Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

2011-11-01(C)

 

 

DATE :

 

20 mars 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

GUY MAILHOT, courtier en assurance de dommages

 

                Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DE L’ASSURÉ ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERTINENT PERMETTANT DE LE L’IDENTIFIER, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., c. C-26)

 

 

 

[1]      Le 25 février 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2011-11-01(C);

 

[2]      M. Guy Mailhot fait l’objet d’une plainte comportant six (6) chefs d’infraction;

 

1.   Le ou vers le 22 août 2007, lors d’une demande de soumission d’assurance automobile en faveur de J.B., dans le cadre de la location à long terme d’un véhicule neuf Dodge Ram 2007, a fait défaut d’éclairer son client et d’agir en conseiller consciencieux, en n’offrant pas à ce dernier toutes les protections disponibles, dont un produit de remplacement ou de valeur à neuf dans le cadre du contrat d’assurance automobile émis par la compagnie d’assurance L’Unique, portant le numéro 5473683, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(6) dudit code;

 

2.   Entre le 22 juillet 2009 et le 27 août 2009, lors du renouvellement du contrat d’assurance automobile avec la compagnie d’assurance L’Unique, portant le numéro 5473683, en faveur de J.B., pour la période du 27 août 2009 au 27 août 2011, n’a pas pris les moyens nécessaires pour s’assurer que les garanties offertes correspondaient aux besoins de l’assuré, le tout en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2, 9 et 37(1) dudit code;

 

3.   Le ou vers le 28 août 2009, lors de la modification du contrat d’assurance automobile de l’assuré J.B. avec la compagnie d’assurance L’Unique, portant le numéro 5473683, visant la substitution du véhicule Dodge Ram 2007 en faveur d’un véhicule Dodge Grand Caravan 2009, acheté neuf, a fait défaut d’agir avec professionnalisme et en conseiller consciencieux en faisant émettre, au nom de J.B., sans en avoir obtenu le mandat et sans que celui-ci ne l’ait requis ou en ait connaissance, le contrat de garantie de remplacement L’Impact II no CT-000118831, pour une période de 84 mois, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25 et 37(6) dudit code;

 

4.   Le ou vers le 28 août 2009, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels et bancaires fournis par l’assuré J.B., plus précisément en utilisant ses coordonnées bancaires à d’autres fins que celles pour lesquelles il les avait obtenues, en transmettant à Gestion financière Cimaco inc. un spécimen de chèque pour le financement du contrat de garantie de remplacement L’Impact II no CT-000118831, sans le consentement ou même la connaissance de son client, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 23 et 24 dudit code;

 

5.   Le ou vers le 28 août 2009, a fait défaut de rendre compte à l’assuré J.B. qu’il avait requis, pour son véhicule Dodge Grand Caravan 2009, acheté neuf, un contrat de garantie de remplacement L’Impact II no CT-000118831 et que, dans le cadre dudit contrat de garantie de remplacement, il avait transmis ses renseignements personnels et bancaires à Gestion financière Cimaco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25 et 37(4) dudit code;

 

6.   Entre le 22 août 2007 et le 3 novembre 2009, a négligé ou permis que soient négligés ses devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités, en n’ayant pas une tenue de dossier à laquelle on est en droit de s’attendre de la part d’un courtier en assurance de dommages, notamment en ne notant pas au dossier la teneur des différentes communications téléphoniques et/ou de vive voix, en n’ayant aucune confirmation écrite des instructions reçues, des offres effectuées et des décisions prises par l’assuré J.B., le tout en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 2 et 37(1) dudit code, ainsi qu’avec les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.

 

L'intimé s'étant ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

 

[3]      Lors de l’audition, le syndic était représentée par Me Claude G. Leduc et l’intimé par Me François Lafrenière;

 

 

 

I.          PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

 

 

 

[4]      D’entrée de jeu, Me Lafrenière enregistra, au nom de son client, un plaidoyer de culpabilité sur les chefs nos 1, 2 et 6 de la plainte;

 

[5]      Ce plaidoyer comportant toutefois une réserve, ainsi, malgré son plaidoyer de culpabilité, l’intimé ne reconnait pas la version de l’assuré et de ses témoins;

 

[6]      Le Comité déclara alors, séance tenante, l’intimé coupable des chefs nos 1, 2 et 6;

 

[7]      Pour sa part, le syndic, par la voix de son procureur, Me Leduc, demanda le retrait des chefs nos 3, 4 et 5;

 

[8]      Cette demande de retrait étant motivée par l’impossibilité par le syndic de rencontrer son fardeau de preuve en la matière;

 

[9]      En conséquence, le Comité accepta d’emblée la demande de retrait des chefs nos 3, 4 et 5;

 

 

 

II.         REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

 

 

 

[10]   Vu l’impossibilité pour les parties de s’entendre sur une suggestion commune, l’audition sur sanction fut reportée, de consentement, au 4 juin 2013;

 

 

III.        ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION

 

 

[11]    À la demande de l’assuré, une ordonnance de non-publication fut prononcée conformément à l’article 142 du Code des professions;

 

[12]    À cet égard, Me Leduc référa le Comité aux décisions suivantes :

 

                A.B. c. Bragg Communications inc., 2012 CSC 46 (CanLII);

 

                Droit de la famille – 123545, 2012 QCCA 2224 (CanLII);

 

[13]    D’autre part, on consultera, plus particulièrement en droit disciplinaire, l’affaire  Patient X v. College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia, 2013 NSSC 32 (CanLII);

 

[14]    Vu le consentement de l’intimé et la jurisprudence applicable en semblable matière, le Comité, séance tenante, prononça une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation du nom de l’assuré et de tout renseignement ou document permettant de l’identifier;

 

 

 

IV.       ANALYSE ET DÉCISION

 

 

A)   Chef no 1

 

 

[15]    Le chef no 1 reproche à l’intimé d’avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en n’offrant pas à son client, en 2007, toutes les protections disponibles, dont une garantie de remplacement ou de valeur à neuf;

 

[16]    Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, celui-ci sera reconnu coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

[17]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

B)   Chef no 2

 

 

[18]    Le chef no 2 reproche à l’intimé d’avoir, lors du renouvellement du contrat d’assurance automobile, fait défaut de prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que les garanties offertes correspondent aux besoins du client;

 

[19]    Compte tenu du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, celui-ci sera reconnu coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

[20]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef no 2;

 

 

C)   Chef no 6

 

 

[21]    Le syndic, sous le chef no 6, reproche à l’intimé sa mauvaise tenue de dossier;

 

[22]    Selon la poursuite, la tenue de dossier de l’intimé présente plusieurs lacunes, notamment l’absence de notes au dossier concernant les différentes communications téléphoniques et discussions de vive voix, l’absence de confirmation écrite des instructions reçues et des décisions prises par l’assuré;

 

[23]    Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, celui-ci sera reconnu coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu au dernier alinéa de l’article 21 du règlement  du  cabinet,  le  représentant  autonome  et  la  société  autonome  (R.R.Q., c D-9.2, r.2);

 

[24]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef no 6;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

AUTORISE le retrait des chefs nos 3, 4 et 5;

 

 

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 1, 2 et 6;

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 39 LDPSF;

 

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef no 2;

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu au dernier alinéa de l’article 21 du règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.R.Q., c D-9.2, r.2);

 

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef no 6;

 

 

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation du nom de l’assuré et de tout renseignement ou document permettant de l’identifier, le tout suivant l’article 142 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26);

 

 

REPORTE l’audition sur sanction au 4 juin 2013;

 

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass.,

courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me François Lafrenière

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

25 février 2013

 

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