Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

2012-09-04 (C)

 

 

DATE :

 

26 février 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.Ass.

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

KOSTIA PANTAZIS, courtier d’assurance associé (C.d’A.Ass.)

 

                Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 5 février 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2012-09-04(C);

 

[2]       Mme Kostia Pantazis fait l’objet d’une plainte comportant quatre (4) chefs d’infraction;

 

1-         Du mois d’octobre 2003 au 16 juillet 2011, en sa qualité de responsable et dirigeante du cabinet L’Agence d’assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc./ Pantazis et Associés Courtiers d’assurances inc., a permis à Mme Styliani (Stella) Mangioros Sifakis d’agir auprès de la clientèle du cabinet, dont O.L. inc. (2) et L.S.D. (24), alors qu’elle n’était pas autorisée à ce faire, ne possédant aucun certificat en règle et n’étant pas visée par l’article 547, le tout en contravention avec les articles 12, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment l’article 6 dudit règlement;

 

2-         De 2002 au 30 mars 2011, en sa qualité de responsable et dirigeante du cabinet L’Agence d’assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc./ Pantazis et Associés Courtiers d’assurances inc., a permis à Mme Hariklia (Harriett) Papadakis d’agir auprès de la clientèle du cabinet, dont les assurés 9**6-6**2 Québec inc. (chemise 6), M.L. (chemise 9), V.F. (chemise 11), E.P.S. (chemise 13), E.P.S. (chemise 14) et B.B. (chemise 18), alors qu’elle n’était pas autorisée à ce faire, ne possédant aucun certificat en règle et n’étant pas visée par l’article 547, le tout en contravention avec les articles 12, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment l’article 6 dudit règlement;

 

3-         De 2002 au 12 avril 2011, en sa qualité de responsable et dirigeante du cabinet L’Agence d’assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc./ Pantazis et Associés Courtiers d’assurances inc., a permis à Mme Catherine (Cathy) Plaitis d’agir auprès de la clientèle du cabinet, dont les assurés A.A. et N.K. (chemise 1), P.T. (chemise 3), A.M. (chemise 7), A.M. (chemise 8), M.L. (chemise 9), E.P.S. (chemise 12), E.P.S. (chemise 13), E.P.S (chemise 14), D.M. (chemise 17), K.P. (chemise 19), K.P. (chemise 20), N.L. (chemise 21) et P.L. (chemise 23), alors qu’elle n’était pas autorisée à ce faire, ne possédant aucun certificat en règle et n’étant pas visée par l’article 547, le tout en contravention avec les articles 12, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment l’article 6 dudit règlement;

 

4-         Du 1er juillet 2001 au mois de septembre 2010, en sa qualité de responsable et dirigeante du cabinet L’Agence d’assurance Pantazis, Assimakopoulos, Pantazis inc./ Pantazis et Associés Courtiers d’assurances inc., a permis à Mme Chrysoula (Soulas) Lazaris d’agir auprès de la clientèle du cabinet, dont les assurés P.T. (chemise 3), D.M. (chemise 4), 9**6-6**2 Québec inc. (chemise 5), A.M. (chemise 7), A.M. (chemise 8), M.L. (chemise 9), M.L. (chemise 10), E.P.S. (chemise 12) E.P.S. (chemise 14), M.K. (chemise 15), M.K. (chemise 16), D.M. (chemise 17), K.P. (chemise 19), K.P. (chemise 20), G.&D.L. (chemise 22) et P.L. (chemise 23), alors qu’elle n’était pas autorisée à ce faire, ne possédant aucun certificat en règle et n’étant pas visée par l’article 547, le tout en contravention avec les articles 12, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, et 37 (12) dudit code et du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (no 1), notamment l’article 6 dudit règlement;

 

      L'intimée s'est ainsi rendue passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

 

[3]       Lors de l’audition, le syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimée par Me Sonia Paradis;

 

[4]       D’entrée de jeu, les parties ont informé le Comité de discipline que l’intimée avait l’intention de plaider coupable et que la sanction ferait l’objet d’une recommandation commune;

 

[5]       En conséquence, l’intimée fut déclarée coupable, séance tenante, des quatre (4) infractions reprochées à la plainte no 2012-09-04(C);

 

 

 

I.          PREUVE SUR SANCTION

 

[6]       Les pièces suivantes furent déposées de consentement, soit :

 

P-1 :        Attestation de certification et fiche signalétique de Kostia Pantazis;

 

P-2 :        En liasse : Résumé des feuilles de route de :

-          Styliani (Stella) Mangioros Sifakis;

-          Hariklia (Harriett) Papadakis;

-          Catherine (Cathy) Plaitis;

-          Chrysoula (Soulas) Lazaris.

 

P-3 :        En liasse : Extrait du dossier d’inspection du cabinet dont :

-           Lettre de Nadine Martin du 27 septembre 2010;

-           Lettre de Jean-Sébastien Houle à Mme Kostia Pantazis du 27 septembre 2010;

-           Rapport d’inspection Questions-Réponses de M. Houle;

 

P-4 :        En liasse : Transcription d’une rencontre entre Mmes Carole Chauvin, syndic, Sylvie Campeau, enquêteur au dossier, et Kostia Pantazis du 12 juillet 2011 et réponse de Mme Pantazis en date du 25 août 2011;

 

P-5 :        Lettre du bureau du syndic à Mme Kostia Pantazis du 13 juillet 2011;

 

P-6 :        Réponse de Mme Kostia Pantazis reçue au bureau du syndic du 26 août 2011 et ses annexes;

 

B-1 :     Dossier de maintien du statut du cabinet constitué par Mme Kostia Pantazis;

 

B-2 à B-6 : Dossiers des employés constitués par Mme Kostia Pantazis;

 

B-7 et suivants : En liasse, dossiers du cabinet et décrits comme suit :

 

 

Chemise 1-      A.A et N.K.;

Chemise 2-      O.L. inc.;

Chemise 3-      P.T.;

Chemise 4-      D.M.;

Chemise 5-      9**6-6**2 Québec inc.;

Chemise 6-      9**6-6**2 Québec inc.;

Chemise 7-      A.M.;

Chemise 8-      A.M.;

Chemise 9-      M.L. ;

Chemise 10-    M.L.;

Chemise 11-    V.F.;

Chemise 12-    E.P.S.;

Chemise 13-    E.P.S.;

Chemise 14-    E.P.S.;

Chemise 15-    M.K.;

Chemise 16-    M.K.;

Chemise 17-    D.M.;

Chemise 18-    B.B.;

Chemise 19-    K.P.;

Chemise 20-    K.P.;

Chemise 21-    N.L.;

Chemise 22-    G.&D.L.;

Chemise 23-    P.L.;

Chemise 24-    L.S.D.

 

[7]       Le Comité a également bénéficié du témoignage de l’intimée, essentiellement, il appert que :

 

           Par mégarde, elle n’a pas maintenu la certification de ses employés;

 

           Elle regrette ses gestes et sa négligence à assurer le suivi du dossier de ses employés;

 

           La protection du public n’a pas été mise en péril vu la grande expérience de ses employés;

 

           Dès le lendemain de la visite de l’inspection professionnelle, elle a pris les mesures nécessaires pour corriger la situation;

 

           Elle n’a aucun antécédent disciplinaire;

 

           Depuis cette époque, elle a mis en place des mécanismes pour éviter la répétition d’une telle situation;

 

 

II.         RECOMMANDATIONS COMMUNES

 

 

[8]       À la lumière de ces faits, les parties ont suggéré, de façon commune, d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

 

           Chef no 1 : une amende de 8 000 $;

           Chef no 2 : une amende de 8 000 $;

           Chef no 3 : une amende de 8 000 $;

           Chef no 4 : une amende de 9 000 $;

                            Total :    33 000 $

 

[9]       De plus, afin de respecter le principe de la globalité des sanctions, il fut suggéré de réduire le montant global des amendes à un total de 18 000 $;

 

[10]    Par ailleurs, tous les déboursés seront à la charge de l’intimée;

 

[11]    Enfin, la procureure de l’intimée a insisté pour que sa cliente puisse bénéficier d’un délai de paiement de six (6) mois afin d’acquitter le montant des amendes et déboursés en six (6) versements égaux et mensuels;

 

[12]    De plus, Me Morin a produit un cahier d’autorités démontrant la justesse et le caractère approprié des amendes suggérées;

 

 

 

III.        ANALYSE ET DÉCISION

 

3.1          Les faits

 

[13]    Suite à une inspection professionnelle[1] survenue en septembre 2010, il fut constaté que certaines personnes, à l’emploi du cabinet de l’intimée, pratiquaient des activités de représentant sans détenir de certificat dûment émis par l’AMF ou sans bénéficier de droits acquis en vertu de l’art. 547 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

[14]    Heureusement pour la protection du public, ces personnes possédaient une vaste expérience dans le domaine de l’assurance et certaines d’entre elles avaient déjà été certifiées par le passé;

 

[15]    Quant aux autres personnes, celles-ci ont, depuis ces événements, complété leur formation et obtenu les certificats requis par la Loi;

 

[16]    La preuve a également permis d’établir que l’intimée avait mis en place des mécanismes de contrôle pour éviter la répétition d’une telle situation;

 

[17]    Enfin, l’intimée, lors de son témoignage, a fait preuve d’un repentir sincère et a confirmé au Comité qu’elle et ses employés pratiquaient dorénavant selon les diktats de la LDPSF;

 

[18]    Cela étant dit, il y a lieu de rappeler certaines des exigences de la Loi en matière de certification;

 

 

3.2          La participation à l’exercice illégal

 

 

[19]    L’article 37 (12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.R.Q. c. D-9.2, r. 5) interdit formellement à un membre de la Chambre :

 

 

« d’exercer ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la Loi ou ses règlements d’application ou d’utiliser leurs services pour ce faire »

 

[20]    Il s’agit d’une infraction grave car elle met directement en péril la protection du public;

 

[21]    À cet égard, il sied de rappeler certains passages de la décision du Comité de discipline rendue dans l’affaire Therriault[2] :

 

[21]    Il est de commune renommée que l’appartenance à une chambre professionnelle et le fait d’être détenteur d’un certificat valide est un gage de compétence qui permet d’assurer la protection du public;

[22]    L’omission de mettre à jour sa certification est plus qu’une simple erreur technique, une telle infraction touche à l’essence même de la profession, tel que le soulignait la Cour d’appel dans l’arrêt Bruni c. AMF[3] :

 

[101]  Voici en effet un individu accusé d'infractions (vente illégale de valeurs mises en marché sans prospectus et exercice de l'activité de courtier sans le certificat requis) qui, au contraire de ce qu'il prétend, ne sont pas techniques, mais vont au cœur du système de régulation élaboré par les lois dont l'intimée a mandat d'assurer la mise en œuvre (régulation stricte de l'information, obligation de divulgation, réglementation des intermédiaires de marché). Il s'agit là d'infractions dénotant mépris ou insouciance envers la loi, ce qui est bien loin de l'honnêteté et du professionnalisme exigés de tout représentant par l'article 16 L.d.p.s.f.[49], dans un contexte où la protection du public est un des objectifs primordiaux de la législation. Aux fins de l'article 220 L.d.p.s.f., l'intimée pouvait donc raisonnablement conclure que les faits ayant donné lieu à cette poursuite suffisaient à faire douter de la probité de l'appelant et démontraient que ce dernier avait manqué à cette « vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice »[50] et, pourrait-on ajouter, par la loi.

(Nos soulignements)

 

[23]         Dans la même veine, il y a lieu de citer certains extraits de l’arrêt Marston c. AMF[4] :

[46]  La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison principalement, il y a lieu de privilégier une interprétation large et libérale de ses dispositions. À cet égard, je renvoie à l'arrêt Kerr c. Danier Leather Inc.[13]  dans lequel la Cour suprême écrit : « La Loi sur les valeurs mobilières est une mesure législative corrective et doit recevoir une interprétation large ».

[47]  Il s'agissait en l'espèce de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, mais le principe interprétatif énoncé par la Cour suprême s'applique intégralement à la LDPSF, qui poursuit le même genre d'objectif.

[48]  La LDPSF réglemente l'exercice des professions associées à la vente de produits et services financiers. En ce qui concerne les représentants, ils doivent être détenteurs d'un certificat délivré par l'AMF[14], exercer leurs fonctions « avec honnêteté et loyauté » et agir avec « compétence et professionnalisme »[15].

[49]  L'AMF a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la LDPSF[16]. À cette fin, elle est investie de pouvoirs divers, dont celui de déterminer, par règlement, la formation requise[17], les règles de déontologie[18], etc. La LDPSF crée le « Fonds d'indemnisation des services financiers » qui est affecté au paiement d'indemnités aux victimes de fraude ou de manœuvre dolosive dont est responsable un représentant[19].

[50]  Deux chambres sont aussi instituées par la LDPSF, la « Chambre de la sécurité financière » et la « Chambre de l'assurance de dommage ». Elles ont aussi comme mission de s'assurer de la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres[20]. Chaque chambre nomme un syndic[21] qui est chargé de faire enquête en cas d'allégation d'infraction à la LDPSF[22] en vue d'un éventuel dépôt de plainte devant un comité de discipline[23], qui entend les plaintes et rend sa décision[24].

[51]  La LDPSF confère enfin au ministre le pouvoir d'ordonner la tenue d'enquêtes sur toute question relative à l'application de la loi[25].

[52]  Ce survol de la LDPSF permet de constater que l'objectif central de cette loi est la protection du public et que les moyens mis de l'avant pour atteindre ce but se rattachent d'abord et avant tout au contrôle de l'exercice de la fonction par la délivrance d'un certificat autorisant son titulaire à exercer sa profession et par le maintien d'une discipline rigoureuse.

(Nos soulignements et réf. omises)

 

[24]    Suivant la jurisprudence traditionnelle[5], l’exercice d’une profession est un «privilège» dont la contrepartie exige le respect de règles strictes instaurées en vue de protéger le public;

[25]    Par contre, en septembre 2011, la Cour d’appel, dans l’arrêt Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy[6], nuançait cette notion de «privilège» dans les termes suivants :

[38]  L’époque où l’on parlait de la faculté d’exercer une profession comme d’un « privilège » est peut-être révolue. Cela dit, l’expression s’entendait dans un sens précis, probablement hérité de la langue anglaise (« A particular advantage, or benefit enjoyed by a person, company or class, beyond the common advantages of other citizens»[24]), et illustré par une jurisprudence souvent ancienne[25].Elle ne signifiait pas que le détenteur de ce « privilège » était sans droit.

[39]  Néanmoins, conceptualisée de cette façon, cette notion d’avantage particulier réservé à un groupe de personnes (par exemple, le droit de se dire médecin et d’exercer la médecine) présupposait que celui qui revendique le « privilège » appartient véritablement au groupe ainsi avantagé. Cette idée conserve toute sa pertinence aujourd’hui.

[40]  On évoque parfois dans ce contexte le « droit de gagner sa vie ».  À mon sens, les deux notions se recoupent mais ne se confondent pas.  A priori, le « droit de gagner sa vie » signifie simplement le droit de tout citoyen de se livrer à une activité économique licite, dans une profession ou autrement, pour en tirer un gain matériel. Le droit d’exercer une profession réglementée comporte comme exigence préalable et additionnelle, en général sinon dans tous les cas, le fait pour l’intéressé de satisfaire à certaines conditions précises d’appartenance à un corps professionnel. Possède le « droit de gagner sa vie » en exerçant telle ou telle profession celui qui remplit ces conditions. Cela explique qu’on a pu écrire il y a déjà longtemps[26] :

(…)

[41]  En principe, une personne qui se conforme à toutes les conditions prévues par la loi – par exemple, celles énoncées par l’article 46 du Code et que la loi fixe pour l’inscription au tableau d’un ordre professionnel – pourra saisir le tribunal pour obtenir la sanction du droit que lui accorde la loi – par exemple, celui d’être inscrit au tableau[30]Mais encore faut-il que toutes ces conditions soient remplies[31] et lorsque l’une des conditions en jeu concerne la compétence de l’intéressé, le jugement que porte l’ordre professionnel sur sa conformité initiale ou ultérieure avec cette condition (c’est-à-dire le jugement des pairs de l’intéressé) a nécessairement beaucoup de poids[32].

[42]   Replacé dans cette perspective, le droit que l’intimé peut invoquer ici est d’une portée plus restreinte. Il ne s’agit pas, en fin de compte, d’un quelconque droit substantiel d’exercer la profession d’ingénieur, mais plutôt d’un « droit à l’application régulière de la loi » (par analogie[33] par exemple à l’affaire Sam Lévy & Associés inc. c. Mayrand[34]) en tant que membre d’un ordre professionnel. Et une chose est sûre : personne ne peut revendiquer le droit de mal exercer, ou d’exercer de façon incompétente, une activité professionnelle régie par le Code. La protection du public dont sont garants les ordres professionnels s’y oppose

(Nos soulignements et réf. omises)

 

[26]    En conclusion, le droit d’exercer une profession comporte une exigence minimale, soit l’obligation de respecter les conditions d’appartenance au corps professionnel par le biais d’un certificat valide, et ce, pour chaque catégorie de discipline dans laquelle le représentant entend agir[7];

[27]    C’est à la lumière de ces principes que sera examinée la justesse et la raisonnabilité des sanctions suggérées par les parties;

 

[22]    C’est à la lumière de ces principes que sera examinée la justesse de la recommandation commune formulée par les parties;

 

3.3          Recommandation commune

 

[23]    La jurisprudence[3] enseigne, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties, suite à de sérieuses et intenses négociations, doit être respectée par le Comité;

 

[24]    De plus, suivant l’affaire Roy[4], une grande attention doit être accordée aux représentations communes, vu la connaissance approfondie du syndic de tous les tenants et aboutissants du dossier[5];

 

[25]    En l’espèce, le Comité estime que les recommandations communes reflètent bien les circonstances particulières du présent dossier;

 

[26]    De plus, les amendes suggérées tiennent compte de la jurisprudence en semblables matières, soit :

 

                Chad c. Beauregard, 2008 CanLII 62039;

                Chad c. Mayer, 2011 CanLII 15491;

                Chad c. Lanouette, 2011 CanLII 73321;

                Chad c. Mercier, 2012 CanLII 18796;

                Chad c. Therriault, 2012 CanLII 21064;

                Chad c. Laberge, 2012 CanLII 43781;

[27]    En conséquence, elles respectent le principe de la parité des sanctions[6] en plus d’éviter d’imposer à l’intimée une sanction accablante, ce qui serait contraire au principe de la globalité des sanctions[7];

 

3.3          Conclusions

 

[28]    Pour l’ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité;

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

            PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

 

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1 à 4 de la plainte.

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

 

 

         Chef no 1 : une amende de 8 000 $;

 

         Chef no 2 : une amende de 8 000 $;

 

         Chef no 3 : une amende de 8 000 $;

 

         Chef no 4 : une amende de 9 000 $;

 

                                  Total :      33 000 $

 

 

 

RÉDUIT le total des amendes à un montant global de 18 000 $;

 

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés;

 

ACCORDE à l’intimée un délai de six (6) mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculés à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

PERMET à l’intimée d’acquitter sa dette au moyen de six (6) versements égaux et mensuels débutant le 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.Ass.

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience :

5 février 2013

 



[1]     Pièce P-3;

[2]     Chad c. Therriault, 2012 CanLII 21064 (QC CDCHAD);

[3]     Malouin c. Notaires, [2002] QCTP 15;

[4]     Roy c. Médecins, 1998 QCTP 1735 (CanLII);

[5]     Ibid, p. 10;

[6]     Saine c. Médecins, [1998] D.D.O.P. 268 (T.P.);

      Ingénieurs c. Plante, [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.);

[7]     Kenny c. Dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

      Chénier c. Comptables agrees, [1998] D.D.O.P. 238 (T.P.);

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