Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

Nos :

2011-12-04(C)

2011-12-06(C)

2011-12-07(C)

 

 

 

 

DATE :

 

22 avril 2013

 

 

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance

de dommages

Membre

 

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

c.

 

 

DANIEL GOSSELIN, courtier en assurance de dommages

et

LOUIS PROULX, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

et

LOUIS-THOMAS LABBÉ, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

 

 

                 Parties intimées

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AINSI QUE DES PIÈCES I-1 ET I-2, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.        Les plaintes............................................................................................................................ 3

II.      Les faits................................................................................................................................... 6

III.     Motifs et dispositifs................................................................................................................ 7

3.1   Plainte no 2011-12-04(C) (Daniel Gosselin)............................................................. 7

3.1.1 Certificat no 72 (Chefs nos 1 et 2)....................................................................... 7

A)    Informations fausses et/ou trompeuses.............................................................. 8

B)    L'arrêt Kienapple..................................................................................................... 8

C)    La preuve au soutien des chefs nos 1 et 2........................................................ 10

D)    Conclusion sur les chefs nos 1 et 2................................................................... 11

 

3.1.2 Certificat no 90 (Chefs nos 3 et 4)..................................................................... 12

A)    Informations fausses et/ou trompeuses............................................................ 12

B)    L'arrêt Kienapple................................................................................................... 12

C)    La preuve au soutien des chefs nos 3 et 4........................................................ 13

D)    Conclusion sur les chefs nos 3 et 4................................................................... 13

 

3.2   Plainte no 2011-12-06(C) (Louis Proulx)................................................................ 13

3.2.1 Chef no 1 (Demande de rattachement).......................................................... 13

A)    Les éléments essentiels de l'infraction............................................................. 13

B)    La défense de diligence raisonnable................................................................ 15

C)    Conclusion sur le chef no 1................................................................................ 20

 

3.2.2 Chef no 2 (Copie de documents)..................................................................... 21

A)    Le contrat de vente............................................................................................... 21

B)    La preuve au soutien du chef no 2.................................................................... 21

C)    La défense de diligence raisonnable................................................................ 22

D)    Conclusion sur le chef no 2................................................................................ 23

 

3.2.3 Chefs nos 3 et 4 (Exercice illégal).................................................................... 23

 

3.3   Plainte no 2011-12-07(C) (Louis-Thomas Labbé)............................................... 25

3.3.1 Chef no 1 (Négligence)..................................................................................... 25

3.3.2 Chef no 2 (Copie de contrats).......................................................................... 25

A)    Remarques préliminaires.................................................................................... 25

B)    La position du syndic........................................................................................... 26

C)    La défense de l'intimé.......................................................................................... 30

D)    La preuve au soutien du chef no 2.................................................................... 31

E)    Conclusion sur le chef no 2................................................................................ 32

 

3.3.3 Chef no 3 (Manque de modération)................................................................ 32

3.3.4 Chef no 4 (Intervention d'un tiers)................................................................... 35

______________________________________________________________________

 

I.          LES PLAINTES

 

[1]       Les 11, 12, 13 mars et le 2 avril 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition commune des plaintes nos 2011-12-04(C), 2011-12-06(C) et 2011-12-07(C);

[2]       M. Daniel Gosselin fait l’objet d’une plainte comportant quatre (4) chefs d’infraction;

[3]       Essentiellement, la plainte disciplinaire no 2011-12-04(C) lui reproche :

1.     Entre le ou vers le 1er octobre et le ou vers le 17 novembre 2006, en faisant preuve d’un manque de transparence auprès de l’assurée L.R. (certificat no 72) en émettant ou en permettant que soit émis, pour la période du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007, un certificat contenant des informations fausses et/ou trompeuses selon lequel le contrat d’assurance Bris de machine était souscrit auprès de Zurich et non pas auprès de GCAN et indiquant que la limite de la garantie Responsabilité civile primaire était de 5 000 000 $ plutôt que de 1 000 000 $, et en ne procédant pas ensuite à l’émission d’un nouveau certificat, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 25 et 37(7) dudit code;

2.     Le ou vers le 1er octobre 2006, en faisant preuve d’un manque de transparence auprès de l’assurée L.R. (certificat no 72) en indiquant La Souveraine à titre d’assureur de la garantie Umbrella dans le tableau des assureurs du certificat no 72, pour la période du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007, alors que ladite garantie n’était pas inscrite dans le tableau des protections, faisant de fausses représentations à celle-ci, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 15, 25 et 37(7) dudit code;

3.     Entre le ou vers le 1er octobre et le ou vers le 17 novembre 2006, en faisant preuve d’un manque de transparence auprès des assurés Y.D., F.D. et D.D. et/ou 9***-6*** Québec inc. FASLRS Man. L. (certificat no 90) en émettant ou en permettant que soit émis, pour la période du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007, un certificat contenant des informations fausses et/ou trompeuses selon lequel le contrat d’assurance Bris de machine était souscrit auprès de Zurich et non pas auprès de GCAN et indiquant que la limite de la garantie Responsabilité civile primaire était de 5 000 000 $ plutôt que de 1 000 000 $ et ne procédant pas ensuite à l’émission d’un nouveau certificat, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 15, 25 et 37(7) dudit code;

4.     Le ou vers le 1er octobre 2006, en faisant preuve d’un manque de transparence auprès des assurés Y.D., F.D. et D.D. et/ou 9***-6*** Québec inc. FASLRS Man. L. (certificat no 90) en indiquant La Souveraine à titre d’assureur de la garantie Umbrella dans le tableau des assureurs du certificat no 90, pour la période du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2007, alors que ladite garantie n’était pas inscrite dans le tableau des protections, faisant de fausses représentations à ceux-ci, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 9, 15, 25 et 37(7) dudit code;

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[4]       Dans le cas de M. Louis Proulx, la plainte no 2011-12-06(C) lui reproche quatre (4) chefs d’infraction, soit :

1.     Entre le ou vers le 15 juillet et le ou vers le 14 octobre 2008, à titre de dirigeant responsable du cabinet GPL assurance inc., en faisant défaut de respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’assurant pas que celles-ci soient respectées, en permettant à M. Michel Constantin d’exercer ses activités pour le cabinet sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché audit cabinet ou inscrit comme représentant autonome, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et le Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (no 7), notamment aux dispositions des articles 84, 85 et 86 de la loi, des articles 2 et 37(12) du code et des articles 2 et 10 dudit règlement;

2.     Entre le ou vers le 1er juin et le ou vers le 12 août 2008, à titre de dirigeant responsable du cabinet GPL assurance inc., en faisant défaut de respecter la Loi et les règlements en ne se procurant pas copies des polices maîtresses, certificats d’assurance et documents y afférant ainsi que les dossiers clients couverts par le programme d’assurance connu sous le nom de « Placements Constantin inc. » lors du transfert de portefeuille d’assurance de M. Michel Constantin par son cabinet, faisant preuve de négligence, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (no 10), notamment aux dispositions des articles 9 et 2 du code et de l’article 13 dudit règlement;

3.     Entre le ou vers le 1er juillet et le ou vers le 12 août 2008, à titre de dirigeant responsable du cabinet GPL assurance inc., en permettant que son cabinet agisse à titre d’intermédiaire pour procurer de l’assurance de dommages pour des immeubles situés en Ontario, propriétés de E.-Ad G. (Canada) inc., alors que le courtier responsable du client, M. Michel Constantin, n’était pas détenteur d’un certificat de courtier en assurance de dommages dans cette province, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(12) dudit code;

4.     Entre le ou vers le 1er juillet et le ou vers le 12 août 2008, à titre de dirigeant responsable du cabinet GPL assurance inc., en permettant que son cabinet agisse à titre d’intermédiaire pour procurer de l’assurance de dommages pour des immeubles situés en Nouvelle-Écosse, propriétés de E.-Ad G. (Canada) inc., alors qu’aucun courtier du cabinet n’était détenteur d’un certificat de courtier en assurance de dommages dans cette province, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 37(12) dudit code;

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[5]       Quant à l’intimé Louis-Thomas Labbé, il fait l’objet d’une plainte amendée comprenant trois (3) chefs d’accusation, soit : 

1.     (Retrait);

2.     Du mois d’août au mois de décembre 2008, en faisant défaut de transmettre copie à É.R. des contrats d’assurance des entreprises, des certificats ainsi que la liste des réclamations survenues au cours des cinq dernières années pour E.-Ad G. (Canada) inc, malgré des demandes répétées en ce sens, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 2, 25, 26, 26.1 et 37(4) dudit code;

3.     Le ou vers le 21 août 2008, en faisant preuve d’un manque d’objectivité, de modération et de dignité dans un courriel transmis à É.R., à la suite d’une demande pour obtenir notamment copie de contrats d’assurance et une liste des réclamations survenues au cours des cinq dernières années, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages notamment aux dispositions des articles 14 et 37 dudit code;

4.     Le ou vers le 21 août 2008, en tenant compte de l’intervention d’un tiers, soit M. Michel Constantin, l’incitant à ne pas répondre aux demandes de É.R. d’obtenir notamment copie de contrats d’assurances et une liste des réclamations survenues au cours des cinq dernières années, le tout en contravention avec le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions des articles 25 et 37(3) dudit code;

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[6]       La partie poursuivante était représentée par Me Nathalie Vuille et les intimés Proulx et Labbé par Me Yves Carignan;

 

[7]       Quant à l’intimé Daniel Gosselin, celui-ci n’était pas représenté et assumait seul sa défense;

 

[8]       D’entrée de jeu, les trois (3) intimés ont enregistré un plaidoyer de non-culpabilité à l’encontre des plaintes disciplinaires;

 

[9]       D’autre part, tel que souligné précédemment, la plainte portée contre M. Labbé fut amendée de consentement, afin d’y retirer le chef no 1;

 

 

II.         LES FAITS

 

[10]    Entre 2001 et 2006, l'intimé Gosselin était rattaché au cabinet Michel Constantin inc.[1], lequel avait été acheté par M. Sylvain Laberge[2], par contre, M. Constantin est demeuré rattaché à son ancien cabinet jusqu'en juin 2008, date à laquelle il vendait son portefeuille IARD au cabinet GPL[3];

 

[11]    Après avoir consacré, durant plusieurs années, énormément de temps et d'énergie à son travail, l'intimé Gosselin remet sa démission[4] à M. Sylvain Laberge, se disant déçu de son manque d'avancement dans le cabinet Michel Constantin et Associés inc.;

 

[12]    Il quitte son ancien cabinet vers le 17 novembre 2006[5];

 

[13]    La plainte no 2011-12-04(C) lui reproche des faits survenus quelques semaines avant son départ;

 

[14]    Quant aux deux (2) autres intimés, soit M. Proulx et M. Labbé, ceux-ci sont rattachés au cabinet GPL Assurances inc.[6];

 

[15]    Le cabinet GPL ayant acheté en juin 2008 de Michel Constantin les dossiers clients couverts par le programme d'assurances connu sous le nom de «Placements Constantin inc.», on leur reproche divers chefs d'accusation au moment du transfert de la clientèle;

 

[16]    Dans le cas de M. Proulx, la plainte no 2011-12-06(C) lui reproche, à titre de dirigeant responsable du cabinet GPL, d'avoir permis à M. Constantin d'exercer sans être rattaché à son cabinet (chef no 1), d'avoir fait preuve de négligence (chef no 2) et d'avoir permis à son cabinet d'agir comme intermédiaire pour procurer de l'assurance pour des immeubles situés hors du Québec (chefs nos 3 et 4);

 

[17]    Quant à M. Labbé, la plainte no 2011-12-07(C) lui reproche d'avoir fait défaut de transmettre certaines copies de contrats d'assurances (chef no 2) et de s'être laissé influencer, à cette occasion, par M. Constantin (chef no 4);

 

[18]    Cette plainte lui reproche également d'avoir manqué de modération dans un courriel acheminé à une assurée (chef no 3);

 

[19]    Les faits précis à l'origine de chaque plainte seront analysés et commentés au moment de l'examen des divers chefs d'accusation;

 

 

III.        MOTIFS ET DISPOSITIFS

 

3.1     Plainte no 2011-12-04(C) (Daniel Gosselin)

 

3.1.1       Certificat no 72 (chefs nos 1 et 2)

 

A) Informations fausses et/ou trompeuses

 

[20]    Les chefs nos 1 et 2 reprochent à l’intimé Gosselin d’avoir émis ou permis que soit émis un certificat (P-22) portant le no 72 contenant plusieurs informations fausses ou trompeuses;

 

[21]    Ces fausses informations sont identifiées à l’un ou l’autre des chefs d’accusation comme suit :

 

      Le nom de l'assureur pour le contrat d'assurance de « Bris de machine » (Zurich au lieu de GCAN) (chef no 1);

 

      La limite de la garantie de responsabilité civile primaire (5 000 000 $ au lieu de 1 000 000 $) (chef no 1);

 

      Le nom de l’assureur pour la garantie « Umbrella » (La Souveraine) (chef no 2);

 

[22]    Par contre, ces informations inexactes se retrouvent toutes sur un seul et même document (P-22), soit le certificat no 72;

 

[23]    De l’avis du Comité, cette situation doit amener l’application de la règle interdisant les condamnations multiples, tel que développée par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple[7];

 

 

B) L’arrêt Kienapple

 

[24]    L’application de cette règle en droit disciplinaire a été reconnue par le Tribunal des professions[8] et par la Cour d’appel[9];

 

[25]    D’ailleurs, cette règle est régulièrement appliquée par le présent Comité de discipline[10] et par la Cour du Québec siégeant en appel des décisions du Comité[11];

[26]    Dans les circonstances, le Comité considère que les chefs nos 1 et 2 visent «de facto» le même comportement, soit «un manque de transparence envers l’assurée L.R.» en raison des fausses informations contenues au certificat no 72;

 

[27]     Qui plus est, les deux (2) chefs d’accusation référent aux mêmes dispositions créatrices d’infractions, soit les articles 15, 25 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[28]    Au cours de sa plaidoirie, la procureure de la syndic a grandement insisté sur l'arrêt Prince[12], lequel est venu expliciter les règles d'application de l'arrêt Kienapple;

 

[29]    Or, le juge Dickson, dans l'arrêt Prince, est très clair, il ne peut y avoir double condamnation fondée sur un même acte, tel qu'il appert du passage suivant:

 

[TRADUCTION] Si les infractions résultent du même acte et ont au moins un élément commun, l'arrêt Kienapple doit s'appliquer.

 

Le critère  de l'élément commun repose sur la proposition ou le principe portant qu'un acte qui constitue un élément d'une infraction ne peut servir à étayer qu'une seule déclaration de culpabilité. Cet acte est par la suite "épuisé" aux fins du droit criminel. [,,,]

 

(Nos soulignements)

 

 

[30]    Dans le présent dossier, les chefs nos 1 et 2 résultent du même acte, soit le certificat no 72;

 

[31]    Par contre, le chef no 2 réfère également à l’article 9 dudit Code qui impose au courtier d’assurance l’obligation de ne pas négliger ses devoirs professionnels et de s’en acquitter avec intégrité;

 

[32]    D’autre part, le chef no 1 reproche une deuxième faute disciplinaire, soit d’avoir fait défaut de procéder à l’émission d’un nouveau certificat;

 

[33]    Cela étant dit, le Comité considère toutefois que l’ensemble des reproches formulés contre l’intimé proviennent tous du faux certificat no 72 et, par conséquent, le chef no 2 est moindre et inclus dans le chef no 1;

 

[34]    En l’espèce, la partie poursuivante ne cherche qu’à faire sanctionner différentes facettes de la même offense;

 

[35]    Toutefois, avant de décréter un arrêt des procédures, le Comité doit déterminer la culpabilité de l’intimé à l’égard de chacun des chefs d’accusation, tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Laurin c. Chauvin[13];

 

 

C) La preuve au soutien des chefs nos 1 et 2

 

[36]    La preuve administrée au cours de l’audition[14] a permis d’établir de façon claire, nette et convaincante, la fausseté, l’inexactitude et le caractère trompeur de certaines des informations contenues au certificat no 72;

 

[37]    Ainsi, suivant le témoignage[15] de Mme Bourgeois, La Souveraine n’était plus l’assureur à la garantie «Umbrella» à compter du 1er octobre 2006;

 

[38]    D’autre part, le Comité a bénéficié du témoignage de Mme Mercado[16], anciennement de chez GCAN; celle-ci a confirmé que le contrat d’assurance «Bris de machine» était détenu par GCAN et non par Zurich, tel que faussement indiqué au certificat no 72;

 

[39]    Il appert que, suite à des représentations de Mme Mercado, le contrat est revenu dans le giron de l’assureur GCAN;

 

[40]    Ceci est d’ailleurs confirmé par une lettre de M. Constantin adressée à Mme Mercado (pièce P-71);

 

[41]    Quant à la question de la limite de la garantie de responsabilité civile primaire, la preuve est beaucoup moins claire à cet égard;

 

[42]    Ainsi, il fut mis en preuve que cette protection fut augmentée à 19 000 000 $ (pièces P-29 et P-31);

 

[43]    Nonobstant ce fait, il demeure que le certificat no 72 était trompeur puisqu’il indiquait, de façon inexacte, le montant précis de la limite de la garantie de responsabilité civile primaire;

 

 

D) Conclusion sur les chefs nos 1 et 2

 

[44]    Pour  l’ensemble  de  ces  motifs,  l’intimé Gosselin sera reconnu coupable du chef

no 1 pour avoir manqué de transparence envers l’assurée L.R. en raison des informations fausses et trompeuses contenues au certificat no 72, commettant ainsi une infraction à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[45]    Quant aux autres dispositions déontologiques alléguées au soutien du chef no 1, soit les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, l'intimé Gosselin sera acquitté de celles-ci pour les motifs ci-après exposés;

 

[46]    De l'avis du Comité, ces dispositions exigent la preuve d'une intention coupable. À cet égard, on peut se référer, par analogie, aux jugements rendus par le Tribunal des professions dans les affaires Renaud[17] et Constantine[18];

 

[47]    Or, le Comité n'a pas été en mesure de déceler aucune intention malveillante dans le comportement de l'intimé Gosselin;

 

[48]    Au contraire, l'intimé Gosselin est apparu aux yeux du Comité comme un courtier honnête et très travaillant, qui s'est retrouvé dans un environnement et un contexte sur lequel il n'avait peu ou pas de contrôle;

 

[49]    En conséquence, il sera acquitté des infractions reliées aux articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages alléguées au chef no 1;

 

[50]    Pour les mêmes motifs, il sera acquitté de l'infraction consistant à ne pas avoir procédé à l'émission d'un nouveau certificat;

 

[51]    En effet, au moment des faits reprochés, l'intimé Gosselin vivait une situation particulièrement tendue au sein de son cabinet;

 

[52]    Celui-ci avait, à toutes fins pratiques, subi une démotion et n'avait plus accès à un bureau, ni au système informatique du cabinet. Enfin, il quittait son emploi le 17 novembre 2006;

 

[53]    À l'impossible nul n'est tenu et l'intimé ne pouvait procéder à l'émission d'un nouveau certificat, n'ayant plus de contrôle sur ses outils de travail, étant ostracisé par les dirigeants de son cabinet;

 

[54]    Par contre, l'intimé Gosselin sera reconnu coupable du chef no 2 vu la fausseté des informations contenues au certificat no 72, toutefois, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé sur le chef no 2 pour cause de dédoublement avec le chef n1;

 

 

3.1.2       Certificat no 90 (Chefs nos 3 et 4)

 

A) Informations fausses et/ou trompeuses

 

[55]    Les chefs nos 3 et 4 reprochent à l’intimé Gosselin un manque de transparence à l’égard de divers assurés en raison de certaines fausses informations contenues au certificat no 90 (pièce P-24);

 

[56]    Suivant les chefs nos 3 et 4, ces informations fausses et/ou trompeuses seraient les suivantes :

 

      Le nom de l'assureur pour le contrat d'assurance «Bris de machine» (chef no 3);

 

      La limite de la garantie de responsabilité civile primaire (chef no 3);

 

      Le nom de l'assureur pour la garantie «Umbrella» (chef no 4);

 

B) L’arrêt Kienapple

 

[57]    Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exprimés, le Comité considère que la règle interdisant les condamnations multiples doit recevoir application;

 

[58]    En effet, les chefs nos 3 et 4 ne visent qu’à sanctionner les différentes facettes d’une même infraction, soit la fausseté des informations contenues au certificat no 90;

 

 

C) La preuve au soutien des chefs nos 3 et 4

 

[59]    La même preuve ayant servi à établir la fausseté du certificat no 72 a également servi à établir celle du certificat no 90;

 

[60]    Pour ces motifs, le Comité considère que la syndic s’est déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des chefs nos 3 et 4;

 


 

D) Conclusion sur les chefs nos 3 et 4

 

[61]    Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité déclare l’intimé Gosselin coupable du chef no 3 pour avoir manqué de transparence envers les assurés Y.D., F.D. et D.D., et la compagnie 9xxx-6xxx Québec inc., en raison des informations fausses et/ou trompeuses contenues au certificat no 90, commettant ainsi une infraction à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[62]    Quant à l'infraction de ne pas avoir fait émettre un nouveau certificat (chef no 3), pour les mêmes motifs que précédemment mentionnés au chef no 1, à savoir que l'intimé Gosselin n'était pas en mesure d'émettre un nouveau certificat, celui-ci sera acquitté de cette infraction;

 

[63]    Enfin, l'intimé sera acquitté des infractions visées aux articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages vu l'absence d'intention coupable et ce, tant pour le chef no 3 que le chef no 4;

 

[64]    Pour les autres infractions mentionnées au chef no 4, l’intimé Gosselin sera reconnu coupable de celles-ci, cependant un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’encontre du chef no 4 pour cause de dédoublement avec le chef no 3;

 

 

 

3.2     Plainte no 2011-12-06(C) (Louis Proulx)

 

3.2.1       Chef no 1 (Demande de rattachement)

 

A) Les éléments essentiels de l’infraction

 

[65]    Le chef no 1 reproche à l’intimé Proulx, à titre de dirigeant responsable du cabinet, d’avoir permis à Michel Constantin d’exercer ses activités pour le cabinet GPL Assurances inc. sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché audit cabinet ou inscrit comme représentant autonome;

 

[66]    Il est important de prendre note que la période visée par le chef no 1 se situe entre le 15 juillet 2008 et le 14 octobre 2008;

 

[67]    Ainsi, toute infraction survenue avant cette période ou après celle-ci ne pourra pas être sanctionnée par le Comité;

 

[68]    À cet égard, la preuve a permis d’établir qu’entre le 14 juillet 2008 et le 14 octobre 2008, M. Constantin était sans mode d’exercice[19];

 

[69]    D’autre part, le 10 juillet 2008, une demande de rattachement[20] est signée et acheminée à l’Autorité des marchés financiers (ci-après, «AMF»);

 

[70]    Par contre, ce n’est que le 15 octobre 2008 que l’AMF confirmera que M. Constantin est dorénavant rattaché au cabinet GPL inc.[21];

 

[71]    La partie poursuivante a donc établi le premier élément essentiel de l’infraction reprochée au chef no 1, à savoir que M. Constantin n’était pas autorisé à pratiquer;

 

[72]    Qu'en est-il des autres éléments essentiels mentionnés audit chef no 1 ?

 

[73]    La syndic devait établir, en deuxième lieu, que l’intimé Proulx avait permis à Michel Constantin d’exercer des activités réservées sans détenir les autorisations requises par la loi;

 

[74]    Plusieurs documents semblent indiquer que M. Constantin aurait exercé des activités de courtier mais à des dates antérieures[22] à la période visée par le chef no 1;

 

[75]    D’autres documents concernent précisément la période visée par le chef no 1 mais ils n’établissent pas que M. Constantin aurait posé des actes spécifiquement visés par la loi;

 

[76]    Par contre, M. Constantin a plaidé coupable[23], le 24 septembre 2012, à l’infraction suivante :

1.  Entre le ou vers le 15 juillet et le ou vers le 14 octobre 2008, en ne respectant pas les dispositions de la Loi et de ses règlements ou en ne s’étant pas assuré que celles-ci soient respectées, en exerçant ses activités sans avoir été déclaré à l’emploi et rattaché au cabinet GPL assurance inc., ni inscrit comme représentant autonome, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment aux dispositions de l’article 14 de la loi et de l’article 2 dudit code;

 

     (Nos soulignements)

 

[77]    Ce faisant, la syndic a clairement établi que M. Constantin avait exercé illégalement pour le bénéfice du cabinet GPL inc. entre le 15 juillet et le 14 octobre 2008;

 

B) La défense de diligence raisonnable

 

[78]    L’actus reus de l’infraction reprochée ayant été démontré, cela suffit-il pour entraîner automatiquement la culpabilité de l’intimé Proulx?

 

[79]    Le Comité doit répondre par la négative à cette question puisque l’intimé Proulx bénéficie d’une défense de diligence raisonnable;

 

[80]    L’application en droit disciplinaire de la défense de diligence raisonnable fut reconnue par la Cour d’appel dans l’arrêt Martel c. Tribunal des professions[24], dans les termes suivants :

 

Comme l’a plaidé le procureur de l’appelant, cette décision avait un caractère déraisonnable qui justifiait la révision judiciaire. Elle transformait l’obligation déontologique du pharmacien en une sorte de cas de responsabilité absolue. Pour éviter la condamnation, il fallait que l’actus reus n’ait pas été commis. En réalité, on n’a pas tenu compte des circonstances qui établissaient précisément, dans leur ensemble, l’existence d’une diligence raisonnable.

          (Nos soulignements)

 

[81]    Pour les courtiers d'assurance, il convient de se référer à l’arrêt de la Cour d'appel rendu dans l'affaire Chauvin c. Beaucage[25], lequel a reconnu l'application de la défense de diligence raisonnable dans les termes suivants:

[88]   En matière de responsabilité stricte, comme en l'espèce, la défense de diligence raisonnable est admissible.  Elle repose sur les épaules du contrevenant qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en cause[23].

(Nos soulignements)

 

[82]    Plus récemment, la Cour d’appel, dans l’affaire AMF c. La Souveraine[26], se prononçait sur des accusations de même nature[27]; ainsi, le juge Cournoyer écrivait au nom de la majorité :

 

[130]  La seule question en litige concerne la classification de l'infraction créée par l'article 482 de la LDPSF.

 

[131]   Cette infraction crée une règle de complicité qui vise spécifiquement les assureurs.

 

[132]  Il faut d'abord déterminer s'il est question d'une infraction de mens rea ou de responsabilité stricte. Si l'infraction créée par l'art. 482 exige la preuve d'une mens rea, il est évident que l'intimée doit être acquittée. Si l'infraction est considérée comme une infraction de responsabilité stricte, il faut décider si l'intimée a fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances.

 

[133]  Pour les motifs qui suivent, j'estime que l'infraction prévue à l'article 482 LDPSF est une infraction de responsabilité stricte.

 

[134]  La Souveraine n'a pas établi qu'elle avait fait preuve de diligence raisonnable selon la norme reconnue par la jurisprudence. L'appel doit être accueilli.

 

(Nos soulignements)

 

[83]    Sur la défense de diligence raisonnable, le juge Cournoyer s’exprime comme suit :

 

[208]  Essentiellement, la question est de savoir si la démarche de La Souveraine auprès de l'AMF fait la preuve qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la commission de l'infraction.

 

[209]  Dans Lévis, le juge LeBel résume la défense de diligence raisonnable reconnue dans Sault Ste-Marie :

Dans l’approche qui a été adoptée par notre Cour, il s’agit en réalité de laisser au prévenu la possibilité et le fardeau de démontrer une diligence raisonnable.  On applique à ce moment une norme objective, qui apprécie son comportement par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire.  Le juge Dickson décrivait ainsi les infractions de responsabilité stricte :

2.   Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires.  Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.  La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question.  Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte.  C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey[51].

[210]  Le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario résumait récemment la défense de diligence raisonnable dans R. c. Raham[52]. Il écrit :

A due diligence defence to a strict liability charge amounts to a claim that the defendant took all reasonable care to avoid committing the offence with which he or she is charged. Where the accused contends that he or she operated under a reasonable misapprehension of the relevant facts, the due diligence defence takes the form of a reasonable mistake of fact claim. As explained in Sault Ste. Marie, at p. 1326:

[T]he doing of the prohibited act prima facie imports the offence, leaving it open to the accused to avoid liability by proving that he took all reasonable care. This involves consideration of what a reasonable man would have done in the circumstances.

The due diligence defence relates to the doing of the prohibited act with which the defendant is charged and not to the defendant's conduct in a larger sense. The defendant must show he took reasonable steps to avoid committing the offence charged, not that he or she was acting lawfully in a broader sense: see John Swaigen, Regulatory Offences in Canada: Liability & Defences (Toronto: Carswell, 1992), at pp. 98-100. The point is well made in Kurtzman, at para. 37: "The due diligence defence must relate to the commission of the prohibited act, not some broader notion of acting reasonably" (emphasis in original). Just as a due diligence defence is not made out by acting generally in a reasonable way, it is not necessarily lost by virtue of actions surrounding the prohibited act, legal or illegal, unless those actions establish that the defendant, in committing the prohibited act, failed to take all reasonable care[53].

[Je souligne]

(Nos soulignements)

 

[84]    Par contre, la Cour d’appel conclut à la culpabilité de l’assureur au motif que celui-ci n’a pas pris les moyens nécessaires pour éviter l’accomplissement de l’infraction[28];

 

[85]    Ainsi, la défense de diligence raisonnable permet à l’intimé Proulx d’obtenir un acquittement dans la mesure où il réussit à démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter la commission de l’infraction[29];

 

[86]    Dans les circonstances du présent dossier, le Comité estime que l’intimé Proulx a fait preuve de diligence raisonnable pour les motifs ci-après exposés;

 

[87]    Premièrement, le 3 juin 2008, lors de l’achat de la clientèle de M. Constantin, il a pris le soin de faire ajouter au contrat de vente d’actifs[30] les dispositions suivantes :

 

5.2.3.      Le Vendeur (M.C.) a obtenu et détient validement tous les permis requis par la loi et il agit conformément à ces permis.

 

5.4.1       Il n’y a aucune action, poursuite ou procédure actuelle ou appréhendée contre le Vendeur, impliquant les Actifs vendus devant tout tribunal, commission, agence ou autre organisme gouvernemental, administratif ou judiciaire, et, au meilleur de la connaissance du Vendeur, il n’existe aucune cause pouvant mener à l’institution de telles actions, poursuites ou procédures.

 

7.1          Le Vendeur s’engage à indemniser et tenir indemne et à couvert l’Acheteur et ses administrateurs et ses dirigeants de toutes réclamations et de tous dommages, directs ou indirects, absolus ou contingents, incluant notamment tout intérêt, pénalité ou amende ainsi que tous les honoraires et débours raisonnables de conseillers juridiques ou autres et tous les frais judiciaires que ces derniers pourraient subir, encourir, payer, assumer ou autrement supporter, résultant ou découlant de l’inexactitude ou la fausseté de toute représentation, garantie ou autre déclaration faite ou donnée par le Vendeur en vertu des présentes.

 

[88]    Deuxièmement, le 1er juillet 2008, l’intimé Proulx faisait ajouter à sa police d’assurance responsabilité professionnelle le nom de Michel Constantin à titre d’assuré[31];

 

[89]    Finalement, le 10 juillet 2008, l’intimé Proulx signait une demande de rattachement et l’adressait à l’AMF[32];

 

[90]    Malheureusement, ce n’est que trois (3) mois plus tard que l’AMF confirmait le rattachement de M. Constantin au cabinet GPL inc.[33];

 

[91]    Ce délai de trois (3) mois demeure à ce jour inexpliqué. Il est peut-être dû aux vacances estivales ou à un manque d’effectifs à l’AMF. Cependant, il demeure néanmoins que l’intimé Proulx ne peut être blâmé pour un délai sur lequel il n’avait aucun contrôle;

 

[92]    Sur cette question, il convient de se référer, par analogie, à la dissidence exprimée par le juge Vézina de la Cour d'appel dans l'arrêt Comité de surveillance des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Murphy[34]:

 

[35]   M. Décary détient son certificat de représentant en assurance depuis nombre d'années.  En mars 2001, par inadvertance, l'Autorité des marchés financiers ne procède pas à son renouvellement.  L'un de ses préposés est venu devant le Comité expliquer que l'organisme, par suite de changements législatifs importants[13], est devenu responsable de 40 000 dossiers individuels alors qu'auparavant il en gérait 10 000.  Il en a échappé «plusieurs», dont celui de M. Décary.  Voilà pour le cafouillage ou selon le mot du préposé : «il y a eu un peu un flou dans l'émission des certificats».

[36]   En avril 2000, M. Décary avait droit au renouvellement de son certificat.  Aucun des cas où l'Autorité peut refuser un renouvellement (art. 219 et 220 du chapitre D-9.2) ne s'appliquait à sa situation.  D'ailleurs le renouvellement a été confirmé sans délai par l'Autorité aussitôt son erreur constatée.

[37]   Il ne s'agissait pas non plus d'un défaut de paiement de cotisation.  D'ailleurs dans un tel cas un préavis de 15 jours est obligatoire avant la suspension du certificat (art. 320.3 du chapitre D-9.2) et il n'y a jamais eu de tel préavis.

[38]   De sorte qu'il n'y a jamais eu de décision de non-renouvellement par l'Autorité.  Simplement, la délivrance du document de confirmation du renouvellement, qui devait s'effectuer automatiquement, ne l'a pas été.  La machine administrative, trop sollicitée, s'est enrayée.

[39]    Certes la reconnaissance formelle du renouvellement a tardé, mais en tout temps M. Décary y avait droit.  À mon avis, cette «irrégularité» administrative, purement procédurale, n'a pas fait perdre à l'intéressé son statut de représentant.  M. Décary satisfaisait et avait toujours satisfait à toutes les exigences pour obtenir et conserver son statut de représentant en assurance.  Le certificat est renouvelé annuellement en correspondance avec la cotisation qui elle aussi est annuelle.  À mon avis, M. Décary n'a jamais perdu son permis d'exercice malgré l'absence du papier officiel pour le confirmer.

          (Nos soulignements)

 

[93]    Le Comité est parfaitement conscient qu'il s'agit d'une dissidence, cependant, la défense de diligence raisonnable doit s'apprécier «par rapport à celui d'une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire»[35];

 

[94]    Dans les circonstances, la dissidence de M. le juge Vézina démontre clairement le caractère raisonnable de la défense de diligence présentée par l'intimé Proulx;

 

 

C) Conclusion sur le chef no 1

 

[95]    Pour ces motifs, le Comité considère que l’intimé Proulx a pris tous les moyens nécessaires pour éviter la commission de l’infraction et, par conséquent, sa défense de diligence raisonnable est jugée recevable;

 

[96]    L’intimé Proulx sera, par conséquent, acquitté du chef no 1;

 

 

3.2.2       Chef no 2 (Copie de documents)

 

[97]    Le chef no 2 reproche à l’intimé Proulx de ne pas avoir obtenu des copies des polices maîtresses, certificats d’assurances et autres documents y afférents, ainsi que les dossiers clients lors du transfert du portefeuille d’assurance de Michel Constantin;

 

[98]    Pour les motifs ci-après exprimés, le Comité considère que la syndic ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve;

 

 

A) Le contrat de vente

 

[99]    Suivant le contrat de vente d'actifs[36] intervenu entre M. Constantin et le cabinet GPL inc., cette obligation est spécifiquement prévue à la clause 2.1.5 qui prévoit que la vente d'actifs comprend:

 

«Toutes les bases de données nécessaires au suivi des dossiers des clients ainsi que tous les dossiers afférents à la conduite des activités du vendeur.»

 

[100] Dans le même ordre d'idées, l'article 2.1.2 du contrat de vente prévoit la confection d'une liste détaillée de tous les clients incluant l'ensemble de leurs coordonnées;

 

[101] Finalement, suivant l'article 4 du contrat, le vendeur, M. Constantin, s'engage à collaborer pleinement avec le cabinet de l'intimé aux fins du transfert de la clientèle;

 

 

B) La preuve au soutien du chef no 2

 

[102] La seule preuve offerte au soutien de ce chef consiste dans le témoignage de M. Constantin qui fut particulièrement vague sur le sujet alors que, d'autre part, l'intimé Proulx, en plus de se référer au contrat, a mentionné qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de documents manquants;

 

[103] Enfin, à cette preuve s'ajoute le plaidoyer de culpabilité de M. Constantin à l'encontre du chef no 3 dans la plainte déposée antérieurement contre lui par la syndic[37];

 

[104] Le chef no 3 lui reprochait de s'être départi, vers le mois de décembre 2009, des copies des polices maîtresses, certificats d'assurances et documents afférents ainsi que les dossiers clients;

 

[105] Le Comité considère que la partie poursuivante n'a pas fait la preuve directe que l'intimé Proulx ne s'était pas procuré des copies des polices maîtresses et autres documents mentionnés au chef no 2;

 

[106] Aucun cas concret ne fut présenté au Comité de discipline démontrant qu'un ou plusieurs dossiers clients étaient incomplets;

 

[107] Par contre, même en prenant pour acquis que l'actus reus du chef no 2 aurait été établi par le plaidoyer de culpabilité de M. Constantin survenu dans l'autre dossier, le Comité considère quand même que l'intimé Proulx n'a pas fait preuve de négligence tel qu'allégué au chef no 3;

 

 

C) La défense de diligence raisonnable

 

[108] De l'avis du Comité, la preuve démontre que l'intimé Proulx a pris tous les moyens nécessaires pour éviter la commission de l'infraction;

 

[109] Ce faisant, il doit bénéficier d'une défense de diligence raisonnable[38];

 

[110] À cet égard, le Comité estime que l'intimé Proulx a fait preuve de diligence en prévoyant de façon spécifique dans le contrat de vente d'actifs:

 

      Le transfert de toutes les bases de données nécessaires au suivi des dossiers des clients ainsi que tous les dossiers afférents (art. 2.1.5);

 

      La confection d'une liste détaillée de tous les clients incluant l'ensemble de leurs coordonnées (art. 2.1.2);

 

      La pleine collaboration de M. Constantin avec le cabinet GPL inc. aux fins du transfert de la clientèle (art. 4);

 

 

D) Conclusion sur le chef no 2

 

[111] Dans les circonstances, le Comité déclare recevable la défense de diligence raisonnable présentée par l'intimé Proulx;

 

[112] L'intimé Proulx sera donc acquitté du chef no 2;

 

 

3.2.3       Chefs nos 3 et 4 (Exercice illégal)

 

[113] Les chefs nos 3 et 4 reprochent à l’intimé Proulx d’avoir permis à Michel Constantin et à un employé non identifié d’agir comme courtier afin de procurer de l’assurance de dommages pour des immeubles situés en Ontario (chef no 3) et en Nouvelle-Écosse (chef no 4) sans que ceux-ci ne détiennent un certificat pour l'une ou l'autre de ces provinces;

 

[114] Encore une fois, la seule véritable preuve au soutien de ces chefs d'accusation est constituée du plaidoyer de culpabilité de M. Constantin dans son dossier personnel[39];

 

[115] Par ce plaidoyer de culpabilité, M. Constantin reconnaît avoir exercé des activités dans les provinces de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse;

 

[116] Par contre, son plaidoyer de culpabilité concerne la période s'étendant du 1er octobre 2006 au 1er juin 2008;

 

[117] Or, les accusations portées contre l'intimé Proulx (chefs nos 3 et 4) concernent une autre période, soit celle se situant entre le 1er juin 2008 et 12 août 2008;

 

[118] Ainsi, l'admission de M. Constantin ne peut servir à établir la culpabilité de l'intimé Proulx eu égard aux chefs nos 3 et 4 sauf quant à la date du 1er juin 2008;

 

[119] Nonobstant ce fait, le cabinet GPL n'était pas encore propriétaire des dossiers clients de M. Constantin au 1er juin 2008;

 

[120] Selon le contrat d'acquisition[40], la vente serait intervenue le 3 juin 2008, soit deux (2) jours plus tard[41];

 

[121] Mais il y a plus, les transactions visées par les chefs nos 3 et 4 concernent des immeubles appartenant à l'assurée E.- Ad.G.;

 

[122] Or, au moment des faits reprochés, soit entre le 1er juin 2008 et le 12 août 2008, le cabinet GPL n'était pas propriétaire de ce dossier client;

 

[123] En effet, suivant le contrat de vente[42], le transfert de ce client était conditionnel à ce que ce dernier renouvelle ses assurances auprès du cabinet GPL[43] avant le 1er octobre 2008;

 

[124] Dans les faits, cette condition ne s'est jamais concrétisée. En l'espèce, au terme d'une réunion tenue au mois d'août  2008, le client (E.- Ad.G.) a choisi de confier, le 12 août 2008, son dossier d'assurances à un autre cabinet[44];

 

[125] Par conséquent, les chefs nos 3 et 4 n'ont aucune base factuelle;

 

[126] Par contre, la poursuite a tenté de justifier ces deux (2) chefs d’accusation en faisant référence à divers certificats[45];

 

[127] Mais ceux-ci ont été émis à l'origine le 1er octobre 2007, soit avant la période visée par les chefs nos 3 et 4;

 

[128] À vrai dire, il s'agit de certificats qui auraient été modifiés entre juillet et août 2008;

 

[129] Le Comité n'a entendu aucun témoin à l'appui de ceux-ci, or, la preuve documentaire a été déposée de consentement mais non pour équivaloir à témoignage;

 

[130] Même en présumant que ces documents font preuve contre l'intimé, il demeure néanmoins que ce dernier bénéficie d'une défense de diligence raisonnable;

 

[131] Au moment de l'acquisition de la clientèle de M. Constantin, il a pris le soin de faire ajouter au contrat de vente d'actifs[46] diverses clauses dans lesquelles M. Constantin reconnaissait détenir tous les permis requis[47];

 

[132] Pour l'ensemble de ces motifs, l'intimé sera acquitté des chefs nos 3 et 4;

 

 

 

3.3     Plainte no 2011-12-07(C) (Louis-Thomas Labbé)

 

3.3.1       Chef no 1 (Négligence)

 

[133] Le chef no 1 fut retiré de consentement au motif que la poursuite estimait ne pas être en mesure d’offrir une preuve à son soutien;

[134] En conséquence, le Comité a pris acte du retrait du chef no 1;

 

 

3.3.2       Chef no 2 (Copie de contrats)

 

[135] Le deuxième chef d’accusation reproche à l’intimé Labbé d’avoir fait défaut de transmettre des copies de contrats d’assurances, des certificats et des listes de réclamations, malgré des demandes répétées en ce sens;

 

A) Remarques préliminaires

 

[136] Plusieurs dispositions du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages sont alléguées au soutien du chef no 2;

[137] Pour leur part, les articles 26 et 26.1 dudit Code réfèrent à la notion de «client»;

[138] À cet égard, il convient de reproduire les articles 26 et 26.1 dudit Code, lesquels édictent:

 

26.  Le représentant en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu'il reçoit de son client ou le prévenir qu'il lui est impossible de s'y conformer. Il doit également informer son client lorsqu'il constate un empêchement à la continuation de son mandat.

 

26.1.  Le représentant en assurance de dommages doit remettre sans délai à un client ou à toute autre personne que ce dernier lui indique les livres et documents appartenant au client, même si ce dernier lui doit des sommes d'argent.

 

[139] Or, suivant le contrat de vente[48] intervenu entre le cabinet GPL et Michel Constantin, le transfert de ce «client» (E.Ad.G.) était conditionnel au renouvellement par celui-ci de son portefeuille d'assurance auprès du cabinet GPL avant le 1er octobre 2008;

[140] Cette condition ne s'est jamais réalisée puisque l'assuré a opté pour les services d'un autre cabinet[49] suite à une réunion tenue en août 2008;

[141] En conséquence, les articles 26 et 26.1 du Code de déontologie ne sont d'aucune utilité pour soutenir la position de la partie poursuivante;

[142] Quant aux articles 25 et 37(4) du Code de déontologie, ceux-ci réfèrent à la notion de «mandat»;

[143] Or, le «mandat» ne s'est jamais concrétisé puisque le client a choisi de confier ses affaires à un autre cabinet en août 2008;

[144] Il reste donc l'article 2 du Code de déontologie, lequel impose au dirigeant responsable d'un cabinet de s'assurer que ses employés et mandataires respectent les dispositions de la loi et du Code de déontologie;

[145] De l'avis du Comité, cette obligation ne prend naissance qu'à partir du moment où il s'agit d'un véritable «client» et pour lequel le cabinet GPL aurait reçu un «mandat»;

[146] En l'absence d'un mandat, on ne peut reprocher au cabinet GPL, ses employés, mandataires et, encore moins à l'intimé Proulx, d'avoir fait défaut de respecter ses devoirs déontologiques à l'égard d'un assuré qui n’était pas son «client» et duquel il n’avait jamais reçu de «mandat»;

 


 

B) La position de la syndic

 

[147] Suivant la procureure de la syndic, le Comité se doit d'aller au-delà des apparences. Les obligations déontologiques d'un professionnel doivent s'apprécier «in concreto» et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle;

[148] À cet égard, Me Vuille nous réfère à l'arrêt Tremblay c. Dionne[50] dont il convient de citer de larges extraits afin de mieux saisir dans quel contexte ce jugement fut rendu:

 

[43]   À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnel réside dans les actes posés à ce titre tels qu'ils peuvent être perçus par le public. Les obligations déontologiques d'un ingénieur doivent donc s'apprécier in concreto et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et la transcendent. Sinon, ce serait anéantir sa responsabilité déontologique pour tous les actes qu'il pose en dehors de son mandat, mais dans l'exécution de ses activités professionnelles et, de ce fait, circonscrire de façon indue la portée d'une loi d'ordre public qui vise la protection du public.

[44]   La faute disciplinaire professionnelle est liée à l'exercice de la profession (Ingénieurs (Corp. Professionnelle des) c. Lévy, [1991] D.D.C.P. 278 (T.P.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Sylvie POIRIER, « La plainte disciplinaire », (1999) 122 Développements récents en droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Yvon Blais, 17, à la p. 31; André POUPART, « État de la question » dans Le contentieux disciplinaire sous le Code des professions, Barreau du Québec, Formation permanente, Montréal, 1978 aux p. 32-33). Lorsque ce lien existe, il peut même arriver que la faute inclue « des actes de sa vie privée dans la mesure ou ceux‑ci sont suffisamment liés à l'exercice de la profession et causent un scandale [portant] atteinte à la dignité » de celle‑ci (Jacques BEAULNE, « Déontologie et faute disciplinaire professionnelle », (1987) 89 R. du N. 673, à la p. 685, no 81; Jean SAVATIER, La profession libérale, Étude juridique et pratique, Paris, L.G.D.J., 1947 à la p. 125). Il en va autrement de la responsabilité contractuelle du professionnel. Son fondement réside dans le contrat qui le lie à son client et qu'il faut nécessairement qualifier et interpréter pour cerner les obligations contractées (Eric DUNBERRY, « La responsabilité des professionnels » dans La construction au Québec : perspectives juridiques, sous la direction d'Olivier F. KOTT et de Claudine ROY, Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 461, à la p. 535).

[45]   Les juridictions professionnelles s'inspirent généralement de ces principes. Même si elles se distinguent du cas qui nous occupe par la nature claire et incontestable de l'acte concret posé hors mandat, deux affaires qui portent sur un même projet de réfection des structures des autoroutes 20 et 40 et mettent en cause des ingénieurs du ministère des Transports du Québec [ci-après MTQ] le montrent bien (Tremblay, ès qualités de syndic adjoint c. Muratori, C.D.Ing., no 22-00-0012, 17 septembre 2001, Azimut, AZ‑50101065; Tremblay, ès qualités de syndic c. Bilodeau, C.D.Ing., no 22-00-0005, 21 avril 2004, Azimut, AZ‑50326863). Dans ces affaires, les ingénieurs concernés s'étaient vu confier un mandat de vérification des plans et devis des structures conçus par des confrères du ministère. Ce mandat n'incluait pas les plans et devis des chemins de déviation, mais ils ont néanmoins procédé à leur vérification. À la suite d'accidents sérieux survenus sur ces chemins, ils ont été cités devant un Comité de discipline relativement aux vérifications qu'ils avaient effectuées à l'égard de ceux-ci.

[46]   Dans l'affaire Muratori, précité, l'ingénieur a admis que sa vérification n'était pas suffisante et le Comité l'a déclaré coupable d'avoir enfreint l'article 2.04 du CDI ainsi rédigé :

2.04.   L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à l'ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d'honnêtes convictions.

[47]  Dans l'affaire Bilodeau, précité, le Comité de discipline a reconnu qu'un ingénieur du MTQ agissant comme vérificateur avait une implication plus limitée, mais a tout de même décidé que cela n'avait pas pour effet de le soustraire à ses obligations sur le plan de la déontologie professionnelle :

[33]  Mais même si cette implication est plus limitée et même si la vérification des chemins de déviation ne fait pas partie du mandat de vérification des structures du MTQ, le Comité doit décider, en l'espèce, si l'ingénieur Bilodeau a contrevenu à son code de déontologie. [Je souligne.]

[48]  Estimant toutefois que dans les circonstances l'ingénieur a agi comme tout autre ingénieur vérificateur consciencieux l'aurait fait (paragr. [78]), le Comité l'a acquitté de la plainte disciplinaire portée contre lui en vertu du même article 2.04 CDI. L'appel de cette décision au Tribunal des professions a été rejeté, de même que la requête en révision judiciaire (T.P., Québec, no 200-07-000081-043, 25 mai 2005, [en ligne] www.jugements.qc.ca, 2005 QCTP 34 (CanLII), 2005 QCTP 34; C.S., Québec, no 200-17-005870-050, 17 janvier 2006, [en ligne] www.jugements.qc.ca, 2006 QCCS 162 (CanLII), 2006 QCCS 162, J.E. 2006-391).

[49]  Dans la même veine, la Cour du Québec a rejeté les appels d'une décision d'un comité de discipline de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec déclarant les appelants, qui n'avaient pas divulgué toute l'information financière relative à une transaction, coupables d'avoir enfreint l'obligation déontologique qui leur est faite en vertu de l'article 13 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. 73.1) de ne participer « à aucun acte ou pratique, en matière immobilière, qui puisse être illégal ou porter préjudice au public ou à la profession ». Selon la Cour du Québec, cet article « n'exige pas que [le] membre ait commis des gestes répréhensibles dans l'exercice de sa profession pour autrui ou pour rétribution » (paragr. [54]; je souligne). Les appelants ayant « posé plusieurs gestes relevant de l'exercice de la profession » (paragr. [60]), l'article 13 s'applique à ceux‑ci « même si ces derniers ont agi, pour eux-mêmes [à titre d'acheteurs] et sans rétribution » (paragr. [65]) puisqu'ils se sont servis de leur statut d'agents immobiliers pour rédiger des avant-contrats (Rochefort c. Pigeon(appel rejeté le 28 septembre 2006, C.A., Mtl, no 500-09-014969-042, [en ligne] www.jugements.qc.ca) et Pépin c. Pigeon, C.S., Mtl, nos 500-80-001460-030 et 500-80-001461-038, 2 septembre 2004, J.E. 2004-2231).

[50]  En l'espèce, on constate que le Tribunal des professions a suivi une démarche essentiellement civiliste, basée sur les seules obligations professionnelles qu'avait l'intimé dans le cadre de son mandat, pour déterminer si le Comité de discipline a apprécié de manière raisonnable ou déraisonnable les obligations déontologiques de ce dernier et son comportement sur ce plan (paragr. [66] et suiv.). Il se reporte donc naturellement au droit civil à cette fin [paragr. [35] et [71]). Dans la logique de sa démarche, le Tribunal conclut que la décision du Comité déclarant l'intimé coupable des infractions déontologiques reprochées était déraisonnable puisque, n'ayant personnellement qu'un mandat de conception à l'égard du pont lui-même (paragr. [85]), ce dernier ne pouvait avoir d'obligations déontologiques à l'égard des plans et devis d'ouvrages temporaires en l'absence de mandats de vérification (paragr. [73], [74], [85], [90], [92], [95]) et de surveillance à l'endroit de ceux‑ci (paragr. [85], [87], [90]).

[51]  À mon avis, cette démarche du Tribunal est trop restrictive pour lui permettre d'apprécier les obligations déontologiques de l'intimé conformément à la nature sui generis du droit disciplinaire et à l'objectif de protection du public énoncé au Code des professions. Elle déresponsabilise l'intimé des gestes concrets qu'il a posés en dehors de son mandat, mais dans l'exercice de sa profession. Ainsi que le souligne la Cour suprême, bien que dans le contexte du devoir de conseil d'un avocat, le contenu obligationnel de la relation avec un avocat « n'est pas nécessairement limité à son mandat. Certaines obligations découlent du devoir général de conseil […] [dont] [l]es limites varient selon les circonstances […] » et les compétences de l'avocat concerné (Côté c. Rancourt, précité, paragr. 6). Il en va pareillement en l'espèce même si l'ingénieur exerce ce devoir dans un contexte différent. Les obligations déontologiques de l'intimé ne sont pas limitées aux actes professionnels qu'il a posés dans le cadre de son mandat, mais découlent également, selon les mêmes balises, des devoirs généraux qu'imposent à tout ingénieur les articles 2.01 et 3.02.04, précités, du CDI. Dans les circonstances, rien ne s'opposait à ce que le Comité de discipline examine les actes concrètement posés par l'intimé à l'égard des plans et devis de Suchecki pour déterminer s'ils constituaient à leur face même une violation de ces articles puisque c'est à titre d'ingénieur qu'il les a posés.

          (Nos soulignements)

[149] Cela étant dit, l'arrêt Tremblay[51] ne peut recevoir application que dans la mesure où il existe un mandat entre le client et le professionnel

[150] Comment peut-on faire défaut d'exécuter adéquatement un mandat que l'on n'a jamais reçu ?

[151] D'autre part, comment peut-on reprocher à un professionnel de ne pas avoir posé des gestes au-delà de son mandat alors qu’initialement, il n'a jamais reçu de mandat de cette personne, qui n'était pas son client et qui ne l'a jamais été ?

[152] Bref, il doit tout de même exister une relation professionnelle entre les parties avant de pouvoir reprocher au courtier des actes commis en dehors de la sphère contractuelle;

[153] Évidemment, certains actes commis même en dehors de toute relation professionnelle peuvent être sanctionnés[52];

[154] D'ailleurs, la Cour d'appel, dans l'affaire Tremblay c. Dionne[53], y fait référence de façon spécifique dans les termes suivants:

 

«Lorsque ce lien existe, il peut même arriver que la faute inclue « des actes de sa vie privée dans la mesure ou ceux‑ci sont suffisamment liés à l'exercice de la profession et causent un scandale [portant] atteinte à la dignité » de celle‑ci.»[54]

 

[155] Par contre, dans ce cas particulier, la plainte réfère habituellement à l'article 59.2 du Code des professions en spécifiant que les actes commis portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession;

[156] Cette infraction (art. 59.2 C. prof.) ne fait pas partie des dispositions qui s'appliquent à la Ch.A.D. et ses membres[55];

[157] Les seules dispositions qui s’y apparentent, sont l'article 16 L.D.P.S.F. et le paragraphe introductif de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages;

[158] Par contre, le chef no 2 ne reproche pas à l’intimé d’avoir agit à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession ou d’avoir manqué de professionnalisme. 

[159] Sur cette seule base, le chef no 2 pourrait être rejeté, cependant, il y a plus, si l'on tient compte également des arguments présentés en défense;

C) La défense de l'intimé

 

[160] Suivant Me Carignan, l'intimé Labbé n'avait aucune obligation à l'égard de l'assurée E.Ad.G (Canada) puisque celle-ci n'était pas l'assurée nommée ou désignée à la police d'assurance;

[161] Au soutien de cette prétention, il cite l'affaire Orfanos c. La Capitale Assurances générales inc.[56] et plus particulièrement les passages suivants:

[26]   Ainsi, il n'est dit nulle part dans le Code civil que c'est l'assuré qui a droit à la prestation.  C'est en effet le preneur, généralement l'assuré principal ou un assuré en vertu de la police, qui aura droit à la prestation versée.

[27]  Dans le présent cas, le preneur est Anastasios Orfanos qui se trouve par le fait même à être l'assuré nommé dans la police.  Les autres assurés ne sont véritablement que des bénéficiaires de la couverture.

[28]  La notion d'«assuré», du moins telle qu'elle est utilisée dans la police d'assurance, doit donc être distinguée de celle que l'on retrouve au Code civil.  Ainsi, on constate que la police ne fait pas référence à la notion de «preneur», semblant jusqu'à un certain point la confondre avec celle de l'assuré désigné.  Ce faisant, la simple notion d'«assuré» dans la police doit donc davantage être considérée dans le cadre de la délimitation de la couverture d'assurance plutôt que dans le cadre de l'aspect contractuel, ce dernier cadre contractuel étant plutôt l'affaire de l'assureur et du preneur.  En effet, la notion d'«assuré» telle que définie vise davantage à indiquer qui sont les bénéficiaires de la couverture d'assurance

[29]  L'article 2398 C.c.Q. vient quant à lui confirmer que le contrat d'assurance se trouve finalement à être l'acceptation par l'assureur de la proposition du preneur.  La proposition constitue donc la véritable loi des parties et les parties sont le preneur et l'assureur.

(Nos soulignements)

[162] À son avis, les parties au contrat d'assurance sont, d'une part, l'assureur et,  d'autre part, «Les Placements Constantin Associés inc.» et la société de gestion Cogir;

[163] Ainsi, suivant sa théorie, seul l'assuré nommé, soit Cogir et/ou Placements Constantin, avait le droit d'obtenir les documents visés par le chef no 2;

[164] En conséquence, il demande le rejet du chef no 2;

 

D) La preuve au soutien du chef no 2

 

[165] Dans un premier temps, mentionnons que le Comité n'a pas eu le bénéfice d'entendre le témoignage de Mme E.R., la représentante de l'assurée E.-Ad.G., celle-ci ayant choisi de ne pas se présenter à l'audition pour des raisons inexpliquées;

[166] D'autre part, suivant le témoignage de M. Labbé et de M. Constantin, les documents requis auraient été transmis à Mme E.R. mais dans une forme et dans une langue que celle-ci jugeait inacceptable;

[167] Mais il y a plus, dans un courriel du 20 août 2008, Mme E.R. reconnaît que sa compagnie E.-Ad.G. n'est pas l'assuré nommé à la police d'assurance[57];

[168] En conséquence, le Comité est d'avis que la partie poursuivante ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve;

 

E) Conclusion sur le chef no 2

 

[169] Pour l'ensemble de ces motifs, l'intimé Labbé sera acquitté du chef no 2 et plus particulièrement pour les raisons suivantes:

1)        Il n'y a aucune base légale au soutien du chef no 2;

2)        L'assurée E.-Ad.G. n'a jamais été le client du cabinet de l'intimé;

3)        Ni l'intimé, ni son cabinet n'avaient de mandat de la part de l'assurée E.-Ad.G.;

4)        Le chef no 2 ne réfère pas à l'article 16 L.D.P.S.F., seule disposition législative qui aurait pu servir de fondement à celui-ci;

5)        De l'aveu même de Mme E.R., la compagnie E.-Ad.G. n'était pas l'assurée nommée à la police;

6)        Suivant la preuve non contredite (vu l’absence de Mme E.R.), les documents requis auraient été transmis;

 

 

3.3.3   Chef no 3 (Manque de modération)

 

[170] Le chef no 3 reproche à l’intimé Labbé d’avoir fait preuve d’un manque d’objectivité, de modération et de dignité dans un courriel transmis à É.R.;

 

[171] À cet égard, il convient de reproduire ce courriel du 21 août 2008[58]:

 

Good Morning (E.R.),

 

In reference with your e-mail exchange of August 20th with Lynne McLean I would like to clarify GPL’s position as follows:

 

1.      The structure of the insurance program, which the (E.A.) properties, was put in place many years ago by Michel Constantin and was to the benefit of all Insureds; as evidenced by very competitive premium levels and superior claims handling and settlement in the past.

2.      We must respect the confidentiality of all information contained in the existing program for the other remaining Insureds mentioned in the policies.

3.      You have made a decision to transfer your account to AON effective August 21th 2008; and as a professional risk manager you knew very well the consequences of this decision.

4.      Your threat of considering legal action is both futile and totally unprofessional. You surely know that information pertaining to the insurance contracts are the property of the Named Insured and, as such, insurers and brokers have to respect that fact.

 

Rest assured that GPL will diligently work with Michel Contantin to finalize any outstanding claims pertaining to (E.A.) properties. Subsequently I understand that you will work with your chosen broker and consolidate the (E.A.) properties into your program.

 

Regards,

 

Louis-Thomas Labbé

Président et chef de la direction »

 

          (Nos soulignements)

 

 

[172] À sa face même, ce courriel ne contient aucun propos déplacé justifiant une accusation d’avoir manqué d’objectivité, de modération ou de dignité envers Mme E.R.;

 

[173] Qui plus est, même en prenant pour acquis qu’il s’agit d’une faute disciplinaire, celle-ci ne présente pas une gravité suffisante pour constituer un manquement déontologique susceptible d’être sanctionné par le Comité de discipline;

 

[174] Un écart de conduite ou de langage ne constitue pas nécessairement une faute disciplinaire[59];

 

[175] À cet égard, il convient de référer à un arrêt récent de la Cour d’appel rendu dans l’affaire Prud’Homme c. Gilbert[60], et plus particulièrement aux passages suivants:

[33]  Cela signifie-t-il pour autant que, dès que la disposition n'est pas respectée, même au moindre degré, quelles que soient les circonstances, il ne peut y avoir acquittement? Je ne le crois pas. En d'autres termes, je ne peux admettre qu'au moindre écart, sans égard aux circonstances, la faute est consommée.

 

[34]  Dans Malo c. Infirmières, 2003 QCTP 132 (CanLII), 2003 QCTP 132, le Tribunal des professions écrit, citant Mario GOULET, dans Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Éditions Yvon Blais Inc., 1993, à la page 39 :

[28]  La doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement professionnel, pour constituer une faute déontologique, doit revêtir une certaine gravité. Il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur, le moindre écart de conduite étaient susceptibles de constituer un manquement déontologique. Ce principe est réitéré par le Tribunal dans l'affaire Mongrain précité concernant également l'Ordre professionnel des infirmières et infirmiers.

[35]  Le Tribunal des professions reprend cette idée dans Belhumeur c. Ergothérapeutes, 2011 QCTP 19 (CanLII), 2011 QCTP 19 :

[72]  La doctrine et la jurisprudence énoncent que, pour qu'il y ait faute déontologique, il faut un manquement de la part du professionnel.  De plus, pour que le manquement du professionnel constitue une faute déontologique, il doit revêtir une certaine gravité.

(Nos soulignements)

 

[176] D'ailleurs, suivant la jurisprudence répertoriée, seuls des propos particulièrement insultants et dégradants seront sanctionnés par les conseils de discipline et le Tribunal des professions;  

[177] À titre d’exemple, on peut se référer aux décisions suivantes :

 

      Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 019;

 

      Mailloux c. Médecins, 2003 QCTP 108;

 

      Ouellet c. Médecins, 2006 QCTP 74;

 

      Doré c. Avocats, 2007 QCTP 152[61];

 

      Médecins c. Mailloux, 2012 CanLII 61510;

[178]  Dans les circonstances, malgré une lecture attentive du courriel (P-66, p. 7), le Comité de discipline n’a pas réussi à se convaincre que celui-ci contenait des propos déplacés de nature à entraîner une condamnation disciplinaire;

 

[179] De l’avis du Comité, l’intimé Labbé n’a fait qu’exercer son droit de réplique à l’encontre des menaces de poursuites judiciaires formulées par la représentante de l’assurée;

 

[180] Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé Labbé sera acquitté du chef no 3;

 

3.3.4       Chef no 4 (Intervention d’un tiers)

 

[181] Le chef no 4 reproche à l’intimé Labbé d’avoir commis une faute disciplinaire en tenant compte de l’intervention d’un tiers (Michel Constantin), lequel l’aurait incité à ne pas répondre aux demandes de Mme É.R., laquelle cherchait à obtenir des copies de contrats d’assurances et une liste des réclamations antérieures;

 

[182] La seule preuve au soutien de cette accusation est composée de deux (2) courriels adressés à l'intimé Labbé[62];

 

[183] Enfin, la poursuite déduit d'un autre courriel[63] que la transmission d'information à Mme É.R. n'était pas une priorité pour le cabinet GPL;

 

[184] Par contre, il n'y a aucune preuve directe démontrant, qu'en fait, l'intimé Labbé aurait été, d'une quelconque manière, influencé par Michel Constantin;

 

[185] La preuve démontre peut-être que Michel Constantin aurait tenté d'influencer l'intimé Labbé, cependant, il n'y a aucune preuve démontrant que l'intimé aurait  effectivement été influencé par les interventions de M. Constantin;

 

[186] Dans les circonstances, il s'agit au mieux d'une hypothèse avancée par la partie poursuivante sans preuve concrète à son appui;

 

[187] Au contraire, le Comité, pour avoir bénéficié du témoignage de l'intimé Labbé, a été à même de constater qu'il s'agit d'un homme instruit et très articulé, ayant un bagage professionnel et une force de caractère le mettant à l'abri de toute intervention injustifiée;

 

[188] Pour ces motifs, le Comité est d'avis que la syndic n'a pas présenté une preuve claire, nette et convaincante tel que requis par la jurisprudence[64];

 

[189] En conséquence, l'intimé Labbé sera acquitté du chef no 4;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

Dans le cas de l’intimé Gosselin:

           Chef no 1:

 

DÉCLARE l'intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l'article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

ACQUITTE l'intimé des autres infractions mentionnées au chef no 1;  

 

 

           Chef no 2:

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef no 2;

 

 

           Chef no 3:

 

DÉCLARE l'intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l'article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

ACQUITTE l'intimé des autres infractions mentionnées au chef no 3;  

 

 

           Chef no 4

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef no 4;

 

 

 

Dans le cas de l’intimé Proulx:

 

           Chefs nos 1, 2, 3 et 4:

 

ACQUITTE l’intimé Proulx des chefs nos 1, 2, 3 et 4;

 

 

 

Dans le cas de l’intimé Labbé:

 

           Chef no 1:

 

PREND acte du retrait du chef no 1 de ladite plainte;

 

 

           Chefs nos 2, 3 et 4:

 

ACQUITTE l’intimé Labbé des chefs nos 2, 3 et 4;

 

 

 

ORDONNANCE:

 

ORDONNE la non-publication, la non-diffusion et la non-divulgation du nom des assurés et de tout renseignement ou document permettant de les identifier ainsi que des pièces I-1 et I-2, le tout suivant l’article 142 du Code des professions;

 

 

FRAIS:

 

Dans les dossiers Proulx et Labbé, vu leur acquittement, les frais seront à la charge du Bureau du syndic;

 

Dans le dossier Gosselin, la question des frais sera tranchée au moment des représentations sur sanction;

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



_________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

Me Nathalie Vuille

Procureure de la syndic

 

Me Yves Carignan

Procureur des intimés Proulx et Labbé

 

Daniel Gosselin

(Présent et agissant seul)

 

Dates d’audiences :

11, 12 et 13 mars 2013

2 avril 2013

 



[1]    Pièce P-1(A);

[2]    CHAD c. Laberge, 2012 CanLII 43781;

[3]    Pièce I-1;

[4]    Lettre de démission du 7 novembre 2006 (Pièce I-5);

[5]    Pièce P-1(A);

[6]    Pièces P-1(B) et P-1(C);

[7]    R. c. Kienapple, 1974 CanLII 14 (CSC);

[8]    Notaires c. Leclerc, 2012 QCTP 76;

[9]    Monty c. Anderson, 2006 QCCA 595;

[10]   CHAD c. Goulet, 2012 CanLII 48662;

     CHAD c. Mayer, 2010 CanLII 33101;

     CHAD c. Soucy, 2012 CanLII 50495;

     CHAD c. Légaré, 2010 CanLII 64055;

[11]   Laurin c. Chauvin, 2006 QCCQ 6115;

[12]   Prince c. R., [1986] 2 R.C.S. 480;

[13]   Précitée, note 11;

[14]   Audition du 11 mars 2013;

[15]   Ibid.;

[16]   Ibid.;

[17]   Renaud c. Barreau du Québec, 2003 QCTP 111;

[18]   Constantine c. Avocats, 2008 QCTP 16;

[19]   P-1;

[20]   P-59, p. 11;

[21]   Ibid., p. 13 et 14;

[22]   P-26, P-27, P-28, P-29, P-31, P-34 et P-36;

[23]   CHAD c. Constantin, 2012 CanLII 63684;

[24]   1994 CanLII 5310 (QCCA);

[25]   2008 QCCA 922;

[26]   2012 QCCA 13;

[27]   À l’instar des art. 2 et 37(12) du Code de déontologie, l’art. 482 LDPSF interdit à un assureur d’aider un cabinet à commettre une infraction à la Loi;

[28]   AMF c. La Souveraine, précitée, par. 213 à 243;

[29]   Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922;

[30]   Pièce I-1;

[31]    P-59, p. 10;

[32]    Ibid., p. 11;

[33]    Ibid., p. 12;

[34]   2007 QCCA 578;

[35]   Juge LeBel dans l'affaire Lévis, 2006 CSC 12, au par. 15;

[36]   Pièce I-1;

[37]   CHAD c. Constantin, 2012 CanLII 63684;

[38]   Martel c. Tribunal des professions, 1994 CanLII 5310 (QCCA);

     Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922;

     AMF c. La Souveraine, 2012 QCCA 13;

[39]   CHAD c. Constantin, 2012 CanLII 63684;

[40]   Pièce I-l;

[41]   Ibid.;

[42]   Pièce I-1;

[43]   Ibid., art. 3.1.2 du contrat;

[44]   Pièce P-46, p. 3;

[45]   Pièce P-66, p. 99, 100, 101, 129, 132, 134, 154 et 156;

[46]   Pièce I-1;

[47]   Voir les paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la pièce I-1;

[48]   Pièce I-1;

[49]   Pièce P-46, p. 3;

[50]   2006 QCCA 1441;

[51]   Op. cit., note 50;

[52]   Nowodworski c. Ingénieurs, 2001 QCTP 5;

[53]   Op. cit., note 50, par. 44;

[54]   Ibid., par. 44;

[55]   Art. 376 L.D.P.S.F.;

[56]   2005 CanLII 29680 (QCCQ);

[57]   Pièce P-66, p. 54;

[58]   P-66, p. 7;

[59]   Gingras c. Chambre de l'assurance de dommages, 2006 QCCQ 288, par. 49;

[60]   2012 QCCA 1544;

[61]   Confirmée par la Cour suprême, voir Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12;

[62]   Pièce P-66, p. 41 et 43;

[63]   Pièce P-56, p. 23;

[64]   Vaillancourt c. Avocats, 2012 QCTP 126;

     Gingras c. CHAD, 2006 QCCQ 288;

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