Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No :

2012-05-01(C)

 

DATE :

5 juillet 2013

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

CAROLE CHAUVIN, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

GHISLAIN LÉVESQUE, courtier en assurance de dommages (radié)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]        Le 8 janvier 2013, l’intimé fut reconnu coupable[1] des infractions suivantes :

 

Pour les chefs nos 2, 3a), 3b), 4 et 12 :

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2, 3a), 3b), 4 et 12 pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages;

 

Pour les chefs nos 5, 6, 8, 10, 11 et 13a) à 13i):

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 5, 6, 8, 10, 11 et 13a) à 13i) pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

[2]        Le 12 juin 2013, le Comité procédait à l'audition sur sanction;

[3]        À cette date, l'intimé était présent et agissait seul et, de son côté, la syndic était représentée par Me Vanessa Goulet;

[4]        Par ailleurs, l'un des membres du Comité, soit M. Luc Bellefeuille, étant absent pour cause d'empêchement majeur, l'audition sur sanction s'est poursuivie à deux membres et la présente décision fut rendue en conformité avec l'article 119, alinéa 2, du Code des professions et les articles 371 et 376 L.D.P.S.F.;

 

I.          Recommandations communes

 

[5]        Par la voix de Me Goulet, les parties ont informé le Comité qu'après diverses négociations, elles avaient convenu d'une suggestion commune;

 

[6]        En l'espèce, les parties suggèrent d'imposer les sanctions suivantes:

 

          Chef no 3:                     une amende de 3 000 $

 

          Chefs nos 2, 4, 5, 6,

          8, 10, 11 et 12:              une radiation de deux (2) ans

 

          Chef no 13:                   une radiation de trois (3) ans

 

 

[7]        Il fut également convenu que tous les frais seraient à la charge de l'intimé;

 

[8]        Enfin, l'intimé demande un délai de 12 mois pour acquitter le paiement de l'amende et des déboursés;

 

 

 

II.         Analyse et décision

 

[9]        Il est de jurisprudence constatée que les recommandations communes formulées par les parties doivent être suivies par le Comité à moins que celles-ci ne soient à ce point déraisonnables qu'elles déconsidèrent l'administration de la justice[2];

 

[10]     Conformément à ces principes et plus particulièrement pour les motifs ci-après exprimés, les recommandations communes seront entérinées par le Comité;

[11]     À cet égard, plusieurs facteurs militent en faveur de l'acceptation par le Comité des sentences proposées par les parties;

 

[12]     En premier lieu, soulignons que l'intimé fait déjà l'objet d'une radiation provisoire[3] depuis le 22 mai 2012;

 

[13]     Deuxièmement, les sanctions suggérées sont conformes à celles imposées dans des cas semblables[4];

 

[14]     Finalement, elles tiennent compte des circonstances particulières du présent dossier tel que décrit à la décision sur culpabilité[5];

 

[15]     Mais il y a plus, l'intimé a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de revenir à la pratique de la profession et qu'il avait déjà réorienté sa carrière;

 

[16]     Dans les circonstances, il ne sert à rien d'imposer à l'intimé des sanctions exagérées et de nature purement punitive;

 

[17]     D'ailleurs, celui-ci est actuellement inactif et sans mode d'exercice, en conséquence, les radiations imposées à l’intimé et la publication de l'avis de radiation ne deviendront exécutoires qu'à compter de la remise en vigueur du certificat de l'intimé[6];

 

[18]     Si, d'aventure, l'intimé envisageait de redevenir membre de la Chambre, il serait automatiquement radié pour une période de trois (3) ans, le public étant alors immédiatement protégé par la radiation effective de l'intimé;

 

[19]     Pour l'ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité sans modifications;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

         

Chefs nos 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 et 12:   une radiation temporaire de deux (2) ans

Chef no 3:         une amende de 3 000 $

 

Chef no 13:       une radiation temporaire de trois (3) ans

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs nos 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 seront purgées de façon concurrente pour un total de trois (3) ans, débutant à la date de remise en vigueur du certificat de l'intimé;

 

ORDONNE la publication d'un avis de radiation temporaire, aux frais de l'intimé, à compter de la remise en vigueur du certificat de l'intimé;

 

CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés y compris les frais de publication de l'avis de radiation temporaire;

 

ACCORDE à l'intimé un délai de 12 mois pour acquitter les déboursés, frais et amende, calculé à compter de la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

__________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A. A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Vanessa Goulet

Procureur de la partie plaignante

 

M. Ghislain Lévesque

Partie intimée

(présent mais agissant seul)

 

Date d’audience :

12 juin 2013

 



[1]    CHAD c. Lévesque, 2013 CanLII 4501;

[2]     Langlois c. Dentistes, 2013 QCTP 52;

[3]     CHAD c. Lévesque, 2012 CanLII 31116;         

[4]     CHAD c. Faubert, 2010 CanLII 64056;

      CHAD c. Bard, 2003 CanLII 54601;

      CHAD c. Houde, 2004 CanLII 57008;

      CHAD c. Bienvenu, 2003 CanLII 54600;

[5]     Op. cit., note 1;

[6]     Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39;

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