Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nos :

2011-05-01(C)

2011-07-02(C)

 

DATE :

17 août 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Daniel Fabien, avocat

Président

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier

en assurance de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

JÉRÔME HALLÉ, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages (radié provisoirement)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS, LE TOUT CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 19 mars 2012, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition des plaintes disciplinaires nos 2011-05-01(C) et 2011-07-02(C);

[2]          La plainte amendée dans le dossier no 2011-05-01(C) comporte neuf (9) chefs dont notamment des infractions de fabrication de faux, de défaut d’agir avec compétence et honnêteté et d’entrave au travail du syndic. La plainte amendée dans le dossier no 2011-07-02(C) laisse voir cent vingt-quatre (124) chefs d’’appropriation, fabrication de faux, notamment des contrats d’assurance, déclarations mensongères et de conduite malhonnête[1].

[3]          Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé était présent et représenté Me Frédéric-Antoine Lemieux.

[4]          D’entrée de jeu, l’intimé a reconnu les faits et enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de tous les chefs d’accusation mentionnés dans les plaintes disciplinaires amendées.

[5]          En conséquence, le Comité de discipline, après avoir pris acte des plaidoyers de culpabilité de l’intimé, déclara ce dernier coupable des infractions reprochées.

[6]          Suite aux représentations des parties, l’audition sur sanction fut reportée au 12 juin 2012 et par la suite, considérant une demande de remise de Me Lemieux, l’affaire fut de nouveau fixée au 9 juillet 2012.

 

I.             Représentations sur sanction

A.     Par la syndic

[7]          Me Morin, pour et au nom de la partie plaignante, déposa de consentement une longue série de pièces documentaires.

[8]          Me Morin explique au Comité la gravité des gestes posés par l’intimé, soit la fabrication de faux à de nombreuses reprises et l’appropriation d’au moins 62 000 $, sur une longue période, le tout auprès de plusieurs victimes.

[9]          Par ailleurs, Me Morin remet au Comité un cahier dans lequel il expose de façon détaillée et précise chacune des sanctions recherchées pour chacun des chefs des deux (2) plaintes disciplinaires amendées.

[10]       De façon générale et globale, Me Morin recherche la radiation permanente de l’intimé, des sanctions de suspension temporaire, une ordonnance de remboursement des sommes illégalement appropriées et des amendes totalisant la somme de 102 000 $.

[11]       Bref, il s’agit d’un cas où un professionnel a commis de nombreuses fraudes. Pour l’ensemble de ces motifs, la syndic réclame une sanction exemplaire et hors du commun afin d’éviter la répétition de tels gestes.

 

B.     Par l’intimé

[12]       Après avoir été dûment assermenté, l’intimé a témoigné pour sa défense.

[13]       D’entrée de jeu, il a reconnu ses erreurs et, plus particulièrement :

         Il admet ses fautes et reconnaît la gravité des infractions;

         Il reconnaît qu’il a brimé ses clients;

         Il est accusé de fraude en vertu du Code criminel et il déclare qu’il a déjà remis à la Couronne des sommes importantes (125 000 $) qui serviront à rembourser ses victimes;

         Il ne veut plus pratiquer dans le domaine de l’assurance;

         Son avocat, qui le représente au criminel, aurait prévu une sentence de deux (2) ans d’incarcération;

         Il regrette les gestes qu’il a posés.

[14]       À l’appui de ses prétentions, Me Lemieux souligne que la preuve démontre que l’intimé fait face à des conséquences graves vu qu’il est accusé au criminel et que tout porte à croire qu’il sera privé de sa liberté.

[15]       Me Lemieux mentionne au Comité qu’il n’a aucune représentation à faire quant à la demande de radiation permanente recherchée par la syndic.

[16]       Quant à l’ordonnance de remboursement sollicitée par la syndic, il explique au Comité que la somme de 125 000 $ sera remise aux victimes et qu’en conséquence, les victimes seront indemnisées sous peu par la Couronne.

[17]       En terminant son argumentation, Me Lemieux plaide que les amendes réclamées par la syndic sont accablantes et constituent à toute fin pratique une punition qui n’a pas de place en droit disciplinaire puisque l’objectif de la sanction n’est pas de punir, mais de corriger le comportement reproché.

[18]       En résumé, l’intimé reconnaît que la gravité objective des infractions justifie une radiation. Par contre, il plaide que les amendes requises sont beaucoup trop élevées et qu’elles constituent, globalement, une punition.

 

II.            Analyse et décision

A.     Le plaidoyer de culpabilité

[19]       Il est reconnu qu’en matière d’appropriation, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une reconnaissance du caractère malhonnête des gestes posés et de l’intention coupable requise à la commission d’une telle infraction[2].

[20]       Le Comité constate que le plaidoyer de culpabilité fut enregistré dès la première occasion. Le Comité considère donc qu’il s’agit d’un facteur atténuant.

 

B.     Les circonstances aggravantes et atténuantes

[21]       Quant aux circonstances aggravantes dont le Comité tiendra compte lors de l’imposition de la sanction, le Comité remarque le caractère répétitif des infractions.

[22]       Il ressort enfin de l’ensemble de la preuve documentaire déposée et du témoignage de l’intimé que ce dernier a été complètement insouciant quant à ses obligations déontologiques et ses clients.

[23]       Le Comité tient à souligner que l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers impose à tous les courtiers en assurance de dommages l’obligation d’agir de façon honnête et professionnelle.

[24]       Dans son analyse, le Comité tiendra compte des circonstances atténuantes suivantes :

  Le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

  Les démarches prises par l’intimé relativement à la somme de 125 000 $ déjà entre les mains de la Couronne pour fins de remboursement aux victimes;

  L’absence d’antécédent disciplinaire;

  La gradation des sanctions.

[25]       En plus des circonstances atténuantes ci-haut énumérées, le Comité tiendra compte également de la globalité des sanctions[3] afin d’éviter d’imposer à l’intimé une sanction accablante.

[26]       Au surplus, le Comité accordera un délai pour acquitter le montant des amendes et des frais afin de permettre à l’intimé de purger sa sentence dans le dossier criminel.

[27]       Le Comité accordera également un délai à l’intimé pour rembourser les victimes.

 

III.           Conclusions

[28]       Le Comité réitère que le caractère répétitif des graves infractions reprochées à l’intimé justifie l’imposition de sanctions sévères et exemplaires.

[29]       Le repentir exprimé lors du témoignage de l’intimé et le fait que celui-ci a  entrepris des démarches pour que ses victimes soient complètement indemnisées militent toutefois en sa faveur.

[30]       Même si un processus de remboursement est déjà en cours de réalisation devant une autre instance, le Comité fera droit à l’ordonnance de remboursement sollicitée par la syndic. En effet, rien n’empêche qu’il soit ordonné à l’intimé de rembourser ses victimes alors que des démarches sont déjà entreprises en ce sens devant un autre forum.   

[31]       Par ailleurs, le Comité considère que le nombre de cas d’appropriation, la fabrication de faux documents, la durée des infractions et le nombre d’assurés victimes des agissements de l’intimé justifient l’imposition d’une radiation permanente même en tenant compte des circonstances atténuantes.

[32]       Les impératifs de la protection du public et l’obligation d’éviter la répétition de tels gestes, tant par l’intimé que par d’autres membres qui seraient tentés d’en faire de même, justifient l’imposition d’une sanction exemplaire et dissuasive.

[33]       Cela étant, suivant le principe de la globalité des sanctions, les amendes recherchées par la syndic et qui totalisent la somme de 102 000 $ pourraient être accablantes et seront en conséquence réduites à une somme globale de 50 000 $.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE des plaidoyers de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous les chefs d’accusation qui lui sont reprochés dans les présentes plaintes;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

            QUANT AU DOSSIER 2011-05-01(C)

 

Chefs nos 1 et 2 : une radiation permanente par chef d’accusation;

Chef no 9 : une radiation temporaire d’une (1) année;

Chef nos 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : une amende de 12 000 $.

 

            QUANT AU DOSSIER 2011-07-02(C)

 

Chefs nos 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123 et 124 : une radiation permanente par chef d’accusation;

Chef no 39 : une radiation temporaire d’une (1) année;

Chefs nos 6, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120 et 123 : une ordonnance de rembourser à chacune des victimes les montants décrits dans chacun des chefs susdits;

Chefs nos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 33,  37, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119 et 122 : une amende de 90 000 $.

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaires imposées seront purgées de façon concurrente;

RÉDUIT le total des amendes imposées totalisant la somme de 102 000 $ à une somme globale de 50 000 $;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion de tout document ou renseignement permettant d’identifier les assurés, le tout en conformité avec l’article 142 du Code des professions;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication des avis de radiations provisoire et permanente;

ACCORDE à l’intimé un délai de 24 mois pour rembourser aux victimes les montants mentionnés aux chefs nos 6, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120 et 123 de la plainte amendée dans le dossier no 2011-07-02(C); 

ACCORDE à l’intimé un délai de 36 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés.

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Richard Giroux, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me  Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Frédéric-Antoine Lemieux

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audiences :

 19 mars et 9 juillet 2012

 


ANNEXE

 

 

C A N A D A                                                 LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

PROVINCE DE QUÉBEC                           __________________________________________

DISTRICT DE MONTRÉAL

Plainte no : 2011-05-01(C)                            MME CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES, ayant une place d’affaires sise au 999, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, Québec, H3A 3L4

 

Plaignante

c.

 

JÉRÔME HALLÉ, C.d’A.Ass., dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurance de dommages, ayant une adresse professionnelle au 3160, rue des Améthystes, à Sherbrooke, Québec, J1G 4P9

 

Intimé

__________________________________________

 

 

PLAINTE ET DEMANDE DE RADIATION PROVISOIRE AMENDÉE

 

 

Je, soussignée, CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, déclare que :

 


À Sherbrooke, Province de Québec, JÉRÔME HALLÉ, C.d’A.Ass, alors qu’il était dûment certifié auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurance de dommages, a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession de représentant en assurance de dommages, à savoir :

 

 

FABRICATION DE FAUX

 

1-        Le ou vers le 31 mars 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance des entreprises prétendument souscrit auprès des Lloyd’s par l’entremise du Groupe International Facilités OGP inc. sous le numéro de police IFGER1019 au nom de l’assurée 92**-**77 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Café St-****el, pour la période du 12 avril 2011 au 12 avril 2012, alors qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire et que ladite police n’existait pas, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

2-        Le ou vers le 11 avril 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance des entreprises et/ou soumission prétendument souscrit auprès de l’assureur Optimum, au nom de l’assurée 90**-**90 Québec inc. pour la période du 12 avril 2011 au 12 avril 2012, alors qu’il savait que l’assureur Optimum Société d’Assurance inc. avait refusé ce risque et qu’un tel contrat n’existait pas, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

 

DÉFAUT D’AGIR AVEC COMPÉTENCE ET HONNÊTETÉ

 

3-        Entre le 12 avril 2011 et le 26 avril 2011, a fait défaut d’agir avec compétence et en conseiller consciencieux en ne procédant pas au renouvellement du contrat d’assurance no AX0586 du grossiste April Risques Spéciaux pour les assurées 92**-**77 Québec inc. et 90**-**90 Québec inc. venu à échéance le 12 avril 2011, créant ainsi un découvert technique qui fut par la suite annulé rétroactivement le 26 avril 2011, alors qu’il demandait au grossiste agissant pour les Lloyd’s que ce contrat soit renouvelé au 12 avril 2011, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(6) dudit Code.

 

4-        Entre le 6 avril 2011 et le 19 avril 2011, a fait défaut de rendre compte aux assurées 92**-**77 Québec inc. et 90**-**90 Québec inc. que leurs biens étaient sans assurance en tentant de leur faire croire qu’il avait obtenu des protections auprès d’Optimum et du Groupe International Facilités OGP inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(4) dudit Code.

 


5-        Le ou vers le 8 avril 2011, a effectué des représentations fausses et trompeuses auprès M. F. L. du Groupe International Facilités OGP inc., en lui déclarant que l’assurée 92**-**77 Québec inc. était protégée par l’entremise du grossiste April Risques Spéciaux depuis le 12 avril 2011, alors que ce n’est que le 26 avril qu’il a fait la demande de protection auprès de ce grossiste, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 15 et 37(7) dudit Code.

 

6-        Le ou vers le 11 avril 2011, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en tentant de s’approprier de l’assurée 90**-**90 Québec inc. le paiement des primes du faux contrat d’assurance et/ou soumission de l’assureur Optimum en demandant et obtenant de son client, représenté par M. S. B., un consentement pour des prélèvements bancaires automatiques afin d’acquitter ledit paiement au bénéfice du cabinet Le Groupe Hallé Assurances et Services Financiers inc., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(8) dudit Code.

 

7-        Le ou vers le 6 avril 2011, a exercé ses activités professionnelles de façon malhonnête en facturant à l’assurée 92**-**77 Québec inc. une prime de 2 274 $ sur une note de couverture prétendument émise par le Groupe International Facilités OGP inc. pour un contrat numéro IFGVER1019 pour la période du 12 avril 2011 au 12 avril 2012, alors que selon l’intimé cette prime représenterait une portion de la prime de la soumission obtenue le 27 avril 2011 auprès du grossiste April Risques Spéciaux sous le numéro AX0586 et que le contrat d’assurance no IFGVER1019 n’a jamais existé pour cette assurée, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(9) dudit Code.

 

8-        Le ou vers le 6 avril 2011, en sa qualité de maître de stage de Mme Kathleen Harvey, a permis que cette stagiaire fasse défaut de respecter la Loi sur la distribution de produits et services financiers en permettant que cette dernière transmette à l’assurée 92**-**77 Québec inc. un faux contrat d’assurance prétendument souscrit auprès du Groupe International Facilités OGP inc. numéro IFGVER1019 pour la période du 12 avril 2011 au 12 avril 2012, alors que cette police n’existait pas, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 2 et 37(5) dudit Code.

 

 

ENTRAVE

 

9-        Entre le 20 avril 2011 et le 10 mai 2011, a entravé le travail du syndic, Carole Chauvin, en tenant des propos inexacts et erronés faisant preuve de réticence concernant la confection de faux contrats d’assurance pour les assurées 92**-**77 Québec inc. et 90**-**90 Québec inc., en faisant défaut de remettre une copie complète de ses dossiers-clients et en faisant défaut de donner, alors que requis, sa déclaration solennelle faisant état de toutes ses interventions dans le dossier, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 342 de ladite Loi et des articles 2, 15 et 35 dudit Code.

 

 

MOTIFS DE LA DEMANDE DE RADIATION PROVISOIRE

 

Il est de l'intérêt du public et de la Chambre de l'assurance de dommages que l'intimé soit radié provisoirement et immédiatement jusqu'à ce qu’une décision finale soit rendue quant à la présente plainte, et ce, pour les motifs suivants :

 

1-                  Les faits rapportés dans la présente plainte sont graves et portent atteinte à la protection du public car ils démontrent que l'intimé a agi malhonnêtement en mettant en place deux faux contrats d’assurance et a tenté de leurrer ses clientes 92**-**77 Québec inc. et 90**-**90 Québec inc. à demeurer assurées par son entremise, préférant ainsi ses intérêts à ceux de ses clientes dont les droits pouvaient être complètement anéantis sans qu’ils ne le sachent;

 

2-                  Les faits rapportés dans la présente plainte reprochent à l’intimé d’avoir entravé le travail du syndic en donnant des réponses erronées, imprécises et incomplètes, en contravention aux dispositions des articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que des articles 2 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

3-                  N’eût été l’intervention rapide du syndic, le contrat d’assurance no AX0586 émis par l’entremise du grossiste April Risques Spéciaux le 26 avril 2011 ne l’aurait vraisemblablement pas été, et l’intimé se serait approprié sans droit des sommes substantielles de ses clientes, les assurées 92**-**77 Québec inc. et 90**-**90 Québec inc., l’appropriation étant un autre motif de radiation provisoire en vertu de l’article 130 du Code des professions.

 

4-                  Les faits reprochés à l'intimé sont tels que leur continuation et leur répétition risqueraient de compromettre gravement la protection du public.

L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

MONTRÉAL, le

 

 

_________________________________________

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

 

 

 

C A N A D A                                                 LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

PROVINCE DE QUÉBEC                        

                                                                              

DISTRICT DE MONTRÉAL

Plainte no : 2011-07-02(C)                            MME CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de LA CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES, ayant une place d’affaires sise au 999, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, Québec, H3A 3L4

 

                                                                                                                                                Plaignante

c.

 

JÉRÔME HALLÉ, courtier en assurance de dommages associé (C.d’A.Ass.), ayant une adresse professionnelle au 3548, rue des MiMi-Shea, Sherbrooke (Québec) J1L 3B5

 

                                                                                                            Intimé

                                                                                   

 

 

PLAINTE AMENDÉE

 

Je, soussignée, CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, déclare que :

                                    À Sherbrooke, province de Québec, JÉRÔME HALLÉ, alors qu’il était dûment certifié auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurance de dommages associé, a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession d’agent d'assurance, à savoir :

 

 

DOSSIER F. J.

 

1-        Le ou vers le 11 mars 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour son client F.J. pour assurer sa propriété située au […] Saint-Denis de Bromton, en lui remettant un contrat d’assurance au nom de l’assureur Optimum police no ME22196 alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par Optimum compagnie d’Assurance et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

2-        Entre le 16 mars et le 28 juin 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client F.J. qu’il était sans protection d’assurance habitation et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

3-        Le ou vers le 15 mars 2011, a exercé ses activités de façon malhonnête et a fait une déclaration mensongère à son client F.J. en lui indiquant qu’il avait replacé son contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie d’assurance L’Unique alors que ladite compagnie d’assurance n’a jamais accepté d’assurer le risque de F.J., le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(7) dudit Code.

 

4-        Le ou vers le 22 mars 2011, a fait une déclaration mensongère à Mme Linda Roy de L’Unique compagnie d’assurance en l’informant qu’il avait replacé le risque de son client F.J. auprès d’un assureur sous-standard alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

5-        Le ou vers le 26 février 2011, a fait défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements qu’il est d’usage de fournir en indiquant à la proposition d’assurance habitation présentée pour son client F.J. que l’assureur antérieur était AXA alors qu’il n’en était rien, et en déclarant que le proposant ne s’était pas vu refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance habitation alors que FJ déclarait le contraire ,  le tout en contravention avec les dispositions de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

6-        Le ou vers le 15 mars 2011, s’est approprié la somme de 887,26 $ que lui a remis son client F.J. afin de payer sa prime d’assurance habitation alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour laquelle elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

DOSSIER J.G.

 

7-        Le ou vers le 25 octobre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour son client J.G. pour assurer sa propriété située au […], à Westbury, en lui remettant un contrat d’assurance au nom de L’Unique compagnie d’assurance contrat no 11155083 alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

8-        Entre le 25 octobre 2010 et le 30 juin 2011 a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client J.G. qu’il était sans protection d’assurance habitation et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

9-        Entre le 1er novembre 2010 et le 1er juillet 2011, s’est approprié la somme de 927,92 $ que lui a remis son client J.G. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance habitation n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour laquelle elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

DOSSIER F.C., LES PRODUITS C**. INC.

 

10-         Le ou vers le 29 octobre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance des entreprises pour son client F.C. pour assurer son entreprise Les Produits C**. inc. située au 6** Mont** Notre-Da** Woburn, en lui remettant un contrat d’assurance au nom de L’Unique compagnie d’assurance contrat no 815152 alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

11-         Entre le 29 octobre 2010 et le 29 juin 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client F.C. que son entreprise Les Produits C**. inc. était sans protection d’assurance des entreprises et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

12-         Le ou vers le 27 septembre 2010, a fait défaut de donner à l’assureur L’Unique les renseignements qu’il est d’usage de fournir en indiquant à la proposition d’assurance des entreprises présentée pour son client F.C. qu’aucun assureur antérieur n’avait résilié un contrat antérieur alors que Promutuel Monts et Rives l’avait fait le 2 août 2009, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

 

13-         Entre le 28 octobre 2010 et le 29 juin 2011, s’est approprié la somme de 1 785,24 $ que lui a remis son client F.C. et Les Produits C** inc. pour son assurance des entreprises afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour laquelle elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

DOSSIER P.T., AR****** DE L’ESTRIE

 

14-         Le ou vers le 29 juin 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance des entreprises pour son client P.T. pour assurer son entreprise Ar***** de l’Estrie située au 51**  Boul. ****que à Sherbrooke en lui remettant un contrat d’assurance des entreprises au nom de Jevco compagnie d’assurance contrat no 110-3456 alors qu’un tel contrat n’a  pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.


15-         Entre le 29 juin 2010 et le 29 juin 2011 a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client P.T. que son entreprise Ar****** de l’Estrie était sans protection d’assurance et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

16-         Le ou vers le 26 mai 2010, a fait défaut de donner à l’assureur Jevco les renseignements qu’il est d’usage de fournir en indiquant à la proposition d’assurance des entreprises présentée pour son client P.T. que l’assureur antérieur était Promutuel alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

17-         Entre le 29 juin 2010 et le 29 juin 2011, s’est approprié la somme de 2 151,92 $ que lui a remis son client P.T. pour son entreprise Ar******de l’Estrie afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour laquelle elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

18-         Le ou vers le 18 novembre 2010, a fait des déclarations fausses et trompeuses à P.T. en déclarant que suite à un sinistre subi par l’entreprise Ar******de l’Estrie il avait reçu le mandat de régler ce sinistre, induisant ainsi ce dernier en erreur quant à la véracité du contrat d’assurance Jevco no 110-3456, le tout en contravention avec les dispositions des articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

19-         Les 28 juin et 29 juin 2011, a fait des déclarations fausses et trompeuses à P.T. en l’informant que la compagnie d’assurance Jevco ne renouvelait pas son contrat d’assurance pour la période du 29 juin 2011 au 29 juin 2012, mais lui accordait un délai de 30 jours pour se replacer ailleurs auprès d’un autre assureur, induisant ainsi ce dernier en erreur quant à la véracité du contrat d’assurance Jevco no 110-3456, alors qu’il n’en était rien, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

91**-**61 QUÉBEC INC. faslrs de Bar L** ***AS

 

20-         Le ou vers le 19 juillet 2010, a eu une conduite malhonnête et à fait passer ses intérêts avant ceux de sa cliente l’entreprise 91** -**61 Québec inc. en retournant au cabinet Morin Elliott comme non requis le renouvellement de la police ME 22196 pour la période du 25 juillet 2010 au 25 juillet 2011 alors qu’il n’avait reçu aucune instruction en ce sens de sa cliente, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 19 et 37(1) dudit Code.

 

21-         Entre le 19 juillet 2010 et le 13 juillet 2011 s’est approprié la somme de 2 702 $ que lui a remis sa cliente C.F. pour son entreprise 91** -**61 Québec inc. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’il retournait comme non requis le contrat d’assurance ME 22196, divertissant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise,  le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

22-         Entre le 19 juillet 2010 et le 13 juillet 2011 a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente l’entreprise 91** -**61 Québec inc. qu’elle était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

 

18**-**90 QUÉBEC INC.

 

23-         Le ou vers le 1er février 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance des entreprises pour assurer sa cliente l’entreprise 18**-**90 Québec inc. située au **8 rue Wellington Sud, à Sherbrooke, en lui remettant un contrat d’assurance des entreprises au nom de Optimum compagnie d’assurance pour assurer son immeuble alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

24-         Entre le 1er février 2011 et le 13 juillet 2011a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente l’entreprise 18**-**90 Québec inc. que cette dernière était sans protection d’assurance pour son immeuble situé au **8 rue Wellington Sud, à Sherbrooke et qu’elle devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.


25-         Entre le 1er février 2011 et le 13 juillet 201, s’est approprié la somme de 7 121 $ que lui a remis sa cliente l’entreprise 18**-**90 Québec inc. afin de payer sa prime d’assurance pour son immeuble alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

29**-**45 QUÉBEC INC. CAFÉ SPORTIF L* V****

 

26-         Le ou vers le 15 mars 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance des entreprises pour assurer sa cliente l’entreprise 29**-**45 Québec inc. Café L* V**** située rue W**, à Sherbrooke, en lui remettant un contrat d’assurance des entreprises au nom de Optimum compagnie d’assurance pour assurer son entreprise alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

27-         Entre le 15 mars 2011 et le 13 juillet 2011a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente l’entreprise 29**-**45 Québec inc Café L* V**** qu’elle était sans protection d’assurance et devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

28-         15 mars 2011 et le 13 juillet 2011 s’est approprié la somme de 1 971,92 $ que lui a remis son client R.S. pour son entreprise 29**-**45 Québec inc Café L* V****  afin de payer sa prime d’assurance des entreprises alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour laquelle elle lui avait été remise,  le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

L.G.

 

29-         Le ou vers le 26 novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour son client L.G en lui remettant un contrat d’assurance automobile au nom de l’Unique compagnie d’assurance pour assurer son véhicule alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

30-         Entre le 26 novembre 2010 et le 13 juillet 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client L.G. que son véhicule automobile était sans protection d’assurance et qu’il devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

31-         Entre le 26 novembre 2010 et le 13 juillet 2011 s’est approprié la somme de 480 $ que lui a remis son client L.G. afin de payer sa prime d’assurance automobile alors qu’aucun contrat d’assurance n’avait été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

L.T.

 

32-         Le ou vers le 17 novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour sa cliente L.T. pour assurer sa résidence, en lui remettant un contrat d’assurance habitation au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

33-         Entre le 17 novembre 2010 et le 13 juillet 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente L.T. que sa résidence était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

34-         Entre le 17 novembre 2010 et le 13 juillet 2011, s’est approprié la somme de 349,89 $ que lui a remis sa cliente L.T. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

INCAPACITÉ DE PRATIQUE

 

35-         Du mois de juin 2010 jusqu'au 13 juillet 2011, alors qu’il souffrait d’une maladie affective bipolaire, a exercé ses activités professionnelles comme représentant en assurance de dommages et maitre de stage dans des conditions de santé compromettant la qualité de ses services, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(2) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

RM** LOCATION LTÉE

 

36-         Le ou vers le 28 octobre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente RM** Location Ltée pour assurer son immeuble, en lui remettant un contrat d’assurance # COM 032075529 au nom de Royal Sun Alliance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

37-         Entre le 28 octobre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente RM** Location Ltée que son immeuble était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

38-         Entre le 1er novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 1 221,89 $ que lui a remis sa cliente RM** Location Ltée afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

39-         Le ou vers le 28 octobre 2010, a agi à l’encontre de l’honneur et la dignité de la profession et a fait défaut de tenir compte des limites de ses aptitudes et des moyens dont il dispose en acceptant un mandat de sa cliente RM** Location Ltée d’assurer un immeuble à revenu situé à Tracadie-Sheila Nouveau-Brunswick alors qu’il ne détenait pas de certificat d’exercice dans cette province, le tout en contravention avec les dispositions des articles 17 et 37 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

90**-**87 QUÉBEC INC. CH** VIDEO

 

40-         Le ou vers le 11 janvier 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance maison habitée par des tiers pour sa cliente 90**-**87 Québec inc. pour assurer ses immeubles, en lui remettant un contrat d’assurance habitation no 11319248  au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

41-         Entre le 11 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente 90**-**87 Québec inc. que ses immeubles étaient sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

42-         Entre le 29 mars 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 940,67 $ que lui a remis sa cliente 90**-**87 Québec inc. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

 

M B

 

43-         Le ou vers le 26 novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour son client M B pour assurer ses véhicules automobiles, en lui remettant un contrat d’assurance no 11232959 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

44-         Entre le 26 novembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client M B que ses véhicules automobiles étaient sans protection d’assurance et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

45-         Entre le 28 mars 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 802,81 $ que lui a remis son client afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

S C

 

46-         Le ou vers le 21 septembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour sa cliente S C pour assurer son habitation, en lui remettant un contrat d’assurance no 11190997au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

47-         Entre le 21 septembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente S C que sa résidence étaient sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

 

48-         Entre le 22 décembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 2 214,70$ $ que lui a remis sa cliente afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

CONSTRUCTION CL*****

 

49-         Le ou vers le 19 octobre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance commercial pour sa cliente Construction Cl***** pour assurer son immeuble, en lui remettant un contrat d’assurance no 814008 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

50-         Entre le 5 novembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente Construction Cl***** que son immeuble était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

51-         Entre le 2 décembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 1 705,85 $ que lui a remis sa cliente Construction Cl***** afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

 

SB ET KD

 

52-         Le ou vers le 9 décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance propriété multi-logement pour ses clients SB et KD pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance no MEE 22293 au nom de Morin Elliott et Associés alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

 

53-         Entre le 9 décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients SB et KD que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

54-         Entre le 9 décembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 2 960,40 $ que lui ont remis ses clients SB et KD afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

55-         Le ou vers le 13 avril 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour ses clients SB et KD pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance no 11547291 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

56-         Entre le 13 avril 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients SB et KD que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

57-         Entre le 4 mai 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 198 $ que lui ont remis ses clients SB et KD afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

58-         Le ou vers le 13 avril 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour ses clients SB et KD pour assurer leurs automobiles en leur remettant un contrat d’assurance no 11536770 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

59-         Entre le 13 avril 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients SB et KD que leurs automobiles étaient sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

60-         Entre le 8 avril 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 153,60 $ que lui ont remis ses clients SB et KD afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

FIDUCIE LB

 

61-         Le ou vers le 20 décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour sa cliente Fiducie LB pour assurer sa propriété, en lui remettant un contrat d’assurance habitation no 11272119 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

62-         Entre le 20 décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente Fiducie LB que sa résidence était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

63-         Entre le 5 janvier 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 607,13 $ que lui a remis sa cliente Fiducie LB afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

LA M D’ORFORD

 

64-         Le ou vers le 22 février 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente La M d’Orford pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance no 12003247 au nom de Optimum Société d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

65-         Entre le 22 février 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente La M d’Orford que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

66-         Entre le 25 février 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 801,12 $ que lui a remis sa cliente La M d’Orford afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

J L

 

67-         Le ou vers le 1er décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour son client JL pour assurer son véhicule automobile, en lui remettant un contrat d’assurance  no 11304321 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

68-         Entre le 1er décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client JL que son véhicule automobile étaient sans protection d’assurance et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

69-         Entre le 1er décembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 215,82$ $ que lui a remis son client afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

25**-**71 QUÉBEC INC.

 

70-         Le ou vers le 14 octobre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance entreprise pour sa cliente 25**-**71 Québec inc. pour assurer son entreprise, en lui remettant un contrat d’assurance no A90254 souscrit auprès d’April Risque Spéciaux alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet intermédiaire et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

71-         Entre le 14 octobre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente 25**-**71 Québec inc. que son entreprise était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

72-         Entre le 14 octobre 2010 et le 3 août  2011, s’est approprié la somme de 9 442,18 $ que lui a remis sa cliente afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

DM ET WM

 

73-         Le ou vers le 30 août 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour ses clients DM et WM pour assurer leurs habitations, en leur remettant un contrat d’assurance  no 11153102 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

 

74-         Entre le 30 août 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients DM et WM que leur résidence étaient sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

75-         Entre le 30 août 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 3 290,71$ $ que lui a remis sa cliente afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

LM   ET MG

 

76-         Le ou vers le 14 décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance maison habitée par des tiers pour ses clients LM et MG pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance habitation no MEE 22196 au nom Morin Elliott et Associés alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

77-         Entre le 14 décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients LM et MG que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

78-         Entre le 14 janvier 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 576,61 $ que lui a remis ses clients LM et MG, afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

DP ET YP

 

79-         Le ou vers le 22 novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour ses clients DP et YP pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance habitation no 11266721 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

80-         Entre le 22 novembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients DP et YP que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

81-         Entre le 22 novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 130,68 $ que lui a remis ses clients DP et YP, afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

DP ET PR

 

82-         Le ou vers le 14 novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour ses clients DP et PR pour assurer leur véhicule automobile, en leur remettant un contrat d’assurance no 11265873 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

83-         Entre le 14 novembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients DP et PR que leur véhicule automobile étaient sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

 

84-         Entre le 29 novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 1 095,93 $ que lui a remis ses clients DP et PR, afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

85-         Le ou vers le 15 avril 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour ses clients DP et PR pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance no 11266721 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

86-         Entre le 15 avril 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients DP et PR que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

87-         Entre le 1er mai 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 91,20 $ que lui ont remis ses clients DP et PR afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

 

NP

 

88-         Le ou vers le 7 janvier 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente NP pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance no 110-3456 au nom de Jevco alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

 

89-         Entre le 7 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente NP que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

90-         Entre le 22 février 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 659,61 $ que lui a remis sa cliente NP afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

AR ET JR

 

91-         Le ou vers le 1er novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour ses clients AR et JR pour assurer leur véhicule automobile, en leur remettant un contrat d’assurance no 11155032 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

92-         Entre le 1er novembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients AR et JR que leur véhicule automobile étaient sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

93-         Entre le 1er novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 523,70 $ que lui a remis ses clients AR er JR, afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

RESTAURANT LE T*

 

94-         Le ou vers le 17 décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente Restaurant Le T* pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance no 786487 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

95-         Entre le 17 décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente Restaurant Le T* que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

96-         Entre le 1er novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 1 462 $ que lui a remis sa cliente Restaurant Le T* afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

JD et DR

 

97-         Le ou vers le 14 avril 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour ses clients JD et DR pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance habitation no 10824992 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

98-         Entre le 14 avril 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients JD et DR que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

99-         Entre le 14 avril 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 603,86 $ que lui a remis ses clients JD et DR, afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

JT INC.

 

100-     Le ou vers le 11 janvier 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente JT inc. pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance no GAP 01861 au nom de Lloyds alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

101-     Entre le 11 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente JT inc. que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

102-     Entre le 11 janvier 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 1 119,65 $ que lui a remis sa cliente JT inc. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

B STM

 

103-     Le ou vers le 5 janvier 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour son client B STM pour assurer ses véhicules automobiles, en lui remettant un contrat d’assurance no JVQCAC 3164 au nom de Jevco compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

104-     Entre le 5 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client B STM que ses véhicules automobiles étaient sans protection d’assurance et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

105-     Entre le 15 janvier 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 702,45 $ que lui a remis CG pour son client B STM afin de payer la prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 


GT ET JP

 

106-     Le ou vers le 19 janvier 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance habitation pour ses clients GT et JP pour assurer leur immeuble, en leur remettant un contrat d’assurance no 3853363 au nom de Missisquoi compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

107-     Entre le 19 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer ses clients GT et JP que leur immeuble était sans protection d’assurance et que ces derniers devaient s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

108-     Entre le 19 janvier 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 413,91 $ que lui a remis ses clients GT et JP afin de payer leur prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

JR ET KT

 

109-     Le ou vers le 17 novembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance automobile pour son client JR pour assurer son véhicule automobile, en lui remettant un contrat d’assurance no 11272624 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

110-     Entre le 17 novembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client JR que son véhicule automobile était sans protection d’assurance et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

111-     Entre le 15 novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 223,20 $ que lui a remis son client JR afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

OZ

 

112-     Le ou vers le 12 janvier 2011, et le ou vers le 20 janvier 2011, a fabriqué deux faux contrats d’assurance habitation et automobile pour son client OZ pour assurer son habitation et son véhicule automobile, en lui remettant deux contrats d’assurance no 11342410 (habitation) et 11368826 (automobile) au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’aucun tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

113-     Entre le 12 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer son client OZ que son habitation puis son véhicule automobile étaient sans protection d’assurance et que ce dernier devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

114-     Entre le 15 novembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 796,15 $ que lui a remis son client OZ afin de payer ses primes d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

 

GARAGE L

 

115-     Le ou vers le 19 janvier 2011, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente Garage L pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance no 684023 au nom de L’Unique compagnie d’assurance alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

116-     Entre le 19 janvier 2011 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente Garage L que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

117-     Entre le 19 janvier 2011 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 2 207,25 $ que lui a remis sa cliente Garage L afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

91**-**74 QUÉBEC INC.

 

118-     Le ou vers le 13 décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa 91**-**74 Québec inc. pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance  no 110-3456 au nom de Jevco alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

 

119-     Entre le 13 décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente 91**-0074 Québec inc. que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

 

120-     Entre le 13 décembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 4 556,56 $ que lui a remis sa cliente 91**-**74 Québec inc. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

121-     Le ou vers le 13 décembre 2010, a fabriqué un faux contrat d’assurance commerciale pour sa cliente 91**-**74 Québec inc. pour assurer son commerce, en lui remettant un contrat d’assurance no TGC 15829 au nom de Groupe Totten alors qu’un tel contrat n’a pas été émis par cet assureur et qu’il n’avait aucune autorité pour ce faire, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et de l’article 37(9) dudit Code.

 

 

122-     Entre le 13 décembre 2010 et le 3 août 2011, a eu une conduite malhonnête et a fait défaut de rendre compte en omettant d’informer sa cliente 91**-**74 Québec inc. que son commerce était sans protection d’assurance et que cette dernière devait s’assurer auprès d’un assureur dans les plus brefs délais, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de ladite Loi et des articles 37(1) et 37(4) dudit Code.

 

 

123-     Entre le 13 décembre 2010 et le 3 août 2011, s’est approprié la somme de 4 786,56 $ que lui a remis sa cliente 91**-**74 Québec inc. afin de payer sa prime d’assurance alors qu’aucun contrat d’assurance n’a été émis, s’appropriant ainsi cette somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

 

 

APPROPRIATION

 

124-     Le ou vers le 5 juillet 2011, a tiré sur le compte en fidéicommis du cabinet Le Groupe Hallé Assurance et Services financiers un chèque de 40 000 $ à l’ordre de Eudore Hallé, son père, afin d’effectuer un remboursement à ce dernier alors que les sommes détenues au compte en fidéicommis ne contiennent en dépôt que des sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui, utilisant et s’appropriant pour ses fins personnelles ladite somme pour des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages

 

 

MONTRÉAL, le

 

 

 

                                                                                   

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages


 

AFFIDAVIT

 

 

            Je, soussignée, CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, résidant et domiciliée aux fins des présentes au 999, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, Québec, H3A 3L4, déclare solennellement ce qui suit:

 

l.          Je suis la plaignante en cette cause;

 

2.         J'ai des motifs raisonnables de croire que les faits énoncés dans la présente plainte sont vrais;

 

 

ET J'AI SIGNÉ:

 

 

____________________________________

Carole Chauvin

 

 

 

Déclaré solennellement devant moi à

Montréal, ce                            2011

 

 

_______________________________

Commissaire à l'assermentation

 

 

 

 



[1] Les chefs des deux (2) plaintes amendées sont reproduits en annexe aux présentes.

[2]     Tribunal – Avocats – 5, [1987] D.D.C.P. 251;

[3]     Brochu c. Médecins, [2002] QCTP 2 (CanLII);

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