Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE  DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No :

2011-12-03(C)

 

 

DATE 

10 octobre 2012

 

_____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre

_____________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MICHEL CONSTANTIN, C. d’A. Ass., courtier en assurance de dommages

           Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

_____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

___________________________________________________________________________

 

[1]       Le 24 septembre 2012, le Comité de discipline se réunissait afin de procéder à l’audition de la plainte no 2011-12-03(C);

[2]       La partie plaignante était alors représentée par Me Nathalie Vuille et l’intimé se représentait seul;

[3]       À cette occasion, une plainte amendée fut déposée contre l’intimé, laquelle se lit comme suit:

 

1.          Entre le ou vers le 15 juillet et le ou vers le 14 octobre 2008, en ne respectant pas les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’étant pas assuré que celles-ci soient respectées, en exerçant ses activités sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché au cabinet GPL assurance inc., ni inscrit comme représentant autonome, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 14 de la loi et de l’article 2 dudit code;

 

2.          Entre le ou vers le 1er octobre 2006 et le ou vers le 1er juin 2008, en exerçant directement ou par l’entremise du cabinet Michel Constantin et associés inc. des activités dans les provinces de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, relativement à des propriétés appartenant à E. G.. (Canada) inc. et administrés par Société de gestion Cogir S.E.N.C., alors qu’il n’était pas titulaire de permis d’exercice lui permettant d’agir en cette qualité, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(1) dudit code;  

 

3.          Au ou vers le mois de décembre 2009, en faisant preuve de négligence en se départissant des copies des polices maîtresses, certificats d’assurance et documents y afférant ainsi que les dossiers clients couverts par le programme d’assurance connu sous le nom de « Placements Constantin inc. », à la suite de son départ du cabinet Michel Constantin et associés inc. en juin 2008, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (no 10), notamment aux dispositions des articles 2, 9, 37(1) dudit code et l’article 13 dudit règlement;

 

4.          […];

 

5.          Le ou vers le 1er octobre 2007, en faisant preuve de négligence en ne transmettant pas à son assuré, E. G.. (Canada) inc., copie des renouvellements des certificats d’assurances pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008, faisant défaut de rendre compte du mandat confié, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 25, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

6.          Entre le ou vers le 1er octobre 2007 et le ou vers le 1er octobre 2008, en faisant preuve d’un manque de transparence auprès de l’assuré E. G.. (Canada) inc. en émettant ou en permettant que soit émis, pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008,  un certificat  contenant des informations fausses et/ou trompeuses selon lequel le contrat d’assurance Responsabilité civile générale, émis par l’intermédiaire du cabinet Michel Constantin et associés inc., était souscrit auprès de La Souveraine et non pas auprès de la compagnie d’assurance Missisquoi, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 15, 25 et 37(1) dudit code;

 

7.          Le ou vers le 18 juillet 2008, en faisant des représentations fausses et trompeuses à B.M., directeur des finances et des acquisitions de E. G.. (Canada) inc. en lui confirmant :

 

a)      Une limite de garantie de 20 000 000 $ par réclamation en responsabilité civile, alors que celle-ci était applicable annuellement à l’ensemble des risques assurés, E. G.. (Canada) inc. faisait partie, émis sous les polices La Souveraine nos [...] [...], et

 

b)      Une limite de garantie responsabilité Umbrella de 19 000 000 $ par année alors que celle-ci était applicable à l’ensemble des risques assurés sous la police La Souveraine no [...], dont E. G.. (Canada) inc. faisait partie, pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008,

 

le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 15 et 37(7) dudit code;

8.      Entre le ou vers le 5 août et la mi-décembre 2008, en faisant preuve de négligence en ne transmettant pas la liste des sinistres des cinq dernières années à son assuré E. G.. (Canada) inc., tel que demandé à plusieurs reprises, faisant défaut d’agir en conseiller consciencieux, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 16 de la loi et des articles 9, 26, 26.1, 37(1) et 37(6) dudit code;

 

9.      Entre le ou vers le 1er octobre 2006 et le ou vers le 1er octobre 2007, en faisant preuve d’un manque de transparence et/ou en faisant défaut d’agir en conseiller consciencieux auprès des assurés nommés aux certificats no 12-41, no 25-137 et no 47-177, en émettant ou en permettant que soit émis, par l’intermédiaire du cabinet Michel Constantin et associés inc., pour la période du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007, des certificats contenant des informations fausses et/ou trompeuses quant aux contrats d’assurance et aux limites de garanties et/ou contenant des limites de garantie insuffisantes et ne procédant pas ensuite à l’émission de nouveaux certificats, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 15, 25, 37(1), 37(6) et 37(7) dudit code;

 

10.    […];

 

11.    Le ou vers le 1er octobre 2007, en faisant preuve d’un manque de transparence et/ou en faisant défaut d’agir en conseiller consciencieux auprès des assurés nommés aux certificats no 12-41, no 25-137 et no 47-177, en émettant ou en permettant que soit émis, pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008, des certificats contenant des informations fausses et/ou trompeuses quant aux limites de garanties et/ou contenant des limites de garantie insuffisantes, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 15, 25, 37(1), 37(4), 37(6) et 37(7) dudit code;

 

 

12.    […];

 

13.    […];

 

14.    […];

 

15.    […];

 

16.    […];

 

17.    […].

 

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions,

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de tous les chefs d’accusation contenus à la plainte amendée;

[5]       Le Comité, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité, déclara séance tenante l’intimé coupable des infractions reprochées dans la plainte amendée no 2011-12-03(C);

 

I.        Preuve sur sanction

 

[6]       Me Vuille déposa de consentement les pièces documentaires P-1 à P-100 :

[7]       Par la suite, Me Vuille fit un court résumé des faits pour chacun des chefs d’accusation en plus de produire un cahier d’argumentation;

 

II.       Argumentation

 

[8]       Me Vuille, pour et au nom de la syndic, fait part au Comité de la recommandation commune des parties, soit :

           Chef no 1 :       une radiation temporaire de six (6) mois;

           Chef no 2 :       une radiation temporaire de trois (3) ans;

           Chef no 3 :       une amende de 3 500,00 $;

           Chef no 5 :       une amende de 600,00 $;

           Chef no 6 :       une amende de 600,00 $;

           Chef no 7 :       une amende de 2 000,00 $;

           Chef no 8 :       une amende de 2 000,00 $;

           Chef no 9 :       une radiation temporaire de trois (3) ans;

           Chef no 11 :     une radiation temporaire de trois (3) ans;

 

[9]       À cela s’ajoute tous les déboursés du dossier incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

[10]    De plus, la procureure de la syndic insiste sur les facteurs objectifs suivants :

 

           Protection du public;

           Exemplarité et dissuasion envers les autres membres de la profession;

           Gravité objective des infractions;

 

[11]    Quant aux facteurs subjectifs, la syndic insiste sur les suivants :

 

      Atténuants :

o    Plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

o    Absence de préjudice;

 

      Aggravants :

o    Durée des infractions;

o    Répétition des infractions;

o    Expérience et réputation de l’intimé;

o    Infractions qui touchent à l’essence même de la profession et qui  portent sur des connaissances de base;

o    Collaboration mitigée lors de l’enquête du syndic;

o    Antécédent disciplinaire de 1996;

 

[12]    Enfin, la procureure de la syndic précise que les sanctions suggérées tiennent compte aussi de la pluralité des infractions, de leur durée ainsi que de la gravité objective de celles-ci :

[13]    Pour l’ensemble de ces motifs, elle demande au Comité d’entériner les sanctions suggérées par les parties;

 

 

          B) Par l’intimé

 

[14]    Pour sa part, l’intimé confirme son accord quant aux sanctions suggérées, par contre il demande un délai de paiement de trente (30) jours;

 

III.      Analyse et décision

 

[15]    Pour les motifs ci-après exposés, le Comité considère que les sanctions suggérées par les parties sont raisonnables et appropriées au dossier de l’intimé et qu’elles reflètent adéquatement l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes;

 

          A) Chef no 1 :

[16]    Le chef no 1 reproche à l’intimé d’avoir exercé ses activités sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché au cabinet GPL assurances inc., ni inscrit comme représentant autonome du 15 juillet au 15 octobre 2008;

[17]    La Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., D-9.1) fut adoptée afin d’assurer la protection du public[1];

[18]    Pour les courtiers et les agents d’assurance cette mission de veiller aux intérêts du grand public, s’exerce par le biais de la Chambre de l’assurance de dommages[2];

[19]    Un représentant qui n’est pas rattaché à un cabinet ou qui n’est pas inscrit comme représentant autonome met en péril cette mission, confiée à la Chambre de l’assurance de dommages, soit celle d’assurer la protection du public;

[20]    Dans les circonstances, le Comité considère qu’une radiation de six (6) mois reflète adéquatement la gravité objective de cette infraction;

 

          B) Chef no 2 :

[21]    Suivant le chef no 2, l’intimé aurait, durant presque 2 ans, exercé directement ou par l’entremise du cabinet Michel Constantin et ass. inc. des activités dans les provinces de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse sans être titulaire du permis d’exercice requis;

[22]    La preuve[3] démontre qu’il y aurait 122 emplacements sur 60 différents certificats concernant des immeubles situés à l’extérieur du Québec dont la majorité en Ontario;

[23]    Le Comité estime que la sanction suggérée par les parties, soit une radiation temporaire de trois (3) ans, est suffisamment dissuasive pour assurer la protection du public[4];

 

          C) Chef no 3 :  

[24]    Le chef no 3 reproche à l’intimé d’avoir fait défaut de conserver durant la période de temps prescrite (5 ans) tous les documents relatifs à son portefeuille, dont les polices matresses liées au programme Placements Constantin inc.;

[25]    Les parties suggèrent comme sanction une amende de 3 500,00 $;

[26]    Le Comité, compte tenu des autres sanctions imposées dans le présent dossier, considère que cette amende tient compte du principe de la globalité des sanctions ainsi que de la gravité objective de cette infraction;

[27]    En conséquence, cette sanction sera entérinée par le Comité;

 

          D) Chefs nos 5, 6, 7 et 8 :

[28]    Concernant ces divers chefs, il convient de reproduire l’argumentation de la procureure du Syndic sur ceux-ci :

" Ces chefs visent le même client soit (XYZ) Group (Canada) inc., une entreprise multinationale installée au Canada depuis 1998 et qui détient 120 propriétés de nature commerciale et résidentielle au Canada dont la majorité est en location.

Le groupe (xyz) possède plusieurs résidences pour personnes âgées ainsi que des mails commerciaux.

Quelque temps après son arrivés en fonction en mai 2008, Mme E. R., vice-présidente, gestion de risque demande d’obtenir copie des contrats d’assurance des entreprises pour l’ensemble du portefeuille de (xyz) Group (Canada) inc.

Ne recevant rien de la part du cabinet Constantin et associés inc., celle-ci demande à rencontrer M. Constantin et M. Labbé en août 2008.

À ce moment, elle demande l’historique de réclamation des 5 dernières années et copie de contrats d’assurance pour la période de 2007-2008 pour (xyz) Group (Canada) inc.

Le cabinet indique ne pas être en mesure de remettre les documents demandés pour cause de confidentialité des informations due aux autres assurés mentionnés sur la police maîtresse et qu’il n’existe pas de registre au sujet des réclamations des 5 dernières années.

N’étant pas satisfaite des réponses reçues, Mme E. R. signe un transfert d’agence et confie son portefeuille à un autre cabinet d’assurances qui tente sans succès d’obtenir copie des contrats d’assurance des entreprises pour le groupe (xyz) Group (Canada) inc.

M. Constantin transmet un courriel à Mme Lynne McLean et M. Louis-Thomas Labbé accompagné de la lettre de transfert d’agence en faveur d’Aon et demande à ces derniers de ne plus transmettre de lettre ou de copie d’aucune nature à Mme E. R. pour le compte d’(xyz) parce que le transfert d’agence prend effet immédiatement.

Malgré plusieurs échanges de correspondance et demandes de la part d’(xyz) Group (Canada) inc. aucun document n’est transmis à ceux-ci.

Ce n’est que suite à une mise en demeure de l’avocat de Mme E. R. en novembre 2008 que les documents demandés seront transmis par M. Constantin. "

 

[29]    Considérant les faits relatés et démontrés par la preuve documentaire[5], les parties suggèrent conjointement les sanctions suivantes :

 

                Chefs nos 5 et 6 :      une amende de 600,00 $ sur chacun des chefs;

                Chefs nos 7 et 8 :      une amende de 2 000,00 $ sur chacun des chefs;

 

[30]    Le Comité considère que les amendes suggérées sont justes et appropriées aux circonstances de l’affaire et qu’elles respectent le principe de la globalité des sanctions;

 

E)   Chefs nos 9 et 11 :

[31]    Les chefs nos 9 et 11 reprochent à l’intimé d’avoir émis ou permis que soient émis des certificats contenant des informations fausses et/ou trompeuses quant aux contrats d’assurance  et aux limites de garantie et/ou contenant des limites de garantie insuffisantes;

[32]    Brièvement résumé, la preuve[6] démontre, suivant la procureure du Syndic[7], que :

 

" Les certificats émis pour ces clients faisaient partie du programme Placements Constantin inc. qui visait à assurer divers bâtiments commerciaux.

M. Michel Constantin était le responsable de ce programme.

À l’initiative d’un autre courtier rattaché au cabinet Michel Constantin et associés inc. l’assureur couvrant le bris de machines dans le cadre du programme Placements Constantin inc. est changé, passant de la compagnie GCAN à la compagnie Zurich pour la période du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007.

Suite à ce changement, M. Constantin reçoit un téléphone de la représentante de GCAN pour l’informer que si le cabinet Michel Constantin et associés décidait de ne pas renouveler le contrat Bris de Machine GCAN, l’assureur annulerait le contrat d’agence du cabinet.

À la lumière de ces informations, le cabinet a renouvelé le contrat avec GCAN mais les certificats avaient déjà été transmis aux clients, indiquant la mention Zurich à titre d’assureur Bris de Machine.

Même situation quant à l’assureur en responsabilité civile qui est passé de La Souveraine à la compagnie Missisquoi.

Malgré le changement, aucune démarche n’a été faite auprès des assurés et aucun certificat démontrant ce changement ne leur a été transmis durant toute la période.

Pour les périodes du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007 et du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008, la limite de garantie en responsabilité Umbrella était de 10 000 000$ pour l’ensemble des certificats et non de 19 000 000$ tel qu’indiqué aux certificats 47-177.

Les assurés aux certificats no 12-41 et no 25-137 pour les périodes du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007 et du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2008 ne savaient pas que la couverture de garantie en responsabilité Umbrella de 19 000 000$ était applicable à l’ensemble des certificats émis sous le contrat La Souveraine no [...], et non pas pour chacun d’entre eux, tout comme la limite de garantie Refoulement des égouts de 50 000$, cette dernière limite étant notamment insuffisante pour le certificat 47-177. "

 

[33]    La gravité objective de ces infractions commande une sanction exemplaire et dissuasive et, par conséquent, le Comité est d’accord avec la sanction suggérée, soit une radiation de trois (3) ans sur chacun des chefs d’accusation;

[34]    Évidemment, les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente afin d’éviter d’imposer à l’intimé une sanction accablante et purement punitive;

 

 

IV.     Conclusions

[35]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité puisqu’elles sont justes et raisonnables et surtout appropriées aux circonstances particulières du présent dossier;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE:

 

          AUTORISE le dépôt d’une plainte amendée ;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur la plainte amendée ;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous les chefs d’accusation contenus à la plainte amendée no 2011-12-03(C) et plus particulièrement comme suit :

 

Chef no 1 :       

           DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article14 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

           PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

Chefs no 2 et 3 :

           DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2 et 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

           PRONONCE  un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 2 et 3;

 

          Chef no 5 :

           DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

           PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 5;

 

Chefs nos 6 et 7 :        

           DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 6 et 7 pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

           PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 6 et 7;

 

          Chef no 8 :

         DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 8 pour avoir contrevenu à l’article 26.1 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

         PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 8;

 

Chefs nos 9 et 11 :

           DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 9 et 11 pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

           PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 9 et 11;

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef no 1 :    une radiation temporaire de six (6) mois;

                   Chef no 2 :    une radiation temporaire de trois (3) ans;

                   Chef no 3 :    une amende de 3 500,00 $;

                   Chef no 5 :    une amende de 600,00 $;

                   Chef no 6 :    une amende de 600,00 $;

                   Chef no 7 :    une amende de 2 000,00 $;

Chef no 8 :    une amende de 2 000,00 $;

                   Chef no 9 :    une radiation temporaire de trois (3) ans;

                   Chef no 11 :  une radiation temporaire de trois (3) ans;

DÉCLARE que les périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente;

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de radiation temporaire le tout suivant l’article 156 C. prof;

 

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation du nom des assurés et de tout document permettant de les identifier, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 30 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés calculé à compter de la signification des présentes.

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Nathalie Vuille

Procureure la partie plaignante

 

M. Michel Constantin, agissant seul et non représenté

Partie intimée

 

Date d’audience :

24 septembre 2012

 



[1]     Marston c. AMF, 2009 QCCA 2178

[2]     ibid, par. 46 à 52;

[3]     Pièces P-48, P-50, P-85 et P-100;

[4]     Chauvin c. Laberge, 2012 CanLII 43781;

      Chauvin c. Lacelle, CD : no. 2002-06-01 (C) - décision sur sanction du 27 août 2012;

[5]     Pièces P-2 (p. 341), P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, P-28 à P-31 et P-46;

[6]     Pièces P-14 à P-19, P-26, P-27, P-35 à P-39, P-52, P-62, P-71, P-73, P-75, P-77, P-78, P-80, P-82, P-87, P-88, P-90, P-96 et P-97;

[7]     Pages 4 et 5 du cahier d’argumentation;

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