Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL |
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N° : |
2012-03-01(C) |
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DATE : |
13 mai 2013 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic-adjointe de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec
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Partie plaignante |
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c.
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GILBERT LANE, courtier en assurance de dommages
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 18 avril 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no 2012-03-01(C);
[2] Préalablement, soit le 10 janvier 2013, l’intimé avait été reconnu coupable des infractions suivantes :
Pour le chef no 1 :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 et plus particulièrement des sous-chefs 1.1 à 1.7 pour avoir contrevenu à l’article 9 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
Pour le chef no 2 :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
Pour le chef no 3 :
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
[3] La partie plaignante était représentée par Me Vanessa Goulet et l’intimé était défendu par Me Paul Cooper;
I. Recommandations communes
[4] Brièvement résumé, les parties ont suggéré, d’un commun accord, les sanctions suivantes :
• Chefs nos 1.1 à 1.7 : une amende de 14 000 $ réduite à
montant global de 6 000$;
• Chef no 2 : une amende de 7 000 $ réduite à un
montant global de 5 000 $;
Chef no 3 : une amende de 2 000 $ __________________________________
Total : 13 000 $
[5] Cette recommandation commune tient compte, de l’avis des parties, des facteurs suivants :
• La protection du public;
• La gravité objective des infractions;
• L’exemplarité et la dissuasion;
[6] Par contre, dès le début du dossier, le Comité a indiqué aux parties que les sanctions suggérées lui semblaient quelque peu excessives compte tenu du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et des circonstances du dossier;
[7] À la suite d’une deuxième audition, les parties ont formulé une nouvelle recommandation, soit une amende globale de 11 000 $, à laquelle s’ajoutait un cours de perfectionnement;
II. Analyse et décision
[8] Vu les négociations intervenues entre les parties, il convient de citer certains extraits du jugement rendu par le Tribunal des professions dans l’affaire Langlois c. Dentistes[1] :
[44] La détermination de la sanction disciplinaire elle-même résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'a le Conseil aux termes de l'article 156 alinéa 1 du Code d'imposer l'une ou l'autre des sanctions énumérées dans la disposition.
[45] Certes, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice se trouve fortement encadré par divers facteurs avec en toile de fond la protection du public. Il n'en demeure pas moins que la sanction constitue le fruit d'une réflexion laissant place à une marge d'appréciation.
[46] La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].
[47] Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[19].
(Nos soulignements)
[9] De l’avis du Comité, les sanctions suggérées, quoique sévères, ne sont pas déraisonnables et, en conséquence, celles-ci seront entérinées, sans modification;
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes:
• Chefs nos 1.1 à 1.7 : une amende de 2 000 $ par chef
pour un total de 14 000 $;
• Chef no 2 : une amende de 7 000 $ pour l’ensemble
des périodes visées par le chef no 2;
• Chef no 3 : une amende de 2 000 $
RÉDUIT la somme des amendes à un montant global de 11 000 $;
RECOMMANDE au conseil d’administration de la CHAD d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir, durant l’année 2013, le cours suivant :
« Bien documenter son dossier pour mieux se protéger »
CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés;
ACCORDE à l’intimé un délai de paiement jusqu’au 30 juin 2013 pour acquitter le montant des amendes et déboursés.
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__________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline
__________________________________ M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
__________________________________ Mme Francine Normandin, C.d’A.Ass. Membre du Comité de discipline
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Me Vanessa Goulet |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me Paul Cooper |
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Procureur de la partie intimée |
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Date d’audience : |
18 avril 2013 |
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