Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No :

2012-05-01(C)

 

DATE :

8 janvier 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance

de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier

en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

GHISLAIN LÉVESQUE, courtier en assurance de dommages (Radié)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

[1]        Le 11 juillet 2012 ainsi que le 21 novembre 2012, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2012-05-01(C);

[2]        Auparavant, soit le 17 mai 2012, une ordonnance de radiation provisoire était émise séance tenante, et une décision[1] fut rendue par la suite;

[3]        L’intimé fait face à plusieurs chefs dont certains sont particulièrement graves, soit :

 

Dans le dossier no 1 de l’assurée C.C. :

1.      Au mois de janvier 2012, a fait défaut de rendre compte du mandat confié par l’assurée C.C. en l’informant par courriel le 12 janvier 2012, que son contrat d’assurance n’était plus en vigueur depuis le 12 janvier 2012 et qu’il mettait fin à son mandat créant ainsi un découvert d’assurance pour la période du 12 janvier 2012 au 2 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

2.      Le ou vers le 2 février 2012, a abusé de la bonne foi de l’assureur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur, en omettant d’informer l’assureur INTACT que l’assurée C.C. avait subi un sinistre alors qu’il tentait de remettre en force le contrat d’assurance numéro A87-8595, annulé par INTACT pour non-paiement de la prime, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 27, 29, 37(5) et 37(7) dudit code;

3.      Le ou vers le 17 février 2012, a abusé de la bonne foi de l’assureur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur, en omettant de donner à l’assureur Jevco les informations qu’il possédait pour compléter la proposition de l’assurée C.C., pour son nouveau contrat d’assurance automobile portant le numéro JVQCAP203329, couvrant la période du 2 février 2012 au 2 février 2013, à savoir :

a.      que l’assureur antérieur, INTACT, avait résilié le contrat d’assurance automobile émis portant le numéro A87-8595, couvrant la période du 27 octobre 2011 au 12 janvier 2012, pour non-paiement de la prime;

b.      que l’assurée avait subi un sinistre le 2 février 2012 non couvert et non indemnisé;

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 27, 29 et 37(7) dudit code;

4.      Le ou vers le 20 février 2012, a abusé de la bonne foi de l’assureur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur en déclarant à l’assureur Jevco que l’assurée avait subi un sinistre le 6 février 2012, alors que celui-ci avait eu lieu le 2 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1), 37(5) et 37(7);

 

Dans le dossier no 2 des assurés M.B., E.R. et M.S. :

5.      Au mois de novembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avaient confié les assurés M.B., E.R. et M.S. afin d’obtenir une protection d’assurance pour couvrir un chantier de construction, laissant lesdits assurés sans protection d’assurance pour la période du mois de novembre 2011 au mois de février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

Dans le dossier no 6 de l’assuré F.H. :

6.      Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré F.H. afin d’obtenir une protection d’assurance automobile, laissant ledit assuré sans protection d’assurance automobile pour la période du 9 décembre 2011 au 23 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

7.      Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’agir avec intégrité, honnêteté et professionnalisme en utilisant sans autorisation, la signature électronique de sa collègue, Mme Geneviève Leclair, pour l’envoi d’une preuve d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

Dans le dossier no 14 de l’assuré M.N.A. :

8.      Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré M.N.A. afin d’obtenir une protection d’assurance habitation, laissant ledit assuré sans protection d’assurance habitation pour la période du 15 décembre 2011 au 8 mars 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

9.      Au mois de décembre 2011, a fait défaut d’agir avec intégrité, honnêteté et professionnalisme en utilisant sans autorisation, la signature électronique de sa collègue, Mme Geneviève Leclair, pour l’envoi d’une preuve d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

Dans le dossier no 17 de l’assurée E. inc. :

10.    Entre les mois d’avril 2011 et février 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée E. inc. afin d’obtenir une protection d’assurance automobile des entreprises, laissant ladite assurée sans protection d’assurance automobile des entreprises pour la période du 28 avril 2011 au 28 février 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

Dans le dossier no 18 de l’assuré G.A.L. :

11.    Entre les mois de juin 2011 et mars 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré G.A.L. afin d’obtenir une protection d’assurance des entreprises, laissant ledit assuré sans protection d’assurance des entreprises pour la période du 23 juin 2011 au 3 mars 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

Dans le dossier no 19 de l’assuré S.Z. :

12.    Au mois de février 2012, a abusé de la bonne foi de l’employeur et a fait une déclaration fausse, trompeuse et/ou susceptible d'induire en erreur en émettant une fausse lettre de confirmation d’emploi pour Mme Stéphanie Zakrevski, utilisant sans autorisation, dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, le papier en-tête de Akor, pour l’envoi de cette lettre à la Banque RBC, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

Autres

13.    Entre le mois de novembre 2011 et le mois de mars 2012, a fait défaut d’exécuter les mandats qui lui avaient été confiés par des assurés, créant ainsi des découverts d’assurances, notamment dans les cas suivants :

a.      Dans le dossier no 3 de l’assurée M.G., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 13 janvier 2012 au 7 février 2012;

b.      Dans le dossier no 4 de l’assuré M.D., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 19 janvier 2012 au 6 février 2012;

c.      Dans le dossier no 5 de l’assuré S.G., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 8 novembre 2011 au 6 février 2012;

d.      Dans le dossier no 7 de l’assuré A.L., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 16 janvier 2012 au 5 mars 2012;

e.      Dans le dossier no 8 de l’assuré S.L., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 17 novembre 2011 au 10 février 2012;

f.       Dans le dossier no 9 de l’assuré S.M., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 10 novembre 2011 au 24 février 2012;

g.      Dans le dossier no 10 de l’assuré J.P., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 22 décembre 2011 au 9 février 2012;

h.      Dans le dossier no 11 de l’assuré M.R., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 15 décembre 2011 au 25 février 2012;

i.        Dans le dossier no 12 de l’assuré R.T., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 16 décembre 2011 au 1er février 2012;

j.        Dans le dossier no 13 de l’assuré S.V., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 12 janvier 2012 au mois de février 2012;

k.      Dans le dossier no 15 de l’assuré S.D., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 25 janvier 2012 au 14 mars 2012;

l.        Dans le dossier no 16 de l’assurée C.L., dans le cadre d’une protection d’assurance automobile, pour la période du 17 février 2012 au 29 février 2012;

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4);

14.    Entre le mois de novembre 2011 et le mois de février 2012, a fait défaut d’agir avec intégrité, honnêteté et professionnalisme en utilisant sans autorisation dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, la signature électronique de sa collègue, madame Geneviève Leclair, pour l’envoi d’une preuve d’assurance aux assurés suivants :

a.      Dans le dossier no 5 de l’assurée S.G.;

b.      Dans le dossier no 8 de l’assurée S.L.;

c.      Dans le dossier no 9 de l’assuré S.M.;

d.      Dans le dossier no 11 de l’assuré M.R;

e.      Dans le dossier no 12 de l’assuré R.T.;

f.       Dans le dossier no 16 de l’assurée C.L.;

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 15, 32, 37(1) et 37(7) dudit code;

[4]        L’intimé a comparu personnellement, d’autre part, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc;

 

I.      Les faits

[5]        Les faits à l’origine du présent dossier sont relativement simples, d’ailleurs, l’intimé a reconnu l’exactitude des faits rapportés dans la plainte[2];

[6]        De plus, lors de l’audition du 11 juillet 2012, l’intimé a plaidé coupable aux chefs suivants :

                   Chefs nos  2
                                                  3 a)
                                                  3 b)
                                                  4
                                                  8
                                                  10
                                                  11
                                                  12

[7]        D’autre part, la partie plaignante a demandé le retrait du chef no 1, lequel fut accordé séance tenante par le Comité de discipline;

[8]        Seuls les chefs nos 5, 6, 7, 9, 13 et 14 demeuraient alors litigieux;

[9]        Par contre, lors de la 2ième journée d’audition, soit le 21 novembre 2012, l’intimé a reconnu sa culpabilité aux chefs suivants :

                Chef no 5

                Chef no 6

                Chef no 13

[10]     Il reste donc au Comité à déterminer la culpabilité de l’intimé eu égard aux chefs nos 7, 9 et 14 de la plainte, exception faite du paragraphe (f) du chef no 14, lequel fut retiré à la demande du poursuivant;

 

II.         Motifs et dispositifs

[11]     Avant d’examiner la preuve au soutien des chefs nos 7, 9 et 14, il convient de rappeler les principes de base en cette matière, tel que le soulignait dernièrement le Tribunal des professions dans l’arrêt Vaillancourt[3]

[62] En matière disciplinaire, il est établi depuis longtemps que le fardeau de la preuve, d'une part, incombe totalement à la plaignante, et d'autre part, que ce fardeau en est un de prépondérance des probabilités, identique à celui qui a cours en droit civil[41], énoncé de la manière suivante par l'article 2804 du Code civil du Québec :

La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[63] Il s'agit d'une preuve qui privilégie l'aspect qualitatif dont la capacité de convaincre ne se fonde donc pas, par exemple, sur le nombre de témoins appelés par les parties. Les faits devant être prouvés doivent dépasser le seuil de la possibilité et s'avérer probables[42]. Toutefois, au bout du compte, la preuve par prépondérance des probabilités est moins exigeante que la preuve hors de tout doute raisonnable requise en droit criminel. Conséquemment, on peut dire qu'elle requiert un degré de conviction moins élevé que la preuve hors de tout doute raisonnable. Il faut aussi retenir que ce même fardeau s'applique tout autant à la partie défenderesse qui entend faire la preuve d'un fait.

[64] Par ailleurs, la norme de la prépondérance des probabilités ne comporte pas en elle-même de degrés intermédiaires. Après revue de la jurisprudence canadienne et le constat d'un certain flottement à cet égard, la Cour suprême du Canada, unanime, en énonce clairement le principe dans F.H. c. McDougall[43]. Le juge Rothstein écrit au nom la Cour :

[40] […] notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu'il n'existe au Canada, en common law, qu'une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités. Le contexte constitue évidemment un élément important et le juge ne doit pas faire abstraction, lorsque les circonstances s'y prêtent, de la probabilité ou de l'improbabilité intrinsèque des faits allégués non plus que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences. Toutefois, ces considérations ne modifient en rien la norme de preuve. À mon humble avis, pour les motifs qui suivent, il faut écarter les approches énumérées précédemment.

[65] La Cour rappelle que « la preuve doit être toujours claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités »[44] tout en reconnaissant toutefois qu'il n'existe aucune norme objective pour déterminer si elle l'est suffisamment. Cependant, la norme de la prépondérance des probabilités présuppose un examen attentif et minutieux de tous les éléments pertinents de preuve qui permettent de conclure dans un sens ou dans l'autre. La Cour conclut :

[49] En conséquence, je suis d'avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s'applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu.[45]

[66] L'arrêt McDougall clarifie donc la question de la norme de preuve applicable en matière civile mais n'évacue pas de son application des considérations liées à la gravité des allégations ou de leurs conséquences. En cela, les propos tenus par notre Tribunal il y a presque 20 ans dans Osman c. Médecins (Corp. professionnelle des)[46] restent d'actualité :

[…]

   Il n'y a pas lieu de créer une nouvelle charge de preuve. Il importe toutefois de rappeler que la prépondérance, aussi appelée balance des probabilités, comporte des exigences indéniables. Pour que le syndic s'acquitte de son fardeau, il ne suffit pas que sa théorie soit probablement plus plausible que celle du professionnel. Il faut que la version des faits offerts par ses témoins comporte un tel degré de conviction que le Comité le retient et écarte celle de l'intimé parce que non digne de foi.

   Si le Comité ne sait pas qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n'ayant pas présenté une preuve plus persuasive que l'intimé. Il ne suffit pas que le Comité préfère la théorie du plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés au professionnel. Il est essentiel que la preuve à charge comporte un degré de persuasion suffisant pour entraîner l'adhésion du décideur et le rejet de la théorie de l'intimé.

   La prépondérance de preuve n'est pas une sinécure pour les Comités de discipline. Elle n'est pas affaire de préférence émotive, mais bien d'analyse rigoureuse de la preuve. Elle impose au syndic un fardeau exigeant et une preuve de qualité, faute de quoi il se verra débouté purement et simplement.

        […][47]

[67] Dans Médecins c. Lisanu[48], notre Tribunal, citant sa décision dans Osman, réitère que le fardeau de la preuve en droit disciplinaire requiert une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté.

(Nos soulignements)

[12]     En l’espèce, les chefs nos 7, 9 et 14 reprochent à l’intimé d’avoir utilisé, à plusieurs occasions, la signature de sa collègue, Mme Leclair, sans son autorisation lors de l’envoi d’une preuve d’assurance destinée à divers clients;

[13]     En défense, l’intimé plaide qu’il avait l’autorisation de Mme Leclair de façon explicite, sinon à tout le moins de façon implicite;

[14]     Suivant la preuve[4], Mme Leclair, une collègue de l’intimé, avait préparé divers modèles de lettres pour les clients, dont notamment un modèle servant à confirmer l’envoi d’une preuve d’assurance;

[15]     Elle avait permis à l’intimé d’utiliser ses modèles sans qu’il soit question nommément de sa signature;

[16]     Ce n’est que plus tard, soit en février 2012, qu’elle constate que l’intimé utilise sa signature;

[17]     Suivant l’intimé[5], il n’a pas agi par mauvaise foi ni de façon malicieuse, il s’est contenté de modifier le nom du client lors de chaque envoi sans prendre le temps de modifier la signature apparaissant au bas de la page;

[18]     À compter du moment où Mme Leclair a confectionné deux modèles de lettres, dont une comportant sa propre signature, il a cessé d’utiliser la signature de Mme Leclair;

[19]     Vu l’absence de mauvaise foi de l’intimé, le Comité n’est pas convaincu d’être en présence d’une intention coupable[6], telles que le requièrent des infractions alléguant un manque d’intégrité et d’honnêteté de la part de l’intimé;

[20]     Mais il y a plus, la preuve n’étant pas claire, nette et convaincante, le Comité est d’avis que les faits reprochés sont beaucoup plus le résultat d’un malentendu entre l’intimé et Mme Leclair que l’expression d’une intention malveillante;

[21]     Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera acquitté des chefs nos 7, 9 et 14a) à 14e);

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

-        AUTORISE le retrait des chefs nos 1 et 14(f);

-        PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 2, 3a), 3b), 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13a) à 13l);

-        DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2, 3a) 3b), 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 a) à 13l), et plus particulièrement comme suit :

Pour les chefs nos 2, 3a), 3b), 4 et 12

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2, 3a), 3b), 4 et 12 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

Pour les chefs nos 5, 6, 8, 10, 11 et 13a) à 13l):

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 5, 6, 8, 10, 11 et 13a) à 13l) pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

 

-        ACQUITTE l’intimé des chefs nos 7, 9 et 14a) à 14e);

-        LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Ghislain Lévesque

Partie intimée (présent mais agissant seul)

 

Dates d’audiences :

11 juillet 2012

21 novembre 2012

 



[1]     Chauvin c. Lévesque, 2012 CanLII 31116 (QC CDCHAD);

[2]     Pièce P-9;

[3]     Vaillancourt c. Avocats, 2012 QCTP 126;

[4]     Audition du 11 juillet 2012;

[5]     Audition du 21 novembre 2012;

[6]     CHAD c. Doucet, 2011 CanLII 22985;

      CHAD c. Goulet, 2012 CanLII 48662;

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