Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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  COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

2012-11-01(C)

 

 

DATE :

 

18 avril 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Anne-Marie Bourgeois,

courtier en assurance de dommages

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

RICHARD BIBEAU, inactif et sans mode d’exercice

 

                Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 19 mars 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2012-11-01(C);

 

[2]       L’intimé Bibeau fait l’objet d’une plainte ré-amendée comportant trois (3) chefs d’infraction :

 

1-   Entre avril 2010 et janvier 2011, à titre de dirigeant responsable du cabinet Assurances Richard Bibeau inc., a exercé ses activités professionnelles de façon négligente en faisant défaut de remettre à Intact Compagnie d’assurance la somme de 9 259,96$ représentant les primes des contrats émis pour ses clients, le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 28 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

2-   Entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2010, à titre de dirigeant responsable du cabinet Assurances Richard Bibeau inc., a exercé ses activités professionnelles de façon négligente en faisant défaut de remettre à Les Souscripteurs de l’Est la somme 96 208,51$ représentant les primes des contrats émis pour ses clients, le tout en contravention notamment aux dispositions des articles 28 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

3-   Depuis janvier 2011, à titre de dirigeant responsable du cabinet Assurance Richard Bibeau inc. a abandonné des dossiers, livres et registres contenant des renseignements personnels de ses clients, le tout en contravention notamment aux dispositions de l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 13 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres .

 

      L'intimé s'est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées des sanctions prévues à l'article 156 du Code des professions.

 

 

[3]       Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Jean-Pierre Morin et l’intimé était présent mais non représenté par avocat;

 

[4]       D’entrée de jeu, Me Morin informa le Comité de discipline que l’intimé enregistrait un plaidoyer de culpabilité à l’encontre du chef no 3;

 

[5]       En conséquence, l’intimé fut reconnu coupable, séance tenante, du chef no 3 de la plainte ré-amendée;

 

 

I.          Preuve sur culpabilité

 

A)   En demande

 

[6]       Me Morin déposa, de consentement avec l’intimé, l’ensemble de la preuve documentaire, soit :

 

P-1 :   Attestation de certification et fiche signalétique de M. Richard Bibeau;

 

P-2 :   Lettre de M. François Leroux d’Intact Compagnie d’assurance à l’Autorité des marchés financiers en date du 30 juin 2011;

 

P-3 :   En liasse, réponse de M. François Leroux à la Chambre de l’assurance de dommages en date du 6 décembre 2011 accompagnée des documents suivants :

-        Lettre de Mme Joanne Bélanger, enquêteur au bureau du syndic de la Chambre à M. François Leroux du 10 novembre 2011;

-        Réponses de M. François Leroux;

-        Réponse à la question 12;

-        Copie de l’acte de cautionnement;

-        Copie du contrat de courtage;

-        Courriels 1 à 49 démarches de perception d’Intact Compagnie d’assurance;

-        Lettre d’annulation du cabinet de courtage du 30 août 2010;

-        Liste des polices en vigueur au 5 octobre 2010;

-        Copie de 2 contrats d’assurance d’Intact Compagnie d’assurance;

-        Requête introductive d’instance et procès-verbaux de signification;

 

P-4 :   État de compte d’Intact Compagnie d’assurance à Assurances Richard Bibeau inc.;

 

P-5 :   Copie du Plumitif Intact Compagnie d’assurance contre Assurances Richard Bibeau inc. et al dans la cause 750-22-005066-117;

 

P-6 :   En liasse, lettre de M. Michel Chevalier à la Chambre de l’assurance de dommages en date du 12 janvier 2012 accompagnée des états de compte et correspondances diverses;

 

 

[7]       Comme premier témoin, le Comité a entendu Mme Line Corbin, responsable des comptes à recevoir chez Intact;

 

[8]       Suivant l’état de compte (P-4) produit par celle-ci, l’intimé serait redevable d’un montant de 9 259,60 $ représentant des primes d’assurance demeurées impayées jusqu’à ce jour;

 

[9]       Mme Corbin a tenté de récupérer ces montants à plusieurs reprises, mais sans succès;

 

[10]    Un jugement fut même rendu contre l’intimé, mais l’assureur n’a pas été en mesure de le faire exécuter afin d’obtenir paiement de sa créance (P-2 à P-5);

 

[11]    M. Luc Guttin fut entendu comme deuxième témoin;

 

[12]    Celui-ci est vice-président chez April inc. laquelle entreprise a racheté "Les souscripteurs de l’Est" et ses comptes à recevoir;

 

[13]    M. Guttin confirme l’exactitude du montant de 96 208,51 $ mentionné au chef no 2 lequel représente les primes des contrats émis pour les clients de l’intimé;

 

[14]    Heureusement, ce montant a finalement été remboursé à même les commissions versées au courtier d’assurance ayant repris les dossiers de l’intimé suite à sa déconfiture financière;

 

[15]    Il y a donc eu compensation entre les deux créances et l’intimé s’est donc acquitté de sa dette;

 

 

B)   En défense

 

[16]    L’intimé ne nie pas réellement les infractions reprochées aux chefs nos 1 et 2;

 

[17]    Brièvement résumé, il explique au Comité que suite à la crise économique survenue en 2008 aux États-Unis, la très grande majorité de ses clients ont fermé leurs portes;

 

[18]    L’intimé était alors spécialisé en assurance de camionnage;

 

[19]    À cet égard, la crise économique a eu pour effet de réduire considérablement le flot des importations/exportations entre le Canada et les États-Unis;

 

[20]    Ce faisant, ses clients principalement spécialisés dans le transport de longue distance ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires au point de fermer leurs portes et de déclarer faillite;

 

[21]    Cette situation a eu des conséquences directes sur les activités du cabinet de l’intimé puisque celui-ci finançait les primes d’assurances de ses clients dans l’espoir d’une reprise économique qui n’est jamais venue;

 

[22]    Ce désastre financier a personnellement entraîné sa chute professionnelle, financière et même familiale;

 

[23]    Sa maison a fait l’objet d’une reprise de possession et actuellement il vit chez sa mère vu ses maigres moyens financiers;

 

[24]    De cette triste situation, il réalise aujourd’hui qu’il n’aurait jamais dû financer les primes de ses clients, ce qui a entraîné sa propre perte financière;

 

[25]    Enfin, suite à la reprise de possession de sa maison, ses dossiers qui se trouvaient à l’intérieur de celle-ci furent confiés à M. Lantier, courtier en assurance de dommages;

 

[26]    C’est grâce aux arrangements convenus entre lui-même, les souscripteurs de l’Est et M. Lantier que sa dette a pu être remboursée;

 

[27]    Il n’a jamais déclaré faillite car il n’avait pas les moyens de défrayer les honoraires du syndic de faillite;

 

 

[28]    Finalement, il n’a jamais agi de façon malhonnête et il reconnait avoir peut-être été négligent, mais surtout d’avoir fait trop confiance à ses clients et d’avoir sous-estimé l’ampleur de la crise économique de 2008;

 

[29]    À l’époque des faits reprochés et suivant sa propre analyse de la situation, il avait bon espoir que les choses reviendraient à la normale;

 

[30]    À cet égard, il tient à préciser qu’il a toujours agi de bonne foi et n’a posé aucun geste malhonnête;

 

 

II.         Analyse et décision

 

A)   Décision sur culpabilité

 

 

[31]    Le Comité considère que la partie poursuivante s’est déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des chefs nos 1 et 2;

 

[32]    D’ailleurs, même l’intimé, au moment de son témoignage, a confirmé les éléments essentiels de chacun des chefs d’infraction;

 

[33]    En conséquence, l’intimé sera reconnu coupable des chefs nos 1 et 2 pour avoir contrevenu à l’article 28 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[34]    De plus, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 1 et 2;

 

[35]    Quant au chef no 3, l’intimé, par son plaidoyer de culpabilité, s’est trouvé à admettre la commission des actes répréhensibles qui constituent la faute déontologique[1] reprochée au chef no 3;

 

[36]    L’intimé sera donc reconnu coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

 

[37]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 3;

 

 

 

 

B)   Représentations sur sanction

 

 

[38]    À la demande expresse des deux parties, il fut convenu que la présente audition disposerait également des représentations sur sanction;

 

[39]    À cet égard, la syndic, par la voix de son procureur, Me Morin, suggère l’imposition des sanctions suivantes :

 

Chef nos 1 et 2 :     une radiation temporaire de 5 ans sur chacun des chefs nos 1

                                 et 2, lesquelles devront être purgées de façon concurrente;

 

            Chef no 3 : une amende de 5 000 $

 

 

[40]    Au soutien de cette proposition, Me Morin dépose un cahier d’argumentation et d’autorités;

 

[41]    Brièvement résumée, l’argumentation de la partie poursuivante insiste sur les facteurs objectifs suivants :

 

           La protection du public;

           La gravité objective des infractions;

           L’exemplarité;

 

 

[42]     Pour les facteurs subjectifs, la syndic plaide :

 

           L’absence d’antécédents disciplinaires;

           L’âge et l’expérience de l’intimé;

           L’absence de risque de récidive;

           Le repentir et la situation financière de l’intimé;

 

[43]    À l’appui de ses prétentions, le procureur de la syndic dépose une série de décisions sur des cas semblables;

 

[44]    De son côté, l’intimé plaide les circonstances atténuantes suivantes :

 

         Le remboursement de la dette de 96 208,51$;

 

         Sa déconfiture financière suite à cette série d’événements;

 

         Sa bonne foi et l’absence de malhonnêteté dans ses gestes;

 

 

 

C)   Décision sur sanction

 

[45]    Le Comité reconnait la pertinence des décisions citées par la syndic, cependant, celles-ci ne reflètent pas la situation très particulière de l’intimé;

 

[46]    Ainsi, le Comité considère qu’il ne peut tout simplement appliquer celle-ci aveuglement sans tenir compte du contexte ayant entouré la commission des infractions et les conséquences subséquentes de celles-ci sur la vie de l’intimé;

 

[47]    À cet égard, il convient de citer les enseignements du Tribunal des professions sur la question de l’autorité somme toute relative des précédents tel que formulé dans l’affaire Notaires c. Joly[2];

 

[45]   La nomenclature des sanctions déjà imposées par les comités de discipline constitue certes un facteur pertinent d'évaluation[13]. Cependant, il ne s'agit pas d'un facteur intangible et il faut en relativiser l'utilité en raison de l'individualisation présidant à l'imposition de toute sanction.

[46]   Dans R. c. L.M.[14], un arrêt de droit pénal, mais dont le principe s'en dégageant trouve tout aussi bien son application en droit disciplinaire, monsieur le juge LeBel, au nom de la Cour suprême unanime, tient les propos suivants :

[17]   Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de la compétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus. Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur […] (Références omises)

[47]   À mon avis, la détermination de la sanction disciplinaire ne procède pas autrement.

[48]   Dans son évaluation aux fins de déterminer la juste sanction, le Comité ne commet aucune erreur de principe en faisant prévaloir dans le cas sous étude des facteurs subjectifs contre l'autorité des précédents. Il s'agit précisément de l'exercice de pondération des divers facteurs auxquels doit se livrer le Comité et à l'égard duquel le Tribunal doit faire preuve de retenue.

 

(nos soulignements)

 

[48]    Bref, les comités de discipline ne sont pas liés par des précédents rendus en semblables matières par d’autres formations puisqu’ils agissent en première instance et de ce fait, la règle du stare decisis ne s’applique pas à l’égard de leurs décisions[3];

 

[49]    Cela étant dit, la Cour d’appel a reconnu dans l’affaire Tan c. Lebel[4] que les principes de sentencing établis par le droit criminel s’appliquent également en droit disciplinaire;

 

[50]    En conséquence, il convient de se référer à un jugement récent de la Cour suprême en matière d’imposition de sanction, soit l’arrêt R. c. Pham[5] et plus particulièrement aux passages suivants :

 

[6]  La proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine.  Aux termes de l’art. 718.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

 

[7]  Le juge LeBel a expliqué ainsi le principe de la proportionnalité dans R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, au par. 37:

 

   La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.  Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.  La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.  [. . .]  Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.  En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.  En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.

 

[8]  Outre la proportionnalité, le principe de la parité et l’impératif correctionnel de l’individualisation de la peine jouent aussi un rôle dans le processus de détermination de la peine.  Notre Cour a maintes fois souligné la valeur accordée à l’individualisation de la peine : Ipeelee, au par. 39; R. c. Wust,2000 CSC 18 (CanLII), 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, au par. 21; R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 92.  En conséquence, lorsqu’il détermine quelle est la peine juste dans l’espèce dont il est saisi, le juge doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes (al. 718.2a) du Code criminel), ainsi que des facteurs objectifs et subjectifs liés à la situation personnelle du délinquant. 

 

[9 Corollairement à l’individualisation de la peine, le principe de la parité requiert l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (al. 718.2b) du Code criminel).  En d’autre mots,[traduction] « si la situation personnelle du délinquant est différente, l’infliction d’une peine différente sera justifiée » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan,Sentencing, (8e éd. 2012) §2.41).

 

[10 En définitive, la peine infligée doit être compatible avec l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.  La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, au besoin l’isolement des délinquants du reste de la société, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité (art. 718 du Code criminel).

 

[11 À la lumière de ces principes, les conséquences indirectes découlant d’une peine s’entendent de tout effet qu’a celle‑ci sur le délinquant concerné.  Elles peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant.  Cependant, ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants, puisque, par définition, de tels facteurs se rattachent uniquement à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (al. 718.2a) du Code criminel).  Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité.  Les conséquences indirectes pourraient également être pertinentes à l’égard de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants (al. 718d) du Code criminel).  En conséquence, lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier.

 

[12 Toutefois, le poids devant être accordé aux conséquences indirectes varie d’une affaire à l’autre et il doit être déterminé en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité.  Le professeur Manson a donné les explications suivantes à cet égard :

 

                    [traduction]  Par suite de la perpétration d’une infraction, le délinquant peut subir des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières.  Bien que ces conséquences ne constituent pas vraiment des punitions au sens de peines ou de fardeaux imposés par l’État à la suite d’une déclaration de culpabilité, elles sont souvent prises en compte aux fins d’atténuation de la peine. . . .

                   

                    L’effet atténuant des conséquences indirectes doit être examiné au regard de la réinsertion future du délinquant et de la nature de l’infraction.  Les difficultés et fardeaux découlant d’une condamnation sont pertinents s’ils rendent plus ardu le chemin vers la réinsertion sociale.  Parmi ces situations difficiles, mentionnons la perte de mesures de soutien financier ou social.  En effet, les gens perdent leur emploi, les familles sont divisées, les sources d’aide se volatilisent.  Malgré le besoin de dénonciation, les conséquences indirectes découlant de la stigmatisation ne peuvent être dissociées du processus de détermination de la peine si elles ont une incidence sur la capacité du délinquant de mener une vie productive dans la collectivité. L’atténuation de la peine dépendra de l’appréciation de ces obstacles par rapport au degré approprié de dénonciation requis par l’infraction.  [Je souligne.]

                    (The Law of Sentencing (2001), aux p. 136‑137)           (nos soulignements)

 

 

[51]    Pour ces motifs et avec égard pour l’opinion contraire, le Comité considère que les sanctions suggérées par la partie poursuivante ne tiennent pas suffisamment compte des principes et/ou facteurs suivants :

 

         La règle de la proportionnalité;

         Le principe de l’individualisation de la peine;

         La situation personnelle de l’intimé;

         La réparation des torts causés par le remboursement d’un montant de 96 208,51 $;

         La prise de conscience de l’intimé;

         Le repentir de l’intimé;

         La réhabilitation future de l’intimé;

         Les conséquences physiques, émotives, sociales et familiales subies par l’intimé;

 

[52]    Dans les circonstances, le Comité considère que les sanctions justes et raisonnables qui doivent être imposées à l’intimé sont les suivantes:

 

          Chefs nos 1 et 2 : une radiation temporaire de 12 mois sur chacun des chefs;

 

          Chef no 3 : une radiation temporaire de 30 jours;

 

 

[53]    D’autre part, les périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente;

 

[54]    Enfin, puisque l’intimé est actuellement inactif et sans mode d’exercice, celles-ci ne deviendront exécutoires qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat[6];

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

           Décision sur culpabilité :

  

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur le chef no 3;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 2 et 3 de la plainte ré-amendée et plus particulièrement comme suit :

 

         Sur les chefs nos 1 et 2 pour avoir contrevenu à l’article 28 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

         Sur le chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

 

 

 

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de l’un ou l’autre des chefs nos 1, 2 et 3;

 

 

           Décision sur sanction :

           

            IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

                        Chef nos 1 et 2 : une radiation temporaire de 12 mois sur chacun des

       chefs  nos 1 et 2;

 

Chef no 3 : une radiation temporaire de 30 jours;

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon concurrente pour un total de 12 mois, débutant à la date de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire aux frais de l’intimé à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés y compris le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des déboursés calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.,

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Anne-Marie Bourgeois, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Jean-Pierre Morin

Procureur de la partie plaignante

 

M. Richard Bibeau

Personnellement

 

Date d’audience :

19 mars 2013

 

 



[1]    Bourdreau c. Avocats, 2013 QCTP 22;

[2]    2009 QCTP 93;

[3]    Voir par. 27 de l’arrêt Drolet-Savoie c. Avocats 2004 QCTP 19;

[4]    2010 QCCA 667;

[5]    2013 CSC 15 (CanLII);

[6]    Lambert c. Agnonomes 2012 QCTP 39;

     Infirmières Auxiliaires c. Labelle, 2005 CanLII 31276 (QCTP);

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