Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-06-01(C)

 

DATE :

26 juin 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

PIERRE VÉZINA, (4B) actuellement inactif et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE ET IMMÉDIATE

 

 

[1]           Le 19 juin 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procédait à l’audition d’une requête en radiation provisoire et immédiate jointe à une plainte comportant douze (12) chefs d’accusation dont onze (11) chefs d’appropriation et un (1) chef d’entrave à l’enquête du syndic.

[2]           Une ordonnance de radiation provisoire fut rendue séance tenante par le Comité en date du 19 juin 2013 et la présente constituera les motifs écrits à l’appui de l’ordonnance de radiation provisoire et immédiate.

[3]           La plainte reproche à l’intimé plusieurs chefs particulièrement graves, à savoir :

 

« Les cas d’appropriation d’argent :

1.      Depuis le ou vers le 26 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 453,74 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré S.L., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 5 février 2013 au 5 février 2014, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

2.      Depuis le ou vers le 28 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 292 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assurée F.M., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 12 février 2013 au 12 février 2014, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

3.       Depuis le ou vers le 8 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 262,46 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré E.C.C.R. en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 29 décembre 2012 au 29 décembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) et 37(8) dudit code;

 

4.       Depuis le ou vers le 4 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 81 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré B.D., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 8 novembre 2012 au 8 novembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment l’article 37(1) et 37(8) dudit code;

 

5.       Depuis le ou vers le 21 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 194,05 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assurée M.K., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 23 août 2012 au 23 août 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc.,, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

6.       Depuis le mois de janvier 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 267,67 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré S.T., en paiement d’un premier versement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 20 décembre 2012 au 20 décembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

7.       Depuis le ou vers le 15 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 639,55 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.J.-L’A., en paiement pour le contrat d’assurance automobile L’Unique portant le numéro [...], alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur L’Unique assurances générales, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

8.       Depuis le ou vers le 21 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 139 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.D.-S., en paiement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 30 août 2012 au 30 août 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

9.       Depuis le ou vers le 23 janvier 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 309 $, en argent comptant, en fonds US, qui lui a été remise par l’assurée N.J., en paiement pour le nouveau contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 28 décembre 2012 au 28 décembre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

10.     Depuis le ou vers le 22 février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 780,56 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré M.B., en paiement du contrat d’assurance automobile Jevco [...], couvrant la période du 31 octobre 2012 au 31 octobre 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur La compagnie d’assurances Jevco inc., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

11.     Depuis le mois de février 2013, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, une somme de 420 $, en argent comptant, qui lui a été remise par l’assuré D.G. et al., en paiement d’un versement pour le paiement de la prime du contrat d’assurance automobile Pafco, portant le numéro [...], couvrant la période du 19 mars 2012 au 19 mars 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Abeco Courtiers d’assurances inc. et/ou à l’assureur Pafco, compagnie d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 37(1) et 37(8) dudit code;

 

 

ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC

 

12.     Au mois de mai 2013 jusqu’à ce jour, a entravé l’enquête du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de se présenter à une convocation du syndic qui recherchait des informations relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants, notamment aux dispositions de l’article 342 de la loi et des articles 34 et 34.1 dudit code. »

 

[4]           L’intimé, qui fut validement signifié le 14 juin 2013, n’a pas comparu personnellement ni par l’entremise d’un avocat. Il ne s’est pas non plus présenté lors de l’audition afin de contester la demande. Bien plus, Me Sébastien Pierre-Roy fut mandaté par l’intimé pour informer Me Claude G. Leduc, procureur du syndic, par courriel daté du 18 juin 2013 que « M. Pierre Vézina ne sera pas présent demain (…) et n’offrira pas de contestation formelle à la requête pour radiation provisoire. » Ce courriel fut déposé en preuve devant le Comité comme pièce P-12.

[5]           Avant de traiter de la preuve présentée, le Comité tient à discuter succinctement des principes généraux applicables en matière d’ordonnance de radiation provisoire et immédiate.

 

I.              Principes généraux

[6]           Au stade de la radiation provisoire, le syndic a l’obligation d’établir prima facie suffisamment d’éléments de preuve afin d’amener le Comité à conclure que la protection du public exige la délivrance d’une ordonnance de radiation provisoire.

[7]           Le processus relatif à la radiation provisoire et immédiate doit donc s’effectuer en deux étapes distinctes.

[8]           L’étape première est celle relative à l’administration d’une preuve par le syndic visant à établir prima facie les infractions reprochées et à s’assurer que l’une ou l’autre des situations énumérées aux divers paragraphes de l’article 130 du Code des professions s’applique.

[9]           Le Comité rappelle que l’intimé, à ce stade des procédures, bénéficie de la présomption d’innocence[1]. Ainsi, uniquement la nature et la gravité des faits reprochés seront examinées, sans par ailleurs entrer dans l’appréciation de leur valeur probante[2].

[10]        Suite à l’instruction de cette preuve, la seconde étape est celle où le Comité doit juger si la protection du public exige la radiation provisoire et immédiate du professionnel[3].

[11]        Les dispositions des articles 130 et 133 du Code des professions devant s’appliquer de façon complémentaire, le Comité a l’obligation de vérifier si la protection du public exige la radiation immédiate de l’intimé[4] sans préjuger de la culpabilité du professionnel[5].


II.         La preuve au soutien de la requête

[12]        Essentiellement, la preuve a consisté dans le témoignage de Madame Diane Fortin, courtier en assurance de dommages auprès de la firme Abeco Courtiers d’Assurances inc., et de la plaignante Madame Carole Chauvin.

[13]        D’autre part, l’intimé, par l’entremise de Me Pierre-Roy, a avisé le Comité, tel que susdit, qu’il ne contestait pas la demande de radiation provisoire[6]. De plus, le courriel P-12 contient une demande de retrait de disciplines signée par l’intimé et transmise à l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») en date du 19 juin 2013. Selon le formulaire de retrait, l’intimé informe l’AMF qu’il entend se retirer de la discipline « Assurance de dommages (Courtier).

 

III.           Argumentation du syndic

[14]        Le procureur du syndic, Me Leduc, a fait valoir, au soutien de la requête en radiation provisoire, que preuve prima facie a été faite de tous les faits rapportés à la plainte et à la requête et que le Comité se doit de protéger le public en ordonnant la radiation provisoire et immédiate de l’intimé.

 

IV.       Analyse et décision

 

            A.    Les principes législatifs

 

[15]        L’article 130 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) permet à un syndic d’utiliser son pouvoir discrétionnaire[7] afin de requérir au soutien d’une plainte disciplinaire la radiation provisoire et immédiate d’un professionnel lorsqu’il est reproché à l’intimé :

 

1.     d’avoir posé un acte à caractère sexuel visé à l’article 59.1;

 

2.     de s’être approprié sans droit des sommes d’argent;

3.     d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

 

4.     lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122;

[16]        Les critères à considérer pour accueillir une requête en radiation provisoire se résument comme suit :

 

1.     la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

 

2.     ces reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession;

 

3.     la protection du public risque d’être compromise;

 

4.     une preuve prima facie démontre que le professionnel aurait commis les gestes reprochés;

 

[17]        Par ailleurs, le délai écoulé entre la dénonciation par le public d’une situation justifiant une radiation immédiate et le dépôt de la requête en radiation provisoire est un autre élément qu’un comité de discipline doit considérer avant d’accorder une demande de radiation provisoire. Or, dans le présent dossier, le Comité est d’avis que la question du délai n’est pas déterminante puisque le travail d’enquête de Madame Chauvin fut, toujours selon une preuve prima facie, entravé par l’intimé.

[18]        De plus, les infractions reprochées remontent uniquement à l’hiver 2013. Dans de telles circonstances, le Comité est d’avis que la requête en radiation provisoire a été présentée dans un délai raisonnable.

 

B.   La preuve au soutien de la requête

[19]        Le Comité estime que le témoignage de Madame Fortin relativement à l’appropriation par l’intimé des sommes remises par les assurés qui devaient servir à acquitter les primes d’assurance est plus que suffisant pour justifier l’octroi d’une ordonnance de radiation provisoire. De plus, la pièce P-7 en liasse contient une preuve documentaire établissant une preuve prima facie que l’intimé aurait commis les infractions reprochées.

[20]        Quant au chef relatif à l’entrave au devoir d’enquête du syndic, tel que susdit, une preuve prima facie fut également administrée par le syndic.

 

C.   Décision

[21]Considérant les principes applicables et la preuve soumise, le Comité vient à la conclusion que la requête en radiation provisoire et immédiate est bien fondée et qu’elle doit être accordée. 


V.        Publication d’un avis

 

[22]        L’article 133 du Code des professions prévoit que le comité de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation provisoire, décider si le secrétaire du comité de discipline doit faire publier ou non dans un journal local un avis de la décision.

[23]        Dans les circonstances, le Comité est d’avis que le caractère public des auditions du comité de discipline et la finalité du droit disciplinaire justifient que le public soit informé des décisions rendues et ce, pour la protection de celui-ci.

[24]        En conséquence, le Comité ordonnera la publication d’un avis en conformité avec le cinquième alinéa de l’article 133 du Code des professions.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

ORDONNE la radiation provisoire et immédiate du certificat de l’intimé émis par l’Autorité des marchés financiers portant le no [...] jusqu’à la décision finale du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas;

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

__________________________________

M. Luc Bellefeuille, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Pierre Vézina

Partie intimée (absent)

 

Date d’audience :

19 juin 2013

 



[1]     Dupont c. Dentistes, [2003] Q.C.T.P. 077, par. 7;

[2]     Bell c. Chimistes, [2003] Q.C.T.P. 092, par. 14;

[3]     Corriveau c. Avocats, p. 6 du texte intégral du jugement rapporté à D.D.E. 98D-45 (T.P.).

[4]     Do c. Dentistes, [1997] D.D.O.P. 255 (T.P.).

[5]     Chimistes c. Bell, [2003] Q.C.T.P. 092.

[6]     Pièce P-12 en liasse.

[7]     Notaires c. Felix, [1992] D.D.C.P. 292 (T.P.);

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