Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

Nos :

2011-12-04(C)

 

 

 

 

DATE :

 

4 juillet 2013

 

 

 

 

 

 LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance

de dommages

Membre

 

 

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

                Partie plaignante

 

c.

 

 

DANIEL GOSSELIN, courtier en assurance de dommages

 

 

                 Partie intimée

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AINSI QUE DES PIÈCES I-1 ET I-2, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

 

[1]       Le 12 juin 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier n2011-12-04(C);

[2]       Préalablement, soit le 22 avril 2013, l’intimé avait été reconnu coupable[1] des infractions suivantes :

 

       Chef no 1:

 

DÉCLARE l'intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l'article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

           Chef no 3:

 

DÉCLARE l'intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l'article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[3]       Lors de l’audition sur sanction, Me Vuille représentait la syndic et, d’autre part, l’intimé était présent et agissait seul;

 

I.          Preuve sur sanction

[4]       La partie plaignante n'a pas offert de preuve lors de l'audition sur sanction;

[5]       Quant à l'intimé, celui-ci a déclaré que sa sanction a débuté, à toutes fins pratiques, à la date de la signification de la plainte;

[6]       Selon ses dires, sa simple présence devant le Comité fut une épreuve et il désire maintenant consacrer ses énergies à son nouvel emploi;

 

II.         Argumentation

 

A)   Par la syndic

 

[7]       Me Vuille suggéra d'imposer à l'intimé une amende de 1 200 $ par chef pour un total de 2 400 $;

[8]       À l'appui de ses prétentions, elle a déposé une argumentation écrite comprenant plusieurs références jurisprudentielles;

[9]       Plus particulièrement, elle se fonde sur les décisions Laberge[2] et Constantin[3], lesquelles sont connexes au présent dossier;

[10]    Elle reconnaît que le rôle de l'intimé était beaucoup plus restreint mais considère tout de même que le Comité doit s'inspirer de ces décisions, le tout suivant le principe de la parité des sanctions[4];

 

B)   Par l’intimé

 

[11]    De son côté, l'intimé demande au Comité de faire preuve de clémence et d'imposer une simple réprimande sur chacun des chefs;

 

 

 

III.        Analyse et décision

 

[12]    De l'avis du Comité, la protection du public ne sera pas mieux assurée par l'imposition d'une amende que d'une réprimande;

[13]    D'autre part, il y a lieu de tenir compte de la règle de la proportionnalité[5] et d'imposer une sanction qui reflète le degré de responsabilité de l'intimé, lequel est beaucoup moindre que celui de ses anciens employeurs Laberge et Constantin;

[14]    Dans les circonstances, le Comité considère qu'il serait plus conforme aux faits du dossier d'imposer les sanctions suivantes:

          Chef no 1:         une amende de 1 200 $

          Chef no 2:         une réprimande

[15]    D'autre part, l'intimé ayant été acquitté de 50% des chefs d'accusation, il ne sera condamné qu'à 50% des déboursés;

[16]    À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans le dossier des deux autres intimés, le Bureau du syndic s'est vu imposer les 2/3 des déboursés;

[17]    En conséquence, l'intimé se verra imposer que 50% du 1/3 des déboursés restants;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

          Chef no 1:         une amende de 1 200 $

          Chef no 2:         une réprimande

CONDAMNE l'intimé à payer 50% du 1/3 des déboursés;  

 

RÉITÈRE l'ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation du nom des assurés et de tout renseignement ou document permettant de les identifier ainsi que des pièces I-1 et I-2, le tout suivant l'article 142 du Code des professions;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 30 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

 

________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline


_________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline



_________________________________

Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

Me Nathalie Vuille

Procureure de la syndic

 

Daniel Gosselin

Partie intimée

(présent et agissant seul)

 

Date d’audience :

12 juin 2013

 



[1]    CHAD c. Gosselin, 2013 CanLII 23442;

[2]     CHAD c. Laberge, 2012 CanLII 43781;

[3]     CHAD c. Constantin, 2012 CanLII 63684;

[4]     Pharmaciens c. Dannel, 2008 QCTP 178;

[5]     R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII);

      R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII);

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