Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL |
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No. : |
2012-04-02(C) |
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DATE : |
25 janvier 2013 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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Mme Joanne Allard, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec
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Partie plaignante |
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c.
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JEAN-PIERRE TARDIF, courtier en assurance de dommages
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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[1] Le 26 novembre 2012, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur culpabilité et sanction dans le dossier no. 2012-04-02(C);
[2] Suite au dépôt d’une plainte amendée, l’intimé fait l’objet des accusations suivantes :
1. Entre le 14 avril 2011 et le 7 juillet 2011, a, par l’usage de l’internet, fait des représentations trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, en utilisant les adresses internet et/ou noms suivants, à savoir :
- Assurancessqauto.ca; - AssurancesBanqueNationale.ca;
- Assurancessqauto.com; - AssurancesBanqueNationale.com;
- Assurancessqauto.net; - AssuranceDesjardins.com;
- SSQauto.net; - AssurancesDesjardinsauto.ca;
- SSQauto.ca; - AssurancesDesjardinsauto.com;
- Assurancessq.com; - CapitaleAssuranceauto.ca;
- Assurancessq.ca; - CapitaleAssuranceauto.com;
- Assurancessq.net; - CapitaleAssuranceauto.net;
le tout en contravention avec (…) le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 15 (…) dudit code;
2. Entre le 14 avril 2011 et le 7 juillet 2011, n’a pas fait preuve d’intégrité (…) à l’endroit de SSQ Société d’assurance-vie inc., SSQ, Société d’assurances générales inc., Assurances générales Banque nationale inc., Desjardins Assurances générales inc. et La Capitale assurances générales inc. en utilisant les adresses internet et/ou noms suivants, à savoir :
- Assurancessqauto.ca; - AssurancesBanqueNationale.ca;
- Assurancessqauto.com; - AssurancesBanqueNationale.com;
- Assurancessqauto.net; - AssuranceDesjardins.com;
- SSQauto.net; - AssurancesDesjardinsauto.ca;
- SSQauto.ca; - AssurancesDesjardinsauto.com;
- Assurancessq.com; - CapitaleAssuranceauto.ca;
- Assurancessq.ca; - CapitaleAssuranceauto.com;
- Assurancessq.net; - CapitaleAssuranceauto.net;
le tout en contravention avec (…) le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 9 (…) dudit code;
3. (…)
4. (…)
L’intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 (c) du Code des professions.
[3] La syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé était défendu par Me Jean-François de Rico;
[4] D’entrée de jeu, Me de Rico informa le Comité de discipline que son client plaidait coupable à la plainte amendée;
[5] En conséquence, l’intimé fut déclaré coupable, séance tenante, des chefs d’accusation énoncés à la plainte amendée;
[6] Pour sa part, Me Leduc déposa, de consentement avec l’intimé, toutes les pièces documentaires afférentes à la plainte amendée, soit les pièces P-1 à P-4;
I. Recommandations communes
[7] Me Leduc exposa au Comité les sanctions suggérées par les parties, soit :
- Chef no. 1 : une amende de dix mille dollars (10 000 $);
- Chef no. 2 : une amende de dix mille dollars (10 000 $);
- Une limitation d’exercice consistant en une interdiction d’agir comme dirigeant responsable d’un cabinet pendant une période d’un (1) an;
- La publication d’un avis de limitation d’exercice;
- Le paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication;
- Délai de paiement de cent vingt (120) jours ou, au plus tard. le 1er mai 2013;
[8] Pour terminer, Me Leduc souligne au Comité que l’intimé a déjà à son dossier un antécédent disciplinaire[1];
[9] Pour sa part, Me de Rico confirme le caractère commun des recommandations et souligne que les infractions commises sont le résultat d’un geste irréfléchi et sans aucune intention malicieuse;
[10] Enfin, la situation aurait été corrigée dans les jours qui ont suivi la dénonciation des faits;
II. Analyse et décision
A) Les faits
[11] Au début du mois de juillet 2011, l’intimé reçoit une mise en demeure[2] le sommant de cesser d’utiliser divers noms de domaine internet, lesquels créent une certaine confusion avec la marque de commerce SSQ auto, détenue par SSQ, Société d’assurances générales inc.
[12] Dans les jours qui suivent, l’intimé prend les moyens nécessaires pour corriger cette situation[3];
[13] À la décharge de l’intimé, celui-ci a d’emblée reconnu sa faute au moment de l’enquête de la syndic[4], de même que lors de l’audition devant le Comité de discipline en enregistrant un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;
[14] De l’étude des divers documents[5], il appert clairement que les fautes commises par l’intimé sont beaucoup plus le résultat d’une méconnaissance des règles applicables en matière de commerce électronique que d’une véritable intention malhonnête;
[15] À cet égard, l’examen de la preuve ne permet pas d’établir aucune intention malicieuse de la part de l’intimé, au contraire, dès que celui-ci fut informé de l’illégalité de la situation, il a pris, avec ses procureurs, les moyens nécessaires pour redresser la situation;
B) Les sanctions
[16] Pour les motifs ci-après exposés, le Comité de discipline entérinera les recommandations communes formulées par les parties;
[17] Tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Chambre de la sécurité financière[6], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif;
[18] D’autre part, quoique le Comité ait pu retracer quelques décisions[7] référant à des infractions commises par le biais d’un site internet, aucune d’entre elle n’est semblable à celles pour lesquelles l’intimé a plaidé coupable;
[19] De plus, la jurisprudence enseigne, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties suite à de sérieuses et intenses négociations doit être respectée par le Comité[8] ;
[20] Ce principe fut réitéré dernièrement par le Tribunal des professions dans l’affaire Langlois[9] :
[46] La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].
[47] Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[19].
(Nos soulignements)
[21] Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Comité est d’avis que les sanctions proposées sont justes et raisonnables et qu’elles reflètent adéquatement la gravité objective des infractions;
[22] De plus, les sanctions suggérées tiennent compte des facteurs aggravants propres au dossier de l’intimé, tel son antécédent disciplinaire[10], et des facteurs atténuants, tels son plaidoyer de culpabilité en l’instance et les correctifs apportés relativement à l’utilisation des noms de domaine des sites internets ;
[23] Pour ces motifs, les sanctions suggérées seront entérinées sans modification.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE
AUTORISE le dépôt d’une plainte amendée;
PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos. 1 et 2 de la plainte amendée;
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
• Chef no. 1 : une amende de dix mille dollars (10 000 $);
• Chef no. 2 : une amende de dix mille dollars (10 000 $);
IMPOSE à l’intimé une limitation d’exercice consistant en une interdiction d’agir comme dirigeant responsable d’un cabinet pendant une période d’une (1) année;
ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de limitation d’exercice dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel;
CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de limitation d’exercice;
ACCORDE à l’intimé un délai de paiement jusqu’au 1er mai 2013 pour acquitter le montant des amendes et des déboursés;;
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__________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline
__________________________________ Mme Joanne Allard Membre du Comité de discipline
__________________________________ Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass. Membre du Comité de discipline
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Me Claude G. Leduc |
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Procureur de la syndic |
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Me Jean-François de Rico Procureur de l’intimé |
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Date d’audience : |
26 novembre 2012 |
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[1] CHAD c. Tardif, 2010 CanLII 66016
[2] Pièce P-2, pp. 50 à 52;
[3] Pièce P-2, pp. 73 et ss;
[4] Pièce P-3, pp 37 à 52;
[5] Pièces P-2 à P-4;
[6] REJB 2004-69042 (C.Q.);
[7] CHAD c. Charles, 2011 CanLII 3155;
CHAD c. Kotliaroff, 2008 CanLII 19078;
[8] Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15;
[9] Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;
[10] Précitée note 1;