Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2007-10-05(C)

 

DATE :

17 juillet 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville

Président

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

NORMAND BÉDARD, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION À TOUTES LES PIÈCES DOCUMENTAIRES ET LES TÉMOIGNAGES RELATIFS AUX CHEFS NOS 13, 14 ET 15, ET CE, JUSQU’AU JUGEMENT FINAL SUR LES PROCÉDURES CRIMINELLES ENTREPRISES ACTUELLEMENT CONTRE L’INTIMÉ, NORMAND BÉDARD.

 

 

[1]   Le 12 juin 2012, le comité de discipline se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no 2007-10-05(C);

[2]   La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé par Me Richard Masson;

 

I.          Les chefs d’accusation

[3]   Le 5 mars 2012, l’intimé fut reconnu coupable des chefs nos 1, 6, 8, 10 et 12, lesquels se lisent comme suit :

1.      Le ou vers le 10 juillet 2006, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée, Les entreprises Ghislain Sauvé inc. et/ou Ghislain Sauvé, d’obtenir une protection d’assurance pour les biens suivants :  Une mini-excavatrice John Deere 2006, modèle 35 D, avec cabine et deux bennes – et – un niveleur de sol, John Deere, neuf, modèle LP78, 2006, laissant ces biens sans protection d’assurance entre le 10 juillet 2006 et le 9 novembre 2006, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 25, 37 (1) et 37 (4) dudit code.

6.      Le ou vers le 8 août 2006, lors du renouvellement de la police d’assurance des entreprises ING Assurance, numéro 342-1594, n’a pas recueilli les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier les besoins des assurés, Service de gestion de parcs Ottocam inc. et/ou Solution 3000 inc. et/ou Alain Corbeil, quant à l’utilisation qui était faite d’une remorque 2006 LWL, laissant ainsi la remorque sans protection d’assurance du 8 août 2006 au 1er décembre 2006, le tout en contravention avec les articles 16 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

8.      Le ou vers le 28 juillet 2006, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en demandant à ING Assurance, pour l’assurée, Les entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette, d’assurer à compter du 1er août 2006, un emplacement sis en Ontario, soit le 50 Galaxy Boulevard, unit 7, à Etobicoke, au nom de Entreprises Proden Ontario inc., sans vérifier au préalable la possibilité d’obtenir dudit assureur une telle protection, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des eprésentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 26, 37 (1) et 37 (6) dudit code.

10.    Le ou vers le 28 août 2006 et jusqu’au 29 septembre 2006, a fait défaut d’agir avec professionnalisme en ne communiquant ni avec l’assureur ING Assurance, ni avec l’assurée, Les entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette, pour faire le point sur la couverture d’assurance en regard de l’emplacement sis en Ontario, soit le 50 Galaxy Boulevard, unit 7, à Etobicoke, au nom de Entreprises Proden Ontario inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9, 25, 37 (1), 37 (4) et 37 (5) dudit code.

12.   Au mois de mars 2007, a fait défaut de respecter le secret des renseignements que l’assurée, Grand Format inc., lui avait fournis en 2004 lors de l’émission d’un contrat de garantie de remplacement, soit les coordonnées bancaires de celle-ci, et ce, en les utilisant à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été obtenues, en inscrivant ces renseignements sur une proposition d’assurance automobile transmise à l’assureur AXA, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 23 dudit code.

 

II.                    Preuve sur sanction

[4]   Les parties n’ont pas jugé opportun de présenter une preuve sur sanction préférant, au cours de leurs plaidoiries, se référer à divers passages de la décision sur culpabilité;

 

III.                   Argumentation

3.1      Par la syndic

[5]   Le procureur de la syndic réclame au nom de la partie poursuivante les sanctions suivantes :

Chef no 1 :    une amende de 1 500 $;

Chef no 6 :    une amende de 1 000 $;

Chef no 8 :    une amende de 600 $;

Chef no 10 :  une amende de 1 000 $;

Chef no 12 :  une amende de 2 000 $;

 

[6]   Concernant le montant des amendes réclamées par la syndic, Me Leduc rappelle que l’amende minimale prévue par la loi a évolué au cours des dernières années[1], soit :

           600 $ en 2006;

           1 000 $ depuis le 4 décembre 2007;

           2 000 $ depuis le 1er décembre 2009;

 

[7]   Cela étant dit, Me Leduc plaide que les amendes suggérées par la syndic sont justes et raisonnables;

[8]   À l’appui de ses prétentions, le procureur de la syndic dépose un plan d’argumentation accompagné de divers précédents jurisprudentiels, soit :

          ChAD c. Lachapelle, 2011 CanLII 67607;

          ChAD c. Duchamp, 2009 CanLII 3623;

          ChAD c. Duval, 2007 CanLII 33233

          ChAD c. Ruel, 2006 CanLII 53735;

          ChAD c. Lucien, 2006 CanLII 53738;

 

[9]   Enfin, Me Leduc fait état des facteurs objectifs et subjectifs en insistant sur les suivants :

         La protection du public;

         Le rapport direct des infractions avec l’exercice de la profession;

         L’absence d’antécédents disciplinaires;

         L’absence de risque de récidive;

         Le contexte des infractions;

 

[10]Pour conclure, Me Leduc souligne que les amendes suggérées reflètent adéquatement les circonstances particulières du présent dossier;

[11]Concernant le chef no 1, le procureur de la syndic insiste sur la valeur du bien devant être assuré, laquelle valeur serait beaucoup plus élevée que celle concernant le bien visé par le chef no 6, d’où la différence entre les deux amendes suggérées;

[12]Finalement, concernant les déboursés, Me Leduc dépose sous la cote S-1 une liste de ceux-ci, laquelle totalise, au 8 juin 2012, la somme de 9 038,28 $;

[13]À cet égard, Me Leduc suggère que tous les frais devraient être à la charge de l’intimé exception faite de ceux reliés aux chefs nos 11, 13, 14 et 15, pour lesquels un verdict d’acquittement fut prononcé;

 

3.2      Par l’intimé

[14]Me Masson demande au comité de faire preuve de clémence et suggère, à toutes fins pratiques, d’imposer des réprimandes sur chacun des chefs;

[15]Il profite également de l’occasion pour remettre en cause la justesse de la décision sur culpabilité;

[16]Le comité tient à rappeler que les représentations sur sanction ne doivent pas servir à critiquer le bien-fondé de la décision sur culpabilité, tel que le mentionnait le Tribunal des professions dans l’affaire St-Laurent[2] :

 

«L’audition sur la sanction ne constitue pas une forme de révision de la culpabilité ni une seconde chance de parfaire une défense. Les représentations et les témoignages sur la sanction, sans mettre en cause la culpabilité d’un professionnel, peuvent servir à établir la gravité de l’offense et influer sur la sanction. En matière criminelle, il n’en est pas autrement (…)»[3]

(Nos soulignements)

 

[17]À cet égard, il est toujours préférable d’exprimer ce genre de critiques dans le cadre d’une requête en appel plutôt que devant le tribunal de première instance, lequel est devenu functus officio et ne peut plus modifier sa décision;

[18]De plus, Me Masson insiste sur le contexte des infractions lesquelles sont survenues suite à un litige entre l’intimé et son ex-associé, M. Denis Beauregard;

[19]Il insiste particulièrement sur les motivations profondes du plaignant, M. Beauregard, lequel avait intérêt à rechercher la radiation de l’intimé afin d’obtenir certains avantages suivant leur contrat de société;

[20]Ce faisant, il demande au comité de faire preuve de clémence afin d’éviter précisément d’avaliser les démarches entreprises par M. Beauregard;

[21]Finalement, il souligne que les chefs d’accusation nos 13, 14 et 15 ont été rejetés démontrant ainsi, à son avis, que son client n’est pas un fraudeur et que la plainte de      M. Beauregard était sans fondement;

[22]Enfin, il souligne l’absence de risque de récidive vu l’effet dissuasif des auditions disciplinaires sur son client, lequel a maintenant pris conscience de ses obligations déontologiques;

[23]Pour l’ensemble de ces motifs, il suggère une simple réprimande sur chacun des chefs d’accusation;

 

IV.                  Analyse et décision

4.1      Les amendes

[24]Dans un premier temps, le comité tient à souligner que la gravité objective des infractions ne permet pas d’imposer de simples réprimandes, tel que plaidé par la défense;

[25]D’autre part, le comité considère que les amendes suggérées par la syndic tiennent compte de l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé ainsi que l’absence de risque de récidive;

[26]De plus, les amendes suggérées sont conformes à la jurisprudence citée et tiennent compte des circonstances particulières du présent dossier;

[27]Par contre, en regard du chef no 1, le comité considère qu’il ne doit pas tenir compte de la valeur du bien assurable pour déterminer le montant de l’amende;

[28]En conséquence, les chefs nos 1 et 6 seront sanctionnés de la même manière;

[29]Pour l’ensemble de ces motifs, le comité imposera les amendes suivantes :

Chef no 1 :    une amende de 1 000 $;

Chef no 6 :    une amende de 1 000 $;

Chef no 8 :    une amende de 600 $;

Chef no 10 :  une amende de 1 000 $;

Chef no 12 :  une amende de 2 000 $;

 

4.2         Les déboursés

A)   Les témoins

[30]Lors de l’audition sur sanction, les parties ont convenu qu’il serait injuste d’imposer à l’intimé les frais reliés aux témoins qui n’ont pas été entendus devant le comité, soit les personnes suivantes :

         Jean-Claude Brault;

         Mario Adam;

         Manon Jacques;

         Sylvie Beaudry;

         Linda Bélanger;

         Luc Rioux;

 

[31]Il en est de même pour les témoins qui ont été entendus sur les chefs nos 13, 14 et 15, soit :

         Marie-Noël Charbonneau;

         Bruce Ward;

         Claude Turcotte;

 

[32]En conséquence, le comité considère que tous les frais reliés à ces témoins devront être retirés de la liste des déboursés;

[33]Enfin, l’intimé a également insisté pour obtenir le retrait des frais reliés aux témoignages de son ex-associé, M. Denis Beauregard, et de son employée, Mme Sylvie Ratthé, prétextant que ceux-ci étaient totalement biaisés et donc non crédibles;

[34]Quant à la crédibilité de ces témoins, le comité s’en rapporte à sa décision sur culpabilité du 5 mars 2012;

[35]Concernant la pertinence de leurs témoignages, le comité considère que ceux-ci étaient nécessaires pour camper les faits à l’origine de la plainte et, en conséquence, les frais reliés à ceux-ci seront maintenus de même que ceux concernant tous les autres témoins qui ne font pas partie des deux listes mentionnées aux paragraphes 30 et 31 de la présente décision;

 

B)   Les requêtes interlocutoires

[36]Le comité considère que l’intimé est responsable de tous les frais reliés aux  requêtes interlocutoires, soit celle en rejet de la plainte du 26 mai 2008 et celle en avortement de procès du 21 juin 2010;

[37]Ces deux requêtes ont été rejetées en première instance[4] ainsi qu’en appel[5];

[38]Par conséquent, l’intimé sera condamné à tous les frais occasionnés par les auditions du 26 mai 2008 et du 21 juin 2010;

 

C)   L’audition de la plainte

[39]Les auditions consacrées à la détermination du bien-fondé de la plainte ont été tenues aux dates suivantes :

         2 juillet 2008;

         15 et 16 décembre 2008;

         25 mai 2011;

         23 et 29 juin 2011;

         8 et 9 septembre 2011;

         3 février 2012;

[40]Rappelons que l’intimé a été condamné sur cinq (5) chefs d’accusation alors que la plainte totalisait 15 chefs d’accusation;

[41]À cet égard, l’intimé plaide qu’il ne devrait assumer qu’un tiers des déboursés reliés aux auditions de la plainte;

[42]La syndic, pour sa part, souligne que les chefs d’accusation doivent être considérés par groupe d’infractions, soit :

1.    Les Entreprises Ghislain Sauvé inc. : chefs nos 1, 2 et 3;

2.    Autocam et/ou Solution 300 inc. : chefs nos 4, 5, 6, et 7;

3.    Les Entreprises Proden inc. et/ou Daniel Luquette : chefs nos 8, 9 et 10;

4.    Informations fausses et trompeuses : chef no 11;

5.    Grand Format inc. : chef no 12;

6.    Les fausses signatures : chefs nos 13, 14 et 15;

 

[43]D’autre part, suivant Me Leduc, la preuve requise pour établir la culpabilité de l’intimé pour un groupe d’infractions était la même sans égard au fait que l’intimé puisse avoir été acquitté de l’un ou de plusieurs chefs d’accusation composant ce même groupe d’infractions;

[44]Ce faisant, l’intimé ayant été déclaré coupable d’au moins un chef d’accusation dans quatre (4) groupes distincts sur un total de six (6) groupes d’infractions, il devrait donc être condamné aux 4/6 des frais, soit 66 % des frais;

[45]Il s’agit des infractions mentionnées aux chefs nos 1, 6, 8, 10 et 12, lesquelles font partie de quatre (4) groupes d’infractions, soit les groupes nos 1, 2, 3 et 5;

[46]Pour sa part, Me Masson suggère plutôt d’appliquer une règle de trois en plaidant que l’intimé n’ayant été reconnu coupable que du tiers des infractions, soit 5 sur 15, il ne devrait être condamné qu’à 33 % des frais;

[47]Avec égard pour l’opinion contraire, le comité considère que l’intimé devra supporter 66 % des frais reliés aux auditions de la plainte pour les motifs ci-après exposés;

[48]Suivant l’article 151 C. prof., le comité peut partager les déboursés entre les parties dans la proportion qu’il indique;

[49]À cet égard, le comité possède une discrétion qui doit être exercée de façon appropriée et de manière judiciaire[6];

 

[50]Dans les circonstances, le comité considère juste et approprié de faire supporter à l’intimé 66 % des déboursés et ce, même s’il ne fut reconnu coupable que du tiers des infractions reprochées à l’origine;

[51]En effet, les cinq (5) infractions pour lesquelles l’intimé fut reconnu coupable font partie de quatre (4) groupes différents d’infractions dont la preuve était identique même si celle-ci a pu entraîner son acquittement sur une ou plusieurs infractions faisant partie du même groupe d’infractions;

[52]Pour ces motifs, l’intimé sera condamné à 66 % des frais reliés aux journées d’audition consacrées à l’audition de la plainte;

[53]Mais il y a plus, le comité tient à souligner qu’il a déjà exclu de la liste des déboursés tous les frais reliés aux témoins qui n’ont pas été entendus (par. 30) et tous ceux concernant des chefs d’accusation ayant fait l’objet d’un verdict d’acquittement (par. 31);

[54]Dans les circonstances, le comité considère qu’il ne fait qu’imposer à l’intimé sa juste part des frais, sans plus ni moins;

 

D)   Audition sur sanction

[55]La journée d’audition sur sanction tenue le 12 juin 2012 l’ayant été en raison de la condamnation préalable de l’intimé, tous les frais reliés à cette journée d’audition seront à la charge de l’intimé;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no 1 :         une amende de 1 000 $;

Chef no 6 :         une amende de 1 000 $;

Chef no 8 :         une amende de 600 $;

Chef no 10 :       une amende de 1 000 $;

Chef no 12 :       une amende de 2 000 $;

 

CONDAMNE l’intimé aux déboursés suivants :

         Pour l’audition des requêtes interlocutoires :        100 % des déboursés;

         Pour l’audition de la plainte :        66 % des déboursés à l’exclusion des frais relatifs aux témoins mentionnés aux paragraphes 30 et 31 de la présente décision;

         Pour l’audition sur sanction :       100 % des déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 180 jours pour acquitter le montant des amendes et déboursés calculés à compter de la signification de la présente décision;

 

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation à toutes les pièces documentaires et les témoignages relatifs aux chefs nos 13, 14 et 15 et ce, jusqu’au jugement final sur les procédures criminelles entreprises actuellement contre l’intimé Normand Bédard.

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Richard Masson

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

12 juin 2012

 

 



[1]     Voir l’article 156(c) C. prof. tel que modifié par L.Q. 2007, c. 25, A.1, par la suite, l’article 376 LDPSF fut modifié le 1er décembre 2009 afin d’établir l’amende minimale à 2 000 $, voir L.Q. 2009, c. 58, a.66;

[2]     St-Laurent c. Médecins, [1998] DDOP 271 (T.P.);

[3]     Ibid. p. 304;

[4]     Bédard c. Chauvin, 2008 CanLII 24803;

      Chauvin c. Bédard, 2010 CanLII 40393;

[5]     Bédard c. Chauvin, 2009 QCCQ 1912;

      Bédard c. Chauvin, 2010 QCCQ 10836;

[6]     Tardif c. Évaluateurs agréés, 2001 QCTP 85;

      Acupuncteurs c. Jondeau¸2006 QCTP 86;

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