Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL          

 

N° :

2010-11-03(C)

 

DATE :

14 août 2012

______________________________________________________________________

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

RICHARD BERTHELET LAFLEUR, inactif et sans mode d’exercice

 

                 Partie intimée

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DÉCISION SUR SANCTION

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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION À TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE PERSONNELLE OU FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS,  DE MÊME QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE MÉDICALE CONCERNANT L’INTIMÉ, PLUS PARTICULIÈREMENT LA PIÈCE P-13, LE TOUT SUIVANT L’ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS

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[1]       Le 5 juillet 2012, le comité de discipline se réunissait afin d’entendre les parties quant aux sanctions devant être imposées à l’intimé dans le dossier no 2010-11-03(C);

[2]       Auparavant, soit le 19 mars 2012, l’intimé avait été reconnu coupable[1] des trois infractions suivantes :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no1 (amendé) pour avoir contrevenu aux articles 97 et 126 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1);

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 (tel que corrigé par le comité) pour avoir contrevenu, le 12 décembre 2006, à l’article 32 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 8 pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

I.          Preuve sur sanction

[3]       Brièvement résumée, la preuve sur sanction a permis d’établir les faits suivants :

           L’intimé a été libéré de sa deuxième faillite le 16 avril 2012;

           Depuis la décision sur culpabilité, l’intimé a conclu une entente hors cour avec son ancien employeur, SSQ, Société d’assurances générales inc.;

           Il travaille depuis plusieurs mois dans un restaurant au salaire minimum et ne compte pas revenir à la pratique de courtier en assurance de dommages;

           Il veut tourner la page sur ses démons du passé et, en conséquence, il reconnaît ses torts et désire reprendre sa vie en main;

 

[4]       Considérant ces faits, le comité estime que l’intimé est en bonne voie de réhabilitation et qu’il fait preuve d’un repentir sincère;

 

II.         Représentations sur sanction

[5]       La syndic, par la voix de son procureur, suggère d’imposer les sanctions suivantes :

          Chef no 1 :       une amende de 4 800 $, soit 1 200 $ par année d’infraction;

          Chef no 3 :       une amende minimale de 600 $;

Chef no 8 :       une radiation temporaire d’une année accompagnée d’une ordonnance de remboursement à l'assuré N.J. au montant de         1 184,76 $;

[6]       Quant à l’avis de radiation temporaire, Me Leduc suggère que celui-ci ne soit publié qu’à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé, le tout suivant la jurisprudence en semblable matière;

[7]       En ce qui concerne les frais, il propose la méthode de calcul suivante :

           Frais de huissiers :                       100 % à l’intimé;

           Frais de témoins :                         75 % à l’intimé;

           Frais des membres du comité :   100 % à l’intimé;

 

[8]       Bref, malgré le fait que l’intimé ait été condamné à seulement trois (3) chefs sur un total de huit (8) chefs, Me Leduc suggère que l’intimé assume la presque totalité des frais puisqu’à son avis l’intimé serait responsable des délais encourus et de la complexité du dossier, notamment en ayant fait comparaître, à plusieurs reprises, les mêmes témoins sans aucun résultat ni pertinence;

[9]       Pour sa part, l’intimé se dit d’accord avec les sanctions suggérées pour les chefs nos 3 et 8;

[10]    Quant au chef no 1, il rappelle au comité sa situation financière précaire et surtout le fait qu’au moment des infractions, il débutait dans la profession, par conséquent, il n’avait pas connaissance de toutes les subtilités de la loi;

[11]    Cela étant dit, l’intimé considère qu’une amende de 1 200 $ sur le chef no 1 serait juste et raisonnable;

[12]    Sur la question des frais, il s’oppose à la méthode de calcul suggérée par la partie poursuivante et réitère qu’il n’a été condamné qu’à trois (3) chefs sur huit (8);

[13]    L’intimé demande finalement qu’un délai de paiement lui soit accordé tant pour les frais que les amendes de même que pour l’ordonnance de remboursement;

 

III.        Analyse et décision

A)   Les faillites antérieures

[14]    Suivant la jurisprudence[2] produite par la syndic, les faillites antérieures de l’intimé n’ont aucun impact sur les sanctions monétaires qui pourraient être imposées à l’intimé, ni sur la validité d’une ordonnance de remboursement;

[15]    Le comité est entièrement d’accord avec cette proposition et encore plus si l’on tient compte du jugement suivant :

           Chambre de la sécurité financière c. Harton, 2008 QCCA 269;

 

B)   Les sanctions

[16]    Compte tenu que les deux parties s’entendent sur les sanctions suggérées pour les chefs nos 3 et 8 et que le comité considère que celles-ci sont justes et raisonnables, elles seront donc entérinées sans modifications;

[17]    De la même façon, l’ordonnance de remboursement sera émise, cependant, vu la situation financière de l’intimé, un délai de 90 jours lui sera accordé pour acquitter cette dette;

[18]    Quant au chef no 1, la situation est plus problématique;

[19]    D’une part, la syndic réclame une amende de 1 200 $ par année d’infraction pour un montant total de 4 800 $;

[20]    D’autre part, l’intimé suggère une amende totale de 1 200 $ vu son ignorance de la loi à l’époque des infractions reprochées;

[21]    À cela s’ajoute le fait que son revenu actuel ne lui permet pas, de toute évidence, d’acquitter des montants aussi élevés, auxquels viendront s’ajouter les déboursés de la cause;

[22]    Il est bien établi que la sanction ne doit pas avoir comme objectif de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif[3];

[23]    À ce principe s’ajoute celui de l’exemplarité positive[4] qui cherche à éviter de punir de manière excessive un intimé qui, par ailleurs, est en bonne voie de réhabilitation;

[24]    Finalement, le comité, tout en reconnaissant que la suggestion de la syndic reflète adéquatement la gravité objective[5] des infractions reprochées au chef no 1, celle-ci, par contre, fait abstraction du principe de la globalité des sanctions[6];

[25]    Le principe de la globalité des sanctions a pour objectif d’éviter d’imposer à l’intimé une sanction à ce point accablante qu’elle devient paralysante et punitive;

[26]    L’intimé étant un homme qui a subi plusieurs revers financiers et de graves problèmes de santé tente actuellement de se reprendre en main, le comité considère qu’il serait injuste et déraisonnable de lui imposer une sanction purement punitive;

[27]    Dans les circonstances, le montant des amendes imposées sur les chefs nos 1 et 3, soit 4 800 $ et 600 $, sera réduit globalement à un montant total de 2 000 $;

 

C)   L’avis de radiation

[28]    Tel que le rappelait dernièrement le Tribunal des professions dans l’affaire Lambert[7] :

«Une radiation pour être efficace et utile, suppose nécessairement que celui qui en fait l’objet soit membre en règle de son ordre professionnel.»[8]

[29]    En conséquence, la publication de l’avis de radiation ne sera ordonnée qu’à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

D)   Les déboursés

[30]    Vu la situation financière de l’intimé et sa volonté de se reprendre en main, le comité considère qu’il est juste et raisonnable de limiter la condamnation aux 3/8 de ceux-ci;

 

IV.          Conclusions

[31]       Dans le but de permettre à l’intimé de s’acquitter de ses obligations financières en tenant compte de sa capacité de payer, le comité accordera à l’intimé les délais de paiement suivants :

         Pour l’ordonnance de remboursement :          un délai de 90 jours;

         Pour le paiement des amendes :                      un délai de 180 jours;

         Pour le paiement des déboursés :                    un délai de 270 jours;

 

[32]       Ces délais ne commenceront à courir qu’à compter de la signification de la présente décision;

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE IMPOSE A L’INTIMÉ LES SANCTIONS SUIVANTES:

 

 

            Sur les chefs nos 1 et 3 :

 

         Chef no 1 :           une amende de 4 800 $;

 

         Chef no 3 :           une amende de 600 $;

 

RÉDUIT les amendes imposées à un montant global de 2 000$;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 180 jours pour acquitter le montant des amendes calculé à compter de la signification de la présente décision;

 

 

 

Sur le chef no 8 :

 

           Chef no 8 :           une radiation temporaire d’un (1) an, laquelle ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

 

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son dernier domicile professionnel, le tout aux frais de l’intimé, le cas échéant;

 

ORDONNE à l’intimé, conformément à l’article 156(d) du Code des professions, de rembourser à Monsieur N.J. la somme de 1 184,76 $ dans un délai de 90 jours calculé à compter de la signification de la présente décision;

 

 

Ordonnance de non-publication :

 

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, non-diffusion et de non-divulgation à tout renseignement de nature personnelle ou financière concernant les assurés, de même que de tout renseignement de nature médicale concernant l’intimé, plus particulièrement la pièce P-13, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;


            Déboursés :

 

CONDAMNE  l’intimé au paiement des 3/8 des déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 270 jours pour acquitter le montant des déboursés, calculé à compter de la signification de la présente décision, exception faite des frais de publication de l’avis de radiation temporaire, lesquels seront, le cas échéant, payables immédiatement, le jour même de la publication, sans autre avis ni délai.

 

 

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline



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Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

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M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

M. Richard Berthelet-Lafleur

Personnellement

 

Date d’audience:

5 juillet 2012

 

 



[1]     CHAD c. Lafleur, 2012 CanLII 15969;

[2]     ACAIQ c. Fuoco, 2007 QCCA 292;

      Thomas c. Avocats, 2005 QCTP 10;

[3]     Duplantie c. Notaires, 2003 QCTP 105;

[4]     Blanchette c. Psychologues, [1995] D.D.O.P. 325 (T.P.);

[5]     Bruni c. AMF, 2011 QCCA 994;

      Marston c. AMF, 2009 QCCA 2178;

[6]     Kenny c. Dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

      Chénier c. Comptables agrees, [1998] D.D.O.P. 238 (T.P.);

[7]     Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 :

[8]     Infirmières auxiliaires c. Labelle, 2005 CanLII 31276 QCTP;

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