Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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Nos : |
2011-12-04(C) |
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DATE : |
4 juillet 2013 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages
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Partie plaignante |
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c.
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DANIEL GOSSELIN, courtier en assurance de dommages
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DU NOM DES ASSURÉS ET DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AINSI QUE DES PIÈCES I-1 ET I-2, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS
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[1] Le 12 juin 2013, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction dans le dossier no 2011-12-04(C);
[2] Préalablement, soit le 22 avril 2013, l’intimé avait été reconnu coupable[1] des infractions suivantes :
• Chef no 1:
DÉCLARE l'intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l'article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
• Chef no 3:
DÉCLARE l'intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l'article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;
[3] Lors de l’audition sur sanction, Me Vuille représentait la syndic et, d’autre part, l’intimé était présent et agissait seul;
I. Preuve sur sanction
[4] La partie plaignante n'a pas offert de preuve lors de l'audition sur sanction;
[5] Quant à l'intimé, celui-ci a déclaré que sa sanction a débuté, à toutes fins pratiques, à la date de la signification de la plainte;
[6] Selon ses dires, sa simple présence devant le Comité fut une épreuve et il désire maintenant consacrer ses énergies à son nouvel emploi;
II. Argumentation
A) Par la syndic
[7] Me Vuille suggéra d'imposer à l'intimé une amende de 1 200 $ par chef pour un total de 2 400 $;
[8] À l'appui de ses prétentions, elle a déposé une argumentation écrite comprenant plusieurs références jurisprudentielles;
[9] Plus particulièrement, elle se fonde sur les décisions Laberge[2] et Constantin[3], lesquelles sont connexes au présent dossier;
[10] Elle reconnaît que le rôle de l'intimé était beaucoup plus restreint mais considère tout de même que le Comité doit s'inspirer de ces décisions, le tout suivant le principe de la parité des sanctions[4];
B) Par l’intimé
[11] De son côté, l'intimé demande au Comité de faire preuve de clémence et d'imposer une simple réprimande sur chacun des chefs;
III. Analyse et décision
[12] De l'avis du Comité, la protection du public ne sera pas mieux assurée par l'imposition d'une amende que d'une réprimande;
[13] D'autre part, il y a lieu de tenir compte de la règle de la proportionnalité[5] et d'imposer une sanction qui reflète le degré de responsabilité de l'intimé, lequel est beaucoup moindre que celui de ses anciens employeurs Laberge et Constantin;
[14] Dans les circonstances, le Comité considère qu'il serait plus conforme aux faits du dossier d'imposer les sanctions suivantes:
Chef no 1: une amende de 1 200 $
Chef no 2: une réprimande
[15] D'autre part, l'intimé ayant été acquitté de 50% des chefs d'accusation, il ne sera condamné qu'à 50% des déboursés;
[16] À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans le dossier des deux autres intimés, le Bureau du syndic s'est vu imposer les 2/3 des déboursés;
[17] En conséquence, l'intimé se verra imposer que 50% du 1/3 des déboursés restants;
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef no 1: une amende de 1 200 $
Chef no 2: une réprimande
CONDAMNE l'intimé à payer 50% du 1/3 des déboursés;
RÉITÈRE l'ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation du nom des assurés et de tout renseignement ou document permettant de les identifier ainsi que des pièces I-1 et I-2, le tout suivant l'article 142 du Code des professions;
ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 30 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;
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________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président du Comité de discipline _________________________________ M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline
_________________________________ Mme Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages Membre du Comité de discipline |
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Me Nathalie Vuille |
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Procureure de la syndic |
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Daniel Gosselin |
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Partie intimée |
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(présent et agissant seul) |
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Date d’audience : |
12 juin 2013 |
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