Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No :

2012-09-01(C)

2012-09-02(C)

 

 

DATE :

 

3 mai 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.

Membre

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A.

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

RAYMOND LAPOINTE, courtier en assurance de dommages

et

JEAN-PIERRE LAVALLÉE, C. d’A.A., courtier en assurance de dommages

 

                Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DE NATURE NOMINATIVE OU FINANCIÈRE CONCERNANT LES ASSURÉS MENTIONNÉS DANS LES PLAINTES ET LES PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

[1]       Le 11 avril 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition des plaintes no 2012-09-01(C) et 2012-09-02(C);

[2]       M. Raymond Lapointe fait l’objet d’une plainte comportant quatre (4) chefs d’accusation :

 

1.      En février 2011, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de ses clients, J.-P. D.B. et M.A.A., en transmettant à La Compagnie d’assurance Missisquoi un spécimen de chèque obtenu de ces derniers aux fins de prélèvements bancaires par l’assureur AXA assurances inc., sans avoir obtenu leur consentement préalable, contrevenant ainsi notamment aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2.      Entre octobre 2009 et février 2011, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de plusieurs de ses clients, en utilisant des feuilles de papier sur lesquelles étaient déjà imprimées des informations personnelles les concernant pour imprimer des documents relatifs et les conserver au dossier de ses clients J.-P. D.B. et M.A.A., contrevenant ainsi notamment aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

3.      Entre février 2011 et mai 2011, a procédé au renouvellement de l’assurance habitation de ses clients, J.-P. D.B. et M.A.A., sans prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que les garanties offertes correspondaient à leurs besoins, contrevenant ainsi notamment aux articles 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 9 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

4.      Entre avril 2009 et mai 2011, a fait preuve de négligence dans la tenue du dossier de ses clients, J.-P. D.B. et M.A.A., en faisant défaut d’y inscrire la teneur des différentes communications, démarches et interventions effectuées, contrevenant ainsi notamment aux articles 9 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

L’intimé s’est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[3]       Pour sa part, la plainte déposée contre M. Jean-Pierre Lavallée lui reproche deux (2) chefs d’accusation, soit :

 

1.      En février 2011, en tant que dirigeant responsable du cabinet Assurances Lavallée et associés ltée, a permis à son employé M. Raymond Lapointe, courtier en assurance de dommages, de transmettre à La Compagnie d’assurance Missisquoi un spécimen de chèque obtenu de ses clients, J.-P. D.B. et M.A.A., aux fins de prélèvements bancaires par l’assureur AXA assurances inc., sans avoir obtenu leur consentement préalable, contrevenant ainsi notamment aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2 et 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

2.      Entre février 2011 et mai 2011, en tant que dirigeant responsable du cabinet Assurances Lavallée et associés ltée, a permis à son employé M. Raymond Lapointe, courtier en assurance de dommages, de procéder au renouvellement du contrat d’assurance habitation de ses clients, J.-P. D.B. et M.A.A., sans prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que les garanties offertes correspondaient à leurs besoins, contrevenant ainsi notamment aux articles 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 2, 9 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

L’intimé s’est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

 

[4]       Lors de l’audition, la syndic adjoint était représentée par Me François Montfils et les intimés par Me Paul Cooper;

 

[5]       D’entrée de jeu, les intimés ont enregistré un plaidoyer de culpabilité et, en conséquence, ils furent déclarés coupables, séance tenante, des infractions qui leur étaient respectivement reprochées;

 

[6]       Me Montfils informa alors le Comité que les parties avaient l’intention de présenter une recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées aux intimés;

 

 

I.          PREUVE SUR SANCTION

 

[7]       Les parties ont convenu de déposer de consentement les pièces documentaires suivantes :

 

Pièce P-1         Attestation de certification et fiche informatique de M. Raymond Lapointe;

 

Pièce P-2         Attestation de certification et fiche informatique de M. Jean‑Pierre Lavallée;

 

Pièce P-3         Lettre du 1er juin 2011 de M. J.P.D.;

 

Pièce P-4         En liasse, documents transmis par M. J.P.D. le 5 octobre 2011 par télécopieur concernant sa plainte :

-     Relevé de transactions bancaires indiquant le paiement à Missisquoi

-     Avis de perception de la police d’assurance AXA 2009-2011

-     Police d’assurance habitation AXA 2009-2011

-     Lettre du 20 avril 2011 de Raymond Lapointe adressée à M. J.P.D.

-     Plan Miro pour la police habitation avec Missisquoi indiquant le montant du versement mensuel

-     Avis de perception de la police d’assurance AXA 2009-2011 (changement aux prélèvements)

-     Police d’assurance habitation AXA 2009-2011 modifiée

 

Pièce P-5         Lettre du 1er novembre 2011 de M. Jean-Pierre Lavallée en réponse à la lettre du 14 octobre 2011 de Mme Luce Raymond, responsable des enquêtes et adjoint au syndic, et pièces jointes;

 

Pièce P-6         Lettre du 1er novembre 2011 de M. Raymond Lapointe en réponse à la lettre du 14 octobre 2011 de Mme Luce Raymond et pièces jointes;

Pièce P-7         Lettre du 1er novembre 2011 de La Compagnie d’assurance Missisquoi en réponse à la lettre du 14 octobre 2011 de Mme Luce Raymond et pièces jointes;

 

Pièce P-8         Lettre (note de couverture) du 7 décembre 2011 de Mme Manon Huot, courtier en assurance de dommages du cabinet Assurancia Leduc, Decelles, Dubuc & associés inc., adressée à Mme Luce Raymond;

 

Pièce P-9         Lettre du 27 avril 2012 de Mme Manon Jacques de Intact Compagnie d’assurance, adressée à Me Karine Lizotte, syndic adjoint et pièces jointes;

 

Pièce P-10       Lettre (questionnaire) du 10 avril 2012 de Me Karine Lizotte adressée à M. Raymond Lapointe et pièces jointes;

 

Pièce P-11       Lettre de M. Raymond Lapointe adressée à Me Karine Lizotte et pièces jointes, reçues le 2 mai 2012;

 

Pièce P-12       Télécopie du 3 mai 2012 de Mme Anca Paskievici, secrétaire aux enquêtes, adressée à M. Raymond Lapointe et pièces jointes;

 

Pièce P-13       Lettre (questionnaire) du 10 avril 2012 de Me Karine Lizotte adressée à M. Jean-Pierre Lavallée;

 

Pièce P-14       Courriel du 3 mai 2012 de M. Jean-Pierre Lavallée adressé à Me Karine Lizotte et pièces jointes;

 

Pièce P-15       Lettre du 11 mai 2012 de Mme Hélène Hudon de La Compagnie d’assurance Missisquoi adressée à Me Karine Lizotte et pièces jointes.

 

 

[8]       De plus, Me Montfils exposa au Comité les faits à l’origine des plaintes;

 

[9]       Essentiellement, il appert que :

 

      L’intimé Lavallée a procédé en janvier 2011 à l’acquisition du cabinet Ernest Lapointe;

 

      À cette occasion, une lettre[1] est acheminée à chacun de ses clients les informant du transfert de leur dossier et de leurs coordonnées bancaires au nouvel assureur;

 

      C’est alors qu’un client se plaint qu’il n’a jamais autorisé de façon spécifique ce nouveau prélèvement bancaire;

 

      Suite à cette plainte, le cabinet lui rembourse la somme prélevée sans droit;

 

      D’ailleurs, cette plainte a donné lieu à l’enquête contre les intimés et, finalement, au dépôt des présentes plaintes disciplinaires;

 

[10]    D’autre part, le Comité a bénéficié du témoignage de l’intimé Jean-Pierre Lavallée;

 

[11]    Lors de son témoignage, celui-ci expose au Comité que :

 

      Depuis les événements reprochés, ils ont changé leurs méthodes de travail;

 

      Ils obtiennent de chaque client une autorisation expresse avant de faire un prélèvement bancaire;

 

      Ils n’ont jamais voulu causer préjudice aux clients;

 

      Ils regrettent les tracas qu’ils ont pu causer à leurs clients suite à cet imbroglio;

 

 

II.         SANCTIONS SUGGÉRÉES

 

[12]    Se fondant sur cette preuve, les parties, d’un commun accord, suggèrent d’imposer à l’intimé Lapointe les sanctions suivantes :

      Chef no 1 :   une amende de 2 000 $

      Chef no 2 :   une réprimande

      Chef no 3 :   une amende de  2 000 $

      Chef no 4 :   une amende de 2 000 $ 

 

[13]    De plus, on suggère de réduire la somme des amendes à un montant global de 5 000 $;

 

[14]    À cela s’ajoute une recommandation au conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimé Lapointe l’obligation de suivre et de réussir le cours intitulé «Bien documenter son dossier pour mieux se protéger»;

 

[15]    Dans le cas de l’intimé Lavallée, les parties proposent d’imposer les sanctions suivantes :

      Chef no 1 :   une amende de 3 200 $

      Chef no 2 :   une amende de 2 500 $

[16]    À l’appui de ces recommandations, Me Montfils dépose un cahier d’autorités dans lequel on retrouve les précédents jurisprudentiels suivants :

 

      Chad c. Duval, 2007 CanLII 33233;

 

      Chad c. Gaudreau, 2007 CanLII 72590;

 

      Chad c. Bernard, 2012 CanLII 12008;

 

      Chad c. Bédard, 2012 CanLII 43780;

 

      Chad c. Goulet, 2012 CanLII 86181;

 

      Chad c. Bruneau, 2013 CanLII 6874;

 

 

[17]    De l’avis des deux procureurs, ces décisions disciplinaires expliquent et justifient les sanctions suggérées;

 

[18]    De plus, Me Montfils souligne les différents facteurs objectifs et subjectifs dont devra tenir compte le Comité afin d’apprécier la justesse et la raisonnabilité des sanctions suggérées;

 

 

III.        ANALYSE ET DÉCISION

 

[19]    De façon générale, les recommandations communes formulées par les parties doivent être acceptées sauf circonstances exceptionnelles[2];

 

[20]    Parmi les exceptions reconnues par la jurisprudence[3], on retrouve le caractère inadéquat des sanctions suggérées;

 

[21]    Ainsi, conformément aux enseignements du Tribunal des professions[4], le Comité a informé les parties qu’il n’avait pas l’intention d’entériner la recommandation commune formulée par les parties;

 

[22]    De l’avis du Comité, celles-ci n’accordaient pas suffisamment d’importance au plaidoyer de culpabilité des intimés[5] et au principe de la globalité[6];

[23]    Par ailleurs, les sanctions suggérées étaient disproportionnées par rapport à la véritable responsabilité des intimés;

[24]    Concernant le principe de la proportionnalité des peines, il y a lieu de se référer aux enseignements de la Cour suprême du Canada;

[25]    À cet égard, rappelons, dans un premier temps, les sages paroles de l’ex-juge en chef Lamer dans l’arrêt Motor Vehicule Act[7] :

128. Parce que l'infraction créée par le par. 94(2) de la Motor Vehicle Act est une infraction de responsabilité absolue, une personne peut être déclarée coupable en vertu du paragraphe même si au moment où elle conduisait elle ignorait que son permis de conduire était suspendu et même s'il lui avait été impossible de s'en rendre compte en faisant preuve de diligence raisonnable. Bien que le législateur puisse, par mesure de politique gouvernementale, statuer qu'il y a infraction dans ces circonstances, et il ne nous appartient pas de mettre en doute sa sagesse à cet égard, la question qui se pose est de savoir s'il peut rendre obligatoire pour les tribunaux de priver de sa liberté la personne déclarée coupable de cette infraction, et ce, sans violer l'art. 7. Cela, en retour, dépend de la question de savoir si le fait d'assortir d'une période d'emprisonnement obligatoire une infraction de responsabilité absolue comme celle‑ci est contraire aux principes de justice fondamentale. Je crois que oui. À mon avis, ce genre de peine extravagante et déraisonnable aurait pour effet d'ébranler la conscience de la cour et de déconsidérer l'administration de la justice. Elle est tout à fait disproportionnée à l'infraction et tout à fait incompatible avec l'objectif d'un système pénal mentionné au paragraphe 4) précité.

 

129Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l'infraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ce n'est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant "méritait" la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l'équité et la rationalité du système. Cela ne revient pas à dire qu'il y a un rapport essentiellement approprié entre une infraction particulière et sa punition, mais plutôt qu'il y a un ordre de grandeur des infractions et des punitions auquel l'infraction et la punition particulières doivent répondre. Manifestement, cela ne peut se faire avec une précision mathématique et différents facteurs entrent en ligne de compte dans l'évaluation de la gravité d'une infraction particulière aux fins de déterminer la peine appropriée, mais cela fournit un cadre général applicable à l'imposition de la sentence. En réalité, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire en matière de sentences, les juges ont recours à cet ordre de grandeur depuis plus de cent ans.

         

          (Nos soulignements)

 

[26]    Plus récemment, la Cour suprême déclarait dans l’arrêt Ipeelee[8] :

 

[36]  Le Code criminel énumère ensuite un certain nombre de principes pour guider les juges dans la détermination de la peine.  Le principe fondamental de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.  Comme notre Cour l’a déjà affirmé, ce principe ne découle pas des modifications apportées au Code en 1996; il s’agit depuis longtemps d’un précepte central de la détermination de la peine (voir notamment R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.), et, plus récemment, R. c. Solowan, 2008 CSC 62 (CanLII), 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII), 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 40-42).  Ce principe possède aussi une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés interdit l’infliction d’une peine qui serait exagérément disproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne.  Dans le même ordre d’idées, on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte.

 

[37]  Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel — le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.  Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.  La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.  Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.  La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.  La juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi :  Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 :

 

                    Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction.  Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction.  Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système.

Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.  En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.  En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. 

[38]  Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine.  Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte a été reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé.  Les juges chargés d’imposer les peines doivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause.  (…). 

 

(Nos soulignements)

 

[27]    Par conséquent, le Comité a invité les parties à lui faire de nouvelles suggestions ou bien à compléter leur argumentation par une preuve supplémentaire;

[28]    Après une courte suspension, les parties sont revenues devant le Comité et ont modifié leurs recommandations communes comme suit :

Pour l’intimé Lapointe :

      Des amendes globales de 3 500 $;

      L’obligation de suivre deux (2) cours, soit :

1)     «Bien documenter son dossier pour mieux se protéger»

2)     «La protection des renseignements personnels»

 

Pour l’intimé Lavallée :

      Des amendes globales de 4 000 $;

      L’obligation de suivre le cours «Bien documenter son dossier pour mieux se protéger»

[29]    Ces nouvelles recommandations communes ont été entérinées par le Comité aux motifs qu’elles reflètent plus adéquatement les circonstances atténuantes propres aux dossiers des intimés, soit :

      L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, dès la première occasion;

      L’absence d’antécédents disciplinaires;

      Le remboursement du montant de la prime d’assurance;

      Le repentir exprimé par les intimés;

      Les modifications apportées à la gestion interne du cabinet;

      L’absence d’intention malhonnête des intimés;

      Leur collaboration à l’enquête de la syndic et au processus disciplinaire;

[30]    Finalement, le Comité estime que l’ajout de cours de perfectionnement pour les deux (2) intimés prend soin également du volet éducatif que doit revêtir la sanction, précisément dans le but d’assurer la protection du public, tant aujourd’hui que pour l’avenir;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

Dans le cas de l’intimé Raymond Lapointe :

           

PREND acte du plaidoyer de culpabilité;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 à 4 de la plainte no 2012-09-01(C);

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

      Chef no 1 :           une amende 2 000 $;

 

      Chef no 2 :           une réprimande;

 

      Chef  no 3 :          une amende de 2 000 $;

 

      Chef  no 4 :          une amende de 2 000 $;

 

RÉDUIT les amendes à un montant global de 3 500 $;

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimé Lapointe l’obligation de suivre et de réussir, durant l’année 2013, les deux (2) cours suivants :

1)  «Bien documenter son dossier pour mieux se protéger»

2)  «La protection des renseignements personnels»

Dans le cas de l’intimé Jean-Pierre Lavallée :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1 et 2 de la plainte no 2012-09-02(C);

 

          IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

 

      Chef no 1 :           une amende 3 200 $;

 

      Chef no 2 :           une amende 2 500 $;

 

RÉDUIT les amendes à un montant global de 4 000 $;

 

RECOMMANDE au conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimé Lavallée l’obligation de suivre et de réussir, durant l’année 2013, le cours suivant :

          «Bien documenter son dossier pour mieux se protéger»

 

 

ORDONNANCE :

 

ORDONNE la non-publication, non-diffusion et non-divulgation de tout document ou renseignement de nature nominative ou financière concernant les assurés mentionnés dans les plaintes et les pièces documentaires, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions;

 

 

FRAIS :

 

CONDAMNE les intimés au paiement de tous les déboursés, lesdits frais devant être partagés à part égale entre eux;

 

 

DÉLAI :

 

ACCORDE aux intimés un délai de 60 jours pour acquitter les déboursés et les amendes, calculés à compter de la date du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Benoît Ménard, C.d’A.Ass.

Membre du Comité de discipline



_________________________________

M. Luc Bellefeuille, C. d’A.A.

Membre du Comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

Me Paul Cooper

Procureur des parties intimées

 

Date d’audience :

11 avril 2013

 



[1]      P-5, p. 37;

[2]     Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

[3]     Ibid., par. 47;

[4]     Infirmières auxiliaires c. Gauthier, 2012 QCTP 151;

[5]     Bourdreau c. Avocats, 2013 QCTP 22;

[6]     Ibid., par. 25 à 30;

[7]     Renvoi sur la Motor Vehicule Act (C.-B.) [1985] 2 R.C.S. 486, 1985 CanLII 81 (CSC);

[8]     R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII);

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