Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

Nos.:

2010-09-01(C)

            2010-09-02(C)

 

DATE :

21 janvier 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

                                                                                                  Partie plaignante

c.

PHILIPPE LAREAU, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

et

MARIE LAREAU, courtier en assurance de dommages

                                                                                                  Parties intimées

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

                                                                                                  Mis-en-cause

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 22 novembre 2012, le Comité se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans les dossiers nos. 2010-09-01(C) et 2010-09-02(C);

[2]       La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et les intimés par Me Yves Robillard;

[3]       Le 20 septembre 2012, les intimés ont été reconnus coupables[1] des infractions suivantes :

         Dans le cas de Philippe Lareau :

Déclare l’intimé coupable du chef no. 1 pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Déclare l’intimé coupable du chef no. 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

    Dans le cas de Marie Lareau :

Déclare l’intimée coupable du chef no. 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

I.          Recommandations communes

[4]       Les parties n’ont offert aucune preuve sur sanction et se sont limitées à présenter une suggestion commune, soit :

                Dans le cas de Philippe Lareau, une amende de 2 000$ sur le chef no. 1 et une amende de 1 500$ sur le chef no. 2;

                Dans le cas de Marie Lareau, une amende de 1 500$ sur le chef no.2;

[5]       Quant au paiement des déboursés, les parties suggèrent que les intimés soient condamnés à payer 50% de ceux-ci, exception faite de ceux reliés au débat constitutionnel, lesquels seront entièrement à la charge des intimés;

II.         Analyse et décision

[6]       Pour les motifs ci-après exposés, le Comité de discipline entérinera les recommandations communes formulées par les parties;

[7]       Tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Chambre de la sécurité financière[2], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel mais de corriger un comportement fautif;

[8]       De plus, la jurisprudence enseigne, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le Comité[3];

[9]       Ce principe fut réitéré dernièrement par le Tribunal des professions dans l’affaire Langlois[4] :

[46La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].

[47]  Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice [19].

(Nos soulignements)

[10]    Dans les circonstances du présent dossier[5], le Comité est d’avis que les sanctions proposées sont justes et raisonnables et qu’elles reflètent adéquatement la gravité objective des infractions;

[11]    De plus, les sanctions suggérées tiennent compte des facteurs atténuants propres aux dossiers des intimés, soit leur jeune âge et, par conséquent, leur excellente chance de réhabilitation;

[12]    Enfin, le Comité considère que leur simple présence devant l’instance disciplinaire de leur chambre professionnelle aura un effet dissuasif sur les intimés, leur permettant de corriger leur comportement futur et d’éviter ainsi la répétition d’infractions semblables;

[13]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées seront entérinées sans modification.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE

IMPOSE aux intimés les sanctions suivantes :

                    Dans le cas de Philippe Lareau :

               Chef no. 1 : une amende de 2 000 $;

                Chef no. 2 : une amende de 1 500 $;

                    Dans le cas de Marie Lareau :

                Chef no. 2 : une amende de 1 500 $;

          CONDAMNE les intimés, en parts égales, au paiement de 50% des déboursés, exception faite des déboursés reliés au débat constitutionnel, lesquels seront entièrement payables par les deux intimés, en parts égales.

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

Membre du Comité de discipline



 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., A.V.C.,

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

Me Yves Robillard

Procureur des intimés

 

Date d’audience :

22 novembre 2012

 



[1]     CHAD c. Lareau, 2012 CanLII 64435;

[2]     REJB 2004-69042 (C.Q.);

[3]     Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15;

[4]     Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

[5]     Voir les par. 21 à 43, 83 à 92 et 103 à 145 de la décision sur culpabilité précitée note 1;

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