Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

2012-07-01(C)

 

 

DATE :

 

19 avril 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

BRUNO GIGNAC, courtier en assurance de dommages

 

                Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 22 mars 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2012-07-01(C);

 

[2]       M. Bruno Gignac fait l’objet d’une plainte comportant 2 chefs d’infraction;

 

1.     Le ou vers le 4 décembre 2007, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et a exercé ses activités de façon négligente en ne recueillant pas, sur la proposition d’assurance, les renseignements nécessaires ou utiles pour l’émission du contrat d’assurance automobile L’Union Canadienne sous le numéro 01AP9251370 pour couvrir, du 4 décembre 2007 au 4 décembre 2008, les véhicules appartenant à l’assuré N.C., soit un 2003 Dodge Néon SRT et un 1996 Dodge Néon, en omettant de questionner l’assuré et/ou de consigner l’information obtenue, notamment :

a.     en n’informant pas l’assureur des particularités esthétiques du 2003 Dodge Néon SRT (peinture caméléon et roues en alliage léger), particularités qui ajoutaient une valeur certaine à ce véhicule;

b.    en indiquant de manière erronée que les véhicules appartenant à l’assuré N.C. n’avaient pas été modifiés, transformés ou adaptés, alors que dans les faits, cette affirmation est fausse, notamment que le 2003 Dodge Néon SRT avait un moteur modifié de 235 forces à 500 forces avec contrôle à l’intérieur;

c.     en indiquant de manière erronée que les véhicules appartenant à l’assuré N.C. avaient été achetés neufs, alors que dans les faits cette affirmation est fausse;

d.    en indiquant de manière erronée que l’assuré N.C. n’avait pas suivi de cours de conduite, alors que dans les faits cette affirmation est fausse;

e.     en indiquant de manière erronée que l’assuré N.C. conduisait le 2003 Dodge Néon SRT lors de la collision non responsable de 2006, alors que dans les faits cette affirmation est fausse;

f.     en déclarant qu’il n’y avait pas d’autres renseignements qui devaient être portés à l’attention de l’assureur, alors que dans les faits il avait requis que l’assuré N.C. obtienne une évaluation professionnelle du 2003 Dodge Néon SRT;

g.    en refusant de prendre des photos du 2003 Dodge Néon SRT, alors que l’assuré N.C. lui offrait de le faire lors de sa visite aux bureaux de Chapados‑Gignac, à L’Assomption, afin de faire clairement état des modifications esthétiques et mécaniques de son véhicule;

le tout en contravention avec les articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 29, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2.     Entre le ou vers le 4 décembre 2007 et le ou vers le 21 août 2009, a exercé ses activités de façon négligente en ne faisant aucun suivi auprès de l’assuré N.C. pour obtenir une évaluation afin d’établir la valeur du 2003 Dodge Néon SRT, le tout en contravention avec les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[3]       Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Laurence Rey El Fatih et l’intimé par Me Éric Lemay;

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des chefs nos 1 et 2 à l’exception du chef no 1 (f);

[5]       Le Comité, après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité déclara, séance tenante, l’intimé coupable des chefs nos 1 et 2, exception faite du paragraphe (f) du chef no 1;

 

[6]       Quant au chef no 1(f), celui-ci fut retiré de consentement, la partie poursuivante n’ayant pas suffisamment de preuve pour justifier les principaux éléments allégués à son soutien;

 

I.          Preuve sur sanction

 

A)   Par la syndic

 

[7]       Après un court exposé des faits à l’origine de la plainte, la procureure de la syndic déposa de consentement les pièces P-1 à P-10 soit :

 

Pièce P-1 :     Attestation de qualité et fiche informatique concernant M. Bruno Gignac;

 

Pièce P-2 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et l’Autorité des marchés financiers, notamment :

 

            Lettre de Mme Suzy Da Costa, analyste, Service du traitement des plaintes à l’Autorité des marchés financiers, adressée à Mme Luce Raymond, adjointe au syndic et responsable des enquêtes à la ChAD, datée du 29 décembre 2009 transmettant la plainte de N.C. contre M. Bruno Gignac;

            Communications écrites et téléphoniques;

 

Pièce P-3 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages, Mme D.G. et l’assuré N.C., notamment :

 

            Communications téléphoniques;

            Lettre-questionnaire de Mme Luce Raymond adressée à Mme D.G. et l’assuré N.C., datée du 11 mars 2010;

            Réponses et pièces jointes de l’assuré N.C. reçues au bureau du syndic le 19 avril 2010 et documents en liasse;

 

Pièce P-4 :     Résumé de la rencontre tenue le 13 février 2012 avec l’assuré N.C., Mme Carole Chauvin, syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, Mme Joanne Bélanger, enquêteur, bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, et un témoin et lettre de transmission à l’assuré N.C., datée du 11 juin 2012;

 

Pièce P-5 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Bruno Gignac, notamment :

 

            Lettre-questionnaire de Mme Luce Raymond adressée à M. Bruno Gignac, datée du 11 mars 2010;

            Lettre de M. Bruno Gignac adressée à Mme Luce Raymond, datée du 6 avril 2010, accompagnée du dossier complet concernant la souscription de la police d’assurance numéro AP 9251370 émise par l’Union Canadienne au nom de l’assuré N.C., en décembre 2007, notamment la proposition d’assurance automobile;

            Lettre-questionnaire de Mme Carole Chauvin adressée à M. Bruno Gignac, datée du 14 juillet 2011;

            Réponses de M. Bruno Gignac et pièces jointes reçues au bureau du syndic, reçu le 30 août 2011;

            Lettre-questionnaire de Mme Joanne Bélanger adressée à M. Bruno Gignac, datée du 19 janvier 2012;

            Réponses de M. Bruno Gignac et pièces jointes, dont la cotation AutoRater de Compu-Quote reçues au bureau du syndic le 9 février 2012 par télécopieur et par la poste le 15 février 2012;

 

Pièce P-6 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et Mme Christiane Provost, directrice, Souscription assurance des particuliers à la compagnie d’assurances L’Union Canadienne;

 

Pièce P-7 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Claude Moreau, directeur des sinistres, à la compagnie d’assurances L’Union Canadienne, notamment :

 

            Lettre de Mme Joanne Bélanger adressée à M. Claude Moreau, datée du 14 juillet 2011;

            Réponses de M. Claude Moreau et pièces jointes reçues au bureau du syndic le 26 juillet 2011;

            Courriel de M. Claude Moreau adressé à Mme Joanne Bélanger, daté du 4 juin 2012, accompagné des photos et devis;

 

Pièce P-8 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Mathieu Pinet, expert en sinistre en assurance des particuliers, notamment :

 

            Lettre-questionnaire de Mme Joanne Bélanger adressée à M. Mathieu Pinet, datée du 14 juillet 2011;

            Réponses et pièces jointes de M. Mathieu Pinet reçues au bureau du syndic le 26 juillet 2011;

 

Pièce P-9 :     En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et M. Marc Bélanger, directeur, Assurance des particuliers à la compagnie d’assurances L’Union Canadienne, notamment :

 

            Lettre-questionnaire de Joanne Bélanger adressée à M. Marc Bélanger, datée du 14 juillet 2011;

            Réponses de M. Marc Bélanger reçues au bureau du syndic le 28 juillet 2011;

 

Pièce P-10 :   En liasse, communications entre la Chambre de l’assurance de dommages et Mme Céline Leblanc, courtier en assurance de dommages, notamment :

            Lettre-questionnaire de Mme Luce Raymond adressée à Mme Céline Leblanc, datée du 11 mars 2010;

            Réponses de Mme Céline Leblanc reçues au bureau du syndic, le 7 avril 2010;

            Lettre-questionnaire de Mme Joanne Bélanger adressée à Mme Céline Leblanc, datée du 14 juillet 2011;

            Retour de la lettre du 14 juillet 2011 avec la mention « Déménagé »;

            Lettre-questionnaire de Mme Joanne Bélanger adressée à Mme Céline Leblanc, datée du 1e août 2011;

            Réponses de Mme Céline Leblanc reçues au bureau du syndic, le 30 août 2011;

            Lettre-questionnaire de Mme Joanne Bélanger adressée à Mme Céline Leblanc, datée du 19 janvier 2012;

            Réponses de Mme Céline Leblanc reçues au bureau du syndic, le 15 février 2012.

 

B)   Par l’intimé

 

[8]       Le Comité a pu bénéficier du témoignage de l’intimé lequel déclara que :

 

      Il pratique dans le domaine de l’assurance depuis 1996;

 

      Depuis les événements survenus en 2007, il a pris les moyens nécessaires pour éviter une répétition de ce type d’infraction;

 

      Son système "Compu-Quote" fut modifié dans le but de tenir compte des particularités de certains dossiers-clients;

 

      Chaque dossier est maintenant vérifié à deux reprises afin d’éviter toute forme d’erreur;

 

      De plus, la structure de son cabinet fut modifiée de façon à améliorer son service à la clientèle;

 

II.         Argumentation

 

A)   Par la syndic

 

[9]       Grâce à un plan d’argumentation très bien élaboré et structuré, la procureure de la syndic rappelle certains facteurs aggravants en matière de sanction soit :

 

      La protection du public;

 

      La gravité objective des infractions;

 

      La négligence de l’intimé;

 

      Les infractions reprochées sont au cœur même de l’exercice de la profession;

[10]    En tenant compte de cette liste de facteurs aggravants et de certains facteurs atténuants, la syndic recommande d’imposer les sanctions suivantes :

 

      Une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs nos 1(a), (b) et (e) pour un total de 3 000 $;

 

      Une réprimande sur chacun des chefs nos 1(c) et (d);

 

      Une amende de 1 500 $ sur le chef no 1(g);

 

      Une amende de 2 000 $ sur le chef no 2;

 

 

[11]    Enfin, suivant le principe de la globalité, le procureur suggère de réduire les amendes à un montant global de 5 000 $;

 

[12]    Finalement, à cela s’ajoute l’obligation pour l’intimé de mettre à niveau ses connaissances professionnelles par un cours de perfectionnement;

 

 

B)   Par l’intimé 

 

[13]    Pour sa part, l’intimé, par la voix de son procureur, confirme qu’il s’agit d’une recommandation commune et précise les circonstances atténuantes suivantes :

 

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

      L’absence d’antécédents disciplinaires;

      Sa volonté de s’amender et son repentir;

 

III.        Analyse et décision

 

[14]    À moins de circonstances exceptionnelles, un plaidoyer de culpabilité, suivi d’une recommandation commune, doit être respecté par le Comité de discipline[1];

 

[15]    Dans le présent cas, le Comité considère que les sanctions suggérées représentent adéquatement la gravité objective des infractions;

 

[16]    De plus, elles tiennent compte des circonstances atténuantes propres au dossier de l’intimé;

 

[17]    En conséquence, celles-ci seront entérinées sans modifications par le comité.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE du retrait du paragraphe (f) du chef no 1;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 et 2, à l’exception du paragraphe (f) du chef no 1;

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

         Chef no 1 :     

 

a)    Une amende de 1 000 $

b)    Une amende de 1 000 $

c)    Une réprimande

d)    Une réprimande

e)    Une amende de 1 000 $

f)     (retrait)

g)    Une amende de 1 500 $

 

         Chef no 2 : une amende de 2 000 $

 

 

RÉDUIT les amendes à un montant global de 5 000 $;

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir le cours no C-130 : "Le courtier et l’agent d’assurance : compétences élémentaires" et ce, au plus tard le 30 avril 2014.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me Laurence Rey El Fatih

Procureure de la partie plaignante

 

Me Éric Lemay

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

22 mars 2013

 



[1] Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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