Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

N° :

2012-12-09(A)

 

DATE :

20 juin 2013

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme  Danielle Charbonneau, agent  en assurance

de dommages

Membre

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de

dommages

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

ISRAËL ARGANDAR, actuellement inactif et sans mode d’exercice comme agent en assurance de dommages

 

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]       Le 29 mai 2013, le Comité de discipline procédait à l’audition de la plainte dans le dossier no 2012-12-09(A);

[2]       Me François Montfils agissait pour la partie plaignante et l’intimé assurait seul sa défense;

[3]       La plainte reproche à l’intimé d’avoir :

 

1.         Entre les mois de février et août 2012, dans le cadre d’un programme de développement des affaires de son employeur, Promutuel Haut St-Laurent, l’intimé a fait défaut de remettre à des sources de référence des cartes cadeaux d’une valeur d’environ 7 000 $, contrevenant ainsi aux articles 9, 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

2.         Entre les mois de mars et juin 2012, à titre de directeur des ventes de Promutuel Haut St-Laurent, l’intimé a demandé à des agents de réclamer, dans leurs comptes de dépenses, des frais pour des déplacements non effectués, contrevenant ainsi aux articles 9, 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

L’intimé s’est ainsi rendu passible pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions.

 

[4]       Dès sa comparution, l'intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité à l'encontre des deux (2) chefs d'accusation mentionnés à la plainte;

[5]       L'intimé fut donc déclaré coupable, séance tenante, des infractions reprochées aux chefs nos 1 et 2 de la plainte;

[6]       Me Montfils informa alors le Comité que les parties s'étaient entendues sur une recommandation commune;

 

I.          Recommandations communes

[7]       Me Montfils, à titre de procureur de la syndic, recommande, de concert avec l'intimé, l'imposition des sanctions suivantes:

      Chef no 1:    une amende de 4 000 $

      Chef no 2:    une réprimande

[8]       De plus, l'intimé se verra imposer un cours de perfectionnement à la remise en vigueur de son certificat;

[9]       Enfin tous les déboursés seront à la charge de l'intimé;

[10]    Me Montfils a également pris le soin d'indiquer au Comité les facteurs objectifs et subjectifs ayant justifié cette recommandation commune;

[11]    Parmi les facteurs objectifs, le procureur a surtout insisté sur les suivants:

      La protection du public;

      La gravité objective des infractions;

      Le manque d'intégrité de l'intimé;

      La durée des infractions, soit de février à août 2012;

[12]    Quant aux facteurs subjectifs, Me Montfils les résume comme suit:

      Le plaidoyer de culpabilité dès la première occasion;

      L'absence d'antécédents disciplinaires;

      L'âge de l'intimé (33 ans) et son manque d'expérience, celui-ci ne pratiquant que depuis une année;

      La collaboration de l'intimé à l'enquête de la syndic;

 

[13]    À cela s'ajoutent d'autres éléments, soit:

      La situation financière précaire de l'intimé;

      Son appât du gain;

      La perte de son emploi actuel une fois sa condamnation rendue publique;

 

[14]    Finalement, la syndic a également tenu compte du principe de la globalité, d'où le fait que le chef no 2 ne fera l'objet que d'une simple réprimande;

[15]    Pour sa part, l’intimé souligne qu'au moment des infractions, il était dans une situation financière difficile et que celle-ci n'ira pas en s'améliorant puisque son plaidoyer de culpabilité entraînera son congédiement immédiat de l'institution financière pour laquelle il travaille actuellement;

 

II.       Analyse et décision

[16]    Vu les négociations intervenues entre les parties, il convient de citer certains extraits du jugement rendu par le Tribunal des professions dans l'affaire Langlois c. Dentistes[1]:

 

[44]  La détermination de la sanction disciplinaire elle-même résulte de l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'a le Conseil aux termes de l'article 156 alinéa 1 du Code d'imposer l'une ou l'autre des sanctions énumérées dans la disposition.

 

[45]  Certes, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice se trouve fortement encadré par divers facteurs avec en toile de fond la protection du public. Il n'en demeure pas moins que la sanction constitue le fruit d'une réflexion laissant place à une marge d'appréciation.

 

[46]  La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique[17]. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif »[18].

 

[47]  Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice[19].

          (Nos soulignements)

 

[17]    Conformément aux enseignements du Tribunal des professions, la recommandation commune des parties  sera entérinée par le Comité de discipline;

[18]    Cependant, de l'avis du Comité, les sanctions suggérées sont particulièrement clémentes mais elles sont le résultat de négociations longues et ardues et, de ce fait, elles comportent un caractère dissuasif[2];

[19]    D'autre part, elles tiennent compte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé lequel justifie à lui seul une réduction de la sentence[3];


PAR CES MOTIFS, LE COMITE DE DISCIPLINE :

Chef no 1 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 1 ;

 

Chef no 2 :

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef no 2 ;

 

IMPOSE à l'intimé les sanctions suivantes:

      Chef no 1:    une amende de 4 000 $

      Chef no 2:    une réprimande

 

CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés;

 

ACCORDE à l'intimé un délai de 12 mois pour acquitter le montant total des amendes et déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

RECOMMANDE au Conseil d'administration de la Chambre de l'assurance de dommages d'imposer à l'intimé l'obligation de suivre et de réussir le cours no C‑130: «Le courtier et l'agent d'assurance: compétences élémentaires» et ce, au plus tard dans les 12 mois suivant la remise en vigueur de son certificat;

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

_______________________________

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

______________________________

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Procureur de la syndic

 

M. Israël Argandar, personnellement

 

Dates de l’audience :  29 mai 2013

 



[1]     Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52 (CanLII);

[2]     Op. cit., note 1;

[3]     Boudreau c. Avocats, 2013 QCTP 22;

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