Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2012-03-01(C)

 

DATE :

10 janvier 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance, de dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic-adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

GILBERT LANE, courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]   Le 27 novembre 2012, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte no. 2012-03-01(C);

[2]   Essentiellement, la plainte reproche à l’intimé les infractions suivantes, soit :

 

1. Entre le 9 mars 2010 et le mois d’août 2010, n’a pas agi avec professionnalisme et a négligé ou permis que soient négligés ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités en regard des assurés C.C. et C.B. relativement à leur police d’assurance agricole émise par AXA Assurances Agricoles inc. (ci-après « AXA »), portant le numéro [...], couvrant la période du 13 août 2009 au 13 août 2010, et ce, :

 

1.1   en faisant parvenir, le ou vers le 9 mars 2010, au notaire Carole St-Georges, une confirmation d’assurance ne mentionnant pas que la Caisse populaire Desjardins Sainte-Julienne était toujours mentionnée à titre de créancier sur la police d’assurance portant le numéro [...];

 

1.2   en faisant parvenir, le ou vers le 11 mars 2010, au notaire Carole St-Georges, une confirmation d’assurance mentionnant comme seul créancier apparaissant sur la police portant le numéro [...], la Société de Fiducie Computershare du Canada, alors qu’il savait que Caisse populaire Desjardins Sainte-Julienne était toujours mentionnée à titre de créancier sur ladite police;

 

1.3   en demandant à AXA, le ou vers le 11 mars 2010, d’ajouter à la police portant le numéro [...] le nom du créancier, Société de Fiducie Computershare du Canada, sans demander le retrait de la Caisse populaire Desjardins Sainte-Julienne à titre de créancier sur cette même police;

 

1.4   en ne faisant aucun suivi auprès du notaire Carole St-Georges ou auprès des assurés, C.C. et C.B., entre le mois de mars 2010 et la fin du mois de juillet 2010, pour s’enquérir de la situation exacte du ou des créanciers ayant un intérêt à être désignés à titre de créancier aux termes de la police portant le numéro [...];

 

1.5   en ne faisant aucun suivi auprès de AXA, entre le 9 mars 2010 et le début du mois de juillet 2010, pour connaître ce qu’il advenait des demandes de modification qu’il avait fait parvenir en regard de l’augmentation de la valeur de la résidence des assurés, C.C. et C.B., ainsi qu’en regard de l’ajout d’un créancier sur la police portant le numéro [...];

 

1.6   en ne donnant aux assurés, C.C. et C.B., le ou vers le 31 mars 2010, aucune explication quant aux raisons pour lesquelles AXA demandait que les assurés, C.C. et C.B., signent un document intitulé « Consentement écrit »;

 

1.7   en faisant défaut entre le mois de mars 2010 et le mois d’août 2010 de rendre compte aux assurés, C.C. et C.B., de l’état de la situation de leur dossier d’assurance habitation auprès de AXA;

 

le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9, 37(1) et 37(6) dudit code;

 

2. Lors de chacun des renouvellements de la police d’assurance agricole portant le numéro [...] émise par AXA pour les années 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, a fait défaut de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte aux assurés, C.C. et C.B., réponde à leurs besoins, le tout en contravention avec les articles 16 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 9 et 37(1) dudit code;

 

3. Durant les années 2009 et 2010, a négligé ou permis que soient négligés ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités, en n’ayant pas une tenue de dossier que l’on est en droit de s’attendre de la part d’un représentant en assurance de dommages, notamment en ne notant pas au dossier les différentes communications téléphoniques, en n’ayant aucune confirmation écrite des instructions reçues, des conseils donnés et des décisions prises, notamment quant aux changements de créanciers hypothécaires au dossier des assurés, C.C. et C.B., le tout en contravention avec les articles 16, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 37(1) dudit code.

L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.

 

[3]   La partie plaignante était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé était défendu par Me Paul Cooper;

[4]   D’entrée de jeu, Me Cooper informe le Comité qu’il y aura un plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs d’accusation;

[5]   Le Comité déclare donc, séance tenante, l’intimé coupable de tous les chefs d’accusation mentionnés à la plainte no. 2012-03-01(C);

 

I.          La preuve au soutien des accusations

 

[6]   D’un commun accord avec la partie intimée, la syndic-adjointe a déposé les pièces suivantes :

 

Pièce P-1 :     Attestation de qualité et fiche informatique concernant M. Gilbert Lane;

 

Pièce P-2 :     En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la ChAD et les assurés C.C. et C.B., notamment : 

 

                Plainte des assurés C.C. et C.B. adressée à l’Autorité des marchés financiers, datée du 16 août 2010;

                Lettre de l’Autorité des marchés financiers adressée à Mme Luce Raymond, adjointe au syndic et responsable des enquêtes à la ChAD, datée du 31 août 2010;

                Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic à la ChAD, datée du 29 septembre 2010, adressée aux assurés C.C. et C.B.;

                Lettre de Me Carole St-Georges, notaire, datée du 19 avril 2010, adressée aux assurés C.C. et C.B., ainsi que copie de la quittance par la Citifinancière Canada inc.;

                Lettre-questionnaire de Mme Mélissa Larose, enquêteur adjoint au bureau du syndic de la ChAD, datée du 20 juin 2011, adressée aux assurés C.C. et C.B.;

                En liasse, réponse et pièces jointes des assurés C.C. et C.B. reçues au bureau du syndic de la ChAD le 16 août 2011;

 

Pièce P-3 :     En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la ChAD et M. Gilbert Lane, notamment : 

 

                Lettre-questionnaire de Mme Carole Chauvin, syndic à la ChAD, datée du 29 septembre 2010, adressée à M. Gilbert Lane;

                En liasse, réponse et pièces jointes de M. Gilbert Lane reçues au bureau du syndic de la ChAD le 5 octobre 2010;

                En liasse, factures et relevés de compte du courtier Vézina Lane & Associés inc., contrat de financement portant le numéro [...], en date du 11 août 2010, calendrier des versements, soumission de Morin Elliott Associés Ltée et proposition d’assurance habitation avec la compagnie d’assurance Morin Elliott Associés Ltée;

                En liasse, lettre de Me Carole St-Georges, notaire, datée du 30 juillet 2010, adressée à M. Gilbert Lane chez Vézina, Lane & Associés inc., avec pièces jointes;

                Lettre de M. Gilbert Lane datée du 6 juillet 2010, adressée à l’assuré C.C. concernant le non-renouvellement du contrat d’assurance combinée de ferme;

                Lettre-questionnaire de Mme Carole Chauvin, syndic à la ChAD, datée du 20 juin 2011, adressée à M. Gilbert Lane;

                En liasse, réponse et pièces jointes de M. Gilbert Lane reçues au bureau du syndic le 8 juillet 2011;

 

Pièce P-4 :     En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la ChAD et M. Jean-Claude Brault, directeur projets spéciaux, ventes et marketing chez AXA Assurances inc., notamment : 

 

                Lettre-questionnaire de Mme Mélissa Larose, enquêteur adjoint au bureau du syndic à la ChAD, datée du 20 juin 2011, adressée à M. Jean-Claude Brault;

                En liasse, réponse et pièces jointes de M. Jean-Claude Brault reçues au bureau du syndic de la ChAD le 8 juillet 2011;

                Avis à l’assuré des changements au contrat d’assurance et Avis à l’assuré concernant un ajout au contrat d’assurance;

                En liasse, relevé de compte et copie du contrat d’assurances agricoles portant le numéro [...];

 

Pièce P-5 :     En liasse, communications écrites et téléphoniques entre la ChAD et Me Carole St-Georges, notaire, notamment : 

 

                Lettre-questionnaire de Mme Mélissa Larose, enquêteur adjoint au bureau du syndic à la ChAD, datée du 20 juin 2011, adressée à Me Carole St-Georges, notaire;

                En liasse, réponse et pièces jointes de Me Carole St-Georges, notaire, reçues au bureau du syndic de la ChAD le 30 août 2011;

 

Pièce P-6 :     Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic à la ChAD, datée du 27 octobre 2009, adressée à M. Gilbert Lane.

 

[7]   Le Comité a également bénéficié du témoignage de l’intimé lors de l’audience du 27 novembre 2012, cependant il n’est pas opportun, ni indiqué d’en faire l’analyse avant les représentations sur sanction, puisque celles-ci ont été reportées au 5 mars 2013 suite au rejet par le Comité de discipline des recommandations communes formulées par les parties;

 

II.         Recommandations communes

 

[8]   Les parties ont proposé diverses sanctions suite à l’audition sur culpabilité;

[9]   Cependant, pour les motifs mentionnés à l’audience et complétés par la présente décision, les suggestions communes des procureurs ont été rejetées par le Comité;

 

III.        Analyse et décision

         

A)   Sur la culpabilité

 

[10]    Il est bien établi en droit disciplinaire que l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité équivaut à la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique[1];

[11]    Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, celui-ci fut déclaré séance tenante coupable de tous les chefs d’accusation mentionnés à la plainte disciplinaire;

 

B)   Sur la sanction

 

[12]    Sauf exceptions, les recommandations communes des parties doivent être acceptées par le Comité[2];

[13]    Parmi les exceptions reconnues par la jurisprudence[3], mentionnons les suivantes :

                Le caractère déraisonnable ou inadéquat des sanctions suggérées;

                L’intérêt public;

                Le danger de déconsidérer l’administration de la justice par l’imposition d’une sentence trop sévère ou trop clémente;

 

[14]    Enfin, conformément aux enseignements du Tribunal des professions[4] le Comité a indiqué aux parties, après un court délibéré, qu’il n’avait pas l’intention d’entériner les sanctions suggérées par les parties;

[15]    En l’absence d’une preuve concrète, le Comité considérait que les sanctions suggérées, d’une part, ne tenaient pas suffisamment compte des facteurs atténuants propres au dossier de l’intimé et que, d’autre part, celles-ci accordaient un trop grand poids aux facteurs aggravants, d’où leur rejet par les membres du Comité;

[16]    À ces facteurs ayant motivé le rejet des recommandations communes, il y a lieu d’ajouter les suivants :

                Le principe de la gradation des sanctions[5];

                Le principe de la parité[6] ou de l’harmonisation[7] des sanctions;

[17]    En résumé, les sanctions suggérées ne semblaient pas répondre, à première vue, à ces deux principes;

[18]    À cet égard, il y a lieu de se référer aux enseignements de la Cour suprême du Canada;

[19]    Concernant le principe de la proportionnalité des peines, rappelons, dans un premier temps, les sages paroles de l’ex-juge en chef Lamer dans l’arrêt Motor Vehicule Act[8] :

128. Parce que l'infraction créée par le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act est une infraction de responsabilité absolue, une personne peut être déclarée coupable en vertu du paragraphe même si au moment où elle conduisait elle ignorait que son permis de conduire était suspendu et même s'il lui avait été impossible de s'en rendre compte en faisant preuve de diligence raisonnable. Bien que le législateur puisse, par mesure de politique gouvernementale, statuer qu'il y a infraction dans ces circonstances, et il ne nous appartient pas de mettre en doute sa sagesse à cet égard, la question qui se pose est de savoir s'il peut rendre obligatoire pour les tribunaux de priver de sa liberté la personne déclarée coupable de cette infraction, et ce, sans violer l'art. 7. Cela, en retour, dépend de la question de savoir si le fait d'assortir d'une période d'emprisonnement obligatoire une infraction de responsabilité absolue comme celle‑ci est contraire aux principes de justice fondamentale. Je crois que oui. À mon avis, ce genre de peine extravagante et déraisonnable aurait pour effet d'ébranler la conscience de la cour et de déconsidérer l'administration de la justice. Elle est tout à fait disproportionnée à l'infraction et tout à fait incompatible avec l'objectif d'un système pénal mentionné au paragraphe 4) précité.

 

129Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant "méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système. Cela ne revient pas à dire qu'il y a un rapport essentiellement approprié entre une infraction particulière et sa punition, mais plutôt qu'il y a un ordre de grandeur des infractions et des punitions auquel l'infraction et la punition particulières doivent répondre. Manifestement, cela ne peut se faire avec une précision mathématique et différents facteurs entrent en ligne de compte dans l'évaluation de la gravité d'une infraction particulière aux fins de déterminer la peine appropriée, mais cela fournit un cadre général applicable à l'imposition de la sentence. En réalité, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de sentences, les juges ont recours à cet ordre de grandeur depuis plus de cent ans.

          (Nos soulignements)

 

[20]    Plus récemment, la Cour suprême déclarait dans l’arrêt Ipeelee[9] :

 

[36]  Le Code criminel énumère ensuite un certain nombre de principes pour guider les juges dans la détermination de la peine.  Le principe fondamental de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.  Comme notre Cour l’a déjà affirmé, ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; il s’agit depuis longtemps d’un précepte central de la détermination de la peine (voir notamment R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.), et, plus récemment, R. c. Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-42).  Ce principe possède aussi une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne.  Dans le même ordre d’idées, on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte.

 

[37]  Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel — le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.  Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.  La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.  Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.  La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.  La juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi :  Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 :

 

                    Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction.  Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction.  Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système.

Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.  En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.  En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. 

 

[38]  Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine.  Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte a été reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé.  Les juges chargés d’imposer les peines doivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause.  (…). 

 

            (Nos soulignements)

 

[21]    Enfin, puisque les sanctions suggérées par les parties, en l’absence d’une preuve démontrant la gravité de celles-ci, ne semblaient pas respecter ces principes de base, le Comité a permis aux parties de reporter à une date ultérieure les représentations sur sanction;

[22]    À cette occasion, la syndic-adjointe aura toute la latitude nécessaire pour mettre en preuve les circonstances aggravantes justifiant, à son avis, l’imposition des sanctions qu’elle aura choisies de présenter au Comité et elle pourra plaider en toute liberté le caractère raisonnable des sanctions suggérées;

[23]    Dans le même ordre d’idées, la défense bénéficiera de l’opportunité de prouver et de plaider toutes les circonstances atténuantes qu’elle considère essentielles pour l’établissement des sanctions devant être imposées à l’intimé;

[24]    À cet égard, le Comité rappelle aux parties que la sanction doit coller aux faits du dossier[10] et que l’audition sur sanction ne constitue pas une forme de révision de la culpabilité[11], par contre, les règles de preuve sont beaucoup plus souples et permettent des éléments de preuve par ouï-dire[12];

[25]    Finalement, afin de permettre aux parties de faire la preuve de toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes qu’elles jugent pertinentes, il fut convenu de reporter à une date ultérieure, soit au 5 mars 2013, les représentations sur sanction;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE  du plaidoyer de culpabilité de l’intimé :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des trois (3) chefs d’accusation, comme suit :

 

Pour le chef no 1 :

 

DÉCLARE  l’intimé coupable du chef no. 1 et plus particulièrement des sous-chefs 1.1 à 1.7 pour avoir contrevenu à l’article 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du premier chef;

Pour le chef no 2 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no. 2 pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no. 2;

 

Pour le chef no 3 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no. 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no. 3;

 

RÉSERVE aux parties le droit de compléter leur preuve et leur argumentation au moment des représentations sur sanction;

 

FIXE, d’un commun accord avec les parties, l’audition sur sanction au 5 mars 2013.

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurances de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Paul Cooper

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

27 novembre 2012

 



[1]     Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32;

[2]     Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

[3]     Ibid, par. 47;

[4]     Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Gauthier, 2012 QCTP 151;

      Pépin c. Avocats, 2008 QCTP 153;

      Acupuncteurs c. Zhang, QCTP 139;

      Deschênes c. Optométristes, 2003 QCTP 97;

[5]     St-Laurent c. Comité de discipline de l’A.C.A.I.Q., 2001 CanLII 21978;

[6]     Lacroix c. Comptables en management accrédités, 2004 QCTP 54;

[7]     Ingénieurs c. Brosseau, 2008 QCTP 99, par. 50 et 51;

      Desroches c. Médecins, 2008 QCTP 115, par. 120 à 131;

[8]     Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.-B.) [1985] 2 R.C.S. 486, 1985 CanLII 81 (CSC);

[9]     R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII);

[10]    Pigeon c. Daigneault, [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.);

[11]    St-Laurent c. Médecins, [1998] D.D.O.P. 271 (T.P.);

[12]    Lapierre c. Psychologues, [1995] D.D.O.P. 307 (T.P.);

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