Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

Nos:

2011-08-01(E)

2011-08-02(E)

 

 

DATE :

 

25 janvier 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Jules Lapierre, expert en sinistre

Membre

Mme Colette Parent, expert en sinistre

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

ÉRICK SOUCY, expert en sinistre

et

MICHEL BÉCHARD, expert en sinistre

 

                 Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 21 novembre 2012, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans les dossiers nos 2011-08-01(E) et 2011-08-02(E);

 

[2]       À cette occasion, la syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et les intimés par Me Yves Carignan;

[3]       Cette audition sur sanction intervenait suite à la décision sur culpabilité[1] par laquelle les intimés furent reconnus coupables des infractions suivantes :

 

Dans le cas de l’intimé Érick Soucy :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1a) et b) pour avoir contrevenu à l’art. 59(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) devenu par la suite l’article 58(1) dudit Code;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’art. 14 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4);

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 3a) et c) pour avoir contrevenu à l’art. 59(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) devenu par la suite l’article 58(1) dudit Code;

 

Dans le cas de l’intimé Michel Béchard

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1a), b), c) e) et f) pour avoir contrevenu à l’art. 59(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) devenu par la suite l’article 58(1) dudit Code;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2a) pour avoir contrevenu à l’art.14 du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) et prononce un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2a);

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3a) pour avoir contrevenu à l’art. 59(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (R.R.Q., c. D-9.2, r. 4) devenu par la suite l’article 58(1) dudit Code;

 

[4]       Aucun témoin ne fut entendu et aucune preuve documentaire ne fut déposée au cours de l’audition sur sanction.

 

I.          Argumentation

 

A)   Par la syndic

 

[5]       Me Leduc suggère, au nom de la syndic, l’imposition des sanctions suivantes :

 

Pour l’intimé Érick Soucy 

           Chef no 1a) :

une amende de

1 000 $;

 

 

 

 

 

           Chef no 1b) :

une amende de

1 000 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Chef no 2 :  -  

une amende de

1 500 $;

 

 

 

 

 

                       -                     

un cours de formation continue intitulé : 

« Expertise en règlement de sinistres : 25 erreurs à éviter »;

 

 

 

 

 

 

           Chef no 3a) :

une amende de

   600 $;

 

 

 

 

 

           Chef no 3b) :

Une amende de

   600 $;

 

 

 

 

 

 

Total :

4 700 $

 

 

Pour l’intimé Michel Béchard 

           Chef no 1a) :

une amende de

1 000 $;

 

 

 

 

 

           Chef no 1b) :

une amende de

1 000 $;

 

 

 

 

 

           Chef no 1c) :

une amende de

1 000 $;

 

           Chef no 1e) :

une amende de

2 000 $;

 

 

 

 

 

           Chef no 1f) :

une amende de

1 000 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Chef no 2a):- 

une amende de

2 000 $;

 

 

 

 

 

                     -                   

un cours de formation continue intitulé : 

« Expertise en règlement de sinistres : 25 erreurs à éviter »

 

 

 

 

 

 

           Chef no 3a) :

une amende de

   1 000 $;

 

 

 

 

 

 

Total :

9 000 $

 

 

[6]       Enfin, Me Leduc suggère, dans le cas particulier de l’intimé Béchard, que les amendes soient réduites à un montant global de huit mille dollars (8 000 $);

 

[7]       Quant à l’obligation de suivre un cours de formation continue, il appert que les deux intimés ont déjà complété celui-ci avec succès, par conséquent, sur réception au greffe de discipline d’une attestation confirmant cette information, la syndic est prête à renoncer à cette modalité de la sanction;

 

[8]       Finalement, à l’appui de son argumentation, Me Leduc dépose un cahier d’autorités;

 

[9]       Pour conclure, Me Leduc, en se référant à la décision sur culpabilité, insiste sur les facteurs suivants :

Pour l’intimé Érick Soucy 

Facteurs objectifs

           La protection du public :

-        L’expert en sinistre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce ses activités[2];

-        Il doit être proactif et devancer les besoins d’information du consommateur[3];

           La gravité objective de l’infraction;

           La spécificité de la profession;

           Le rapport direct avec l’infraction;

           L’exemplarité et la dissuasion;

           Le volet éducatif de la sanction;

Facteurs subjectifs

           Plaidoyer de culpabilité :

-        Aucun plaidoyer enregistré, mais candidement et de façon très honnête, l’intimé a reconnu la majorité des infractions qui lui étaient reprochées devant le Comité de discipline[4];

           Absence d’antécédents disciplinaires;

           Âge et nombre d’années de pratique;

           Conséquences pour le client et danger pour le public :

-        Véritable cauchemar pour les assurés[5];

 

-        L’entrepreneur INEVCO s’est révélé être d’une incompétence crasse[6];

           Répétition des infractions :

-        Les assurés ont demandé à plusieurs reprises d’obtenir une copie de l’évaluation des dommages effectués par l’assureur[7];

           Collaboration avec le syndic;

           Aucun bénéfice personnel;

           Aucune mauvaise foi et malhonnêteté;

           Risque de récidive faible;

           Absence de préméditation;

 

Pour l’intimé Michel Béchard :

Facteurs objectifs

           La protection du public :

-        L’expert en sinistre doit être proactif et devancer les besoins d’information du consommateur[8];

           La gravité objective de l’infraction :

-        La preuve démontre, sans l’ombre d’un doute, le manque de suivi et de contrôle de l’intimé[9];

 

-        Il appert que l’intimé a abdiqué en faveur de l’entrepreneur et des fournisseurs la totalité de ses obligations[10];

           Le rapport direct avec l’infraction :

-        La situation cauchemardesque aurait pu être évitée facilement par un contrôle beaucoup plus serré de la part de l’intimé[11];

 

-        Un contrôle plus adéquat et une écoute plus attentive aux reproches des assurés auraient permis d’éviter une situation aussi désastreuse ou aurait permis de minimiser les inconvénients subis par les assurés[12];

 

-        En déléguant ses responsabilités à des personnes incompétentes, l’intimé s’est rendu responsable de leurs fautes et omissions[13];

-        L’intimé n’a jamais vraiment avisé les assurés qu’il pouvait demander et obtenir une copie de l’évaluation des dommages par l’assureur[14];

           L’exemplarité et la dissuasion;

           Le volet éducatif de la sanction;

           L’exemplarité et la dissuasion;

           Le volet éducatif de la sanction;

          Facteurs subjectifs

 

           Plaidoyer de culpabilité :

-        Pas de plaidoyer enregistré, mais reconnaissance spontanée de certains gestes devant le Comité de discipline[15];

           Absence d’antécédents judiciaires;

           Âge et nombre d’années de pratique;

           Conséquences pour le client et danger pour le public :

-        Véritable cauchemar pour les assurés en raison de son manque de suivi et de contrôle[16];

Travaux échelonnés sur une période de 5 mois pour un logement (4 ½)[17];

-        Les assurés ont dû vivre à l’hôtel pendant 5 mois (diminution de leur qualité de vie)[18];

 

-        Cuisine et autres pièces du logement ont été mal isolées entraînant de la poussière des travaux de démolition dans l’ensemble de l’appartement[19];

 

-        Mandat à Frank Langevin : un seul camion se présente sur les lieux. Le reste des biens est placé dans une chambre scellée dont la cloison étanche cède 12 heures après son installation et les biens restants sont transférés pêle-mêle dans un hangar chauffé, voisin à l’immeuble (vins de collection, ordinateur, violon et tableaux)[20];

 

-        Travaux par l’entrepreneur n’ont pas été exécutés selon le devis original et ils ne répondent pas aux règles de l’art.[21];

-        Les assurés ont dû assumer un montant de 37 001,58 $ pour terminer eux-mêmes les travaux de reconstruction[22];

-        Difficulté de se faire payer leurs frais d’hébergement (retard ou dernière minute)[23];

-        Vol d’appareils électroniques (haut-parleurs, filage isolé et gradateurs pour haut-parleurs)[24];

-        Enregistrement d’une hypothèque légale du domaine de la construction et d’un préavis d’exercice pour vente sous contrôle de justice et dépôt d’une requête en délaissement pour vente sous contrôle de justice qui a mené à des difficultés de refinancement de leur hypothèque conventionnelle[25];

-        Obligation d’entreprendre des procédures judiciaires pour obtenir compensation[26];

-        L’entrepreneur INEVCO s’est avéré être d’une incompétence sans aucune commune mesure[27];

-        La firme Frank Langevin, mandatée par Monsieur Béchard, n’est pas à l’abri de tout reproche[28];

           Collaboration avec le syndic;

           Aucun bénéfice personnel;

           Aucune mauvaise foi et malhonnêteté;

 

           Risque de récidive faible;

 

           Absence de préméditation;

 

            

[10]    Après avoir dressé le tableau des facteurs aggravants et atténuants, Me Leduc réfère le Comité de discipline aux précédents jurisprudentiels suivants :

 

           Chambre de l’assurance de dommages c. Beauchesne, 2011 CanlII 20132 (QC CDCHAD);

 

           Chambre de l’assurance de dommages c. Pinard, 2006 CanLII 53741 (QC CDCHAD);

           Chambre de l’assurance de dommages c. Vigneault, 2006 CanLII 63934 (QC CDCHAD);

           Chambre de l’assurance de dommages c. Lachapelle, 2012 CanLII 67607 (QC CDCHAD);

           Chambre de l’assurance de dommages c. Rimock, 2010 CanLII 66016 (QC CDCHAD);

 

[11]    Pour l’ensemble de ces motifs, il demande au Comité d’entériner les sanctions suggérées par la syndic :

 

B)   Par les intimés

 

[12]    De son côté, Me Carignan plaide que chaque sanction doit être imposée en tenant compte des faits particuliers du dossier afin d’individualiser la peine;

 

[13]    Il insiste sur la gravité relative des infractions et souligne que l’entrepreneur en construction est le principal responsable des inconvénients subis par les assurés;

 

[14]    À son avis, il s’agit d’un dossier isolé et donc d’une situation qui ne risque pas de se reproduire, d’où une absence totale de risque de récidive;

 

[15]    Il plaide la bonne foi des intimés et leur absence d’intention malveillante;

 

[16]    À l’appui de ses prétentions, il cite plusieurs décisions, soit :

 

           CHAD c. Desormiers, 2006 CanLII 53725;

           Malus J. c. Notaires, 2006 QCTP 22;

           Cadrin c. Pharmaciens, AZ-93041062 (T.P.);

           CHAD c. Paré, 2006 CanLII 53740;

[17]    Se fondant sur cette jurisprudence, il demande au Comité de faire preuve de clémence;

[18]    Ainsi, dans le cas de l’intimé Soucy, il suggère des réprimandes sur chacun des chefs d’accusation;

[19]    Dans le cas de l’intimé Béchard, il estime qu’une amende globale de mille dollars (1 000 $) sur les chefs nos 1a), b), c) et f) serait amplement suffisante pour couvrir la situation;

[20]    Pour le chef no 1e), il propose une réprimande en plaidant que l’intimé Béchard n’a fait que se conformer à une directive interne de son employeur;

 

[21]    Enfin, pour le chef no 2a), il suggère une amende de mille dollars (1 000 $) et, pour le chef no 3a), une simple réprimande vu qu’il s’agit d’une question de tenue du dossier;

 

 

II.         Analyse et décision

 

 

A)   Dans le cas de l’intimé Soucy

 

 

[22]    Le Comité considère que la responsabilité déontologique de l’intimé Soucy est beaucoup moindre que celle de son confrère, l’intimé Béchard, et que cette différence devrait se refléter dans les sanctions imposées à chacun d’entre eux;

[23]    Ainsi, les problèmes vécus par les assurés sont survenus durant la période où l’intimé Béchard avait le contrôle du dossier, et l’intimé Soucy n’a eu aucune participation dans cette malheureuse situation;

[24]    D’autre part, l’intimé Soucy a témoigné de façon honnête et candide devant le Comité et n’a pas cherché à éluder, d’aucune façon, sa responsabilité déontologique;

[25]    À cet égard, le Comité estime que l’imposition d’amendes minimales, dans le cas de l’intimé Soucy, sera amplement suffisante pour éviter la répétition de tels gestes et afin d’assurer la protection du public;

[26]    En conséquence, l’intimé Soucy se verra imposer l’amende minimale alors en vigueur, soit six cent dollars (600 $) sur chacun des chefs nos 1a), 1b), 3a) et 3c), et une amende de mille dollars (1 000 $) sur le chef no 2 dont la gravité est plus importante;

[27]    Quant aux déboursés, sa part sera limitée à 20% de ceux-ci, compte tenu de sa participation beaucoup moindre dans la commission des infractions et sans compter que les auditions se sont échelonnées sur cinq (5) jours, alors que son propre dossier aurait pu être réglé à l’intérieur d’une (1) seule journée n’eut été du fait qu’il avait été jumelé à celui de l’intimé Béchard;

 

B)   Dans le cas de l’intimé Béchard

 

[28]    Le Comité considère que l’intimé Béchard a fait preuve d’un manque total d’empathie envers les assurés, ceux-ci ayant dû entreprendre plusieurs batailles et même des guerres de tranchées pour obtenir le moindre service de la part de l’intimé Béchard;

 

[29]    À cet égard, le Comité entérine en entier les recommandations formulées par la syndic et fait sien son analyse des facteurs objectifs et subjectifs applicables au cas de l’intimé Béchard;

 

[30]    En conséquence, l’intimé Béchard se verra imposer les sanctions suivantes :

           Une amende de mille dollars (1 000 $) sur chacun des chefs nos 1a), 1b), 1c) et 1f);

           Une amende de deux mille dollars (2 000 $) sur chacun des chefs nos 1e) et 2a);

           Une amende de six cent dollars (600 $) sur le chef no 3a);

[31]    Le  total  des  amendes  sera  réduit  à  un  montant  global  de  huit  mille  dollars (8 000 $) pour tenir compte du principe de la globalité des sanctions;

[32]    Quant aux déboursés, la part de l’intimé Béchard sera de 80% de ceux-ci, représentant quatre (4) journées d’audition sur un total de cinq (5);

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE

IMPOSE aux intimés, les sanctions suivantes :

Dans le cas de l’intimé Éric Soucy 

-  Chef no 1a) :

une amende de

   600 $

 

 

 

-  Chef no 1b) :

une amende de

   600 $

 

 

 

 

 

 

-  Chef no 2 :

une amende de

1 000 $

 

 

 

 

 

 

-  Chef no 3a) :

une amende de

   600 $

 

 

 

-  Chef no 3c) :

une amende de

   600 $

 

 

 

 

Total :

3 400 $

 

CONDAMNE l’intimé Soucy au paiement de 20% des déboursés;

Dans le cas de l’intimé Michel Béchard

-  Chef no 1a) :

une amende de

1 000 $

 

 

 

-  Chef no 1b) :

une amende de

1 000 $

 

 

 

-  Chef no 1c) :

une amende de

1 000 $

 

 

 

-  Chef no 1e) :

une amende de

2 000 $

 

 

 

-  Chef no 1f) :

une amende de

1 000 $

 

 

 

 

 

 

-  Chef no 2a) :

une amende de

2 000 $

 

 

 

 

 

 

-  Chef no 3a) :

une amende de

   600 $

 

 

 

 

Total :

9 000 $

 

RÉDUIT le total des amendes à un montant global de huit mille dollars (8 000 $);

CONDAMNE l’intimé, Michel Béchard, au paiement de 80% des déboursés.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Jules Lapierre, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline



_________________________________

Mme Colette Parent, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la syndic

 

Me  Yves Carignan

Procureur des intimés

 

Date d’audience :

21 novembre 2012

 



[1]     CHAD c. Soucy, 2012 CanLII 50495;

[2]     Décision sur culpabilité, précitée note 1, par. 72;

[3]     Ibid, par. 73;

[4]     Ibid, par. 56, 62, 67 et 78;

[5]     Ibid, par. 20;

[6]     Ibid, par. 23;

[7]     Ibid, par. 70;

[8]     Ibid, par. 136;

[9]     Ibid, par. 90, 100, 106, 121 et 126;

[10]    Ibid, par. 92;

[11]    Ibid, par. 91;

[12]    Ibid, par. 93;

[13]    Ibid, par. 94;

[14]    Ibid, par. 142;

[15]    Ibid, par. 97 et 104;

[16]    Ibid, par. 20, 89 et 91;

[17]    Ibid, par. 21 et 89;

[18]    Ibid, par. 22;

[19]    Ibid, par. 26;

[20]    Ibid, par. 28, 29 et 53;

[21]    Ibid, par. 34;

[22]    Ibid, par. 51 et pièce P-3;

[23]    Ibid, par. 53 et pièce P-2;

[24]    Ibid, par. 53 et pièce P-2;

[25]    Ibid, par. 53 et pièce P-2;

[26]    Ibid, par. 53 et pièce P-2;

[27]    Ibid, par. 89;

[28]    Ibid, par. 89;

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