Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

2011-04-02(C)

 

 

DATE :

 

13 mars 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

PIERRE PLAMONDON, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

                Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

 

[1]       Le 19 février 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2011-04-02(C);

 

[2]       M. Pierre Plamondon fait l’objet d’une plainte comportant quatre (4) chefs d’infraction;

 

1-   Depuis l’année 2000, en sa qualité de courtier responsable du cabinet Les Assurances Desjardins, Plamondon et associés inc., a fait défaut de respecter la Loi sur la distribution de produits et services financiers et a permis que les employés fassent défaut de respecter la Loi en son article 39, en mettant en place une procédure de renouvellement de contrats d’assurance habitation par laquelle, à la discrétion du courtier, il n’y avait pas de révision des besoins des clients lorsqu’il n’y avait pas d’augmentation importante de la prime, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 85 de la Loi et de l’article 2 dudit Code.

 

2-   Entre les mois de mai et juillet 2009, a fait des représentations trompeuses et a induit en erreur son client M.P. en lui laissant croire qu’il négociait avec l’assureur ING/Intact pour l’indemnisation des dommages causés à la piscine hors-terre de son assuré, non couverts par la police no […], alors qu’aucun dossier de réclamation n’avait été ouvert chez l’assureur, le tout en contravention  aux dispositions  de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment aux dispositions des articles 15 et 37(7) dudit Code.

 

3-   Entre les mois de mai et octobre 2009, en sa qualité de courtier responsable de l’application de la politique de traitement des plaintes et des différends au sein du cabinet Les Assurances Desjardins, Plamondon et associés inc., a fait défaut de placer les intérêts de son client M.P. avant ceux de son cabinet, omettant d’informer ledit client de l’existence de cette politique au sein du cabinet et que si ce client avait des doléances, elles seraient traitées conformément à la politique en vigueur, tentant ainsi d’éluder sa responsabilité professionnelle ou celle de son cabinet, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 103 de la Loi et des articles 19, 20, 37(6) et 37 (7) dudit Code.

 

4-   Le ou vers le 13 juillet 2009, lors d’une conversation téléphonique avec son client M.P., a manqué de modération, d’objectivité et de dignité dans ses propos, en laissant sous-entendre à son client que les choses avaient changé depuis le passage d’ING à INTACT Assurance et que cette dernière était moins ouverte que son prédécesseur, spéculant sur le contexte économique et les assureurs pour des refus d’indemnisation, le tout en contravention aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 14 et 27 dudit Code.

 

L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article l56 du Code des professions.

 

 

[3]       Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé par Me Paul Cooper;

 

[4]       D’entrée de jeu, Me Cooper informa le Comité de discipline que son client enregistrait un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte;

 

[5]       En conséquence, l’intimé fut reconnu coupable, séance tenante, des chefs nos 1 à 4 de la plainte;

 

 

I.          PREUVE SUR SANCTION

 

 

 

[6]       Me Morin déposa, de consentement avec le procureur de l’intimé, l’ensemble de la preuve documentaire, soit :

 

P-1 :     Attestation de certification et fiche informatique de Mme Louise Gagnon;

 

P-2 :     Attestation de certification et fiche informatique de M. Pierre Plamondon;

 

P-3 :     Plainte de M.P. en date du 4 novembre 2009;

 

P-4 :     Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, et M. P. en date du 5 novembre 2009;

 

P-5 :     Chronologie des événements rédigée par M.P. en date du 7 novembre 2009 et reçue à la ChAD le 24 novembre 2009;

 

P-6 :     Copie d’une facture de Club Piscine Saint-Hubert en date du 6 octobre 2005 adressée à M.P. pour l’achat d’une piscine hors-terre 24’ x 52’ au montant de 7 000 $;

 

P-7 :     Documents de renouvellement de la police assurance habitation ING no [...] en date du 10 octobre 2006 et lettre de transmission;

 

P-8 :                                                                                            Documents de renouvellement de la police assurance habitation ING no [...] en date du 10 octobre 2008 et lettre de transmission;

 

P-9 :     Copie d’un courriel de M.P. à Mme Louise Gagnon en date du 21 mai 2009 avec en liasse copie d’estimation de réparation de la piscine;

 

P-10 :   Copie de deux courriels de M.P. à M. Pierre Plamondon en date du 14 juin 2009 avec photos des dommages à la piscine;

 

P-11 :   Copie d’un courriel de M. Pierre Plamondon à M.P. en date du 15 juin 2009;

 

P-12 :   Copie d’un courriel de M.P. à M. Pierre Plamondon en date du 15 juin 2009 accompagné d’une copie de la facture de la nouvelle piscine;

 

P-13 :   Échange de courriels entre M. Pierre Plamondon et P.M. en date du 22 juin 2009 exposant la position de l’assureur;

 

P-14 :   Copie du relevé d’assurance habitation police Intact no [...] en date du 3 juillet 2009 indiquant l’ajout de la piscine;

 

P-15 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, et M.P. en date du 11 mars 2010;

 

P-16 :   Copie d’un courriel de M.P. à Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la Chambre, accompagné en liasse de différentes pièces concernant sa plainte au cabinet du courtier;

 

P-17 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre M.P. et Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la Chambre, en date du 7 février 2011;

 

P-18 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre M.P. et Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la Chambre, en date du 9 février 2011;

 

P-19 :   En liasse, lettre de Mme Manon Jacques d’Intact Assurance en date du 1er avril 2010 accompagnée des notes informatisées à la police habitation;

 

P-20 :   Lettre réponse de Mme Manon Jacques d’Intact Assurance en date du 13 octobre 2010;

 

P-21 :   Résumé d’une conversation téléphonique de Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la ChAD, et de Mme Manon Jacques d’Intact Assurance en date du 16 février 2011;

 

P-22 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, et Mme Louise Gagnon en date du 11 mars 2010;

 

P-23 :   Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à Mme Louise Gagnon en date du 21 septembre 2010 ;

 

P-24 :   Lettre réponse de Mme Louise Gagnon à Mme Carole Chauvin, syndic, en date du 13 octobre 2010 accompagnée de documents relatifs au dossier en liasse ;

 

P-25 :   Résumé d’une conversation téléphonique entre Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, et M. Pierre Plamondon en date du 11 mars 2010;

 

P-26 :   Lettre de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, à M. Pierre Plamondon en date du 23 mars 2010;

 

P-27 :   Courriel de M. Pierre Plamondon à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, en date du 7 mai 2010 à 15h11 accompagné en liasse, de réponses et déclaration solennelle de M. Pierre Plamondon ainsi que des réponses, chronologie et déclaration solennelle de Mme Louise Gagnon;

 

P-28 :   Courriel de M. Pierre Plamondon à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, en date du 7 mai 2010 à 15h16 accompagné en liasse de chronologie des polices et notes au dossier;

 

P-29 :   Courriel de M. Pierre Plamondon à Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes au bureau du syndic de la ChAD, en date du 7 mai 2010 à 15h23 accompagné en liasse, de chronologie des polices et note partie 2 et polices 2002-2004 avec ordinateur couvert spécifiquement;

 

P-30 :   Lettre de Mme Carole Chauvin, syndic, à M. Pierre Plamondon en date du 21 septembre 2010;

 

P-31 :   Lettre réponse de M. Pierre Plamondon à Mme Carole Chauvin, syndic, en date du 13 octobre 2010 et pièces en liasse;

 

P-32 :   Courriel de M. Pierre Plamondon à Mme Joanne Bélanger, enquêteur  au bureau du syndic de la ChAD, en date du 30 novembre 2010;

 

 

P-33 :   Conversation téléphonique entre M. Pierre Plamondon et Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la ChAD, en date du 30 novembre 2010;

 

P-34 :   Enregistrement d’une conversation téléphonique entre M. Pierre Plamondon et M.P. en date du 13 juillet 2009 et transcription sténographique;

 

P-35 :   Courriel de Mme Lucie Desmeules d’Intact Assurance à Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la ChAD, en date du 2 décembre 2010;

 

 

[7]       Essentiellement, suivant la preuve, il appert que la trame factuelle à l’origine de la plainte serait la suivante :

 

 

          En octobre 2005, un assuré (M.P.) s’est adressé au cabinet de l’intimé pour les informer de l’achat d’une piscine hors terre;

 

          On fait défaut alors de lui mentionner que sa nouvelle piscine est exclue de sa couverture de base et que celle-ci devrait faire l’objet d’un avenant spécifique;

 

          Cette omission se répète à chaque renouvellement puisque le cabinet n’a pas de procédure de renouvellement de contrat d’assurance habitation et les besoins des clients ne sont révisés qu’en cas d’augmentation importante de la prime;

 

          En mai 2009, l’assuré prend contact avec le cabinet de l’intimé afin de signaler certains dommages survenus à sa piscine au cours de l’hiver;

 

          On l’informe alors qu’il n’a pas de protection d’assurance, sa piscine n’étant pas couverte par un avenant;

 

          En juin 2009, l’assureur refuse, de façon formelle, la réclamation;

 

          L’assuré formule alors à l’intimé une plainte verbale, en juillet 2009, et demande un dédommagement;

          Cette plainte demeure sans réponse durant plusieurs mois, jusqu’au moment où l’assuré porte plainte à l’AMF et à la ChAD, en novembre 2009;

 

 

[8]       Le Comité a également bénéficié du témoignage de l’intimé suivant lequel :

 

          Il se déclare désolé de la tournure des événements;

 

          Il ne savait pas qu’une plainte verbale devait être traitée au même titre qu’une plainte écrite;

 

          Depuis cet incident, il a mis en place une procédure de renouvellement des contrats d’assurance et chaque client est contacté, soit par téléphone soit par courrier;

 

 

 

II.         RECOMMANDATIONS COMMUNES

 

 

 

[9]       Suite à un court exposé de la preuve et des circonstances aggravantes et atténuantes propre au dossier de l’intimé, Me Morin fit part au Comité des sanctions suggérées, soit :

 

 

             Chef no 1 :      une amende de 5 000 $;

 

             Chef no 2 :      une amende de 1 000 $;

 

             Chef no 3 :      une réprimande;

 

             Chef no 4 :      une réprimande et une amende de 1 000 $;

 

 

[10]    À ces sanctions s’ajoutent tous les frais reliés au dossier;

 

[11]    Pour sa part, Me Cooper confirme son accord aux sanctions suggérées et précise que son client apprécierait bénéficier d’un délai de paiement;

 

 

 

III.        ANALYSE ET DÉCISION

 

 

 

[12]     À moins de circonstances exceptionnelles, les recommandations communes formulées par les avocats de parties doivent être entérinées par le Comité[1];

 

[13]    En l’espèce, le Comité considère que les sanctions suggérées reflètent adéquatement la gravité objective des infractions et les circonstances aggravantes de l’affaire;

 

[14]    Les sanctions tiennent compte également des circonstances atténuantes, soit :

 

             le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

 

             son absence d’antécédents disciplinaires;

 

             sa collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire;

 

             sa volonté de s’amender et son repentir;

 

 

[15]    Les sanctions suggérées tiennent compte également du principe de la globalité[2] des sanctions et du principe de la proportionnalité[3];

 

[16]    De plus, elles sont conformes aux sanctions imposées dans des cas semblables[4] et elles respectent donc le principe de la parité des sanctions[5];

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

 

 

 

            PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

 

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 2, 3 et 4 de la plainte no           2011-04-02(C)

 

 

 

            IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

               Chef no 1 :         une amende de 5 000 $;

 

               Chef no 2 :         une amende de 1 000 $;

 

               Chef no 3 :         une réprimande;

 

               Chef no 4 :         une réprimande et une amende de 1 000 $;

 

 

 

                   CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés ;

 

 

 

            ACCORDE à l’intimé un délai de 60 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés calculé à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

Me Paul Cooper

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

19 février 2013

 



[1]     Langlois c. Dentistes 2012 QCTP 52;

[2]     Kenny c. Dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

[3]     R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII);

[4]      - ChAD c. Bisaillon, 2009 CanLII 20047;

      - ChAD c. Duplantis-Sawyer, 2006 CanLII 53737;

      - ChaD c. Mayer, 2011 CanLII 43605;

      - ChAD c. Guertin, 2010 CanLII 9220;

      - ChAD c. Paré, 2006 CanLII 53740;

[5]     - Pharmaciens c. Dannel, 2008 QCTP 178;

      - Brochu c. Médecins, 2002 QCTP 2;

      - Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89;

      - Starks c. Denstistes, 2002 QCTP 36;

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