Marie-Claude Gagnon transmise à Mme Nathalie Robin de l’Autorité des marchés financiers, le 12 octobre 2011 et transférée à Mme Marie Buchanan, de la Chambre de l’assurance de dommages, en date du 29 novembre 2011 ;

       Lettre-rappel de Mme Nathalie Robin de l’Autorité des marchés financiers à Mme Marie-Claude Gagnon, datée du 14 septembre 2011 ;

       Lettre de Mme Nathalie Robin de l’Autorité des marchés financiers à Mme Marie-Claude Gagnon, datée du 28 juillet 2011 et transférée à Mme Micheline Pelletier, PAA, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, en date du 3 février 2012 ;

       Décision administrative no 2011-PDIS-0268 quant à Mme Marie-Claude Gagnon et rendue le 26 octobre 2011 ;

       Lettre de Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et responsable des enquêtes à la Chambre de l’assurance de dommages adressée à Mme Maryse Pineault de l’Autorité des marchés financiers et datée du 30 juin 2011 ;

       Lettre de Mme Nathalie Robin de l’Autorité des marchés financiers adressée à Mme Luce Raymond, adjoint au syndic et responsable des enquêtes à la Chambre de l’assurance de dommages, reçue le 29 juin 2011;

       Formulaire de cessation d’emploi ou d’affaires de Mme Marie-Claude Gagnon, pour le cabinet Groupe assurance Elco Inc., reçu le 24 mai 2011.

Pièce P-17 : En liasse, communications téléphoniques entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Pierre-Yves Billette, anciennement chez Rochefort, Perron, Billette et associés Inc.

 

Pièce P-18 : En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. André Sarrazin, chez L.P. Sarrazin & Fils Inc. ;

 

Pièce P-19:  En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Marc-André Sarrazin, chez L.P. Sarrazin & Fils Inc. ;

 

Pièce P-20 : Communication téléphonique entre la Chambre de l’assurance de dommages et Mme Chantal Harvey, chez Assurances Harvey Richard Brosseau et Associés, inc.;

 

[7]           Me Leduc a fait entendre la syndic à l’appui des chefs d’accusation, cependant, il ne sera pas nécessaire de reprendre tous et chacun des détails de son témoignage puisque, tel que l’a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal des professions, le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité, en droit disciplinaire, constitue par le professionnel une reconnaissance de tous les faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique[1];

[8]           Brièvement résumée, cette preuve testimoniale a démontré que l’intimée :

         A occupé, au cours des dix (10) dernières années, onze (11) emplois différents (P-1);

         Du 25 août 2009 au 16 mai 2011, elle fut à l’emploi du Groupe Assurance Elco (voir chefs nos 1 à 18);

         Actuellement, elle travaille comme souscripteur chez Meyer, Brickenden, Lyons Ltée;

         Depuis le 26 octobre 2011, l’intimée fait l’objet d’une décision administrative de l’AMF qui l’oblige à exercer sous la supervision stricte d’un autre représentant (P-1, par. 26 et P-16, p. 8 et 9);

 

[9]           Par ailleurs, la syndic précise que :

         L’intimée a offert une excellente collaboration tout au long de l’enquête;

         Elle a admis tous les faits dès le début de l’enquête;

         Elle a remboursé les montants détournés;

         Les assurés n’ont pas subi de préjudice;

         L’intimée n’a aucun antécédent disciplinaire;

 

B.     Par l’intimée

[10]        Après avoir été dûment assermentée, l’intimée a témoigné pour sa défense;

[11]        D’entrée de jeu, elle a reconnu ses erreurs et, plus particulièrement, elle précise que :

         Elle n’a pas les moyens de se payer un avocat;

         Elle admet ses fautes et reconnaît la gravité des infractions;

         Elle reconnaît qu’elle a fait plusieurs cabinets mais cette situation est le résultat d’une série de malchances;

         D’ailleurs, elle a dû quitter le cabinet L.P. Sarrazin et Fils car celui-ci n’avait pas le personnel nécessaire pour assurer une supervision stricte de ses activités;

         Elle est mère de trois (3) jeunes enfants;

         Elle regrette amèrement ses gestes et elle confirme avoir remboursé tous les montants détournés;

         Ses problèmes financiers proviennent en grande partie de sa volonté d’assurer à ses enfants une qualité de vie supérieure à ses moyens financiers;

         Elle a 38 ans et elle considère être en mesure de se reprendre en main rapidement;

         Elle a sombré dans un état dépressif en raison de ses difficultés financières, mais elle n’a pas consulté de psychologue à l’époque des faits reprochés;

         Pour l’avenir, elle s’engage à obtenir de l’aide auprès d’un psychologue afin d’éviter de se retrouver dans la même situation;

         Enfin, elle craint de perdre son emploi en juin prochain en raison de la vente du cabinet;

         Finalement, elle comprend qu’elle doit apprendre à mieux contrôler ses finances et ses émotions;

 

II.            Représentations sur sanction

A.     Par la syndic

[12]        Me Leduc demande au comité de tenir compte de la gravité objective des infractions et suggère, en conséquence, les sanctions suivantes, soit :

 

Chefs nos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 16 : une amende globale de 6 000 $ et une radiation temporaire de six (6) mois ;

Chefs nos 3, 4, 6, 11, 13 et 15 : une radiation temporaire de six (6) mois;

Chef no 17 :                une radiation temporaire d’un (1) mois;

Chef no 18 :                une amende de 2 000 $;

 

[13]        À l’appui de ses prétentions, Me Leduc, en plus de déposer diverses jurisprudences, souligne pour chacun des chefs d’accusation plusieurs circonstances qu’il estime plus aggravantes que d’autres dont, notamment, le fait que l’intimée a détruit des documents (chefs nos 3, 4, 6, 13 et 15) ou falsifié certains d’entre eux (chef no 11) afin de camoufler ses infractions;

[14]        Pour l’ensemble de ces motifs, la syndic réclame une sanction exemplaire afin d’éviter la répétition de tels gestes;

 

B.     Par l’intimée

[15]        L’intimée reconnaît que la gravité objective des infractions justifie une radiation. Par contre, elle plaide que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter des amendes aussi importantes et elle souligne qu’elle ne pourra le faire qu’en lui accordant un certain délai;

[16]        En conséquence, elle demande au comité de lui accorder un délai pour acquitter le montant des amendes et des frais et surtout elle demande une radiation de courte durée afin de lui permettre de gagner sa vie et de rencontrer ses obligations financières;

 

III.           Analyse et décision

A.     Le plaidoyer de culpabilité

[17]        Rappelons qu’en matière d’appropriation, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une reconnaissance du caractère malhonnête des gestes posés et de l’intention coupable nécessaire à la commission d’une telle infraction[2];

[18]        Cependant, soulignons, à la décharge de l’intimée, que son plaidoyer de culpabilité fut enregistré dès sa comparution et, en conséquence, il s’agit également d’un facteur atténuant;

 

B.     Les circonstances aggravantes et atténuantes

[19]        Parmi les circonstances aggravantes dont le comité tiendra compte lors de l’imposition de la sanction, soulignons, pour les cas d’appropriation, le caractère répétitif de ces infractions;

[20]        Enfin, l’ensemble des chefs d’accusation de même que la preuve administrée, démontrent une insouciance de la part de l’intimée quant à ses obligations déontologiques;

[21]        À cet égard, le comité tient à souligner le caractère impératif de l’article 16 de la Loi qui impose à tous les courtiers en assurance de dommages d’agir de façon honnête et professionnelle;

[22]        Par contre, le comité tiendra compte des circonstances atténuantes suivantes :

  Le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

  Le jeune âge de l’intimée (38 ans);

  Sa situation financière précaire;

  Sa volonté de s’amender, telle que clairement exprimée lors de son témoignage devant le comité;

  L’absence d’antécédent disciplinaire;

  La gradation des sanctions;

  Le contexte des infractions;

  Son état dépressif au moment des infractions.

 

[23]        En plus des circonstances atténuantes ci-haut énumérées, le comité tiendra compte également de la globalité des sanctions[3] afin d’éviter d’imposer à l’intimée une sanction accablante, vu sa situation financière précaire;

 

C.     Publication d’un avis

[24]        La principale fonction de la Chambre de l’assurance de dommages étant d’assurer la protection du public, notamment par le biais de la discipline et de la déontologie, l’absence de publication dans le présent dossier irait à l’encontre de cet objectif de protection du public;

[25]        En conséquence, il sera ordonné à la secrétaire du comité de discipline de faire publier un avis de radiation temporaire conformément au Code des professions, et ce, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

IV.          Conclusions

[26]        Le comité tient à souligner que le caractère répétitif des infractions reprochées à l’intimée aurait dû normalement entraîner des sanctions beaucoup plus sévères que celles qui seront imposées à cette dernière, cependant, son état dépressif au moment de la commission des infractions, de même que son repentir exprimé lors de son témoignage, militent en faveur de sa réhabilitation;


[27]        Par contre, le comité considère que le nombre de cas d’appropriation (chefs nos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 16), de même que la durée des infractions (juin 2010 à mai 2011) et le nombre d’assurés (neuf personnes) victimes des agissements de l’intimée, justifient l’imposition d’une radiation temporaire de douze (12) mois, même en tenant compte des circonstances atténuantes. La période de radiation temporaire débutera à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

[28]        Les impératifs de la protection du public et l’obligation d’éviter la répétition de tels gestes, tant par l’intimée que par d’autres membres qui seraient tentés de l’imiter, justifient l’imposition d’une sanction exemplaire et dissuasive;

[29]        Cela étant dit, des amendes de 2 000 $ par chef d’accusation seront imposées à l’intimée pour les chefs nos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 et 18, par contre, vu la situation financière de l’intimée et suivant le principe de la globalité, ces amendes seront réduites à une somme globale de 5 000 $;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l’intimée coupable de tous les chefs d’accusation qui lui sont reprochés dans la présente plainte;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chefs nos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 16 : une radiation temporaire de douze (12) mois et une amende de 2 000 $ par chef d’accusation pour un total de 20 000 $;

Chefs nos 3, 4, 6, 11, 13 et 15 : une radiation temporaire de six (6) mois;

Chef no 17 :              une radiation temporaire d’un (1) mois;

Chef no 18 :              une amende de 2 000 $;

 

DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs nos 1 à 17 seront purgées de façon concurrente à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

RÉDUIT le total des amendes imposées sur les chefs nos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 et 18 à une somme globale de 5 000 $;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, le tout en conformité avec l’article 142 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel un avis de la présente décision à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimée un délai de 24 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, lesquels devront être payés en 24 versements mensuels et égaux débutant le 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Marie-Claude Gagnon,

Partie intimée se représentant seule

 

Date d’audience :

16 avril 2012

 



[1]     Pivin c. Inhalothérapeutes, [2002] QCTP 032;

      Psychologues c. Fortin, (2004) QCTP 051;

      Duquette c. Médecins, [2005] QCTP 059, confirmé par la Cour d’appel : voir Duquette c. Gauthier, [2007] QCCA 863;

[2]     Tribunal – Avocats – 5, [1987] D.D.C.P. 251;

[3]     Brochu c. Médecins, [2002] QCTP 2 (CanLII);

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