Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

No :

2012-04-03(E)

 

 

DATE :

 

23 mai 2013

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Colette Parent, expert en sinistre

Membre

Mme Louise Beauregard, expert en sinistre

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

                Partie plaignante

c.

 

YVON PAQUET, expert en sinistre

 

                Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, NON-DIFFUSION ET NON-DIVULGATION DE TOUT DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER L’ASSURÉ, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

TABLE DES MATIÈRES

Page

 

I.        La plainte................................................................................................................................ 2

II.      Les faits................................................................................................................................... 4

III.     Analyse et décision............................................................................................................... 4

3.1   Chef no 1......................................................................................................................... 4

3.2   Chef nos 2 et 3................................................................................................................. 8

A)    Manque de suivi et de contrôle (chef no 2)......................................................... 8

B)    Travaux devant être exécutés (chef no 3)........................................................... 8

C)    La preuve au soutien des chefs nos 2 et 3.......................................................... 9

D)    Application de l’arrêt Kineapple......................................................................... 11

3.3   Chef no 4....................................................................................................................... 16

IV.    Conclusion........................................................................................................................... 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I.          LA PLAINTE

 

[1]       Les 11, 12 et 13 février 2013 ainsi que le 8 mai 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition de la plainte no 2012-04-03(E);

 

[2]       M. Yvon Paquet fait alors l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’infraction;

 

1.   Entre le ou vers le 16 mars 2008 et le 25 février 2009, en faisant preuve de négligence dans le traitement de la réclamation de l’assuré, D.B., à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 16 mars 2008 à sa résidence sise au (xyz), en ne prenant pas les moyens requis pour déterminer la cause du sinistre, le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment les articles 10 et 58(1);

 

2.   À plusieurs reprises, entre les mois de mars 2008 et avril 2009, en faisant défaut d’agir avec professionnalisme dans le traitement de la réclamation de l’assuré, D.B., à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 16 mars 2008 à sa résidence sise au (xyz), en n’agissant pas promptement quant aux diverses démarches, vérifications ou suivis nécessaires à l’avancement du dossier, faisant preuve d’un manque de contrôle auprès des différents fournisseurs et/ou en leur déléguant ses propres responsabilités, notamment auprès de Rénovation Raymo inc., Lavage Double G, Steamatic, Les Ateliers d’ébénisterie A. Lizotte, Jude Boucher inc., le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre et la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment les articles 10, 27 et 58(1) du Code et l’article 16 de la Loi;

 

3.    À plusieurs reprises, entre les mois de mars 2008 et avril 2009, en faisant preuve de négligence et/ou d’un manque de professionnalisme dans le traitement de la réclamation de l’assuré, D.B., à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 16 mars 2008 à sa résidence sise au (xyz), en faisant défaut de fournir à l’assuré les explications nécessaires à sa compréhension du règlement du sinistre, notamment quant aux travaux exacts à être effectués, à l’avancement de ceux-ci, à son consentement à ce que lesdits travaux soient effectués et/ou quant à sa satisfaction des travaux effectués par les fournisseurs, le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre et la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment les articles 10, 21, 58(1) et 58(3) du Code et l’article 16 de la Loi;

 

4.   À quelques reprises, entre les mois de mars 2008 et avril 2009, en faisant preuve d’un manque de professionnalisme dans le traitement de la réclamation de l’assuré, D.B., à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 16 mars 2008 à sa résidence sise au (xyz), en transmettant des paiements directement aux fournisseurs, notamment Rénovation Raymo inc., Lavage Double G., Nettoyeur de choix inc. et Jude Boucher inc., sans avoir une cession de créance au dossier signée par l’assuré ou en ne vérifiant pas auprès de ces fournisseurs s’ils avaient fait signer un tel document, le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre et la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment les articles 10 et 58(1) du Code et l’article 16 de la Loi;

 

5.   Entre le 20 mars 2008 et le ou vers le 26 avril 2009, en exerçant ses activités de façon négligente quant à la tenue du dossier de la réclamation de l’assuré, D.B., à la suite d’un sinistre survenu le ou vers le 16 mars 2008 à sa résidence sise au (xyz), en ne notant pas ou en ne résumant pas au dossier, à plusieurs reprises, ses interventions, conversations téléphoniques ou rencontres avec les divers intervenants au dossier et/ou en manquant de précision dans la teneur de celles-ci, le tout en contravention avec le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment les articles 10 et 58(1).

 

L’intimé s’est ainsi rendu passible, pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[3]       Lors de l’audition, la syndic était représentée par Me Nathalie Vuille et l’intimé par Me Yves Carignan;

 

[4]       D’entrée  de  jeu,  Me  Vuille  informa  le  Comité  de  son intention de retirer le chef no 5;

 

[5]       Vu le consentement de l’intimé, le Comité, séance tenante, autorisa le retrait du chef no 5;

 

[6]       D’autre part, tel que mentionné lors du refus d’une demande de remise présentée par Me Vuille, le Comité réserva à la partie poursuivante le droit de présenter une preuve complémentaire, si jugé nécessaire, lors de l’audition du 8 mai 2013;

 

[7]       Dans le même ordre d’idées, le Comité réserva également à la défense le droit de présenter une preuve supplémentaire pour contrer celle du syndic, si elle le jugeait opportun;

 

[8]       Finalement, lors de l’audition du 8 mai 2013, Me Vuille fit entendre sa cliente, la syndic, laquelle déposa, sans objection de la défense, les normes de pratiques applicables aux experts en sinistre[1];

[9]       Ces normes sont composées de diverses directives émises par l’AMF et des guides de pratique publiés par la CHAD[2];

 

[10]    Auparavant, soit lors de la 1ère journée d’audition, les parties avaient convenu de déposer de consentement l’ensemble des pièces documentaires pour équivaloir aux témoignages des auteurs de ces divers documents[3];

 

 

II.         LES FAITS

 

[11]    Le présent dossier constitue la triste histoire d’un simple dégât d’eau qui s’est transformé en tsunami en raison de la négligence de l’expert en sinistre et de son manque de suivi et de contrôle sur ses fournisseurs;

 

[12]    Brièvement résumé, le 16 mars 2008, l’assuré subissait un dégât d’eau dans sa résidence principale;

 

[13]    Quelques jours plus tard, l’assureur confiait le dossier à l’intimé;

 

[14]    Le premier sinistre fut suivi de plusieurs autres dégâts d’eau ayant occasionné à l’assuré son lot de troubles et d’inconvénients;

 

[15]    Cette cascade de sinistres eut comme résultat final que l’assuré ne put réintégrer son domicile que 20 mois plus tard;

 

[16]    Ce long délai s’explique, d’une part, par la négligence des fournisseurs et leur incapacité chronique à effectuer des travaux selon les règles de l’art et, d’autre part, par le manque de suivi et de contrôle de l’intimé, et sa complaisance à l’égard de l’incompétence des fournisseurs;

 

[17]    Cela étant dit, les faits seront relatés de façon plus précise en fonction de chacun des chefs d’accusation;

 

 

III.        ANALYSE ET DÉCISION

 

3.1    Chef no 1

 

[18]    Le chef no 1 reproche à l’intimé de ne pas avoir pris les moyens nécessaires pour déterminer la cause du sinistre, contrairement aux articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre;

[19]    La période visée par ce chef d’accusation s’étend de la date du sinistre (16 mars 2008) jusqu’à la date où finalement l’intimé mandate un spécialiste pour vérifier la toiture, soit le 25 février 2009;

 

[20]    Par la suite, le dossier fut confié à un autre expert en sinistre à l’emploi de l’assureur afin d’accélérer le règlement du dossier;

 

[21]    La preuve a révélé que l’intimé a tardé pendant au-delà d’une année avant de retenir les services d’une firme spécialisée pour faire l’inspection de la toiture de la résidence de l’assuré;

 

[22]    Pour sa défense, l’intimé plaide qu’au moment de la survenance du dégât d’eau en mars 2008, les conditions atmosphériques lui permettaient de croire que la cause de l’infiltration d’eau provenait d’un barrage de glace[4] sur la toiture de l’immeuble;

 

[23]    De l’avis du Comité, l’intimé n’a pas fait preuve de diligence et a fait défaut de respecter ses obligations déontologiques, pour les motifs ci-après exposés;

 

[24]    Le raisonnement de l’intimé pouvait se justifier pour la période allant de mars à juillet 2008, alors que le problème semblait résolu;

 

[25]    Cependant, le domicile de l’assuré fut l’objet de plusieurs infiltrations d’eau à compter de juillet 2008, ce qui constituait autant de drapeaux rouges qui auraient dû amener l’intimé à réagir plus tôt;

 

[26]    Ainsi, après celle de mars 2008, une 2ième infiltration survient en juillet 2008, à la porte d’entrée, laquelle infiltration est alors blâmée sur les pluies torrentielles[5] de l’été 2008; on conclura par la suite que cela provient de l’une des corniches de la toiture[6];

 

[27]    L’intimé n’ayant toujours pas véritablement enquêté sur la source du problème, arrive alors, le 22 octobre 2008, une 3 ième infiltration d’eau; on soupçonne alors qu’il y a un problème d’étanchéité au niveau d’une lucarne[7];

 

[28]    Le 22 octobre 2008, un fournisseur suggère alors que la cause provient de la toiture[8];

 

[29]    Quelques jours plus tard, l’intimé recommande à l’assuré de faire vérifier sa toiture[9];

[30]    Curieusement, l’intimé ne savait pas, en mars 2008, qu’une inspection de la toiture avait été faite un mois auparavant, en février 2008;

 

[31]    Suivant le témoignage[10] de l’intimé, c’est en prenant connaissance de la divulgation de la preuve qu’il apprend cet élément pourtant capital à la détermination de la cause du sinistre;

 

[32]    Ceci démontre, encore une fois, la négligence de l’intimé à compléter adéquatement son enquête sur la cause du sinistre;

 

[33]    Cela étant, à la fin de décembre 2008, l’assuré n’a plus de chauffage dans sa maison, il appert que ce problème résulte du gel d’un tuyau en raison d’un manque d’isolation dans une lucarne du toit[11];

 

[34]    Malgré cela, l’intimé ne procède toujours pas à l’inspection de la toiture;

 

[35]    Fin janvier 2009, le plafond du salon est ouvert et l’on constate un manque d’isolant, on procède alors à l’ajout de laine minérale[12];

 

[36]    Le 16 février 2009, on découvre un autre problème d’infiltration d’eau, cette fois-ci par le cadre de la porte d’entrée; on soulève alors comme hypothèse que l’infiltration aurait été causée par le vent et la pluie[13], pour ensuite conclure, trois jours plus tard, qu’il s’agit d’un barrage de glace suite à de la condensation due à un manque d’isolant[14];

 

[37]    Malheureusement,   le  lendemain,   soit  le  17 février,   un  peintre  constate   une   « grosse bulle d’eau » au plafond de la pièce à l’entrée du rez-de-chaussée[15];

 

[38]    La toiture n’a toujours pas été inspectée, et ce, plus de 11 mois après le premier sinistre;

 

[39]    Lors d’une visite au domicile de l’assuré le 25 février 2009, l’intimé et sa supérieure, Mme Bélair, constatent les nouveaux dommages au rez-de-chaussée causés par cette nouvelle infiltration d’eau[16];

 

[40]    C’est à ce moment, soit le 25 février 2009, que finalement l’intimé se décide à mandater une firme spécialisée pour « inspecter la toiture et trouver la cause des infiltrations »[17];

 

[41]    Comble de malheur, une autre infiltration survient le 2 mars 2009 à l’arrière de la maison; cette fois-ci dans la salle de bain et la cuisine[18];

 

[42]    L’intimé presse alors son expert de lui fournir, sans plus tarder, son rapport d’inspection[19];

 

[43]    Le 11 mars 2009, l’intimé est informé par son spécialiste qu’il s’agit d’un problème récurrent dû à une isolation inadéquate[20];

 

[44]    Le 12 mars 2009, survient un quatrième sinistre par infiltration d’eau; cette fois-ci dans la cuisine, la salle de lavage et sur un mur du bureau de l’assuré[21];

 

[45]    À cette date, l’intimé est toujours en attente de son rapport d’inspection[22];

 

[46]    Le 19 mars 2009, le rapport d’inspection n’est toujours pas prêt[23];

 

[47]    Finalement, l’intimé reçoit un rapport verbal[24] le 30 mars 2009, soit un an et 14 jours après la 1ière infiltration d’eau;

 

[48]    Le rapport écrit ne lui sera transmis qu’à la fin du mois d’avril[25];

 

[49]    Au début du mois de mai 2009, la réclamation sera finalement confiée à un autre expert en sinistre à l’emploi de l’assureur[26];

 

[50]    Le Comité tient à souligner que le présent dossier démontre l’importance de procéder, dans les meilleurs délais, aux recherches nécessaires pour déterminer la cause du sinistre;

 

[51]    N’eut été de l’incurie et du laxisme de l’intimé, l’assuré n’aurait pas eu à subir une multitude d’infiltrations d’eau et aurait pu réintégrer son domicile dans un délai raisonnable;

 

[52]    Devant la preuve accablante de la négligence de l’intimé de s’acquitter de ses obligations professionnelles dans un délai raisonnable, le Comité n’a d’autre choix que de reconnaître l’intimé coupable du chef no 1;

 

[53]    Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

[54]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

 

 

3.2    Chefs nos 2 et 3

A)          Manque de suivi et de contrôle (chef no 2)

 

[55]    Au chef no 2, la partie poursuivante prétend que l’intimé n’aurait pas agi promptement quant aux diverses démarches, vérifications ou suivis nécessaires à l’avancement du dossier, faisant preuve d’un manque de contrôle auprès des différents fournisseurs et/ou en leur déléguant ses propres responsabilités;

 

[56]    La syndic allègue au soutien du chef no 2, des infractions aux articles 10, 27 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre et à l’article 16 de la Loi;

 

 

B)          Travaux devant être exécutés (chef no 3)

 

[57]    Le troisième chef d’accusation reproche à l’intimé d’avoir fait défaut de fournir à l’assuré les explications nécessaires à sa compréhension du règlement du sinistre, notamment :

 

      quant aux travaux exacts à être effectués;

 

      à l’avancement de ceux-ci;

 

      à son consentement à ce que lesdits travaux soient effectués et/ou

 

      quant à sa satisfaction des travaux effectués par les fournisseurs;

 

[58]    Les articles 10, 21, 58(1) et 58(3) du Code de déontologie des experts en sinistre et l’article 16 de la Loi, sont allégués au soutien des infractions reprochées;

 

C)          La preuve au soutien des chefs nos 2 et 3

[59]    Compte tenu que les chefs nos 2 et 3 sont intimement liés, le Comité considère qu’il est plus approprié d’examiner la preuve dans son ensemble plutôt que de tenter de la scinder pour chacun des chefs d’accusation;

[60]    Ainsi, la preuve a permis d’établir l’existence d’un manque de communication flagrant entre l’intimé et l’assuré;

[61]    À plusieurs occasions, il s’agissait, à toutes fins pratiques, d’un dialogue de sourds, l’intimé n’accordant aucune crédibilité à son assuré et s’en remettait totalement à la version de son fournisseur;

[62]    Par exemple, alors qu’un ébéniste était chargé de remplacer certaines moulures, il s’est fié au numéro de couleur transmis par l’assuré, lequel n’a aucune connaissance dans le domaine de la construction ou de la rénovation;

[63]    Tel que la preuve l’a démontré, la couleur des nouvelles moulures était beaucoup plus foncée et ne s’agençait pas avec les moulures plus anciennes;

[64]    Cette erreur fut attribuée à l’assuré au motif que l’ébéniste « ne voulait pas passer pour un incompétent »[27];

[65]    Or, l’ébéniste, un ouvrier supposément spécialisé dans ce domaine, n’a même pas jugé opportun de faire un test de couleur avant de teindre et de poser lesdites moulures;

[66]    En pratique, il aurait été si simple de prendre quelques minutes pour faire un test de couleur avant de gaspiller toutes les moulures avec une teinture qui ne s’agençait pas avec les moulures existantes;

[67]    On a préféré blâmer l’assuré, un professionnel de la santé qui n’a aucune connaissance en ébénisterie, plutôt que le spécialiste chargé de teindre et de poser les moulures;

[68]    Ajoutant l’insulte à l’injure, l’ébéniste a facturé une surcharge[28] prétextant qu’il avait sous-estimé la complexité des travaux; ce supplément fut payé par l’intimé aveuglément et sans consulter l’assuré[29];

[69]    Un autre exemple concerne le remplacement de certaines lattes du plancher endommagé suite à la première infiltration d’eau de mars 2008;

[70]    Dans ce cas particulier, l’incompétence du fournisseur et le manque de suivi de l’intimé sont encore plus flagrants;

[71]    Premièrement, dès le dépôt de sa soumission[30], le spécialiste du plancher informe le contracteur général que l’utilisation de bois neuf entraînera une différence de couleur qui sera visible et qui affectera l’apparence générale du plancher;

[72]    Cette information capitale ne fut jamais transmise à l’assuré, ni par le contracteur, ni par l’intimé[31];

[73]    À vrai dire, on a placé l’assuré devant des faits accomplis; celui-ci s’est donc retrouvé avec un plancher qui avait l’apparence d’un damier[32];

[74]    On a alors blâmé l’assuré en prétendant que celui-ci était tatillon et pointilleux[33];

[75]    Il a fallu une autre visite[34] sur le chantier par l’intimé et sa supérieure pour constater l’ampleur du problème;

[76]    Par la suite s’ensuivit une ribambelle[35] de solutions plus ou moins adéquates donnant l’occasion aux différents fournisseurs de se blâmer les uns les autres quant au type de bois qui fut utilisé (merisier Sélect ou Mill Run), en passant par la qualité du sablage et la sorte de vernis utilisé (au latex ou à l’huile)[36];

[77]    Finalement, l’intimé reconnaît qu’il y a des malfaçons et informe le contracteur qu’il aurait intérêt à dénoncer cette situation à son assureur responsabilité[37];

[78]    En bout de piste, après l’intervention de divers hauts dirigeants de l’assureur, on conclut que les griefs de l’assuré ne sont pas frivoles et que le problème de la différence de couleur ne pourra se régler que par le remplacement complet du plancher[38];

[79]    Ce deuxième exemple a l’intérêt de démontrer le manque d’écoute envers l’assuré et l’incapacité de l’intimé de contrôler adéquatement les travaux et le suivi de son dossier;

[80]    Le dossier fourmille d’exemples semblables démontrant que le moindre incident prenait des proportions cauchemardesques :

         taches de vernis sur un mur de pierre;

         sablage des planchers;

         application du vernis et surtout du type de vernis;

         pose des armoires de cuisine;

         ajustement des moulures;

         porte d’entrée (réparation);

         infiltrations à répétition;

[81]    Bref, un suivi et un contrôle plus adéquats des fournisseurs aurait évité bien des tracas à l’assuré et de nombreux dépassements de coûts à l’assureur;

[82]    De la même façon, une meilleure communication avec l’assuré, en lui accordant un minimum de crédibilité et de bonne foi, aurait permis à l’intimé d’éviter un tel dérapage de son dossier;

[83]    Pour l’ensemble de ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 2;

[84]    Plus particulièrement, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;

[85]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires à l’appui du chef no 2;

[86]    De plus, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu aux articles 21 et 58(3) du Code de déontologie des experts en sinistre, puisque la partie poursuivante s’est déchargée de son fardeau de preuve, par contre, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé pour les motifs ci-après exposés;

 

 

 

D)          Application de l’arrêt Kineapple

 

[87]    Le présent dossier nécessite que l’on s’attarde à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples, tel que développé par la Cour suprême dans l’arrêt Kineapple[39]. À cet égard, il y a lieu de se référer aux enseignements de la Cour d’appel dans l’affaire Monty c. Anderson[40] :

 

[61]  Le droit disciplinaire n'interdit pas une forme de rédaction qui consiste à rattacher les faits constituant le chef d'infraction à plusieurs normes déontologiques. Il suffit que la formulation limite précisément le comportement blâmable de sorte que la personne dont la conduite est en cause soit en mesure de connaître les faits précis qu'on lui reproche et la substance des normes auxquelles on prétend qu'elle a contrevenues[20]. Lorsqu'un même comportement blâmable transgresse à la fois plusieurs normes déontologiques, un Comité de discipline doit éviter qu'une action répréhensible n'entraîne une double condamnation selon la règle énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine[21].

[62]  Le principe, établi par la Cour suprême dans cet arrêt, interdit les déclarations de culpabilité multiples en présence des mêmes faits. Ce principe a été retenu et appliqué par la jurisprudence en droit disciplinaire où il trouve également toute sa pertinence[22].

[63]  La multiplicité des condamnations qui est prohibée est celle qui vient sanctionner, plus d'une fois, les faits ou les différentes facettes d'une même offense. Dans l'arrêt La Reine c. Prince[23], la Cour suprême a précisé que pour que la règle de l'arrêt Kienapple s'applique, il doit exister un lien factuel entre les infractions reprochées. Cela signifie, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair[24], que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions. Il doit ensuite exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales. La question qu'il faut se poser est donc celle de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions.

[64]  La force excessive déployée par l'agent Anderson est une manifestation particulière de sa négligence ou de son insouciance à l'égard de la santé de M. Barnabé. Les éléments constitutifs de la première infraction font également partie de la seconde infraction.

[65]  La preuve révèle que ce sont les mêmes gestes qui sont reprochés à l'agent Anderson sous les deux chefs de la citation déontologique. Sa négligence ou son insouciance à l'égard de la santé de M. Barnabé a été essentiellement démontrée par l'usage qu'il a fait d'une force excessive pour maîtriser ce dernier. Pour justifier sa condamnation sous les deux chefs, le Comité lui reproche de n'avoir rien fait qui aurait démontré une préoccupation ou un intérêt à l'égard de la santé de M. Barnabé. Or, il appert que ce sont ses actes et non pas ses omissions qui ont démontré sa négligence ou son insouciance. Je suis d'avis que les conditions pour que la règle de l'arrêt Kienapple s'applique sont remplies et que la première infraction (force excessive art. 10(6) du Code) n'aurait pas dû être sanctionnée.

[66]  À l'égard du directeur Auger et du lieutenant Pohu, leur omission d'agir en vue de protéger la santé et la sécurité de M. Barnabé (art. 10(2) du Code) avait certainement pour effet de rompre le lien de confiance entre eux et le public. Leur citation pour manquement à l'article 5 du Code, soit au devoir de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert la fonction de policier, a toutefois une portée différente de la première infraction et comporte des éléments distincts. Ces derniers ne peuvent opposer, à l'égard de leur manquement à l'article 5 du Code, la règle prohibant la multiplicité des condamnations pour les mêmes faits.

(Nos soulignements)

 

[88]    Sur cette question, il convient aussi de citer l’affaire Notaires c. Leclerc[41], et plus particulièrement les motifs exprimés par l’honorable Denis Lavergne :

[42]   En raison de l'habitude répandue qu'ont les syndics d'invoquer plusieurs dispositions législatives ou réglementaires dans les chefs d'infraction qu'ils formulent, il convient de rappeler à grands traits certains aspects de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples que la façon de faire en droit disciplinaire soulève inévitablement et régulièrement.

[43]  Je tiens pour acquis au départ que c'est cette règle à laquelle pense le Conseil au moment d'écrire le paragraphe 36 de sa décision.

[44]   Importée de la Common Law, la règle existe depuis un temps immémorial. À l'origine, elle a pour but d'éviter la double punition; au fil du temps, elle est comprise comme étant dirigée aussi contre les déclarations de culpabilité doubles ou multiples. La règle prohibe donc les condamnations multiples, mais non pas les accusations multiples. Dans R. c. Kienapple[22], la Cour suprême du Canada en élabore les tenants et aboutissants tout en en consacrant l'application en droit canadien. Dans R. c. Prince[23], elle en précise la formulation. Pour s'appliquer, la règle exige essentiellement l'existence simultanée d'un lien factuel et d'un lien juridique entre les infractions. Par ailleurs, il est bien établi que la règle s'applique également en droit disciplinaire québécois.

[45]   L'application de la règle donne donc lieu à une ordonnance de suspension conditionnelle des procédures[24] qui devient permanente au terme de l'expiration du délai d'appel ou selon ce que sera le résultat d'un appel subséquent.

[46]   En somme, la règle s'applique après la déclaration de culpabilité, et non pas, en matière disciplinaire, après la décision sur sanction. Une déclaration de culpabilité doit être rendue à l'égard de toutes les infractions et de toutes les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles se rapportent. Par ailleurs, l'acquittement doit être prononcé, le cas échéant, même si la règle peut s'appliquer. Il faut se rappeler que la suspension conditionnelle des procédures n'est pas un acquittement, même s'il en a les effets juridiques une fois devenue permanente [25]. Enfin, l'ordonnance de suspension conditionnelle des procédures s'applique à l'égard de l'infraction disciplinaire la moins grave.

(Nos soulignements)

 

[89]    Ainsi, on peut s’interroger sur l’opportunité de prononcer une déclaration de culpabilité ou un acquittement, alors que la règle de l’arrêt Kineapple permet de conclure à un arrêt des procédures;

 

[90]    Bref, le Comité devait-il prononcer un acquittement sur le chef no 3 plutôt qu’un arrêt des procédures?

 

[91]    Cette question fut abordée par la Cour du Québec dans l’affaire Laurin c. Chauvin[42], laquelle a conclu comme suit :

 

[64]   Dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales[16], Martin Vauclair et l'honorable juge Pierre Béliveau fournissent un certain nombre d'indications utiles afin de bien cerner la portée de la règle interdisant les condamnations multiples ou encore la défense deres judicata:

" 2411. La défense de  res judicata,  quant à elle, est fondée sur le principe de l'interdiction des condamnations multiples.  De portée plus large que celle qui peut être invoquée au moyen d'un plaidoyer d'autrefois acquit, cette défense interdit qu'un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu'abstraitement différentes à la lecture des textes d'incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements essentiellement identiques.  Ainsi, dans l'arrêtKienapple, la Cour suprême du Canada a décidé qu'on ne pouvait déclarer un individu coupable de viol et d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 14 ans.

  2412.  La défense de res judicata n'empêche cependant pas de porter, à l'occasion d'un même fait, plusieurs accusations liées les unes aux autres par des éléments communs; un verdict de culpabilité quant à l'un des chefs d'accusation entraînera la libération de l'accusé quant à l'autre.  De même, la défense de res judicata n'empêche pas que deux verdicts de culpabilité soient prononcés à l'égard d'un seul fait si les infractions reprochées sont essentiellement différentes.   […]

[…] 

  2414. Dans l'arrêt Prince, la Cour suprême a repris les critères relevant de la règle de l'arrêt Kienapple.  Pour que cette dernière s'applique, il doit exister d'abord un lien factuel entre les infractions reprochées: cela signifie que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions.  Ensuite, il doit exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales: la question est donc de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions. […] "

                                                                                     (mise en gras ajoutée)

 [71]        Considérant que le chef no 6 est inclus dans le chef no 1, le tribunal retiendra uniquement le chef no 1.  Il est toutefois important de préciser que le chef no 6 ne résultera pas en un acquittement.  En effet, bien que l'appelant ne puisse pas être reconnu coupable du chef no 6 compte tenu de l'application de la règle interdisant les condamnations multiples, il n'en demeure pas moins que les motifs d'appel concernant le chef 1 ont échoués.  Nécessairement, il ne peut être question d'un acquittement quant au chef no 6 puisque les éléments constitutifs de l'infraction ont néanmoins été prouvés.  La Cour suprême faisait cette importante distinction dans l'arrêt R. c. Provo:

"22 … L'accusé qui, n'eût été de l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, serait reconnu coupable d'une infraction, ne mérite pas, à mon avis, un véritable acquittement en ce sens que le ministère public ne se serait acquitté de son obligation de prouver les éléments de l'infraction.  Si, comme en l'espèce, le tribunal de première instance décide de rendre une décision à l'égard de tous les chefs d'accusation, ce qui est préférable et prudent, il est clair que tous les éléments de l'infraction auront été établis à l'encontre de l'accusé, même s'il est impossible d'inscrire une déclaration de culpabilité pour les raisons de politique générale qui sous-tendent le principe de l'arrêt Kienapple…" [18]

(mise en gras ajoutée)

[72]         Le tribunal impose donc un arrêt des procédures  à l'égard du chef no 6 et annule l'amende imposée. 

(Nos soulignements)

                                                                                                 

 

[92]    De l’avis du Comité, les faits reprochés sous l’un ou l’autre des chefs nos 2 et 3 ne visent qu’à sanctionner les différentes facettes d’une même infraction, soit la négligence de l’intimé qui n’a pas su assurer un suivi adéquat de son dossier;

[93]    En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’égard du chef no 3;

 

 

3.3    Chef no 4

 

[94]    La syndic reproche à l’intimé, sous le 4ième chef d’accusation, d’avoir transmis des paiements directement aux fournisseurs sans avoir une cession de créance au dossier signé par l’assuré ou sans avoir vérifié auprès des fournisseurs s’ils avaient fait signer un tel document, le tout contrairement aux articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre et à l’article 16 de la Loi;

 

[95]    La preuve au soutien de ce chef d’accusation est relativement simple[43];

 

[96]    Lors de son témoignage[44], l’intimé a candidement et très honnêtement admis ne pas avoir fait signer à l’assuré une cession de créance pour aucun des fournisseurs;

 

[97]    L’intimé a de plus reconnu que l’obtention d’une cession de créance dûment signée par l’assuré constitue une pratique courante dans l’industrie;

 

[98]    Par cette admission, l’intimé s’est trouvé à reconnaître l’existence de la norme de pratique ainsi que son application dans le présent dossier, dispensant, par le fait même, la partie poursuivante d’en faire la preuve[45];

 

[99]    D’autre part, l’intimé a admis qu’à sa connaissance les fournisseurs n’avaient pas non plus obtenu de l’assuré une cession de créance, à l’exception du contracteur[46];

 

[100] Devant cette preuve claire, nette et convaincante, le Comité n’a d’autre choix que de reconnaître l’intimé coupable du chef no 4;

 

[101] Pour ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

[102] En conséquence, un arrêt conditionnel des procédures sera prononcé à l’encontre des autres dispositions alléguées au soutien du chef no 4;

 

 

IV.       CONCLUSION

 

[103] Il est malheureux de constater que ce dossier fut un fiasco complet ayant entraîné pour l’assuré une série d’événements, tous les uns plus cauchemardesques que les autres, faisant en sorte qu’il n’a pu réintégrer son domicile que 20 mois après la survenance du sinistre;

[104] Plusieurs personnes sont responsables de cette situation lamentable, en premier lieu, des fournisseurs d’une incompétence peu commune et, en deuxième lieu, l’intimé qui, par sa négligence et sa complaisance face à l’incompétence criante de certains fournisseurs, n’a pas su assurer un suivi adéquat de son dossier, perdant ainsi le contrôle sur ce dernier;

 

[105] De l’avis du Comité, une plus grande écoute face aux doléances formulées par l’assuré et une confiance un peu moins aveugle vis-à-vis ses fournisseurs auraient permis à l’intimé de reprendre le contrôle de son dossier bien avant que celui-ci ne se transforme en bombe à retardement;

 

[106] Suivant la preuve, ce dossier a coûté au bas mot plus de 259 000 $ à l’assureur et occasionné une multitude d’inconvénients, de problèmes et de stress à l’assuré, alors qu’à l’origine il s’agissait d’un simple dégât d’eau, somme toute anodin;

 

[107] Cette situation Kafkaïenne aurait pu facilement être évitée par un suivi et un contrôle plus adéquats de la part de l’intimé;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ORDONNE la non-publication, non-diffusion et non-divulgation de tout document ou renseignement permettant d’identifier l’assuré, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef no 3;

 

AUTORISE le retrait du chef no 5 de la plainte no 2012-04-03(E);

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 2 et 4 de la plainte no 2012-04-03(E) et, plus particulièrement comme suit :

 

 

      Chef no 1 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien du chef no 1;

 

 

 

      Chef no 2 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2;

 

      Chef no 4 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 4;

           

          LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

Mme Colette Parent, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline



_________________________________

Mme Louise Beauregard, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

Me Nathalie Vuille

Procureure de la partie plaignante

 

Me Yves Carignan

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audiences :

11, 12 et 13 février 2013

8 mai 2013

 



[1]     P-50 à P-54;

[2]     Sur cette question, voir CHAD c. Goulet, 2012 CanLII 48662;

[3]     Laurin c. Chauvin, 2006 QCCQ 6115;

[4]     Bloc-notes, P-2, p. 237;

[5]     Témoignage de l’intimé du 12 février 2013;

[6]     Bloc-notes, P-2, p. 266, note du 2008/11/10 à 12.06 hres;

[7]     Notes au dossier (bloc-notes), P-2, p. 263;

[8]     Ibid.., p. 264;

[9]     Ibid.., p. 265;

[10]    Audition du 13 février 2013;

[11]    Bloc-notes, P-2, p. 276;

[12]    Ibid., p. 283;

[13]    Ibid., p. 284, note du 16 février 2009 à 10:17 hres;

[14]    Ibid., p. 285, note du 19 février 2009 à 15:00 hres;

[15]    Ibid., p. 284, note du 17 février 2009 à 11:52 hres;

[16]    Ibid., p. 286; note du 25 février 2009 à 10:57 hres;

[17]    Ibid., p. 286, notes du 25 février 2009 à 11:09 hres et 11:12 hres;

[18]    Ibid., p. 288, note du 2 mars 2009 à 9:23 hres;

[19]    Ibid., p. 288;

[20]    Ibid., p. 288, note du 11 mars 2009 à 10:16 hres;

[21]    Ibid., p. 289, note du 12 mars 2009 à 11:39 hres;

[22]    Ibid., p. 290, note du 12 mars 2009 à 13:56 hres;

[23]    Ibid., p. 291, note du 19 mars 2009 à 8:48 hres;

[24]    Ibid., p. 292, note du 30 mars 2009 à 8:27 hres;

[25]    Ibid., p. 295;

[26]    Ibid., p. 295;

[27]    Bloc-notes, P-2, p. 278, note du 9 janvier 2009 à 16:15 hres;

[28]    Ibid., p. 279;

[29]    Liste des transactions, P-2, pp. 208, 209 et 210 et 215;

[30]    P-2, p. 716;

[31]    Bloc-notes, P-2, p. 240, note du 21 juillet 2008 à 10:33 hres;

[32]    Voir photos, pièce P-3;

[33]    Bloc-notes, P-2, pp. 240, 241, 245 et 246;

[34]    Bloc-notes, P-2, p. 242;

[35]    Ibid., P-2, pp. 240 à 244;

[36]    Ibid., P-2, pp 241 et 242;

[37]    Bloc-notes, P-2, p. 243, note du 4 août 2008 à 10:12 hres;

[38]    Ibid., pp. 247 et 252;

[39]    1974 CanLII 14 (CSC);

[40]    2006 QCCA 595 (CanLII);

[41]    2010 QCTP 76;

[42]    2006 QCCQ 6115;

[43]    Liste des paiements, pièce P-2, p. 207;

[44]    Audition du 13 février 2013, contre-interrogatoire de l’intimé;

[45]    Dupéré-Vanier c. Psychologues, 2001 QCTP 8;

[46]    Bloc-notes, P-2, p. 258, note du 22 août 2009, à 11:19 hres;

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.